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27/01/2021 | FRANCE | N°19-16.402

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-16.402


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° W 19-16.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme N... Q..., domiciliée chez Mme M... J..., [...] , a formé le pour

voi n° W 19-16.402 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , d...

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° W 19-16.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme N... Q..., domiciliée chez Mme M... J..., [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.402 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Q..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame N... Q... de sa demande de récompense au titre de l'occupation par la communauté des époux d'un bien propre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. (...) Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux Q... D... ont occupé durant leur vie commune un immeuble appartenant en propre à l'épouse. Celle-ci estime que, du fait de cette occupation, son patrimoine s'est appauvri et que, corrélativement, la communauté des époux s'est enrichie ; qu'or, pour qu'il y ait eu un appauvrissement du patrimoine de l'épouse, il aurait fallu que l'immeuble produise des fruits qui auraient bénéficié à la communauté des époux ; que par cette occupation, Mme Q... a simplement contribué aux charges du mariage ; qu'elle ne prouve pas le profit qu'en aurait tiré la communauté ; que le fait que la communauté des époux a pu, pendant des années, économiser le prix d'un loyer ou le remboursement d'un prêt immobilier pour se loger n'est pas constitutif, à proprement parler, d'un appauvrissement du patrimoine de l'époux propriétaire du bien et d'un enrichissement corrélatif du patrimoine commun ; que dans ces conditions, le tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de Mme Q... doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 1433 du Code Civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses biens propres ; qu'il appartient à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens, que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté et ont appauvri son patrimoine propre ; que, par ailleurs, en application de l'article 262-1 du Code Civil, abrogé par la loi du 26/05/2004 mais en vigueur lors de la dissolution de la communauté D.../Q..., la jouissance du domicile conjugal par un seul époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation ; qu'a fortiori la jouissance du domicile conjugal par les deux époux ne saurait être considérée comme un profit tiré par la communauté sur le patrimoine propre de celui auquel appartient en propre le domicile conjugal ; qu'en conséquence, qu'il convient de débouter U..., E..., N... Q... de sa demande de récompense liée à la jouissance par le couple du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;

ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que tel est le cas lorsque les époux ont vécu à titre gratuit dans le bien appartenant en propre à l'un d'eux ; qu'en rejetant la demande de récompense aux motifs que « le fait que la communauté des époux a pu, pendant des années, économiser le prix d'un loyer ou le remboursement d'un prêt immobilier pour se loger n'est pas constitutif, à proprement parler, d'un appauvrissement du patrimoine de l'époux propriétaire du bien et d'un enrichissement corrélatif du patrimoine commun » et aux motifs adoptés que « la jouissance du domicile conjugal par les deux époux ne saurait être considérée comme un profit tiré par la communauté sur le patrimoine propre de celui auquel appartient en propre le domicile conjugal », la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-16.402
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-16.402 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-16.402, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16.402
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