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27/01/2021 | FRANCE | N°18-18191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-18191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° V 18-18.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/

la société civile [...], dont le siège est [...] ,

2°/ Mme H... S..., épouse P..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... P..., domicilié [...] ,

4°/ M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° V 18-18.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ la société civile [...], dont le siège est [...] ,

2°/ Mme H... S..., épouse P..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... P..., domicilié [...] ,

4°/ M. Q... P..., domicilié [...] ,

5°/ Mme A... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,

tous quatre venant aux droits de E... P...,

ont formé le pourvoi n° V 18-18.191 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de Mmes H... et A... P... et de MM. F... et Q... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société KPMG, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2018), E... P..., associé et dirigeant de plusieurs sociétés immobilières, était client du cabinet d'expertise comptable KPMG.

2. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 janvier 2012, adressée à E... P... au siège de la société FIP, gérée par M. C..., la société KPMG lui a indiqué qu'elle avait noté qu'il souhaitait « obtenir les résultats des sociétés civiles gérées par la Financière Elysées Monceau et par la société FIP ».

3. Par contrat conclu le 17 février 2012, la société SC2I, gérée par M. C..., a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société du [...] (la société Valvein) notamment à E... P... et à la société [...], détenue par ce dernier.

4. Estimant que la transmission à la société FIP, sans leur accord, d'informations confidentielles sur leurs liens avec la société Financière Elysées Monceau (la société FEM) les avait contraints à majorer de 202 000 euros le prix d'achat des parts sociales de la société Valvein, E... P... et la société [...] ont assigné la société KPMG en responsabilité civile.

5. E... P... est décédé le 8 novembre 2016. Mmes H... et A... P... et MM. F... et Q... P... (les consorts P...), ses héritiers, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société [...] et les consorts P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la société KPMG, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert-comptable avait commis une faute en communiquant à la société FIP des informations sur les liens existant entre M. P... et la société FEM ; que la cour d'appel a encore constaté que l'acte de cession du 17 février 2012 énonçait qu'un prix de cession avait été initialement été convenu entre les parties, mais qu'à la suite de la communication par la société KPMG des informations sur les liens unissant M. P... à la société FEM, la société venderesse avait exposé que ces liens justifiaient une renégociation du prix, que de nouvelles discussions s'étaient alors engagées, et que la nouvelle valorisation des parts consécutive à la renégociation avait entraîné une hausse du prix de 202 000 euros ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que la faute de la société KPMG était en lien de cause à effet avec le préjudice subi ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice des acquéreurs et la faute de KPMG, aux motifs inopérants en droit que les parties avaient conclu une vente parfaite avant la faute commise par l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le préambule de l'acte de vente du 17 février 2012, cité par la cour d'appel, ne mentionnait aucun acte qui aurait formalisé la vente initiale au prix de 750 000 euros ; que la société KPMG elle-même ne soutenait pas que cet accord initial aurait été formalisé ; que dès lors, en jugeant qu'en présence d'une vente parfaite conclue dès avant la faute commise par la société KPMG, il appartenait aux acquéreurs de diligenter toutes procédures pour en obtenir l'exécution forcée, sans constater que la vente aurait été actée dans un quelconque écrit, ni s'expliquer, dans ces conditions, sur les moyens par lesquels les acquéreurs auraient pu en obtenir l'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société civile [...] et des consorts P... faisant valoir que les acquéreurs n'avaient pas volontairement accepté de payer un surcoût de 202 000 euros, mais qu'ils y avaient été contraints en raison de la révélation au vendeur, par la société KPMG, des liens unissant E... P... à la société FEM, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne répondant pas au moyen de la société civile [...] et des consorts P..., en ce qu'ils soutenaient que E... P... s'était retrouvé sans interlocuteur au sein de la société KPMG à la suite du départ de son interlocuteur habituel M. K..., précisément au moment où la société KPMG aurait pu expliquer l'estimation qu'elle avait elle-même élaborée et soutenir la position de E... P... quant au prix de vente initial, cette carence de la société KPMG ayant également contribué à la réalisation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, après avoir retenu que la société KPMG avait commis une faute en communiquant à la société FIP des informations sur l'existence de sociétés civiles dont E... P... était associé et qui étaient gérées par la société FEM, l'arrêt constate que le contrat de cession du 17 février 2012 stipule que les parties ont décidé de la cession des parts de la société Valvein à la société [...] mais qu'à la suite de la communication par la société KPMG des informations sur les liens existant entre E... P... et la société FEM, la société venderesse a exposé que le prix initialement convenu avait été déterminé au regard des capacités d'investissement des deux associés d'origine mais que l'intervention possible de la société FEM justifiait que le prix de cession soit renégocié. L'arrêt relève en outre que, selon ce contrat, les parties sont convenues d'augmenter le prix de chaque part de 72 euros, le portant à 340 euros, et que cette valorisation a entraîné une hausse du prix de 202 000 euros. L'arrêt relève toutefois que cet acte stipule également que les parties ont décidé, antérieurement, de la cession à la société [...] des 2 800 parts sur la base d'une estimation à 268 euros la part et que le cessionnaire a versé, le 17 janvier 2012, un acompte « en garantie de cet accord ». Il retient qu'il résulte des termes de cet acte, dépourvus de toute ambiguïté, qu'avant la faute commise par la société KPMG, les parties avaient conclu un accord sur la chose - la vente des parts - et sur le prix - 268 euros la part, de sorte que la vente était parfaite. Il retient encore que les consorts P... et la société [...] ne soutiennent ni ne démontrent que, contrairement à ces stipulations, la vente n'était pas parfaite avant le 24 janvier 2012, ni qu'une procédure en exécution forcée de la vente se soit heurtée à des obstacles. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions, prétendument délaissées, visées par la troisième branche et qui n'était pas tenue de répondre au moyen, devenu inopérant, invoqué par la quatrième branche, a pu déduire que la majoration du prix résultait exclusivement du choix de E... P... et de la société [...] d'accepter celle-ci, et non de la faute commise par la société KPMG.

8. En second lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société [...] et des consorts P... qu'ils aient soutenu devant la cour d'appel que celle-ci devait s'expliquer sur les moyens par lesquels les acquéreurs auraient pu obtenir l'exécution forcée de la vente parfaite, en l'absence de formalisation écrite de l'accord initial des parties sur la cession des parts de la société Valvein. Le moyen, pris en sa deuxième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Par conséquent, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...], Mmes H... et A... P... et MM. F... et Q... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], Mmes H... et A... P... et MM. F... et Q... P... et les condamne à payer à la société KPMG la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...], Mmes H... et A... P... et MM. F... et Q... P....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société KPMG au paiement des sommes de 216 € à M. E... P... et 202 000 € à la société civile W..., et, statuant de nouveau de ces chefs, D'AVOIR rejeté les demandes formées contre la société KPMG ;

AUX MOTIFS QUE « les articles 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et 147 du décret du 30 mars 2012 prescrivent aux experts-comptables de respecter le secret professionnel et un devoir de discrétion ; que, sauf accord de son client, l'expert-comptable ne peut communiquer à des tiers des informations que lui a confiées son client dans le cadre de leurs relations ; que le non-respect par l'expert-comptable de ces obligations constitue une violation de ses obligations contractuelles et engage sa responsabilité contractuelle ; que cette responsabilité est susceptible d'être engagée nonobstant l'absence de toute volonté délibérée de se soustraire à celles-ci ; que la société KPMG a adressé, le 24 janvier 2012, un courrier destiné à M. P... à la société FIP, un tiers ; qu'aux termes de ce courrier, elle prenait acte que M. P... souhaitait « obtenir les résultats des sociétés civiles gérées par la société Financière Elysées Monceau et par la société FIP » ; qu'elle a ainsi donné des informations à M. C..., gérant de la société FIP, qui lui avaient été confiées par M. P... dans le cadre du mandat qu'il lui avait donné ; qu'est secrète toute information parvenue à la connaissance d'un professionnel tenu au secret ; que celui-ci ne peut, sans commettre de faute, la communiquer à un tiers ; que c'est parce que M. P... a donné à la société KPMG, dans le cadre de son mandat, des informations sur l'existence de sociétés civiles dont il est associé qui sont gérées par la société [Financière Elysées Monceau (FEM)] que la société ne pouvait en faire part à des tiers ; qu'en communiquant à la société FIP ces informations, la société KPMG n'a donc pas respecté ses obligations et a commis une faute ; que le caractère éventuellement connu de l'information ne retire pas au manquement commis son caractère fautif mais peut éventuellement être pris en compte dans l'appréciation du préjudice en résultant ; qu'il appartient à la société [...] et aux ayants-droit de M. P... de rapporter la preuve du préjudice causé par cette faute ; qu'ils versent aux débats un contrat de cession de parts sociales conclu le 17 février 2002 entre, d'une part, la SC 2 I, dont le gérant est M. C..., et, d'autre part, la SC [...], Mme D... et M. P... ; qu'aux termes de cet acte, la SC 2 I cède à ses cocontractants les 2 800 parts qu'elle détient dans la SARL du [...] ; qu'en préambule, cet acte énonce que les parties ont décidé de la cession des parts mais qu'à la suite de la communication par la société KPMG des informations sur les liens existant entre M. P... et la société FEM, la société venderesse a exposé que le prix initialement convenu avait été déterminé au regard des capacités d'investissement des deux associés d'origine mais que l'intervention possible de la société FEM justifiait que le prix de cession soit renégocié ; qu'il énonce que des discussions se sont engagées de nouveau et que les parties ont convenu d'augmenter la prix de chaque part de 72 € le portant à 340 € ; que cette valorisation a entraîné une hausse du prix de 202 000 € ; qu'aux termes de ces seules énonciations, la faute de la société KPMG a entraîné, pour les intimés, un préjudice de 202 000 € ; mais que le même acte énonce également, au paragraphe précédent, que les parties ont décidé, antérieurement, de la cession à la société [...] des 2 800 parts sur la base d'une estimation à 268 € la part et que le cessionnaire a versé le 17 janvier 2012 un acompte de 50 000 € « en garantie de cet accord » ; qu'il résulte donc des termes de cet acte, dépourvus de toute ambiguïté, qu'avant la faute commise par la société KPMG, les parties avaient conclu un accord ; que cet accord portait sur la chaos – la vente des parts – et le prix – 268 € la part ; qu'un acompte avait même été versé ; qu'il ressort donc de cet acte que la vente était parfaite, conformément à l'article 1583 du code civil, avant la faute de la société KPMG ; que les intimés ne versent aux débats aucun document de nature à établir que, contrairement à ces énonciations, la vente n'était pas parfaite avant le 24 janvier 2012 ; qu'ils n'articulent pas d'avantage de moyens en ce sens ; que, si la vente était parfaite, il appartenait aux acquéreurs de diligenter toutes procédures pour en obtenir l'exécution forcée ; qu'ils ne produisent aucune pièce ou aucun échange permettant d'établir qu'une telle procédure se serait heurtée à des obstacles ; qu'ainsi, en l'absence de toute pièce contraire, les énonciations précitées démontrent que la vente était parfaite avant la faute de la société ; que par conséquent, M. P... et la société [...] ont fait le choix unilatéral d'accepter de payer un prix supérieur ; que cette majoration est donc la conséquence de leur choix d'accepter une augmentation du prix de vente alors que la vente était parfaite et non de la faute commise par la société KPMG ; que la demande de dommages-intérêts sera, dès lors, rejetée et le jugement infirmé » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'expert-comptable avait commis une faute en communiquant à la société FIP des informations sur les liens existant entre M. P... et la société Financière Elysées Monceau (arrêt attaqué, p. 14) ; que la cour d'appel a encore constaté que l'acte de cession du 17 février 2012 énonçait qu'un prix de cession avait été initialement été convenu entre les parties, mais qu'à la suite de la communication par la société KPMG des informations sur les liens unissant M. P... à la société Financière Elysées Monceau, la société venderesse avait exposé que ces liens justifiaient une renégociation du prix, que de nouvelles discussions s'étaient alors engagées, et que la nouvelle valorisation des parts consécutive à la renégociation avait entraîné une hausse du prix de 202 000 € (arrêt attaqué, p. 15 § 1) ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que la faute de la société KPMG était en lien de cause à effet avec le préjudice subi ; que dès lors, en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice des acquéreurs et la faute de KPMG, aux motifs inopérants en droit que les parties avaient conclu une vente parfaite avant la faute commise par l'expert-comptable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le préambule de l'acte de vente du 17 février 2012, cité par la cour d'appel, ne mentionnait aucun acte qui aurait formalisé la vente initiale au prix de 750 000 € (arrêt attaqué, p. 15 § 1 ; production n° 5) ; que la société KPMG elle-même ne soutenait pas que cet accord initial aurait été formalisé ; que dès lors, en jugeant qu'en présence d'une vente parfaite conclue dès avant la faute commise par la société KPMG, il appartenait aux acquéreurs de diligenter toutes procédures pour en obtenir l'exécution forcée, sans constater que la vente aurait été actée dans un quelconque écrit, ni s'expliquer, dans ces conditions, sur les moyens par lesquels les acquéreurs auraient pu en obtenir l'exécution forcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne répondant pas au moyen des exposants faisant valoir que les acquéreurs n'avaient pas volontairement accepté de payer un surcoût de 202 000 €, mais qu'ils y avaient été contraints en raison de la révélation au vendeur, par la société KPMG, des liens unissant E... P... à la société Financière Elysées Monceau (conclusions d'appel, p. 22 dernier § ; ibid., p. 15 et 25-26), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ET ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas au moyen des exposants, en ce qu'ils soutenaient que E... P... s'était retrouvé sans interlocuteur au sein de la société KPMG à la suite du départ de son interlocuteur habituel M. K..., précisément au moment où la société KPMG aurait pu expliquer l'estimation qu'elle avait elle-même élaborée et soutenir la position de E... P... quant au prix de vente initial, cette carence de KPMG ayant également contribué à la réalisation du préjudice (conclusions d'appel, p. 15 dernier §, p. 26 § 2, et p. 4-5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18191
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-18191


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18191
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