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27/01/2021 | FRANCE | N°18-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-11716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° H 18-11.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. B.

.. V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-11.716 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° H 18-11.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-11.716 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2017), l'administration fiscale a adressé à la SARL Sogeter TP (la société Sogeter), deux propositions de rectification, les 27 octobre 2004 et 5 août 2008, au titre de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe d'apprentissage, de la participation à la formation professionnelle continue et de la participation à l'effort de construction. La société Sogeter a formé un recours contre le premier redressement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 avril 2012, et deux réclamations contre le second, rejetées par décisions des 21 février et 5 mars 2010, la juridiction administrative n'ayant pas été saisie.

2. Le 14 avril 2011, la société Sogeter a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société de droit allemand GS Werdau GmbH, laquelle a ensuite cédé à la société Somag son fonds de commerce exploité à Olivet (45), par un acte enregistré le 29 août 2011.

3. Après avoir assigné la société Sogeter en liquidation judiciaire devant un tribunal de commerce, qui l'a déclaré irrecevable à agir par un jugement du 6 mars 2012, en raison de la fusion-absorption intervenue le 14 avril 2011, puis sollicité l'assistance des autorités allemandes pour le recouvrement de sa créance auprès de la société GS Werdau, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne (le comptable public) a assigné le gérant de la société Sogeter, M. V..., devant le président d'un tribunal de grande instance afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, du paiement des dettes fiscales de cette dernière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

5. M. V... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société Sogeter, à payer au comptable public la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, outre les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'il faisait valoir que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance ; qu'en retenant que l'administration fiscale a multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à Olivet (45), qu'elle a engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais s'est vue opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011, qui a été suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que, de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur, que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boite aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V..., proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'irrécouvrabilité de la créance et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

2°/ qu'il faisait valoir que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance ; qu'ainsi, il faisait valoir que le prétendu certificat d'irrécouvrabilité établi par les autorités allemandes ne contient aucune mention faisant état de l'insolvabilité de la société Werdau, le fait que le dirigeant ait été absent à deux reprises et que seule une boîte aux lettres mentionne l'existence de la société ne constituant pas une preuve d'irrécouvrabilité ; qu'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V..., proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'irrécouvrabilité de la créance sur cette société et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

3°/ qu'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V..., proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales, la cour d'appel, qui affirme péremptoirement que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, sans autrement le caractériser, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il faisait valoir que la société GS 39 Werdau a cédé un fonds de commerce sis à [...] à la société Socaz pour la somme de 250 000 euros en août 2011 sans opposition de l'administration, que la société Werdeau est titulaire d'un compte bancaire et disposait de créances clients pour près de 3 600 000 euros qu'elle continue à recouvrer, qu'il en ressortait que l'administration n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du redevable légal ; qu'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] , et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que les relevés de comptes de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, sans préciser, au regard du moyen dont elle était saisie, le crédit de ce compte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

5°/ qu'il faisait valoir la négligence de l'administration dans le recouvrement des impositions exigibles sur le redevable légal, qu'ainsi le fait que la demande d'entraide n'ait pas abouti ne faisait pas obstacle à une action en recouvrement judiciaire à l'encontre de la société Werdeau, voire de provoquer le cas échéant une procédure d'insolvabilité en Allemagne, que l'administration n'a pas fait opposition à la vente du fonds de commerce alors que les formalités de la vente avaient été publiées au BODACC le 22 septembre 2011, ni fait opposition à la réalisation de l'opération de fusion ; qu'en retenant que l'administration fiscale avait multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à Olivet (45), qu'elle avait engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais s'était vue opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011, suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant, de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé, par ces constatations, l'absence de négligence de l'administration dans le recouvrement de ses créances dès lors que ces opérations ont fait l'objet de publication et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédure fiscales. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les autorités allemandes avaient constaté que le bâtiment hébergeant la société GS Werdau, qui a absorbé la société Sogeter, était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que son unique actionnaire et son directeur résidaient en France et non en Allemagne, que les relevés bancaires produits n'établissaient pas de mouvement traduisant une activité commerciale réelle et que les pièces comptables révélaient, pour les années 2012 à 2015, un solde variant entre 24 801,25 euros et 15 413,50 euros, la cour d'appel a retenu que ces éléments établissaient que la société allemande n'était pas en mesure de se substituer à la société Sogeter dans le paiement des créances fiscales, et que les manquements graves et répétés de M. V..., qui avait laissé s'accumuler une dette fiscale importante avant d'opérer la transmission de son patrimoine, avaient rendu impossible le recouvrement des impôts éludés.

7. La cour d'appel a encore relevé que l'administration fiscale avait multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en délivrant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter, puis en engageant une procédure tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qui avait été déclarée irrecevable en raison de la fusion-absorption de la société débitrice par une société étrangère, suivie de la vente du fonds de commerce, de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que, de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros ne devait être payé qu'au travers d'un crédit vendeur. Elle en a déduit que l'administration fiscale avait accompli des diligences suffisantes pour recouvrer ses créances.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressortait que ni l'opposition formée contre la réalisation de l'opération de fusion-absorption, ni l'opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce n'auraient été de nature à permettre le recouvrement de la créance, la cour d'appel, qui a caractérisé l'irrécouvrabilité de cette créance et l'utilisation, par le comptable public, en vain, de tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir, en temps utile, paiement des impositions par la société débitrice, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. V... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation à intervenir sur les autres moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. V... à payer au comptable public, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le rejet des deux premiers moyens rend sans portée l'examen de ce moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2015 en ce qu'il a condamné l'exposant, solidairement avec la société Sogeter TP, à payer les impositions et pénalités impayées, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, le réformant sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau de ce chef, de l'AVOIR condamné à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur V... soutient que l'administration fiscale n'a entrepris aucun acte interruptif de prescription à l'encontre de la société Sogeter TP aux droits desquels se trouve la société Werdau Gmbh depuis le 21 septembre 2011 au moins, soit depuis plus de 4 ans de sorte de sorte que la totalité des impositions en droits et pénalités sont prescrites au visa de l'article L 274 du livre des procédures fiscales ; qu'il ajoute qu'au surplus, la prescription était même acquise avant le 21 septembre 2015 dès lors que les avis à tiers détenteurs infructueux ne présentent aucun effet interruptif de prescription ; qu'en application de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ; qu'en l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'administration fiscale justifie avoir effectuer de nombreux actes de poursuite tels les avis à tiers détenteurs, les saisies conservatoires de 2006 à 2012 et cherché à poursuivre le recouvrement de sa créance contre la société GS Verdau Gmbh en sollicitant l'assistance internationale de sorte que son action n'est pas prescrite ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE contrairement à ce qui est allégué, il est établi que des actes ont été poursuivis en 2011 et 2012 notamment des avis à tiers détenteur en janvier, février 2011, en juin 2011 et mars 2012 ; que de plus, l'administration fiscale a cherché à poursuivre le recouvrement contre la société GS Werdau Gmbh, en sollicitant l'assistance internationale; que les autorités allemandes ont indiqué que la créance était irrécouvrable, après avoir constaté que le bâtiment de la société était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire était Mme K... V..., proche de M. V..., résidant dans le département 91700 à St Geneviève des Bois, et que le directeur, M. M... résidait également en France ; que ces informations, émanant d'autorités allemandes, habilitées à accomplir ce type de recherches, ont pu légitimement convaincre l'administration française de l' irrécouvrabilité de la créance ; que par ailleurs, s'agissant de la vente du fonds de commerce intervenue le 22 août 2011, entre la société GS Werdau Gmbh et la société SOCAZ AUTO, l'attestation du gérant de la société Werdau Gmbh, qui déclare n'avoir fait l'objet d'aucune mesure de saisie et que la société est in bonis, et des extraits de comptes bancaires, produits en langue allemande ; qu'il n'est pas établi que la vente, qui est intervenue postérieurement à l'opération de transmission, le 4 avril 2011, ait été portée à la connaissance de l'administration fiscale ; que s'agissant des pièces comptables, celles-ci révèlent, pour les années 2012-2015, un solde variant entre 24 801, 25 f et 15 413, 50 € ; qu'au regard de ces montants, la société Werdau Gmbh n'aurait jamais désintéressé l'administration et cela explique l'absence de diligences de l'administration à son encontre ; qu'il peut être déduit de l'ensemble des actes et procédures de poursuite engagés qu'ils témoignent des diligences suffisantes de l'administration, que les manquements graves et répétés de M. V... qui a laissé s'accumuler une dette fiscale importante, avant d'opérer la transmission de son patrimoine, ont bien rendu impossible le recouvrement des impôts éludés.

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que « matériellement les derniers ATD délivrés datent du 21 juin 2011 et du 21 septembre 2011 (pièces 10/63 et 10/64), que depuis cette date aucun acte interruptif de la prescription n'a été délivré à la société Sogeter TP » de sorte que la prescription est acquise (page 10) ; qu'en retenant par motifs propres qu'en l'espèce et ainsi que l'a relevé le tribunal, l'administration fiscale justifie avoir effectué de nombreux actes de poursuite tels les avis à tiers détenteurs, les saisies conservatoires de 2006 à 2012 et par motifs adoptés qu'il est établi que des actes ont été poursuivis en 2011 et 2012 notamment des avis à tiers détenteur en janvier, février 2011, en juin 2011 et mars 2012, sans préciser en quoi l'avis à tiers détenteur délivré en mars 2012 à la société Somag, acquéreur des fonds de commerce, dont elle n'était plus propriétaire depuis le 14 avril 2011 suite à une fusion publiée et opposable à l'administration, avait interrompu la prescription la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 274 du livre des procédure fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que les avis à tiers détenteur 10/1 à 10/22 concernent une créance pour laquelle une garantie de paiement a été acceptée par l'administration, laquelle devait surseoir au recouvrement, que les avis 10/23 à 10/34 ne sont pas justifiés par des avis de mise en recouvrement, que les avis à tiers détenteur 10/35 à 10/61 concernent une créance pour laquelle l'exposant a été condamné pénalement et civilement et n'ont jamais été contestés devant la juridiction administrative, qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen les juges du fond qui se contentent de relever l'existence de 64 avis à tiers détenteur ont violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que « matériellement les derniers ATD délivrés datent du 21 juin 2011 et du 21 septembre 2011 (pièces 10/63 et 10/64), que depuis cette date aucun acte interruptif de la prescription n'a été délivré à la société Sogeter TP » de sorte que la prescription est acquise (page 10) ; qu'en retenant par motifs propres et adoptés, que l'administration fiscale justifie avoir effectué de nombreux actes de poursuite tels les avis à tiers détenteurs, les saisies conservatoires de 2006 à 2012 et cherché à poursuivre le recouvrement de sa créance contre la société GS Verdau Gmbh en sollicitant l'assistance internationale, de sorte que son action n'est pas prescrite, sans préciser en quoi cette dernière mesure constituait un acte de poursuite et partant elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 274 du livre des procédures fiscales ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2015 en ce qu'il a condamné l'exposant solidairement avec la société Sogeter TP, à payer les impositions et pénalités impayées, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et le réformant sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau sur ce chef, de l'AVOIR condamné à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 267 du code des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, il peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance que trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant : la qualité de dirigeant au moment des faits, l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et l'irrécouvrabilité de la créance ; sur la qualité de dirigeant : qu'il ressort des écritures et des pièces versées aux débats, que M. V... était le gérant de la société Sogeter TP jusqu'à la transmission universelle de son patrimoine le 14 avril 2011 et qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la société et pour effectuer toutes déclarations utiles et acquitter les taxe et impôts exigibles. Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales : que les faits reprochés à M. V... ont bien été commis au cours de la période où M. V... était gérant ; qu'ainsi que le soutient l'administration fiscale, les inobservations des obligations fiscales qui ont été graves et répétées aussi bien en matière de TVA qu'en matière d'impôt sur les sociétés ou taxes annexes sont caractérisées et retracées de manière exhaustive dans la proposition de rectification du 27 octobre 2014, celle du 5 août 2008, l'arrêt du 3 avril 2012 de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement du 8 avril 2014 et le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 21 mars 2017, à savoir notamment des absences de déclaration de chiffres d'affaires en matière de TVA et autres taxes, des déductions indues de TVA, des déclarations sans paiement, notamment de la TVA ; que ces inobservations des obligations fiscales ont fait obstacle au recouvrement normal des impôts et taxe dont la société Sogeter TP était redevable et constituent des manquements répétés aux obligations fiscales, Sur l'irrécouvrabilité de la créance : que Monsieur V... soutient que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance ; qu'il indique que l'action visée aux articles L 266 (abrogé par loi du 26-7-2005) et L 267 du livre des procédures fiscale ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que des poursuites régulièrement engagées contre la société se soient révélées inefficaces ou insuffisantes, ou bien, à tout le moins, que l'inefficacité des poursuites susceptibles d'être exercées soit évidente, ou encore que toute poursuite soit impossible (procédure collective) et qu'il appartient aux comptables d'exposer, de manière précise et exhaustive, les circonstances qui ont rendu impossible le recouvrement de l'impôt ; qu'il prétend que l'administration fiscale s'est montrée négligente dans le recouvrement des créances qu'elle revendique ; qu'il invoque le jugement définitif rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 6 mars 2012 sur l'assignation en liquidation judiciaire de l'administration qui a déclaré cette dernière irrecevable en son action en raison de l'absorption de la société Sogeter par une société de droit allemand, soulignant qu'il appartenait à l'administration de faire opposition aux opérations de transmission universelle de patrimoine de la société Sogeter ; qu'il souligne que l'administration n'a pas fait opposition à la vente du fonds de commerce alors que les formalités de la vente avaient été publiées au BODACC le 22 septembre 2011 ni fait opposition à la réalisation de l'opération de fusion ; qu'elle ne justifie pas avoir entrepris par elle-même, autrement que par une éventuelle assistance internationale, de démarches propres à permettre le recouvrement de sa créance et que le caractère irrécouvrable de la créance n'est pas constitué par le mail adressé par l'agent d'exécution en août 2012 aux termes duquel, ce dernier relève la vacance du bâtiment où est domiciliée la société allemande et l'existence d'une boîte aux lettres puisqu'il n'existe aucune mention relative aux actifs de la société SG Werdeau et à l'existence de ses comptes bancaires et de ses actifs immobiliers ; qu'il ajoute verser aux débats des éléments matériels démontrant que la société de droit allemand GS Werdau se trouve in bonis ;

qu'il indique que le nombre d'ATD n'est pas exact que certains étaient sans objet ou concernaient une créance non justifiée ou une créance pour laquelle la solidarité a déjà été prononcée ; que l'impossibilité de recouvrement résulte au moins partiellement des errements de l'administration ; que concernant les créances de TVA de 2001 à 2004 et d'IS de 2001à 2003 pour 78 4631 euros pour lesquelles l'administration a dûment accepté une garantie de paiement des impositions, l'acceptation de cette garantie à hauteur des impositions précitées exclut de fait et de droit tout lien entre les agissements allégués et l'impossibilité de recouvrer ; que ceci étant exposé et ainsi que le soutient l'administration fiscale, celle-ci a multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à Olivet (45) ; qu'elle a engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais s'est vue opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011 qui a été suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur ; que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle ; que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant ; qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée ; que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] ; que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance ; qu'en retenant que l'administration fiscale a multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à Olivet (45), qu'elle a engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais s'est vue opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011 qui a été suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que, de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur, que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'irrécouvrabilité de la créance et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'administration fiscale n'établit pas le caractère irrécouvrable de sa créance ni le lien de causalité entre les agissements du dirigeant et l'impossibilité de recouvrer la créance ; qu'ainsi il faisait valoir que le prétendu certificat d'irrécouvrabilité établi par les autorités allemandes ne contient aucune mention faisant état de l'insolvabilité de la société Werdau, le fait que le dirigeant ait été absent à deux reprises et que seule une boîte aux lettres mentionne l'existence de la société ne constituant pas une preuve d'irrécouvrabilité ; qu'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] ; que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'irrécouvrabilité de la créance sur cette société et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] ; que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, sans autrement le caractériser, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l‘exposant faisait valoir que la société GS 39 Werdau a cédé un fonds de commerce sis à [...] à une société Socaz pour la somme de 250.000 euros en aout 2011 sans opposition de l'administration, que la société Werdeau est titulaire d'un compte bancaire et disposait de créances clients pour près de 3.600.000 euros qu'elle continue à recouvrer (page 14), qu'il en ressortait que l'administration n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre du redevable légal ; qu'en retenant que les relevés de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, que les autorités allemandes sollicitées dans le cadre de l'aide internationale ont constaté que le bâtiment hébergeant la société GS 39 Werdau au [...] était vacant, qu'il n'existait qu'une boîte aux lettres à l'adresse indiquée, que l'unique actionnaire de la société est Mme K... V... proche de M. V..., qui réside au [...] et que le directeur M. M... réside non pas en Allemagne mais au [...] , que ces pièces établissent que la société allemande ne peut pas se substituer à la société Sogeter TP dans le paiement des créances fiscales et que la fusion absorption n'est qu'un artifice pour échapper au règlement des créances fiscales éludées, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que les relevés de comptes de la banque Oberbank n'établissent pas de mouvements traduisant une activité commerciale réelle, sans préciser, au regard du moyen dont elle était saisie, le crédit de ce compte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 277 du livre des procédures fiscales ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant faisait valoir la négligence de l'administration dans le recouvrement des imposition exigibles sur le redevable légal, qu'ainsi le fait que la demande d'entraide n'ait pas abouti ne faisait pas obstacle à une action en recouvrement judiciaire à l'encontre de la société Werdeau voire de provoquer le cas échéant une procédure d'insolvabilité en Allemagne, que l'administration n'a pas fait opposition à la vente du fonds de commerce alors que les formalités de la vente avaient été publiées au BODACC le 22 septembre 2011 ni fait opposition à la réalisation de l'opération de fusion ; qu'en retenant que l'administration fiscale a multiplié les diligences aux fins de recouvrement de ses créances en diligentant de nombreux avis de mise en recouvrement individuels, mises en demeure, saisies conservatoires de créances, avis à tiers détenteur et une inscription de privilège sur le fonds de commerce exploité par la société Sogeter à Olivet (45), qu'elle a engagé une procédure tendant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par assignation du 25 août 2010 mais s'est vue opposer la fusion-absorption par une société étrangère intervenue le 4 avril 2011 qui a été suivie de la vente du fonds de commerce d'Orléans le 29 août suivant de sorte qu'il n'y avait plus d'actif et que de surcroît, le prix de vente de 250 000 euros n'était prévu pour être payé qu'au travers d'un crédit vendeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé par ces constatations, l'absence de négligence de l'administration dans le recouvrement de ses créances dès lors que ces opérations ont fait l'objet de publication et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 277 du livre des procédure fiscales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2015 en ce qu'il a condamné l'exposant solidairement avec la société Sogeter TP, à payer les impositions et pénalités impayées, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et le réformant sur le montant de la condamnation et statuant à nouveau sur ce chef, de l'AVOIR condamné à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales

AUX MOTIFS QUE sur le quantum de la dette ; que M. V... soutient qu'il résulte de la pièce adverse n° 6 que la dette fiscale de la société n'est pas de 1 722 520 euros mais de 1 326 214 euros puisqu'une somme de 145 138,34 euros a été appréhendée par le fisc ; qu'en outre, à due concurrence de 475 481 euros soit le montant de la TVA de 2006 et de 2007 (droits et pénalités), la demande initiale du comptable était totalement infondée ce que reconnaît au stade d'appel le Trésor public ; que la cour ne pourra que rejeter toute de demande de solidarité à hauteur de ce qui excéderait 705 594,66 euros ; qu'il indique que, sur ce montant, il est recherché en solidarité pour une fraction de la dette fiscale à hauteur de la TVA des années 2006 et 2007 au visa de l'article 1745 du CGI et qu'une instance est en cours devant la juridiction pénale à hauteur de 475 781 euros et qu'il ne peut l'être sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscale, ce que ne conteste plus l'administration ; qu'il indique que pour le surplus de la créance fiscale, Monsieur le comptable public est infondé à revendiquer la solidarité financière dès lors que les conditions prévues à l'article L 267 du livre des procédures fiscales font défaut ; que l'administration fiscale soutient qu'il n'y a pas lieu à déduire deux fois la somme de 145 138,34 euros, qui avait déjà été déduite, ni celle de 475 481 euros au titre de la solidarité alors et surtout qu'il ne résultait pas de la pièce n°6 que le comptable aurait indiqué que la dette fiscale de la Société Sogeter TP serait de 1 326 214 euros ; qu'elle précise que le montant réclamé dans l'assignation délivrée le 11 septembre 2015 portait bien la somme de 1 577 381,66 euros (page 6 de l'assignation, 1 er §) ; que c'est donc la somme de 1 103 208,66 euros que devra retenir la cour ; qu'elle prie la cour de porter la condamnation de M. V... à la somme de 1 103 208,66 euros (1 559 881,66 euros - 456 673 euros) ; que ceci étant exposé, les pièces produites aux débats par l'administration fiscale établissent que la dette fiscale s'élève à la somme de 1 577 381,66 euros dont 1 092 084,20 euros en droits et 485 297,46 euros de pénalités de laquelle il convient de déduire, et ainsi que sollicité par l'intimée, la somme de 475 481 euros qui a fait l'objet de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel d'Evry et celle de 174 500 euros perçue du séquestre du prix de vente du fonds de commerce, ce qui ramène la dette fiscale à la somme de 1 103 208,66 euros ; que Monsieur B... V... sera condamné à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les autres moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposant à payer au comptable des impôts de l'Essonne, solidairement avec la société Sogeter TP, la somme de 1 103 208,66 euros au titre de l'article L 267 du livre des procédures fiscales par application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11716
Date de la décision : 27/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 2021, pourvoi n°18-11716


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.11716
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