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27/01/2021 | FRANCE | N°18-16418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-16418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° T 18-16.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 202

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La société MRE distribution, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.418 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 89 F-D

Pourvoi n° T 18-16.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

La société MRE distribution, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-16.418 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MRE distribution, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 avril 2018), le 3 avril 2012, M. N..., dirigeant de la société JFG Plastic (la société JFG), holding de la société Manufactures roues élastomères (la société MRE), et M. Q... ont signé un protocole portant sur la cession, à ce dernier, avec faculté de substitution, d'un certain nombre d'actions de la société JFG.

2. Les parties ont parallèlement conclu un contrat de garantie d'actif et de passif comportant une clause limitative d'indemnisation de 550 000 euros.

3. Après qu'une partie des actions de la société JFG a fait l'objet d'un transfert de propriété avec paiement, M. Q... a informé M. N... qu'il mettait en oeuvre la garantie et qu'il refusait de payer le solde du prix de cession, en raison de la dissimulation, par celui-ci, de la pollution d'un site.

4. M. N... contestant les faits, la société MRE distribution, qui s'était substituée à M. Q..., l'a assigné, à titre principal, en annulation de la clause de la convention de garantie de passif limitant l'obligation d'indemnisation de celui-ci à la somme de 550 000 euros et en indemnisation de l'ensemble des préjudices afférents à la pollution au fur et à mesure qu'ils se révéleraient, et, à titre subsidiaire, en constatation de l'acquisition de la garantie de passif prévue au contrat, et en indemnisation des divers préjudices afférents à la pollution du site.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La société MRE distribution fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes tendant à voir constater la réticence dolosive de M. N... et dire la clause de garantie de passif nulle et inopposable et à voir condamner celui-ci à réparer la totalité du préjudice qui en résulte et, en conséquence, de la condamner à payer à M. N... une certaine somme au titre du solde du prix de cession et une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tandis qu'à l'article 22 du contrat de garantie d'actif et de passif du 3 avril 2012, le cédant, M. N..., déclarait que "la société [MRE distribution] s'est conformée aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement", ce dernier avait reconnu, dans un courrier en date du 24 janvier 2015, qu'il s'était volontairement abstenu de communiquer au cessionnaire, M. Q..., le rapport P... dressé en novembre 2008 qui révélait l'existence d'une pollution importante du site, dont cette société était propriétaire, "due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale" et, par conséquent, que M. Q... n'avait pas eu communication, avant la cession, de ce rapport ; qu'en déboutant la société MRE distribution, que M. Q... s'était substituée, de sa demande fondée sur la réticence dolosive du cédant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cédant ne s'était pas abstenu de communiquer le rapport P... au cessionnaire afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

7. Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre du dol, l'arrêt relève que s'il est constant que M. N... s'est abstenu de remettre à M. Q... un rapport faisant état d'une pollution importante du site, dont il avait connaissance depuis 2008, le contrat de garantie ne contenait aucune déclaration mensongère. Il retient que quand bien même M. Q... n'aurait-il pas disposé de ce rapport, il ne pouvait ignorer le caractère classé de l'installation dont il faisait l'acquisition ni, par voie de conséquence, l'existence d'une possible pollution des sols, ce d'autant que des prescriptions complémentaires avaient été imposées par l'autorité préfectorale dans un arrêté relatif à l'ouverture de cette installation, ce qui aurait dû l'amener à procéder à l'audit environnemental prévu dans le protocole de cession. Il ajoute que les éléments contenus dans cet arrêté auraient dû, à tout le moins, conduire le cessionnaire, compte tenu de la nature de l'activité exploitée, à faire un point précis avec le cédant portant spécifiquement sur la pollution du site, sans qu'il soit pour autant nécessaire de se livrer à une étude de la pollution des sols. L'arrêt en déduit qu'il ne peut être reproché à M. N... d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. N... ne s'était pas abstenu de communiquer le rapport précité à M. Q... afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La société MRE distribution fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il en résulte que le cessionnaire de titres sociaux qui invoque la réticence dolosive du cédant quant à l'état de pollution du site dont la société cible est propriétaire est fondé à obtenir la réparation de la perte subie en raison des frais nécessaires pour dépolluer ce site ; qu'en affirmant au contraire, pour débouter le cessionnaire de sa demande fondée sur le dol, que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement solliciter l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital est l'objet de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement solliciter l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital est l'objet de la cession, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 16 du code de procédure civile :

10. En vertu du premier de ces textes, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

11. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre du dol, l'arrêt retient encore que la victime d'un dol, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut demander l'allocation de dommages-intérêts, le préjudice réparable correspondant alors uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du dommage résultant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital, en tout ou partie, est l'objet de la cession.

13. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'indemnisation d'une perte de chance, qu'elle avait relevé d'office, et alors que la société MRE distribution demandait la réparation intégrale de son préjudice pris du coût des travaux de remise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société MRE distribution fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes subsidiaires tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif et à la condamnation de M. N... au paiement d'une certaine somme et, en conséquence, de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre du solde du prix de cession des parts sociales et une autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article 1er de la partie II du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour "tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et MRE ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci" ; que l'arrêt attaqué a relevé que le bénéficiaire de la garantie, M. Q..., n'avait pas eu communication, avant la cession, du rapport P... dressé en novembre 2008 qui révélait l'existence d'une pollution importante du site due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale ; qu'en affirmant que la société MRE distribution, que M. Q... s'était substituée dans le bénéfice de la garantie, ne pouvait prétendre à la mise en jeu de la garantie, au motif que le protocole de cession, comme le contrat de garantie du 3 avril 2012, ne contenait aucune déclaration mensongère de la part du garant, quand la mise en jeu de la garantie n'était pas subordonnée à la caractérisation d'une déclaration mensongère du garant, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

15. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

16. Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, après avoir relevé que l'article 1er de la partie II du contrat de garantie énonce que « le garant indemnisera le bénéficiaire (...) pour : a) tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêté le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et MRE ni par le présent contrat ou les annexes à celui-ci, b) tout autre dommage subi par le bénéficiaire qui n'aurait pas été indemnisé ou qui n'aurait pas complètement été indemnisé au titre du paragraphe (a) ci-dessus, résultant de toute erreur, inexactitude, non respect ou omission dans l'une quelconque des déclarations et "garanties" contenues au présent contrat et ses annexes », l'arrêt retient que s'il est constant que M. N... s'est abstenu de remettre à M. Q... un rapport faisant état d'une pollution importante du site, dont il avait connaissance depuis 2008, le contrat de garantie ne comporte aucune déclaration mensongère.

17. En statuant ainsi, alors que l'article 1er du II du contrat ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la caractérisation d'une déclaration mensongère du garant, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

18. La société MRE distribution fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article 1er de la partie II du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour "tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et MRE ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci" ; que, par suite, le bénéfice de cette garantie n'était pas subordonné à la réalisation d'un audit environnemental par le bénéficiaire de la garantie ; qu'en affirmant néanmoins que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la mise en jeu de la garantie, motif pris que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu'il faisait l'acquisition d'une installation classée et que l'autorité préfectorale avait imposé des prescriptions complémentaires en septembre 2005, ce qui aurait dû l'amener à procéder à un audit environnemental, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

19. Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, l'arrêt retient encore que M. Q... s'était engagé à procéder à un audit environnemental, dans le protocole de cession et que si le temps imparti pour y procéder lui paraissait insuffisant, la société MRE distribution ne démontre pas que M. Q... n'aurait pas pu obtenir du cédant un report de la date butoir.

20. En statuant ainsi, alors que le contrat de garantie ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la réalisation de l'audit environnemental prévu au protocole de cession, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

21. La société MRE distribution fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résultait de l'article 1er de la partie II du contrat de garantie du 3 avril 2012 que la garantie donnée au cessionnaire par le cédant devait s'appliquer dès lors qu'une différence était constatée entre, d'une part, la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et MRE, le contrat de garantie et les annexes de celui-ci, d'autre part, la situation réelle de ces sociétés à cette date, sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve que le cédant avait intentionnellement caché des informations au cessionnaire ; qu'en affirmant que la société MRE distribution ne pouvait prétendre à la mise en jeu de cette garantie, motif pris qu'il ne pouvait être utilement reproché au cédant, M. N..., d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

22. Pour rejeter la demande formée par la société MRE distribution au titre de la garantie contractuelle, l'arrêt retient enfin qu'il ne peut être utilement reproché à M. N... d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente.

23. En statuant ainsi, alors que le contrat de garantie ne subordonnait pas la mise en oeuvre de la garantie à la démonstration de manoeuvres dolosives du garant, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société MRE distribution d'annulation du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société MRE distribution la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MRE distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Sur le dol

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société MRE distribution de ses demandes tendant à voir constater la réticence dolosive de M. F... N... lors de la cession de ses actions à M. Q... auquel la société MRE Distribution s'est substituée et, partant, d'entendre dire la clause de garantie de passif souscrite par M. N... nulle et inopposable à la société MRE distribution en ce qu'elle limite l'obligation de garantie de M. N... et de voir condamner celui-ci à réparer la totalité du préjudice qui en résulte et, en conséquence, d'avoir condamné la société MRE distribution à payer à M. N... la somme de 96 050 euros y compris intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 et celle de 8.000 € au titre de l'article 700.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1116 du code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». Il est constant que le protocole de cession et le contrat de garantie ont été signés le même jour, soit le 03 avril 2012. La société MRE Distribution sollicite la nullité de la limitation de la garantie contractuelle afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit, au motif que le consentement de M. Q... aurait été vicié dans le cadre de la cession du fait d'une réticence dolosive de la part du cédant qui aurait sciemment dissimulé une information pré contractuelle substantielle. Or, si la nullité du protocole de cession, contrat synallagmatique, pourrait être sollicitée par le cessionnaire qui soutient que son consentement aurait été vicié par les manoeuvres dolosives de la part du cédant, tel n'est pas le cas pour la clause limitant le montant de la garantie, incluse dans le contrat de garantie d'actif/passif, engagement unilatéral pris par le cédant. De plus, le dol, qui vicie le consentement, est sanctionné par la nullité ou la rescision du contrat. La victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, peut solliciter l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice réparable correspond alors uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du dommage résultant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital, en tout ou partie, est l'objet de la cession. Il convient, en conséquence, de débouter la société MRE Distribution, de sa demande principale fondée sur le dol ;
qu'il est constant que M. Q... n'a pas eu communication, avant la cession, du rapport P... dressé en novembre 2008 intitulé "caractérisation initiale et évaluation de la pollution potentielle minérale et organique du site de Neufchatel en Bray" qui, dans ses « Conclusions et recommandations », exclut la présence d'impact environnemental des composés aromatiques volatils de type BTEX et des métaux toxiques : arsenic, chrome et nickel, et observe la présence, à divers endroits du site - de métaux lourds (plomb, zinc et mercure) dans des proportions supérieures à la valeur repère pour un sol naturel, allant notamment de 1 à plus de 20 fois supérieures à cette valeur pour le zinc et 1 à 22 fois pour le mercure, - d'hydrocarbures avec des teneurs allant de 1,5 à 21 fois supérieures à cette valeur, - de trichloréthylène avec des teneurs allant de 1 à 14 fois supérieur à cette valeur, - de polluants métalliques et/ou organiques « au-delà des seuils de référence. Ces zones constituent donc des sources de pollution », - « une zone impactée en cadmium ou en benzo (a) pyrène avec des teneurs de deux fois supérieures à la valeur repère pour un sol naturel ». Il précise que « ces zones impactées nécessiteraient d'être évaluées vis-à-vis du risque sanitaire au travers d'un schéma conceptuel dans les conditions d'exploitation actuelle (usage industriel). » Il rappelle « pour informations », les effets sur la santé des métaux lourds plomb et mercure, d'une part, et de 'certains hydrocarbures volatils susceptibles de passer au travers des dalles et de se concentrer dans l'air ambiant inspiré par les opérateurs tels que le trichloréthylène. Ce document révèle effectivement l'existence d'une pollution importante du site due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale, et attire l'attention de la société MRE, et partant de M. N..., sur les risques sanitaires que les métaux et produits polluants repérés sur le site peuvent présenter et la nécessité de procéder à leur évaluation. Il met également en évidence une ancienne zone de brûlage des déchets de l'usine, sur laquelle la société ICF, sollicitée par la société MRE Distribution pour un diagnostic complémentaire de pollution, dans son rapport du 05 février 2016, relève également une présence importante de métaux lourds, de dioxines et de furannes et conclut, comme [...], notamment, à « une évaluation des risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ». Il est également établi que M. N..., dans un courrier en date du 24 janvier 2015, reconnaît ne pas avoir communiqué ce rapport, notamment en l'annexant aux autres documents de la cession, ce dossier ne lui étant pas paru alarmant car le site industriel était exploité depuis 60 ans et que « ce n'est pas une entreprise d'injection qui crée de tels rejets. » Par ailleurs, si le protocole de cession ne contient aucune déclaration particulière de la part du cédant, GARANT, relatif au site d'exploitation de la société MRE sur le plan environnemental, en revanche, dans le contrat de garantie, à l'article 22 - Respect de la réglementation de l'environnement - du paragraphe « B. DECLARATIONS RELATIVES A LA SOCIETE 'MANUFACTURES - ROUES - ELASTOMERE - M.R.E. », le cédant déclare que : « La société s'est conformée aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement. La société est titulaire d'un récépissé d'ouverture d'une installation classée délivrée par la Préfecture de la Seine Maritime le 26 septembre 2005 (Annexe 8). De même aucune réclamation, instance, action, procédure civile, pénale ou administrative ou procédure pouvant conduire à une transaction ou à un accord amiable concernant l'un de ces risques, n'a été engagée par la société ou à rencontre de celle-ci ou n'est susceptible, à la connaissance du GARANT, de l'être. » L'annexe 8 du contrat de garantie qualifiée de récépissé est en réalité un arrêté préfectoral pris par le préfet de la Seine Maritime. Selon ce document, l'autorisation est donnée par l'autorité préfectorale au visa des articles du code de l'environnement relatifs à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et plus particulièrement aux installations classées pour la protection de l'environnement, comme pouvant présenter des dangers ou des inconvénients notamment soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques. Elle est également donnée au visa des différents récépissés et arrêtés préfectoraux autorisant la société SA [...] à exploiter une activité de fabrication de roues implantée à... et notamment l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2001 imposant à l'exploitant de remettre une étude d'impact et de dangers, d'une part, du rapport de l'inspection des Installations Classées en date du 26 mai 2005, d'autre part. Il y est mentionné la mise en place d'actions correctives, à la suite de l'arrêté préfectoral complémentaire du 26 janvier 2001 qui « a imposé à l'exploitant de remettre une étude d'impact et de dangers actualisée suite aux évolutions de l'entreprise (atelier de traitement de surface et dépassement des seuils de produits dans les eaux de rejet du site). » Il impose des améliorations techniques découlant de l'analyse de ces études qu'il liste, précisant que cet arrêté « vise à imposer des prescriptions relatives à l'actualisation des activités et au vu des études remises. » Cet acte prévoit également la soumission de cet établissement à la surveillance des autorités de police, de l'inspection des installations classées, de l'inspection du travail et des services départementaux d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'exécution de toutes mesures ultérieures que l'administration jugerait nécessaire d'ordonner dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques. Il prescrit également que « Au cas où la société serait amenée à céder son exploitation, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration aux services préfectoraux, dans le mois suivant la prise en charge de l'exploitation. S'il est mis un terme au fonctionnement de l'activité, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au moins un mois avant la date de cessation,... et de prendre les mesures qui s'imposent pour remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511.1 du code de l'environnement. » Sont ensuite annexées audit arrêté diverses prescriptions s'imposant aux installations bénéficiaires d'autorisation. Si, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que M. N... s'est abstenu de remettre le rapport P... faisant état d'une pollution du site importante ce dont il avait connaissance depuis 2008, le protocole de cession comme le contrat de garantie ne contient aucune déclaration mensongère. En effet si effectivement « le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité » selon les prescriptions annexées à l'arrêté, mais rien de permet de considérer que celles-ci aient été enfreintes par le cédant, garant. L'intervention du SDIS de Neufchâtel en Bray en date du 29 août 2009 pour feu de plusieurs containers à papier n'établit nullement une infraction à l'interdiction de brûlage des déchets. Les témoignages d'anciens salariés, M. B... et M. G..., s'agissant d'une zone de brûlage qualifiée d'ancienne, ne permettent pas d'établir quelles étaient les dispositions en vigueur en la matière lorsqu'ils ont été témoins de tels faits, M. B... ne donnant aucune date et M. G... évoquant la période de 1992 à 1994. Quant à l'attestation de M. D... qui indique avoir été témoin de brûlage de déchets derrière l'usine chaque nuit jusqu'en 2008, outre le fait qu'elle ne précise pas son lien avec la société MRE, elle n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour rapporter, à elle seule, la preuve d'une telle infraction. Il ne peut donc en être tiré une quelconque déclaration mensongère de la part du garant. M. Q... fait valoir qu'il n'a pas la qualité de professionnel en matière de pollution des sols et qu'il était donc un acheteur profane dans ce domaine au moment de l'acquisition des actions de la société JFG Plastic. Cependant, quand bien n'a-t-il pas disposé du rapport P... de 2008, il ne pouvait pas ignorer qu'il faisait l'acquisition d'une installation classée, compte tenu de l'activité de la société MRE, au regard des dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et plus spécialement aux installations classées, et partant l'existence d'une possible pollution des sols engendrée par l'exploitation du site et de sa nature, et des risques potentiels sanitaires en découlant, ce d'autant que des prescriptions complémentaires avaient été imposées par l'autorité préfectorale dans son dernier arrêté de septembre 2005, ce qui devait l'amener à procéder à un audit environnemental ; il s'était d'ailleurs engagé à procéder à un audit environnemental, dans le protocole de cession, sans attendre du cédant une information pré contractuelle sur l'existence d'un problème de pollution des sols sur le site exploité par la société MRE, et ce afin de mesurer si la valeur de la chose vendue prenait suffisamment en compte l'existence et l'ampleur des diverses pollutions. Contrairement à ce qu'il soutient, l'objectif de l'audit ainsi prévu n'était pas de se limiter à la vérification de la conformité du site à la réglementation environnementale en vigueur, il était également destiné à s'assurer du fonctionnement et de l'efficacité du système de gestion mis en place par l'entreprise en vue d'assurer la protection de l'environnement. A cet égard, les éléments contenus dans l'arrêté préfectoral de septembre 2005, devaient, à tout le moins, conduire le cessionnaire à tout le moins, compte tenu de la nature de l'activité exploitée, à faire un point précis avec le cédant portant spécifiquement sur la pollution du site, sans qu'il soit pour autant nécessaire de se livrer à une étude de la pollution des sols. Si le temps imparti pour y procéder lui paraissait insuffisant, la société MRE distribution ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu obtenir du cédant que la date butoir pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions suspensives, dont la réalisation des divers audits, soit fixée à la date du 18 mai 2012. Le fait de ne pas avoir fait figurer les factures de la société [...] dans la comptabilité de la société MRE est sans conséquence dès lors que la cession a eu lieu au vu de l'exercice 201, alors que les prestations ont été réalisées par [...] en 2008. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir provisionné au bilan les risques afférents à la pollution du site qui, selon la société MRE distribution, lui aurait permis d'identifier lors de la conduite de l'audit d'ensemble le problème de pollution des sols, ne le dispensait pas de procéder à un audit environnemental stipulé au protocole de cession. Au contraire, l'absence de provision aurait dû l'amener à s'interroger sur le fait d'avoir la confirmation de l'absence de pollution au regard de la qualité d'installation classée de l'entreprise. Il ne peut donc être utilement reproché à M. N... d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente, et la société MRE distribution ne peut donc davantage prétendre à la mise en jeu de la garantie ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE vu les articles 1116, 1134 et 1150 du « code de procédure civile », vu les termes du protocole de cession des titres, vu les termes de la garantie d'actif et de passif, vu les pièces versées aux débats, attendu qu'un protocole d'accord portait sur la cession de 4 000 actions composant le capital social de la société JFG Plastic, pour un montant global de 5 180 000 €, avec un échelonnement du transfert des actions et des paiements : - 3 600 actions cédées le jour de la signature, le 31 mai 2012, pour une somme de 4 662 000 € qui sera réglée à hauteur de : 3 982 000 € le jour de la signature soit le 31 mai 2012, 500 000 € dans un délai maximum de 2 mois soit le 31 juillet 2012, 180 000 € à régler au plus tard le 2 janvier 2013, - 210 actions cédées et payées, le 30 juin 2013, pour 271 950 €, 190 actions cédées et payées, le 30 décembre 2014 au plus tard, pour 246 050 € ; que le protocole de cession des titres précisait que le cessionnaire fera réaliser à sa charge, par des professionnels mandatés par lui, des audits sur la situation comptable, fiscale, sociale et environnementale des sociétés et ceci avant le 18 mai 2012 ; que le protocole de cession était accompagné d'un contrat de garantie stipulant que le vendeur s'engageait à garantir dans un montant maximum de 550 000 €, tout passif, toute diminution ou insuffisance d'actif ou tout dommage affectant les sociétés ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession et tout dommage subi par le bénéficiaire; que le contrat de garantie précise que le bénéficiaire devra notifier dans un délai de 30 jours francs de la survenance du fait et devra informer le garant de la cause par lettre recommandée ; que Monsieur Q... a mandaté lui-même un audit comptable, financier et juridique par la société KPMG et ceci avant le transfert de propriété des titres, les factures du bureau d'études [...] ne pouvaient être absentes de la comptabilité contrôlée ; que Monsieur Q... n'a pas jugé nécessaire de réaliser un audit environnemental alors que celui-ci était prévu dans les conditions suspensives du protocole de cession de titres ; que la société MRE distribution possède un service de qualité sécurité environnemental ; que ce service détenait le rapport [...] ; que Monsieur N... verse aux débats une attestation prouvant l'évocation, en amont de la négociation, de ce problème environnemental ; que [...] adresse, le 22 décembre 2014, un courrier à Monsieur Q... lui confirmant que la copie de la facture, concernant ce rapport, lui a déjà été adressé le 21 janvier 2013 ; que la société MRE distribution ne pouvait ignorer ce problème, les zones analysées étant balisées sur site ; que Monsieur Q..., en sa qualité de dirigeant de la société MRE distribution, ne pouvait ignorer les actions menées par son propre service de qualité sécurité environnemental. Le tribunal considère que M. Q..., en sa qualité de représentant légal de la société MRE distribution, ne pouvait ignorer ce problème de pollution et qu'il a accepté volontairement de ne pas faire d'audit environnemental. En conséquence, le tribunal : - déboutera la société MRE distribution de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, condamnera la société MRE distribution à payer la somme de 96 050 € représentant le solde du prix des dernières actions (après déduction des 150 000 € de provision) à Monsieur N... y compris les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ; que la société MRE distribution succombe, le tribunal la condamnera à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QUE les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social, s'ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l'acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions ; qu'en déboutant la société MRE distribution de sa demande fondée sur le dol, motif pris qu'elle ne pouvait pas demander la nullité de la clause limitant le montant de la garantie incluse dans le contrat de garantie d'actif et de passif du 3 avril 2012, quand le cessionnaire était recevable à invoquer la réticence dolosive commise par le cédant, abstraction faite des stipulations de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que, par suite, le cessionnaire de titres sociaux peut solliciter la réparation de la totalité du préjudice résultant du dol du cédant lors de la conclusion du contrat de cession, sans se voir opposer la limitation de garantie contenue dans le contrat de garantie de passif et d'actif adossé à cette cession ; qu'en affirmant au contraire que le cessionnaire de titres sociaux ne pouvait pas solliciter la nullité de la clause limitant le montant de garantie de passif incluse dans le contrat de garantie d'actif et de passif du 3 avril 2012, au motif inopérant que cette garantie était un engagement unilatéral pris par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'il en résulte que le cessionnaire de titres sociaux qui invoque la réticence dolosive du cédant quant à l'état de pollution du site dont la société cible est propriétaire est fondé à obtenir la réparation de la perte subie en raison des frais nécessaires pour dépolluer ce site ; qu'en affirmant au contraire, pour débouter le cessionnaire de sa demande fondée sur le dol, que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement solliciter l'allocation de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital est l'objet de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement solliciter l'allocation de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non pas au montant du coût des travaux de remise en état du site exploité par la société dont le capital est l'objet de la cession, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tandis qu'à l'article 22 du contrat de garantie d'actif et de passif du 3 avril 2012, le cédant, M. N..., déclarait que « la société [MRE distribution] s'est conformée aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement », ce dernier avait reconnu, dans un courrier en date du 24 janvier 2015, qu'il s'était volontairement abstenu de communiquer au cessionnaire, M. Q..., le rapport P... dressé en novembre 2008 qui révélait l'existence d'une pollution importante du site, dont cette société était propriétaire, « due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale » et, par conséquent, que M. Q... n'avait pas eu communication, avant la cession, de ce rapport ; qu'en déboutant la société MRE distribution, que M. Q... s'était substituée, de sa demande fondée sur la réticence dolosive du cédant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cédant ne s'était pas abstenu de communiquer le rapport P... au cessionnaire afin de lui cacher des informations dont il savait le caractère déterminant pour celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Sur la garantie de passif

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société MRE distribution de ses demandes subsidiaires tendant à la mise en oeuvre de la garantie de passif prévue par le contrat de garantie en date du 3 avril 2012 et, partant, de voir condamner M. N... au paiement de la somme de 550 000 euros au titre de l'ensemble des préjudices afférents à la pollution du site en cause dans le cadre de l'application de la garantie de passif stipulée et, en conséquence, d'avoir condamné la société MRE distribution à payer à M. N... la somme de 96 050 euros y compris intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ainsi que celle de 8.000 € au titre de l'article 700 et d'avoir débouté la société MRE distribution de sa demande tendant à prolonger au-delà du 30 juin 2015 le cautionnement bancaire visé à l'article 9 du contrat de garantie du 3 avril 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MRE distribution soutient, à titre subsidiaire, en résumé, que l'ensemble des conditions prévues par le contrat de garantie sont remplies ; que la garantie de passif a été mise en oeuvre selon la procédure prévue par ledit contrat ; que M. Q... a mandaté un audit d'ensemble visant à vérifier la conformité du site à la réglementation en vigueur. Selon le protocole de cession conclu en date du 03 avril 2012 entre M. F... N..., cédant, et M. T... Q..., cessionnaire : - « article 10 - contrat de garantie : Le cessionnaire fait l'acquisition des actions de la Société "JFG Plastic", sous la condition que M. F... N... confirme par écrit certaines déclarations relatives aux actions et à la société et garantisse le passif social qui pourrait en résulter dans les limites fixées dans le contrat de garantie. Ces déclarations et garanties seront conformes au projet de contrat de garantie annexé aux présentes qui sera signé en l'état le jour de la signature des premiers ordres de mouvement et du paiement de leurs prix. » - « article 1er - Clause de révision de prix - de la partie I1 - Garantie : Le GARANT garantit l'exactitude et la fiabilité de la situation des sociétés 'JFG Plastic' et 'M.R.E.' arrêtée le 31 décembre 2011, qui sont annexées à la présente convention de garantie, ainsi que l'exactitude de l'ensemble des déclarations qui précèdent. Le GARANT indemnisera le BÉNÉFICIAIRE pour 100% des réclamations qui pourraient être faites en application des présentes dans les conditions visées au présent contrat, dans la limite d'un montant global maximum de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000 €), pour : (a) tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les sociétés ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession des actions et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêté le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et M.R.E. ni par le présent contrat ou les annexes à celui-ci ; (b) tout autre dommage subi par le bénéficiaire qui n'aurait pas été indemnisé ou qui n'aurait pas complètement été indemnisé au titre du paragraphe (a) ci-dessus, résultant de toute erreur, inexactitude, non-respect ou omission dans l'une quelconque des déclarations et 'garanties' contenues au présent contrat et ses annexes. » Au vu de ces stipulations contractuelles, M. N... s'est effectivement astreint à une obligation de garantie, et il lui revient, le cas échéant, et en conséquence, d'indemniser le préjudice subi par la société MRE Distribution. A cet égard, la société MRE Distribution se prévaut d'un défaut d'information par M. N... relative à l'existence d'une pollution importante du site, et de déclarations contractuelles mensongères citées dans le protocole de cession d'actions qui impliquent qu'elle ne pouvait être informée de la situation environnementale du site, ces déclarations mensongères et dissimulation des informations relatives à la situation environnementale du site ayant conduit M. Q... à ne pas mettre en oeuvre un audit environnemental spécifique à la pollution du site exploité par la société MRE, en plus de l'audit général effectué dans le cadre des conditions suspensives du protocole de cession d'actions. Il est constant que M. Q... n'a pas eu communication, avant la cession, du rapport P... dressé en novembre 2008 intitulé "caractérisation initiale et évaluation de la pollution potentielle minérale et organique du site de Neufchatel en Bray" qui, dans ses « Conclusions et recommandations », exclut la présence d'impact environnemental des composés aromatiques volatils de type BTEX et des métaux toxiques : arsenic, chrome et nickel, et observe la présence, à divers endroits du site - de métaux lourds (plomb, zinc et mercure) dans des proportions supérieures à la valeur repère pour un sol naturel, allant notamment de 1 à plus de 20 fois supérieures à cette valeur pour le zinc et 1 à 22 fois pour le mercure, - d'hydrocarbures avec des teneurs allant de 1,5 à 21 fois supérieures à cette valeur, - de trichloréthylène avec des teneurs allant de 1 à 14 fois supérieur à cette valeur, - de polluants métalliques et/ou organiques « au-delà des seuils de référence. Ces zones constituent donc des sources de pollution », - « une zone impactée en cadmium ou en benzo (a) pyrène avec des teneurs de deux fois supérieures à la valeur repère pour un sol naturel ». Il précise que « ces zones impactées nécessiteraient d'être évaluées vis-à-vis du risque sanitaire au travers d'un schéma conceptuel dans les conditions d'exploitation actuelle (usage industriel). » Il rappelle « pour informations », les effets sur la santé des métaux lourds plomb et mercure, d'une part, et de 'certains hydrocarbures volatils susceptibles de passer au travers des dalles et de se concentrer dans l'air ambiant inspiré par les opérateurs tels que le trichloréthylène. Ce document révèle effectivement l'existence d'une pollution importante du site due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale, et attire l'attention de la société MRE, et partant de M. N..., sur les risques sanitaires que les métaux et produits polluants repérés sur le site peuvent présenter et la nécessité de procéder à leur évaluation. Il met également en évidence une ancienne zone de brûlage des déchets de l'usine, sur laquelle la société ICF, sollicitée par la société MRE Distribution pour un diagnostic complémentaire de pollution, dans son rapport du 05 février 2016, relève également une présence importante de métaux lourds, de dioxines et de furannes et conclut, comme [...], notamment, à « une évaluation des risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ». Il est également établi que M. N..., dans un courrier en date du 24 janvier 2015, reconnaît ne pas avoir communiqué ce rapport, notamment en l'annexant aux autres documents de la cession, ce dossier ne lui étant pas paru alarmant car le site industriel était exploité depuis 60 ans et que « ce n'est pas une entreprise d'injection qui crée de tels rejets. » Par ailleurs, si le protocole de cession ne contient aucune déclaration particulière de la part du cédant, GARANT, relatif au site d'exploitation de la société MRE sur le plan environnemental, en revanche, dans le contrat de garantie, à l'article 22 - Respect de la réglementation de l'environnement - du paragraphe « B. DECLARATIONS RELATIVES A LA SOCIETE 'MANUFACTURES - ROUES - ELASTOMERE - M.R.E. », le cédant déclare que : « La société s'est conformée aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement. La société est titulaire d'un récépissé d'ouverture d'une installation classée délivrée par la Préfecture de la Seine Maritime le 26 septembre 2005 (Annexe 8). De même aucune réclamation, instance, action, procédure civile, pénale ou administrative ou procédure pouvant conduire à une transaction ou à un accord amiable concernant l'un de ces risques, n'a été engagée par la société ou à rencontre de celle ci ou n'est susceptible, à la connaissance du GARANT, de l'être. » L'annexe 8 du contrat de garantie qualifiée de récépissé est en réalité un arrêté préfectoral pris par le préfet de la Seine Maritime. Selon ce document, l'autorisation est donnée par l'autorité préfectorale au visa des articles du code de l'environnement relatifs à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et plus particulièrement aux installations classées pour la protection de l'environnement, comme pouvant présenter des dangers ou des inconvénients notamment soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques. Elle est également donnée au visa des différents récépissés et arrêtés préfectoraux autorisant la société SA [...] à exploiter une activité de fabrication de roues implantée à... et notamment l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2001 imposant à l'exploitant de remettre une étude d'impact et de dangers, d'une part, du rapport de l'inspection des Installations Classées en date du 26 mai 2005, d'autre part. Il y est mentionné la mise en place d'actions correctives, à la suite de l'arrêté préfectoral complémentaire du 26 janvier 2001 qui « a imposé à l'exploitant de remettre une étude d'impact et de dangers actualisée suite aux évolutions de l'entreprise (atelier de traitement de surface et dépassement des seuils de produits dans les eaux de rejet du site). » Il impose des améliorations techniques découlant de l'analyse de ces études qu'il liste, précisant que cet arrêté « vise à imposer des prescriptions relatives à l'actualisation des activités et au vu des études remises. » Cet acte prévoit également la soumission de cet établissement à la surveillance des autorités de police, de l'inspection des installations classées, de l'inspection du travail et des services départementaux d'incendie et de secours, ainsi qu'à l'exécution de toutes mesures ultérieures que l'administration jugerait nécessaire d'ordonner dans l'intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques. Il prescrit également que « Au cas où la société serait amenée à céder son exploitation, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration aux services préfectoraux, dans le mois suivant la prise en charge de l'exploitation. S'il est mis un terme au fonctionnement de l'activité, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au moins un mois avant la date de cessation,... et de prendre les mesures qui s'imposent pour remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511.1 du code de l'environnement. » Sont ensuite annexées audit arrêté diverses prescriptions s'imposant aux installations bénéficiaires d'autorisation. Si, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est constant que M. N... s'est abstenu de remettre le rapport P... faisant état d'une pollution du site importante ce dont il avait connaissance depuis 2008, le protocole de cession comme le contrat de garantie ne contient aucune déclaration mensongère. En effet si effectivement « le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité » selon les prescriptions annexées à l'arrêté, mais rien de permet de considérer que celles-ci aient été enfreintes par le cédant, garant. L'intervention du SDIS de Neufchâtel en Bray en date du 29 août 2009 pour feu de plusieurs containers à papier n'établit nullement une infraction à l'interdiction de brûlage des déchets. Les témoignages d'anciens salariés, M. B... et M. G..., s'agissant d'une zone de brûlage qualifiée d'ancienne, ne permettent pas d'établir quelles étaient les dispositions en vigueur en la matière lorsqu'ils ont été témoins de tels faits, M. B... ne donnant aucune date et M. G... évoquant la période de 1992 à 1994. Quant à l'attestation de M. D... qui indique avoir été témoin de brûlage de déchets derrière l'usine chaque nuit jusqu'en 2008, outre le fait qu'elle ne précise pas son lien avec la société MRE, elle n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour rapporter, à elle seule, la preuve d'une telle infraction. Il ne peut donc en être tiré une quelconque déclaration mensongère de la part du garant. M. Q... fait valoir qu'il n'a pas la qualité de professionnel en matière de pollution des sols et qu'il était donc un acheteur profane dans ce domaine au moment de l'acquisition des actions de la société JFG Plastic. Cependant, quand bien n'a-t-il pas disposé du rapport P... de 2008, il ne pouvait pas ignorer qu'il faisait l'acquisition d'une installation classée, compte tenu de l'activité de la société MRE, au regard des dispositions du code de l'environnement relatives à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et plus spécialement aux installations classées, et partant l'existence d'une possible pollution des sols engendrée par l'exploitation du site et de sa nature, et des risques potentiels sanitaires en découlant, ce d'autant que des prescriptions complémentaires avaient été imposées par l'autorité préfectorale dans son dernier arrêté de septembre 2005, ce qui devait l'amener à procéder à un audit environnemental ; il s'était d'ailleurs engagé à procéder à un audit environnemental, dans le protocole de cession, sans attendre du cédant une information pré contractuelle sur l'existence d'un problème de pollution des sols sur le site exploité par la société MRE, et ce afin de mesurer si la valeur de la chose vendue prenait suffisamment en compte l'existence et l'ampleur des diverses pollutions. Contrairement à ce qu'il soutient, l'objectif de l'audit ainsi prévu n'était pas de se limiter à la vérification de la conformité du site à la réglementation environnementale en vigueur, il était également destiné à s'assurer du fonctionnement et de l'efficacité du système de gestion mis en place par l'entreprise en vue d'assurer la protection de l'environnement. A cet égard, les éléments contenus dans l'arrêté préfectoral de septembre 2005, devaient, à tout le moins, conduire le cessionnaire à tout le moins, compte tenu de la nature de l'activité exploitée, à faire un point précis avec le cédant portant spécifiquement sur la pollution du site, sans qu'il soit pour autant nécessaire de se livrer à une étude de la pollution des sols. Si le temps imparti pour y procéder lui paraissait insuffisant, la société MRE distribution ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu obtenir du cédant que la date butoir pour l'accomplissement de l'ensemble des conditions suspensives, dont la réalisation des divers audits, soit fixée à la date du 18 mai 2012. Le fait de ne pas avoir fait figurer les factures de la société [...] dans la comptabilité de la société MRE est sans conséquence dès lors que la cession a eu lieu au vu de l'exercice 201, alors que les prestations ont été réalisées par [...] en 2008. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir provisionné au bilan les risques afférents à la pollution du site qui, selon la société MRE distribution, lui aurait permis d'identifier lors de la conduite de l'audit d'ensemble le problème de pollution des sols, ne le dispensait pas de procéder à un audit environnemental stipulé au protocole de cession. Au contraire, l'absence de provision aurait dû l'amener à s'interroger sur le fait d'avoir la confirmation de l'absence de pollution au regard de la qualité d'installation classée de l'entreprise. Il ne peut donc être utilement reproché à M. N... d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente, et la société MRE distribution ne peut donc davantage prétendre à la mise en jeu de la garantie. L'article 9 du contrat de garantie, intitulé « Sûreté de la garantie » stipule que la sûreté de la garantie est notamment assurée par un cautionnement bancaire garantissant les conséquences pécuniaires de l'éventuelle inexécution du GARANT pour un montant de 129.500 € pour une durée prenant fin le 30 juin 2015. Aucune inexécution de la part du GARANT en ce qui concerne la situation environnementale du site telle que garantie par le contrat de garantie n'étant établie, il n'y a pas lieu à prolongement du cautionnement bancaire mis en place au-delà du 30 juin 2015 et jusqu'au versement effectif de la somme garantie, comme sollicitée par la société MRE distribution. Pour l'ensemble de ces motifs, la société MRE distribution sera déboutée de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires; le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, vu les articles 1116, 1134 et 1150 du « code de procédure civile », vu les termes du protocole de cession des titres, vu les termes de la garantie d'actif et de passif, vu les pièces versées aux débats, attendu qu'un protocole d'accord portait sur la cession de 4 000 actions composant le capital social de la société JFG Plastic, pour un montant global de 5 180 000 €, avec un échelonnement du transfert des actions et des paiements : - 3 600 actions cédées le jour de la signature, le 31 mai 2012, pour une somme de 4 662 000 € qui sera réglée à hauteur de : 3 982 000 € le jour de la signature soit le 31 mai 2012, 500 000 € dans un délai maximum de 2 mois soit le 31 juillet 2012, 180 000 € à régler au plus tard le 2 janvier 2013, - 210 actions cédées et payées, le 30 juin 2013, pour 271 950 €, 190 actions cédées et payées, le 30 décembre 2014 au plus tard, pour 246 050 € ; que le protocole de cession des titres précisait que le cessionnaire fera réaliser à sa charge, par des professionnels mandatés par lui, des audits sur la situation comptable, fiscale, sociale et environnementale des sociétés et ceci avant le 18 mai 2012 ; que le protocole de cession était accompagné d'un contrat de garantie stipulant que le vendeur s'engageait à garantir dans un montant maximum de 550 000 €, tout passif, toute diminution ou insuffisance d'actif ou tout dommage affectant les sociétés ayant une cause ou origine antérieure à la date de cession et tout dommage subi par le bénéficiaire; que le contrat de garantie précise que le bénéficiaire devra notifier dans un délai de 30 jours francs de la survenance du fait et devra informer le garant de la cause par lettre recommandée ; que Monsieur Q... a mandaté lui-même un audit comptable, financier et juridique par la société KPMG et ceci avant le transfert de propriété des titres, les factures du bureau d'études [...] ne pouvaient être absentes de la comptabilité contrôlée ; que Monsieur Q... n'a pas jugé nécessaire de réaliser un audit environnemental alors que celui-ci était prévu dans les conditions suspensives du protocole de cession de titres ; que la société MRE distribution possède un service de qualité sécurité environnemental ; que ce service détenait le rapport [...] ; que Monsieur N... verse aux débats une attestation prouvant l'évocation, en amont de la négociation, de ce problème environnemental ; que [...] adresse, le 22 décembre 2014, un courrier à Monsieur Q... lui confirmant que la copie de la facture, concernant ce rapport, lui a déjà été adressé le 21 janvier 2013 ; que la société MRE distribution ne pouvait ignorer ce problème, les zones analysées étant balisées sur site ; que Monsieur Q..., en sa qualité de dirigeant de la société MRE distribution, ne pouvait ignorer les actions menées par son propre service de qualité sécurité environnemental. Le tribunal considère que M. Q..., en sa qualité de représentant légal de la société MRE distribution, ne pouvait ignorer ce problème de pollution et qu'il a accepté volontairement de ne pas faire d'audit environnemental. En conséquence, le tribunal : - déboutera la société MRE distribution de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, condamnera la société MRE distribution à payer la somme de 96 050 € représentant le solde du prix des dernières actions (après déduction des 150 000 € de provision) à Monsieur N... y compris les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2015 ; que la société MRE distribution succombe, le tribunal la condamnera à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1. ALORS QU' aux termes de l'article 1er de la partie I1 du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour « tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et M.R.E. ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci » ; que l'arrêt attaqué a relevé que le bénéficiaire de la garantie, M. Q..., n'avait pas eu communication, avant la cession, du rapport P... dressé en novembre 2008 qui révélait l'existence d'une pollution importante du site due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale ; qu'en affirmant que la société MRE distribution, que M. Q... s'était substituée dans le bénéfice de la garantie, ne pouvait prétendre à la mise en jeu de la garantie, au motif que le protocole de cession, comme le contrat de garantie du 3 avril 2012, ne contenait aucune déclaration mensongère de la part du garant, quand la mise en jeu de la garantie n'était pas subordonnée à la caractérisation d'une déclaration mensongère du garant, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU' aux termes de l'article 1er de la partie I1 du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour (a) « tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et M.R.E. ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci » et (b) « tout autre dommage subi par le "bénéficiaire" qui n'aurait pas été indemnisé ou qui n'aurait pas été complètement indemnisé au titre du paragraphe (a) ci-dessus, résultant de toute erreur, inexactitude, non-respect ou omission dans l'une quelconque des déclarations et "garanties" contenues au présent contrat et ses annexes » ; qu'en affirmant que le protocole de cession, comme le contrat de garantie du 3 avril 2012, ne contenait aucune déclaration mensongère de la part du garant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait qu'à l'article 22 du contrat de garantie, le cédant avait déclaré que « la société s'est conformée aux diverses réglementations applicables en matière d'environnement », tout en relevant que le bénéficiaire de la garantie n'avait pas eu communication, avant la cession, du rapport P... de novembre 2008 qui révélait l'existence d'une pollution importante du site due à la présence de métaux et de composés organiques dans des quantités supérieures à la normale, la cour d'appel violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3. ALORS QU' aux termes de l'article 1er de la partie I1 du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour « tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et M.R.E. ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci » ; que, par suite, le bénéfice de cette garantie n'était pas subordonné à la réalisation d'un audit environnemental par le bénéficiaire de la garantie ; qu'en affirmant néanmoins que ce dernier ne pouvait pas prétendre à la mise en jeu de la garantie, motif pris que le cessionnaire ne pouvait ignorer qu'il faisait l'acquisition d'une installation classée et que l'autorité préfectorale avait imposé des prescriptions complémentaires en septembre 2005, ce qui aurait dû l'amener à procéder à un audit environnemental, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4. ALORS QUE l'article 12 du protocole de cession d'actions du 3 avril 2012 se bornait à ériger en condition suspensive de la réalisation de la cession des actions des sociétés cibles la réalisation d'un audit confirmant certains éléments relatifs à la situation commerciale, juridique, fiscale, sociale et environnementale de ces sociétés ; qu'en affirmant que la société MRE distribution ne pouvait prétendre à la mise en jeu la garantie prévue par le contrat de garantie du même jour, faute pour le cessionnaire d'avoir réalisé l'audit environnemental prévu par le protocole de cession d'actions, quand le défaut de réalisation de cet audit conduisait seulement à réputer la cession parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1177 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5. ALORS QU' il résultait de l'article 1er de la partie I1 du contrat de garantie du 3 avril 2012 que la garantie donnée au cessionnaire par le cédant devait s'appliquer dès lors qu'une différence était constatée entre, d'une part, la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et MRE, le contrat de garantie et les annexes de celui-ci, d'autre part, la situation réelle de ces sociétés à cette date, sans qu'il y ait lieu de rapporter la preuve que le cédant avait intentionnellement caché des informations au cessionnaire ; qu'en affirmant que la société MRE distribution ne pouvait prétendre à la mise en jeu de cette garantie, motif pris qu'il ne pouvait être utilement reproché au cédant, M. N..., d'avoir sciemment caché les pollutions afin de ne pas faire échouer la vente, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6. ALORS QU' aux termes de l'article 1er de la partie I1 du contrat de garantie du 3 avril 2012, le garant s'engageait à indemniser le bénéficiaire pour « tout passif, toute diminution ou insuffisances d'actif et/ou tout autre dommage affectant les "sociétés" ayant une cause ou une origine antérieure à la date de cession des "actions" et dont l'existence n'aurait pas été révélée ni dans la situation de l'exercice arrêtée le 31 décembre 2011 des sociétés JFG Plastic et M.R.E. ni par le présent contrat ou les annexes de celui-ci », sans distinguer selon que le bénéficiaire de la garantie avait ou non connaissance des faits susceptibles d'affecter les actifs qui y étaient visés ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel aurait énoncé que le problème environnemental avait été évoqué en amont de la négociation, que la société MRE distribution ne pouvait ignorer ce problème, les zones analysées étant balisées sur site et que M. Q..., en sa qualité de dirigeant de la société MRE distribution, ne pouvait ignorer les actions menées par son propre service de qualité environnemental ; qu'en statuant ainsi, quand l'éventuelle connaissance par le bénéficiaire de la garantie de faits susceptibles d'affecter les actifs qui y étaient visés n'écartait pas le jeu de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-16418
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-16418


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.16418
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