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27/01/2021 | FRANCE | N°18-15.270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 janvier 2021, 18-15.270


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10070 F

Pourvoi n° V 18-15.270




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
r>1°/ la société Jean Robert, société civile immobilière,

2°/ la société Michel, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-1...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° V 18-15.270

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ la société Jean Robert, société civile immobilière,

2°/ la société Michel, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 18-15.270 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Alca, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat des sociétés Jean Robert et Michel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Alca, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Jean Robert et Michel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Jean Robert et Michel et les condamne à payer à la société Alca la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jean Robert et Michel.

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait rejeté les demandes formées par les SCI Jean Robert et Michel à l'encontre de la société Alca ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité professionnelle, l'expert-comptable est tenu, en vertu de l'article 1147, ancien, du code civil – applicable en l'espèce au regard de la date d'introduction de l'instance –, a une obligation de moyens d'exécuter sa mission, son client étant pour sa part tenu à une obligation de coopération, qui lui impose de tout mettre en oeuvre pour que l'expert-comptable soit en mesure de mener à bien la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, il appartient aux SCI appelantes de démontrer qu'elles ont communiqué à l'expert-comptable, avant la date limite du 30 septembre de chaque exercice pour lequel elles recherchent la responsabilité de la société Alca, les éléments nécessaires à la validation des écritures de dotation d'amortissements ; qu'en effet, la société Alca se devait de vérifier que ces dotations pouvaient être inscrites en comptabilité, après en avoir contrôlé, chaque année, le montant, au vu de pièces justificatives se rapportant à l'année considérée, engageant à défaut sa responsabilité ; qu'en outre, il appartenait à l'expert-comptable d'attirer l'attention du gérant des SCI Jean Robert et Michel, sur les risques de redressement fiscal en cas de dépôt tardif des comptes et de non validation des dotations aux amortissements, qui n'avaient fait l'objet que d'une inscription provisoire en compte, avant la date limite de dépôt ; qu'il ressort des pièces produites par la société Alca que, d'une part, elle n'a été contactée pour établir les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2006, que quelques jours avant la date limite de dépôt, puisque la lettre de mission consistant en la présentation des comptes annuels, qu'elle a adressée à chacune des SCI, est en date du 28 septembre 2006, et que, d'autre part, aucune acceptation, expressément réclamée pour y donner effet aux termes de ladite lettre, ne lui a été retournée ; que de plus, il est démontré qu'elle n'a reçu du précédent cabinet comptable la liste des immobilisations que le 12 octobre 2006 ; qu'aucune faute ne peut donc être retenue au titre de la non-validation par la société Alca des écritures comptables avant la date limite du 30 septembre pour l'exercice 2006, ni aucun manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques présentés par un dépôt tardif, compte tenu de sa saisine tardive et en l'absence de mission acceptée avant la date limite de dépôt ; que s'agissant des exercices clos au 30 juin 2007 et 30 juin 2008, les SCI ne rapportent pas la preuve de la transmission des documents nécessaires en temps et en heure ; qu'il est d'ailleurs établi qu'elles n'ont fait éditer par leur banque les relevés de compte du 1er janvier au 31 octobre 2007 que le 18 novembre 2007 ; que de plus, au vu de la notification du redressement, la SCI Jean Robert a fait l'objet de deux mises en demeure par l'administration fiscale, le 7 mars 2008 pour la déclaration des résultats de l'exercice 2006-2007 et le 6 octobre 2008 pour celle de l'exercice 2007-2008 ; que la SCI Michel a également été mise en demeure pour la déclaration des résultats de l'exercice 2007-2008, déposée le 24 novembre 2008, et n'avait déposé la déclaration de résultats pour l'exercice précédent que le 22 janvier 2008 ; qu'il ne peut être dès lors être retenu une faute au titre de la non-validation des écritures de dotation aux amortissements avant la date limite de dépôt ; qu'en revanche, apparaît fautive l'absence de mise en garde du gérant quant à un risque de redressement au titre de l'impôt sur les sociétés, par suite d'une réintégration des amortissements dans le bénéfice net, du fait d'un dépôt tardif des comptes et de la non-validation de ces dotations au 30 septembre de chaque année considérée ; qu'en effet, la société Alca a passé les écritures en brouillard, respectivement pour les SCI Jean Robert et Michel, concernant les comptes annuels 2007, les 9 juillet et 25 septembre 2007, et, concernant les comptes 2008, les 11 et 4 août 2008, même si elle n'a pas réédité de nouvelle lettre de mission ; qu'il apparaît donc qu'elle était bien saisie à ces dates de l'établissement des comptes annuels, du fait de la mission confiée antérieurement, ce même en l'absence d'acceptation expresse de la lettre de mission initiale compte tenu de l'établissement effectif des comptes pour l'exercice clos au 30 juin 2006 ; que cependant, le préjudice qui est résulté de cette absence de mise en garde, qui ne pourrait constituer qu'une perte de chance, apparaît inexistant, dans la mesure où, compte tenu du laxisme du gérant des deux sociétés dans la tenue de sa comptabilité, cette mise en garde aurait été sans effet ; qu'il ressort en effet de la proposition de rectification du 15 décembre 2008 concernant la SCI Jean-Robert que les déclarations de résultat ont été systématiquement déposées hors délais sur la période du contrôle et seulement après mises en demeure pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008, comme il a été dit ci-dessus ; qu'en outre, la comptabilité était irrégulière et les encaissements de loyers commerciaux portés sur les déclarations de TVA étaient largement et systématiquement minorées ; que concernant la SCI Michel, il ressort de la proposition de rectification du 18 décembre 2008 également un retard dans le dépôt des trois déclarations de résultat, dont celle de l'exercice 2007-2008 après mise en demeure, et le dépôt de déclarations de TVA néant sur la période du 1er août 2007 au 30 septembre 2008, malgré l'encaissement de loyers, la rétention de TVA s'élevant à 13 191 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité professionnelle, mais ce par substitution partielle de motifs, faute de préjudice en lien avec le manquement au devoir de mise en garde ci-dessus retenu ;

1. ALORS QUE si l'expert-comptable a réalisé la mission qui lui avait été confiée d'établissement des comptes d'une société, il s'en déduit qu'il l'a acceptée, peu important que la lettre de mission qu'il avait envoyée n'ait pas été retournée signée par le client ; qu'en ayant jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de la société Alca pour les comptes de l'exercice 2006, compte tenu de la saisine tardive de l'expert-comptable et en l'absence de mission acceptée avant le 30 septembre 2006, après avoir pourtant constaté que la société Alca avait effectivement établi les comptes des SCI Jean Robert et Michel pour l'exercice clos au 30 juin 2006, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations ; qu'ainsi elle a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2. ALORS QU'il appartient à l'expert-comptable de valider les écritures de dotation aux amortissements avant la date limite de dépôt du 30 septembre de chaque année ; qu'en ayant jugé que la société Alca n'avait commis aucune faute en s'abstenant de valider les écritures de dotation aux amortissements 2006 dont la date limite était le 30 septembre 2006, sans rechercher si les écritures correspondantes n'avaient pas été passées par elle en « brouillard » le 28 septembre 2006, ce dont il résultait que ces écritures pouvaient être validées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

3. ALORS QUE l'expert-comptable doit mettre en garde son client contre tout risque de redressement fiscal ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si la société Alca n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des exposantes, en s'abstenant de les mettre en garde contre une absence de validation des écritures de dotation aux amortissements pour l'exercice clos au 30 juin 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

4. ALORS QUE commet une faute l'expert-comptable qui affirme faussement que des dotations aux amortissements passées en brouillard sont suffisantes pour être déclenchées avant la date limite de dépôt ; qu'en ayant déchargé la société Alca de toute responsabilité pour avoir omis de passer définitivement, pour les exercices 2006, 2007 et 2008, les écritures de dotation aux amortissements seulement inscrites en « brouillard », sans rechercher s'il ne résultait pas d'un courrier du 15 mai 2009 de M. R..., préposé de la société Alca, qu'il y avait affirmé faussement à ses clientes que les brouillards étaient suffisants pour démontrer que les écritures de dotation aux amortissements avaient été déclenchées avant les dates limites de dépôt au 30 septembre de chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

5. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent décharger un expert-comptable de sa responsabilité en considération d'un fait du client qui n'a rien à voir avec ce qui est reproché au professionnel du chiffre ; qu'en ayant jugé qu'au vu des notifications de redressement, les SCI Jean Robert et Michel avaient procédé à leurs déclarations de résultat avec retard, ce qui justifiait que la responsabilité de l'expert-comptable soit écartée, concernant l'absence de validation des écritures de dotations aux amortissements saisies en 2007 et 2008, quand ce fait n'avait rien à voir avec les redressements subis, entraînés par les dépassements des délais de dépôt des dotations aux amortissement pour les exercices 2006 à 2008, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

6. ALORS QU'une perte de chance, même minime, est indemnisable ; qu'en ayant constaté que le manquement au devoir de mise en garde imputable à la société Alca avait causé une perte de chance aux SCI exposantes, sans leur accorder la moindre indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

7. ALORS QUE le préjudice de perte de chance ne peut être réduit à zéro en considération d'éléments étrangers au lien de causalité existant entre la faute reprochée à un expert-comptable et le préjudice de redressement fiscal subi par les clients ; qu'en ayant refusé toute indemnisation aux SCI Jean Robert et Michel, ensuite du manquement au devoir de mise en garde qu'elles avaient subi de la part de leur expert-comptable, en se fondant sur des éléments étrangers (déclarations de résultat déposées hors délai, comptabilité irrégulière et déclarations de TVA minorées) au manquement reproché à l'expert-comptable et au préjudice en étant résulté pour les exposantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

8. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la société Alca n'aurait pu passer définitivement les écritures de dotation aux amortissements qu'après avoir reçu les relevés bancaires des exposantes, sans répondre à leurs conclusions (p. 8), ayant fait valoir que les dotations aux amortissements étaient linéaires, s'agissant d'acquisitions de biens immobiliers, de sorte qu'il suffisait de reprendre les écritures de l'année N-1, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

9. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la société Alca n'aurait pu passer définitivement les écritures de dotation aux amortissements qu'après avoir reçu les relevés bancaires des exposantes, sans répondre à leurs conclusions (p. 9), ayant fait valoir que rien n'empêchait la société Alca de valider les écritures de dotations pour leur donner date certaine, sans pour autant valider les écritures de banque, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.270
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-15.270 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 jan. 2021, pourvoi n°18-15.270, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.15.270
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