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27/01/2021 | FRANCE | N°19-17.432

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-17.432


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10076 F

Pourvoi n° R 19-17.432




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.432 c

ontre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. W... X...,...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° R 19-17.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.432 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. W... X..., domicilié chez Mme K..., [...] ,

3°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K..., de M. X..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... X... et le condamne à payer à Mme E... K... et MM. W... et R... X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. G... X... à rapporter à la succession de sa mère une somme totale de 211.939 euros au titre des dons manuels reçus de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Il appartient aux héritiers de M. A... X... en leur qualité de demandeurs à l'action de démontrer que M. G... X... a effectivement bénéficié, du vivant de sa mère, d'avantages rapportables.
M. G... X... ne conteste pas avoir reçu la somme de 152.552 euros pour laquelle il indique avoir fait une déclaration aux services fiscaux. Il produit en effet une déclaration de don manuel à l'administration fiscale du 31 mars 2001 à hauteur de 1 million de francs sur laquelle ne figure pas le détail des sommes reçues. M. G... X... indique que la somme déclarée comprend celle de 7.805 euros correspondant à un chèque que lui a remis sa mère et dont ses adversaires estiment qu'il l'a dissimulé.
Pour le démontrer il fait le décompte des sommes perçues entre 1998 et 2001, incluant cette somme de 7.805 euros et souligne la quasi similitude de cette somme avec le montant de sa déclaration.
Cependant cette similitude n'est pas parfaite la somme de 1.000.000 de francs qu'il reconnaît avoir reçue correspondant non pas à 152.552 euros mais à 152.449,54 euros. La différence certes peu importante ne peut nullement s'expliquer par un mode de conversion puisque le nombre d'opérations réduit pour parvenir au total ne permet pas d'envisager un cumul d'approximations aboutissant à un décalage significatif. Au surplus pour établir le montant des sommes reçues M. G... X... renvoie aux relevés bancaires de sa mère sur quatre années sans faire le détail précis des montants et des dates des chèques ou virement dont il aurait bénéficié de sorte que, les relevés n'indiquant pas les noms des bénéficiaires des mouvements financiers, il est impossible de vérifier la réalité de ses assertions.
Il n'est donc pas établi que le chèque de 7.805 euros est compris dans la déclaration de don manuel effectuée par M. G... X....
Celui-ci affirme néanmoins que cette somme et une somme complémentaire de 45.647 euros lui ont été remises par sa mère non pas comme une donation personnelle mais comme une partie de ses droits sur la succession de son père prédécédé.
Dès lors cependant qu'il est justifié du versement par Mme X... de sommes conséquentes à son fils il appartient à celui-ci de démontrer que ce mouvement correspond, comme il le prétend, à une avance que sa mère lui a faite sur la succession de son père. Aucun élément du dossier ne vient cependant accréditer ces affirmations. Bien au contraire le fait qu'il ait inclus ces sommes dans la déclaration de don manuel du 31 mars 2001 démontre qu'il s'agit bien de libéralités et non de sommes provenant de ses droits successoraux.
Il résulte de ce qui précède que M. G... X... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 152.449 qu'il reconnaît avoir reçue, laquelle n'inclut pas celle de 7.805 euros reçus en août 2000. Il convient d'y adjoindre les sommes de 950 et 632 francs non contestées.
Mme E... K... et MM. W... et R... X... demandent que soient ajoutées à ces sommes rapportables celle de 57.805 euros correspondant à des dons non déclarés et se décomposant en 3500, 3500 et 3000, 7805 et 20.000 x 2 euros.
S'agissant des chèques dont M. G... X... a bénéficié il ne peut être en premier lieu considéré qu'il s'agit de présents d'usage lesquels doivent correspondre à de petits cadeaux donnés à l'occasion de fêtes ou d'événements particuliers et qui, compte tenu des revenus et du patrimoine du donateur ne doivent pas être pris en compte comme des donations. En l'espèce compte tenu de la retraite dont bénéficiait Mme X... et de son patrimoine il doit être considéré que les chèques dont a bénéficié M. G... X... constituent des dons manuels qui doivent être rapportés à la succession.
S'agissant des chèques qui auraient été destinés à financer l'achat d'un véhicule et dont M. G... X... reconnaît qu'il était le véritable bénéficiaire même si l'un des chèques a été libellé au nom de son épouse il ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire destinée à compenser l'usure prématurée de son véhicule en lien avec l'assistance qu'il apportait à sa mère. Il s'agit donc bien d'une donation soumise à rapport.
En conclusion le total des sommes rapportables par M. G... X... s'élève à : 152.449 + 57.805 + 950 + 632 = 211.939 euros
S'agissant des meubles meublants le domicile de Mme X... aucun élément ne permet de considérer que cette dernière en a fait donation à G... et qu'ils doivent être soumis à rapport.
Il s'agit d'actifs de la succession qui devront être évalués dans le cadre du partage et qui devront être partagés en nature ou en valeur. ;

1° ALORS QU' il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus à un héritier de faire la preuve de cette libéralité ; qu'à ce titre, il lui incombe d'établir l'existence d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le successeur ; qu'en obligeant en l'espèce M. G... X... à rapporter à la succession de sa mère une somme de 211.939 euros aux motifs qu'il n'était pas possible de vérifier ses assertions, qu'il n'établissait pas que le chèque de 7.805 euros était compris dans sa déclaration fiscale faite par lui le 30 mars 2001, et qu'il lui appartenait de démontrer que les sommes reçues de sa mère correspondaient à une avance obtenue sur le partage de la succession de son père, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 843 et 894 du même code ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. G... X... expliquait qu'il avait arrondi à la somme de 1.000.000 de francs, soit 152.449,02 euros, le montant de sa déclaration fiscale au titre des donations reçues de sa mère pour un total de 1.000.630 de francs, soit 152.545,06 euros ; qu'en affirmant que M. G... X... ne contestait pas avoir reçu une somme totale de 152.552 euros, quand celui-ci n'a jamais évoqué ce montant dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. G... X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE, subsidiairement, il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus à un héritier de faire la preuve de cette libéralité ; qu'en l'espèce, M. G... X... expliquait qu'il avait arrondi à la somme de 1.000.000 de francs, soit 152.449,02 euros, le montant de sa déclaration fiscale au titre des donations reçues de sa mère pour un total de 1.000.630 de francs, soit 152.545,06 euros ; qu'en se bornant à observer que la différence d'une centaine d'euros entre ces deux montants ne pouvait s'expliquer par les arrondis de conversion, sans rechercher si, indépendamment du montant déclaré à l'administration fiscale, les sommes effectivement perçues par M. G... X... à cette date n'étaient pas de 1.000.630 de francs, soit 152.545,06 euros, ce qui permettait d'expliquer une différence de quelques euros par l'effet des opérations de conversion, et à intégrer ainsi dans ce montant le chèque de 51.200 francs, soit 7.805 euros, reçu de Mme Q... T... le 2 août 2000, sans pouvoir l'imputer une seconde fois sur les sommes reçues postérieurement à la déclaration fiscale du 30 mars 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. G... X... à rapporter à la succession de sa mère une somme totale de 211.939 euros au titre des dons manuels reçus de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Il appartient aux héritiers de M. A... X... en leur qualité de demandeurs à l'action de démontrer que M. G... X... e effectivement bénéficié , du vivant de sa mère, d'avantages rapportables.
M. G... X... ne conteste pas avoir reçu la somme de 152.552 euros pour laquelle il indique avoir fait une déclaration aux services fiscaux. Il produit en effet une déclaration de don manuel à l'administration fiscale du 31 mars 2001 à hauteur de 1 million de francs sur laquelle ne figure pas le détail des sommes reçues. M. G... X... indique que la somme déclarée comprend celle de 7.805 euros correspondant à un chèque que lui a remis sa mère et dont ses adversaires estiment qu'il l'a dissimulé.
Pour le démontrer il fait le décompte des sommes perçues entre 1998 et 2001, incluant cette somme de 7.805 euros et souligne la quasi similitude de cette somme avec le montant de sa déclaration.
Cependant cette similitude n'est pas parfaite la somme de 1.000.000 de francs qu'il reconnaît avoir reçue correspondant non pas à 152.552 euros mais à 152.449,54 euros. La différence certes peu importante ne peut nullement s'expliquer par un mode de conversion puisque le nombre d'opérations réduit pour parvenir au total ne permet pas d'envisager un cumul d'approximations aboutissant à un décalage significatif. Au surplus pour établir le montant des sommes reçues M. G... X... renvoie aux relevés bancaires de sa mère sur quatre années sans faire le détail précis des montants et des dates des chèques ou virement dont il aurait bénéficié de sorte que, les relevés n'indiquant pas les noms des bénéficiaires des mouvements financiers, il est impossible de vérifier la réalité de ses assertions.
Il n'est donc pas établi que le chèque de 7.805 euros est compris dans la déclaration de don manuel effectuée par M. G... X....
Celui-ci affirme néanmoins que cette somme et une somme complémentaire de 45.647 euros lui ont été remises par sa mère non pas comme une donation personnelle mais comme une partie de ses droits sur la succession de son père prédécédé.
Dès lors cependant qu'il est justifié du versement par Mme X... de sommes conséquentes à son fils il appartient à celui-ci de démontrer que ce mouvement correspond, comme il le prétend, à une avance que sa mère lui a faite sur la succession de son père. Aucun élément du dossier ne vient cependant accréditer ces affirmations. Bien au contraire le fait qu'il ait inclus ces sommes dans la déclaration de don manuel du 31 mars 2001 démontre qu'il s'agit bien de libéralités et non de sommes provenant de ses droits successoraux.
Il résulte de ce qui précède que M. G... X... doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 152.449 qu'il reconnaît avoir reçue, laquelle n'inclut pas celle de 7.805 euros reçus en août 2000. Il convient d'y adjoindre les sommes de 950 et 632 francs non contestées.
Mme E... K... et MM. W... et R... X... demandent que soient ajoutées à ces sommes rapportables celle de 57.805 euros correspondant à des dons non déclarés et se décomposant en 3500, 3500 et 3000, 7805 et 20.000 x 2 euros.
S'agissant des chèques dont M. G... X... a bénéficié il ne peut être en premier lieu considéré qu'il s'agit de présents d'usage lesquels doivent correspondre à de petits cadeaux donnés à l'occasion de fêtes ou d'événements particuliers et qui, compte tenu des revenus et du patrimoine du donateur ne doivent pas être pris en compte comme des donations. En l'espèce compte tenu de la retraite dont bénéficiait Mme X... et de son patrimoine il doit être considéré que les chèques dont a bénéficié M. G... X... constituent des dons manuels qui doivent être rapportés à la succession.
S'agissant des chèques qui auraient été destinés à financer l'achat d'un véhicule et dont M. G... X... reconnaît qu'il était le véritable bénéficiaire même si l'un des chèques a été libellé au nom de son épouse il ne rapporte aucun élément de nature à démontrer qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire destinée à compenser l'usure prématurée de son véhicule en lien avec l'assistance qu'il apportait à sa mère. Il s'agit donc bien d'une donation soumise à rapport.
En conclusion le total des sommes rapportables par M. G... X... s'élève à : 152.449 + 57.805 + 950 + 632 = 211.939 euros
S'agissant des meubles meublants le domicile de Mme X... aucun élément ne permet de considérer que cette dernière en a fait donation à G... et qu'ils doivent être soumis à rapport.
Il s'agit d'actifs de la succession qui devront être évalués dans le cadre du partage et qui devront être partagés en nature ou en valeur. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en se bornant à relever en l'espèce qu'il n'était pas possible de retenir la qualification de présent d'usage compte tenu de la retraite et du patrimoine de la donatrice, sans procéder à aucun examen quant à la circonstance invoquée par M. G... X... que le patrimoine de sa mère était composée à cette époque de liquidités disponibles d'un montant de 253.881,51 euros, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les présents d'usage ne sont pas rapportables à la succession ; que le présent d'usage correspond au cadeau qu'il est d'usage de faire à l'occasion de certains événements et qui n'excède pas une certaine valeur au regard des revenus et du patrimoine de celui qui le fait ; qu'en l'espèce, M. G... X... expliquait que les trois chèques établis par sa mère le 8 décembre 2003 pour un total de 10.000 euros correspondaient à un cadeau de Noël que celle-ci avait tenu à lui faire compte tenu des relations privilégiées qu'elle entretenait avec son fils cadet ; qu'il soulignait à cet égard que ce montant n'avait rien d'excessif compte tenu de ce que le patrimoine de sa mère se composait à cette époque d'importantes liquidités inscrites au compte de l'indivision post-communautaire pour un montant de 253.881,51 euros ; qu'en se bornant à opposer que la retraite et le patrimoine de la donatrice excluaient la qualification de don d'usage, sans expliquer en quoi cette somme de 10.000 euros était excessive au regard des liquidités dont disposait la donatrice dans son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. G... X... auteur d'un recel successoral à hauteur de 57.805 euros ;

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la somme de 7.805 € le fait pour M. G... X... de déclarer faussement que celle-ci était comprise dans sa déclaration de don manuel alors qu'elle devait être déclarée en sus constitue une tentative de rupture d'égalité entre les héritiers,
S'agissant du reliquat de 50.000 € le fait pour M. G... X... de ne pas les avoir déclarées spontanément et de n'avoir admis avoir perçu ces sommes que lorsque les relevés de compte correspondant ont permis d'en établir la réalité constitue une tentative de rupture d'égalité entre les héritiers qui caractérise l'élément matériel mais également moral du recel.
Il ne saurait à cet égard être considéré qu'il existe un repentir de M. G... X... dès lors qu'il continue à contester le caractère rapportable des sommes et qu'en toute hypothèse il n'a pas reconnu spontanément la réalité des transferts de fonds. » ;

1° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, les juges ont déduit l'existence d'un recel sur le chèque de 7.805 euros au motif que cette somme devait s'imputer en sus des sommes entrant en compte dans la déclaration fiscale du 30 mars 2001 ; que dès lors que les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que cette somme devait s'imputer en sus de celles déclarées à l'administration fiscale ont vocation a être censurés, la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a retenu l'existence d'un recel sur la somme de 57.805 euros comprenant celle de 7.805 euros, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, les juges ont déduit l'existence d'un recel sur la somme de 50.000 euros au motif que celle-ci était constituée de donations rapportables, en ce compris les trois chèques émis le 8 décembre 2003 pour un total de 10.000 euros ; que dès lors que les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la somme de 10.000 euros ne constituait pas un présent d'usage ont vocation à être censurés, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef par lequel la cour d'appel a retenu l'existence d'un recel sur la somme de 57.805 euros comprenant celle de 10.000 euros correspondant aux trois chèques du 8 décembre 2003, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU' il ne peut y avoir soustraction, dissimulation ou détournement constitutif d'un recel successoral que pour autant que l'héritier a été appelé d'une manière ou d'une autre à déclarer les biens ou les sommes obtenus sur l'actif de la succession, et qu'il s'est abstenu de faire cette déclaration ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un recel successoral pour cette raison que M. G... X... n'avait reconnu avoir reçu certaines sommes que lorsque les relevés de compte correspondant ont permis d'en établir la réalité, sans indiquer à quel moment M. G... X... aurait été appelé à déclarer l'existence de ces dons avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

4° ALORS QUE le recel successoral suppose d'établir l'existence d'une intention frauduleuse de l'héritier qui entend rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'en retenant en l'espèce que le fait de n'avoir pas déclaré spontanément les sommes reçues de Mm Q... T... et de n'avoir admis avoir perçu ces sommes que lorsque les relevés de compte ont permis d'en établir la réalité constituait une tentative de rupture d'égalité caractérisant non seulement l'élément matériel mais également moral du recel, la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel du recel de son élément matériel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

5° ALORS QUE le repentir de l'héritier, constitué par sa restitution spontanée et antérieure aux poursuites, est exclusif de tout recel ; qu'en excluant en l'espèce tout repentir de M. G... X... en raison de ce que celui-ci n'aurait pas reconnu spontanément la réalité des fonds reçus de sa mère, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'existence de ces donations n'était pas mentionnée sur le projet de partage signé par M. G... X... le 3 août 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

6° ALORS QUE le repentir de l'héritier, constitué par sa restitution spontanée et antérieure aux poursuites, est exclusif de tout recel ; qu'à cet égard, le fait de discuter le caractère rapportable de donations reconnues dans leur existence n'est pas constitutif d'une dissimulation ; qu'en affirmant également qu'il ne peut exister aucun repentir de M. G... X... dès lors que celui-ci continuait à contester le caractère rapportable des donations litigieuses, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.432
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-17.432 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-17.432, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.432
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