CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° V 20-16.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-16.014 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. M... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société [...] , de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la véranda en cause était un immeuble par nature, que Monsieur M... Y... possédait, par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire, la propriété du dessus sur laquelle reposait la véranda, constaté que l'action de la société [...] se trouvait prescrite et débouté cette société de l'ensemble de ses prétentions et moyens
AUX MOTIFS propres QUE l'immeuble appartenant à Monsieur Y... jouxte celui appartenant à la société [...] , lequel se présente comme un bâtiment industriel surmonté d'une toiture composée de plusieurs sections parallèles ; que l'appentis litigieux est constitué de poutres métalliques ancrées dans l'immeuble de Monsieur Y... ; qu'on y accède par l'intérieur de l'habitation de ce dernier ; que l'appentis prend appui à sa base sur l'une des sections de la toiture du bâtiment de la société [...] ; qu'il a été adapté à cette toiture sur laquelle il repose ; que cet appentis ne fait pas partie de la description des bâtiments acquis par Monsieur Y..., le 14 septembre 2000 (vente) et le 11 janvier 2001 (donation) ; qu'il apparaît cependant à l'évidence qu'il s'agit d'un ouvrage de facture ancienne, probablement érigé par un lointain auteur des plaideurs, lorsque leurs parcelles respectives ne formaient qu'une seule propriété ; qu'il a été voulu et construit par les propriétaires des lieux avant la société [...] et Monsieur M... Y... ; que les témoignages concordants confirment que cette véranda existait déjà au début des années 1970, voire dès 1957 ; qu'il est manifeste qu'il avait plus de 30 ans à la date de l'assignation de Monsieur M... Y... devant le tribunal de grande instance, le 25 octobre 2013 ; qu'il est indifférent que le bâtiment litigieux surplombe celui appartenant à la société [...], dès lors que cette situation ne saurait en l'espèce être assimilée à un empîètement (cf. 3ème CIV. 12 mars 2008, n° 07-10164) et que rien n'empêche dans ces conditions l'acquisition de la propriété du bien par l'effet, notamment, de la prescription (cf. 3ème CIV. 7 octobre 1998, n° 96-18748) ; que nul ne conteste que cette véranda était visible et connue de toutes les parties, ce d'autant plus que c'est manifestement le propriétaire antérieur des lieux qui l'avait fait édifier, moyennant quoi la possession de Monsieur Y..., par ailleurs paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, présente toutes les caractéristiques d'utilité lui permettant de bénéficier de l'usucapion en joignant à la sienne, en tant que de besoin, les prescriptions acquises avant lui dans les mêmes conditions ; que l'appelante arguait de l'inutilité de la véranda ; que cependant, la supposée inutilité d'un bien immobilier appartenant à autrui n'est pas un motif sérieux de destruction ; que concernant les infiltrations d'eaux en provenance de la véranda, le grief allégué n'est pas établi avec toute la rigueur nécessaire ;
ET AUX MOTIFS des premiers juges, à les supposer repris, QUE la véranda a été construite par les parents Y... sur un fonds leur appartenant, de sorte que l'article 555 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer ; que Monsieur M... Y... possède, par le jeu de la prescription trentenaire, la propriété du dessus sur laquelle repose la véranda (sic) ;
1) ALORS QU'il résulte très clairement de l'arrêt même de la Cour de cassation sur lequel la Cour d'appel de Riom a cru devoir fonder expressément sa décision (3ème CIV. 12 mars 2008, n° 07-10164) que la servitude de surplomb peut être acquise par prescription trentenaire, à condition qu'elle soit imposée « pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » ; que la Cour d'appel ne pouvait donc refuser expressément, comme elle l'a pourtant fait (arrêt, page 7, alinéas 3 et 4), d'examiner la question de savoir si la véranda litigieuse, située en surplomb de l'immeuble de la société exposante, présentait la moindre utilité pour son propriétaire ; que la Cour d'appel a donc violé les articles 544 et 637 du code civil ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel a elle-même constaté que la véranda litigieuse avait été édifiée par l'auteur commun des deux parties, à une époque où leurs parcelles respectives étaient réunies en une seule main (cf. arrêt, page 6, avant dernier alinéa) ; que nul ne peut prescrire contre soi-même ; qu'on voit mal, dès lors, comment Monsieur M... Y... pouvait bénéficier de l'usucapion, en joignant à sa propre possession, celle de l'auteur commun des parties (cf. arrêt attaqué, page 7, 2ème alinéa) ; que la Cour d'appel a violé l'article 2265 du code civil.