La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2021 | FRANCE | N°19-11.723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 19-11.723


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10063 F

Pourvoi n° K 19-11.723





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021



1°/ M. A... Q...,

2°/ M. V... Q...,

3°/ M. O... Q...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-11.723 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cou...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° K 19-11.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. A... Q...,

2°/ M. V... Q...,

3°/ M. O... Q...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° K 19-11.723 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. A..., V... et O... Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A..., V... et O... Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. A..., V... et O... Q... et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour MM. A..., V... et O... Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Messieurs A... Q..., V... Q... et O... Q... de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement qui leur ont été assignés au titre de l'année 2011, et d'AVOIR fixé à 25% le taux d'abattement pour illiquidité applicable à la valeur mathématique de la société civile XAMU, fixé à 4.740 euros la valeur unitaire des parts de la société civile XAMU et ordonné la restitution des sommes versées à tort, avec intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du LPF ;

AUX MOTIFS QUE « 2°) SUR L'ÉVALUATION DES SCA : Pour l'appréciation de la valeur de titres qui, comme en l'espèce, ne sont pas cotés en bourse, l'évaluation doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt et, contrairement aux affirmations des contribuables, aucune méthode n'est imposée et il faut que l'administration justifie celle qu'elle utilise en fonction des caractéristiques et des spécificités des titres à évaluer. Il doit en premier lieu être souligné qu'il n'existe pas de prise de position formelle de l'administration fiscale dont les contribuables pourraient se prévaloir, au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF, dès lors que, s'ils évoquent une procédure de contrôle relative à des titres de la société CIMOFLU, ils se bornent à produire (pièces 10 et 11) une proposition de redressement et la copie incomplète d'un courrier de l'administration à une autre personne que celle concernée par la proposition produite, aucun de ces documents ne permettant de connaître la position en définitive adoptée. Ensuite, il doit être souligné qu'il n'existe pas de définition de ce que peut être un « marché réel » et il convient dès lors de rappeler que l'adjectif « réel » renvoie à ce qui est effectif (sens du dictionnaire Littré), ou encore, « qui est de fait, qui n'est ni virtuel ni fictif » (dictionnaire en ligne de l'Académie française). Or en l'espèce, il apparaît que les SCA litigieuses ont un caractère familial qui limite les cessions d'actions à l'occasion d'une bourse interne se tenant une seule fois par an, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2% du capital des sociétés, et qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts, le prix de cession étant fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci. Quoi qu'en disent les contribuables, quand bien même les possibilités de cessions sont réservées aux membres de l'association familiale [...] (AFM), et que les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts, il n'en demeure pas moins que cette bourse interne est bien un marché réel et que le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel, même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint. Il en résulte que la valeur ainsi fixée a été reprise à juste titre par l'administration fiscale comme critère de comparaison pertinent » ;

1) ALORS QUE la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; que si l'évaluation doit être prioritairement effectuée par comparaison avec les prix de transactions conclues à la même époque sur les titres considérés, c'est à la condition que les transactions prises comme termes de comparaison aient été réalisées sur un marché réel, dans lequel le prix n'est pas unilatéralement fixé par un tiers évaluateur, mais résulte de la libre confrontation de l'offre et de la demande ; qu'en l'espèce, il ressortait des statuts des trois sociétés en commandite et du pacte extrastatutaire familial que les actionnaires avaient volontairement soustrait la négociation des actions des sociétés au libre jeu du marché, en prévoyant que les mutations d'actions ne pourraient être conclues selon un prix librement négocié, mais selon un prix fixé à dires d'experts une fois par an, dans le cadre d'une bourse familiale pouvant être suspendue ou interrompue au premier déséquilibre entre l'offre et la demande, ce dont il résultait que les modalités de fixation du prix des titres des sociétés en commandite ne résultaient pas de la libre confrontation de l'offre et de la demande ; qu'en retenant que le prix de cession prévu dans le cadre de la « bourse interne » organisée par le règlement de « l'association familiale [...] » constituait une donnée de comparaison pertinente pour évaluer les actions des sociétés en commandite par actions figurant à l'actif de la société civile XAMU, cependant qu'elle constatait par ailleurs que le prix de cession des actions des sociétés en commandite par actions était fixé unilatéralement par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions cédées, ce dont il résultait que les titres ainsi échangés dans le cadre de la bourse familiale n'étaient pas soumis à l'épreuve d'un marché libre et que la méthode d'évaluation par comparaison ne pouvait dès lors être appliquée de manière prioritaire par rapport aux méthodes d'appréciation directe, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation l'article 1075 du Code civil, les articles 666, 669-I et 758 du Code général des impôts, ainsi que l'article L. 17 du Livre des procédures ;

2) ALORS QUE si l'évaluation doit être prioritairement effectuée par comparaison avec les prix de transactions conclues à la même époque sur les titres considérés, c'est à la condition que les transactions prises comme termes de comparaison aient été réalisées sur un marché réel, dans lequel le prix n'est pas unilatéralement fixé par un tiers évaluateur, mais résulte de la libre confrontation de l'offre et de la demande ; qu'en l'espèce, il ressortait des statuts des trois sociétés en commandite et du pacte extrastatutaire familial que les actionnaires avaient volontairement soustrait la négociation des actions des sociétés au libre jeu du marché, en prévoyant que les mutations d'actions ne pourraient être conclues selon un prix librement négocié, mais selon un prix fixé à dires d'experts une fois par an, dans le cadre d'une bourse familiale pouvant être suspendue ou interrompue au premier déséquilibre entre l'offre et la demande, ce dont il résultait que les modalités de fixation du prix des titres des sociétés en commandite ne résultaient pas de la libre confrontation de l'offre et de la demande ; qu'en énonçant, pour juger que les cessions intervenues sur la « bourse interne » de la famille Y... constituaient des termes de comparaison pertinents, que le jeu de l'offre et de la demande était restreint, sans rechercher s'il ne résultait pas des stipulations des statuts des sociétés en commandite et du pacte extrastatutaire liant les membres de la famille Y... que la libre confrontation des offres et des demandes ne jouait aucun rôle dans la formation des prix des actions des sociétés en commandite, dans la mesure où ces prix étaient fixés unilatéralement à dires d'experts, et s'il ne s'en déduisait pas que le jeu de l'offre et de la demande n'était pas seulement restreint mais plus fondamentalement inexistant, de sorte que les prix fixés à dires d'experts ne pouvaient être pris en compte comme comparables pertinents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1075 du Code civil, des articles 666, 669-I et 758 du Code général des impôts, ainsi que de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales.

3) ALORS, ensuite, QUE les consorts Q... faisaient valoir dans leurs conclusions que des transactions contemporaines du fait générateur de l'impôt ne peuvent servir de comparables pertinents lorsqu'elles ont porté sur des volumes de titres très inférieurs à ceux qu'il s'agit d'évaluer et soulignaient qu'en l'espèce, les termes de comparaison cités par l'administration dans la proposition de rectification ne portaient que sur des cessions de 175 à 15.900 actions, soit des volumes de titres qui n'étaient manifestement pas comparables aux 2.340.419 actions des sociétés en commandite (« les actions AFM ») détenues par la société civile XAMU, dont les parts avaient fait l'objet de la donation-partage litigieuse (cf. conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les consorts Q... faisaient valoir que la cessibilité des actions des sociétés en commandite litigieuses était drastiquement restreinte par les stipulations de leurs statuts desquelles il résultait que seuls pouvaient accéder à la qualité d'actionnaires les descendants de W... Y... ou leurs sociétés civiles de famille, que toute cession d'actions, même dans ce strict cadre familial, devait préalablement faire l'objet d'un agrément et que les actionnaires familiaux s'interdisaient de financer une acquisition d'actions par le recours à l'emprunt ; qu'ils concluaient ainsi qu'à supposer même que la démarche de l'administration consistant à se baser sur le prix unique des transactions intervenant sur la bourse familiale interne pût être admise, il aurait alors fallu appliquer à ce prix une substantielle décote d'illiquidité afin de tenir compte de ces restrictions drastiques pesant sur la libre cessibilité des titres des sociétés en commandite ; qu'à l'appui de ce moyen, ils produisaient un « Rapport relatif à la méthode d'évaluation des sociétés en commandite », par lequel les membres du collège d'experts désigné comme tiers estimateur par l'Association familiale [...] aux fins de fixer le prix unique des actions échangées dans le cadre de cette « bourse » interne avaient certifié que leur estimation était fondée sur la seule valeur mathématique des actions, sans aucune décote d'illiquidité, de minorité, ni de quelque autre nature ; qu'en énonçant néanmoins que « quoi qu'en disent les contribuables, quand bien même les possibilités de cessions sont réservées aux membres de l'association familiale [...] (AFM), et que les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts, il n'en demeure pas moins que cette bourse interne est bien un marché réel et que le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel, même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts Q..., qui n'avaient jamais prétendu que les contraintes spécifiques attachées aux actions des trois sociétés en commandite et grevant leur libre cessibilité auraient fait partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts, mais l'exact contraire, méconnaissant par-là les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter une demande sans avoir analysé, fût-ce de manière sommaire, les pièces produites à l'appui de celle-ci ; qu'à l'appui de leur demande tendant, à tout le moins, à ce qu'une décote d'illiquidité fût appliquée par rapport au prix unique des actions échangées dans le cadre de la « bourse » familiale interne, les consorts Q... produisaient un « Rapport relatif à la méthode d'évaluation des sociétés en commandite », par lequel les membres du collège d'experts désigné comme tiers estimateur par l'Association familiale [...] aux fins de fixer le prix unique des actions échangées dans le cadre de cette « bourse » interne avaient certifié que leur estimation était fondée sur la seule valeur mathématique des actions, sans aucune décote d'illiquidité, de minorité, ni de quelque autre nature ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait entendu endosser la paternité de l'affirmation selon laquelle « les contraintes spécifiques » attachées aux actions des trois sociétés en commandite et grevant leur libre cessibilité « font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts », alors, force est de constater qu'en se prononçant de la sorte, sans analyser, fût-ce de manière sommaire, l'attestation susvisée des experts, laquelle établissait le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

6) ALORS, enfin, QU'EN vertu du règlement intérieur de l'Association familiale [...], les actions des sociétés en commandite n'étaient échangeables que dans le cadre d'une bourse interne se déroulant une fois par an, tout excédent des ordres de vente par rapport aux ordres d'achat déclenchant l'intervention d'une « Caisse de rachat » se portant acquéreur des actions dans la limite de 2% du capital des sociétés en commandite, à la suite de quoi le marché se fermait jusqu'à l'année suivante ; qu'en énonçant néanmoins qu'il apparaissait que les cessions d'actions avaient lieu sur une bourse interne se tenant une fois par an, le 1er juillet, « à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2% du capital des sociétés, et qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts », sans indiquer de quelle pièce elle tirait une telle assertion, ni analyser, fût-ce de manière sommaire, les dispositions du règlement intérieur susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, débouté Messieurs A... Q..., V... Q... et O... Q... de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement qui leur ont été assignés au titre de l'année 2011, et d'AVOIR fixé à 25% le taux d'abattement pour illiquidité applicable à la valeur mathématique de la société civile XAMU, fixé à 4.740 euros la valeur unitaire des parts de la société civile XAMU et ordonné la restitution des sommes versées à tort, avec intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du LPF ;

AUX MOTIFS QUE « 3°) SUR L'ÉVALUATION DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ : Pour l'appréciation de la valeur de titres qui, comme en l'espèce, ne sont pas cotés en bourse, l'évaluation doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt et, contrairement aux affirmations des contribuables, aucune méthode n'est imposée et il faut que l'administration justifie celle qu'elle utilise en fonction des caractéristiques et des spécificités des titres à évaluer.
La société litigieuse dispose d'un actif composé de participations dans les SCA évoquées au préalable, outre d'autres sociétés et d'autres éléments évalués à 20.313.732 euros au 1er janvier 2011.
Elle est divisée en 45 000 parts et n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

Pour évaluer la valeur en pleine propriété des parts de la société civile, les contribuables ont appliqué la formule suivante :
[(3vM+1vP)/4] X 70%
dans laquelle :
- VM (valeur mathématique ou patrimoniale) correspond à l'actif net réévalué de la société civile (valeur de tous les actifs, diminuée des dettes). Parmi ces actifs, figurent les titres des SCA. La valeur des SCA retenue par le contribuable est celle qui a été déterminée par le collège d'experts selon la méthode multicritère, et donc après prise en compte de la décote implicite d'illiquidité (méthode désapprouvée par la cour au point 2 du présent arrêt) ;
- VP (valeur de productivité) correspond à la valeur déterminée par capitalisation des bénéfices de la société, selon un taux de capitalisation de 2 %.
La décote forfaitaire de 30 % trouve selon eux sa justification dans le caractère minoritaire des droits sociaux ayant fait l'objet de la donation en litige.
L'administration fiscale indique qu'afin d'harmoniser les valeurs résultant des différentes méthodes utilisables, elle est disposée à porter la décote sur la valeur mathématique de 15 à 25%, selon la formule (3VM + VP)/4, estimant que cela permet de prendre en compte, pour le calcul de l'actif net réévalué (valeur mathématique) la valeur vénale réelle des éléments d'actif que les sociétés civiles sont en mesure de céder dans les mêmes conditions que les actionnaires des SCA personnes physiques, ainsi que le principe conforme aux usages en matière de valorisation de sociétés purement patrimoniales, de la valeur mathématique assortie d'une décote pour tenir compte des contraintes, notamment de liquidité, inhérentes à une détention intermédiée des parts AFM, enfin, que cela harmonise le résultat obtenu avec celui issu de la combinaison de valeurs (3VM+VP)/4, dans un sens favorable au contribuable, puisqu'une décote de 25 % sur la valeur mathématique aboutit au même résultat que donnerait la combinaison de valeurs selon la formule ci-dessus, en retenant une valeur de productivité nulle, soit :
(3VM + 0)/4.
Comme le font valoir les contribuables, dans son propre guide d'évaluation, l'administration fiscale, si elle favorise l'approche patrimoniale diminuée d'une décote de holding, précise également qu'il doit être tenu compte de l'incidence de l'activité de la société sur la valeur des titres, pour aboutir, le cas échéant à une valorisation des titres tenant compte à la fois de la valeur mathématique mais aussi de la valeur de rendement ou de productivité.
Et comme ils le soulignent encore, dans la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2016 (pourvoi n° 15-17.788, Bull. 2016, IV, n° 78), l'administration fiscale, a utilisé la formule qu'elle critiquait aujourd'hui, et qu'elle propose finalement de retenir, soit [(3VM+1VP)/4] pour évaluer une société civile BERMU, dont le fonctionnement est proche de celle en cause.

Il apparaît dès lors que la seule méthode mathématique ou patrimoniale avec une décote de 15% pour illiquidité, appliquée initialement par l'administration fiscale n'est pas pertinente pour établir l'insuffisance de la déclaration des contribuables, faute de prise en compte de l'activité de la société en cause et qu'il doit en effet être tenu compte notamment du fait que les titres de la société ne sont pas cessibles sur la bourse interne, qu'elle détient également des participations dans d'autres sociétés que les SCA sus-évoquées, qui ne sont pas éligibles à la bourse d'échange, outre que les domaines d'activités de ces sociétés sont très variés.
Quant à la méthode de calcul proposée par les contribuables ([(3VM+1VP)/4] x70%), il convient de relever que la valeur qu'ils qualifient de «mathématique », retenue par eux, tient déjà compte des paramètres tenant au fonctionnant du pacte de famille et aux contraintes et limitations des conditions de vente, en ce qu'il est fondé sur une méthode multi-critère retenant l'ensemble des inconvénients, ce qui conduit à une sous- évaluation des titres par rapport à leur cours de vente sur la bourse interne, de l'ordre de 20% selon le contribuable lui-même (p. 46 de ses dernières conclusions).
Cette méthode aboutit au final, comme le prétend l'administration fiscale, à une décote excessive qui n'est pas en relation avec la réalité de l'activité de la société concernée ni de son mode de fonctionnement, de l'ordre de 50 %.
Il apparaît en définitive que la méthode aujourd'hui proposée par l'administration fiscale, conforme à sa doctrine et à ses pratiques récentes, aboutit à la détermination d'une valeur vénale des titres de la société aussi proche que possible de celle d'un marché réel.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a infirmé les décisions de rejet du 11 décembre 2015 et prononcé la décharge intégrale des impositions litigieuses.
Il y a en conséquence lieu de fixer à 25% le taux de l'abattement pour illiquidité applicable à la valeur mathématique devant être retenue par l'administration fiscale, la valeur unitaire de la société s'établissant alors à 4 740 euros. » ;

1) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'actif de la société civile XAMU était composé de participations dans les sociétés en commandite VALOREST, CIMOFAT et ACANTHE, et a jugé que l'administration fiscale avait légalement rectifié la valeur de ces sociétés en commandite par comparaison avec des transactions issues de la « bourse interne » de la famille Y..., ce dont il résultait que le rehaussement de la valeur des parts de la société civile XAMU dépendait au moins pour partie du rehaussement de la valeur des actions des sociétés en commandite et, qu'en conséquence, le rejet des demandes des consorts Q... relatives à l'évaluation de la société civile XAMU n'était pas divisible du rejet de leurs prétentions relatives à l'évaluation des actions des sociétés en commandite ; par suite, la censure qui sera prononcée du chef du premier moyen de cassation emportera indivisément, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du dispositif de l'arrêt attaqué rejetant les demandes des consorts Q... relatives à la rectification de la valeur des parts de la société civile XAMU ;

2) ALORS QUE la valeur des titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel ; que, dans ce cadre, il doit être tenu compte de l'incidence de l'activité de la société à évaluer, ce dont il résulte que l'administration fiscale doit en principe mettre en oeuvre un combinaison de la valeur mathématique et des valeurs de rendement ou de productivité ; qu'en retenant, pour valider les redressements prononcés par l'administration fiscale, que la méthode d'évaluation proposée par l'administration, consistant à déterminer la seule valeur mathématique des parts de la société civile XAMU, puis à appliquer une décote limitée à 15%, reflétait correctement la valeur des parts de la société civile, cependant qu'elle énonçait par ailleurs que la mise en oeuvre de la seule valeur mathématique ne permettait pas de prendre en compte l'activité de la société et que la valorisation devait intégrer non seulement la valeur mathématique mais aussi les valeurs de rendement ou de productivité, ce dont il résultait nécessairement que la méthode proposée par l'administration fiscale n'était pas adaptée et que cette dernière ne rapportait pas la preuve de la sous-évaluation des parts de la société civile XAMU, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1075 du Code civil, les articles 666, 669-I et 758 du Code général des impôts, ainsi que l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

3) ALORS QUE les consorts Q... soutenaient que leur méthode d'évaluation des parts de la société civile XAMU permettait de fixer une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait dégagé le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel, en faisant valoir que la décote de minorité de 30% appliquée pour évaluer les parts de la société civile XAMU était justifiée par le caractère très minoritaire de la participation dont ils avaient reçu la nue-propriété, c'est-à-dire 375 parts chacun sur 45.000 parts, et sur les fortes limites attachées à ce niveau de participation dans la prise de décision et la gestion de la société civile ; que pour valider les rectifications prononcées par l'administration fiscale, la Cour d'appel a jugé, d'une part, que la méthode d'évaluation mise en oeuvre par les contribuables conduisait à une sous-évaluation des titres des sociétés en commandite d'environ 20% par rapport au cours de la « bourse interne » et que la décote totale de l'ordre de 50% appliquée par les contribuables était excessive et sans relation avec la réalité de l'activité de la société civile et de son mode de fonctionnement et, d'autre part, que la méthode proposée par l'administration fiscale reflétait correctement la valeur des parts de la société civile XAMU ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par les

consorts Q... sur la question précise de l'application d'une décote de minorité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.723
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-11.723 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°19-11.723, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11.723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award