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21/01/2021 | FRANCE | N°19-25.336

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 19-25.336


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° H 19-25.336




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Poitiers Etape Services hôteliers, société à respons

abilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-25.336 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le ...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° H 19-25.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Poitiers Etape Services hôteliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-25.336 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Daikin Airconditioning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MSIG Insurance Europe AG, dont le siège est [...] (Belgique), venant aux droits de la société C... M... Insurance (Europe) Ltd,

4°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Poitiers Etape Services hôteliers, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Daikin Airconditioning France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MSIG Insurance Europe AG, de la SCP L. Poulet-Odent,avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Le Prado, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poitiers Etape Services hôteliers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Poitiers Etape Services hôteliers.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Pesh irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société [...] et de la SMABTP ;

AUX MOTIFS QUE sur les responsabilités et le descriptif des désordres, l'expert judiciaire a en pages 56 à 58 de son rapport synthétisé comme suit les désordres affectant l'installation de climatisation-chauffage : « A la première réunion d'expertise, trois types de désordres ont été identifiés :
1) la gestion technique centralisée (GTC), 2) le bruit de matériel dans les chambres, 3) la casse des compresseurs. 1) la gestion technique centralisée (GTC), c'est le programme de pilotage des unités terminales dans les chambres et les espaces communs ainsi que des six groupes VRV (Pompe à chaleur) placés à l'extérieur. Le matériel informatique a été fourni et maintenu par Daikin. Dès la mise en service, il y a eu des problèmes de fonctionnement de la GTC. Les pannes sont aléatoires et se manifestent aussi bien en mode de chauffage qu'en mode de rafraîchissement. Pour expliquer les pannes, Daikin a d'abord évoqué un virus informatique, puis quatre ans après la mise en service, un défaut de câblage. Aucune de ces raisons n'a été identifiée comme étant la cause des dysfonctionnements. La seule référence produite par Daikin sur un autre bâtiment est atteinte des mêmes problèmes. Dès le début de l'expertise, malgré l'intervention d'un sapiteur informaticien, il a été impossible de récupérer l'historique complet sur 3 ans du fonctionnement de la GTC. Le programme ne sauvegarderait pas correctement ses données. L'historique partiel (8 mois) qui a été examinée, a montré des blocages du programme. L'analyse des pannes de la GTC, sur cet historique, et celles qui se sont produites sur la durée de l'expertise, a confirmé les défauts de communication de la GTC .
.. 2) le bruit du matériel dans les chambres. Il y a deux types de bruits qui ont été identifiés comme gênants par les occupants : le bruit des ventilateurs des unités terminales dans les chambres, le bruit des détendeurs des unités terminales dans les chambres. Dans une chambre, la gêne peut apparaître pour un bruit au-dessus de 30 dB(A) mais la réglementation autorise jusqu'à 35 dB(A). Le ventilateur des unités terminales Daikin fait 32 dB(A) en vitesse lente et 37 dB(A) en vitesse rapide. Il est arrivé que la GTC déclenche la grande vitesse dans la nuit ; Les détenteurs et les électrovannes Daikin, de par leur conception, régulent très lentement. Selon la température et la pression dans l'appareil, lorsqu'il est peu ouvert, il arrive que le fluide frigorigène qui passe dans l'appareil, produise un chuintement. Un peu comme une chasse d'eau de mauvaise qualité qui se remplit .
.. 3) La casse des compresseurs. Les six groupes ont été mis en service début juillet 1998. Dès 2001, le groupe 2 a été changé. En 14 5 ans, il y a eu sept changements de groupes, dont trois pour le groupe 2 qui fonctionne le plus et est le seul à commutation automatique chauffage/refroidissement. Ce type de matériel a normalement une durée de vie de 15 ans ou plus. Les groupes installés sur le site ne bénéficient pas de certification européenne de performance. Ils sont cependant assez puissants et Daikin n'a formulé aucune réserve sur leur installation. C'est cependant du matériel sensible aux variations de charges. Sur un hôtel, avec des périodes réduit et des périodes de relance, le matériel est fortement sollicité. Ce sont les groupes les plus utilisés qui ont été les plus remplacés » ; que sur les causes des désordres, l'expert les a décrites en conclusion de son rapport : « 1) La gestion technique centralisée (GTC), .
. le programme de GTC conçu par Daikin, était imparfait et l'entreprise l'a reconnu en réunion. La GTC bloquait ou transmettait des ordres irréguliers entre autres, lorsqu'un élément du système se mettait en sécurité ou avait un défaut. Une GTC bien faite isole et signale le composant défectueux, sans arrêter de piloter correctement le reste de l'installation, ce n'était pas le cas sur l'Etap Hôtel .
.. 2) Le bruit du matériel dans les chambres .
. Daikin connaît bien le problème et propose des kits acoustiques pour étouffer le bruit. Cependant, certains appareils deviennent plus bruyants. Le changement des appareils permet de réduire le bruit. Les appareils Daikin ne sont pas assez fiables et silencieux pour être utilisés dans une chambre en toutes conditions d'exploitation .
.. 3) .
. La technique Daikin, à modulation du volume de réfrigérant, est fragile. Le constructeur a décomposé la variation de puissance en 21 paliers, car la fourchette de bon fonctionnement des groupes est étroite. C'est comme si pour protéger le moteur d'une voiture, on mettait 21 vitesses. Daikin a prétendu une mauvaise charge des circuits ou un défaut de maintenance. Mais les contrôles des charges n'ont pas montré un écart significatif, et la maintenance a été continue et soigneuse quelle que soit l'entreprise qui est intervenue. La casse de sept compresseurs résulte d'une fragilité du matériel dans les conditions d'exploitation du site » ; que le dysfonctionnement de l'installation de gestion centralisée a pour cause une conception imparfaite, les bruits tiennent à la conception des détendeurs et électrovannes et la casse des compresseurs résulte d'un manque de fiabilité en regard de leur sollicitation ; que sur le régime de responsabilité, à l'encontre de l'installateur, l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » et qu'une telle « responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que l'article 1792-2 du même code précise que « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également au dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert » et qu' « un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage » ; qu'aux termes de l'article 1792-3 du même code, « les autres éléments d'équipements du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage » ; qu'il convient en conséquence de rechercher si les désordres ayant affecté l'installation litigieuse l'ont rendue impropre à sa destination ; que la réception est du 9 juillet 1998 ; que le dysfonctionnement de l'installation de climatisation-chauffage, qui a ponctuellement affecté quelques chambres sur 81, n'a pas fait obstacle à la climatisation ou au chauffage de l'hôtel, notamment des chambres et n'a à aucun moment interrompu son activité ; que l'impropriété à destination de l'installation ne peut dès lors être retenue, ni la responsabilité décennale de l'installateur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il n'a pas été soutenu que les désordres constituaient des vices intermédiaires, engageant la responsabilité contractuelle de l'installateur ; que la société Pesh ne peut dès lors se prévaloir à l'encontre de la société [...] que de la garantie biennale ; (
) que le délai de garantie court à compter de la date de réception ; que l'assignation aux fins d'expertise est du 11 juillet 2005, et l'ordonnance ayant fait droit à la demande du 19 septembre suivant ; qu'à la date de cette demande, le délai de l'article 1792-3 précité était expiré que la société Pesh est dès lors prescrite en ses demandes formées à l'encontre de l'installateur ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre des assureurs, l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Daikin et [...] emporte celle des demandes formées à l'encontre de leurs assureurs ; qu'il n'y a pour ces motifs pas leu de rechercher si ces sociétés d'assurance sont tenues à garantie ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action contractuelle formée par la société Pesh à l'encontre de la société [...], cependant qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de cette société qu'elle avait soulevé l'exception de prescription de l'action formée à son encontre, qui ne pouvait être relevé d'office, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déclarant irrecevable les demandes de la société Pesh à l'encontre de la société [...] et de son assureur, après avoir, dans ses motifs, confirmé le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause l'installateur dès lors que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en rejetant la garantie décennale de l'installateur cependant qu'elle avait relevé que la casse répétée des compresseurs résultait de leur manque de fiabilité au regard de leur sollicitation ce dont il s'évinçait que l'ouvrage était impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné, à savoir assurer le chauffage et la climatisation d'un hôtel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

4) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la garantie décennale de l'installateur, que les désordres affectant le système de climatisation/chauffage n'avaient pas fait obstacle au chauffage et à la climatisation des chambres de l'hôtel, lequel n'avait pas cessé son activité, sans rechercher, comme elle y avait invitée, si l'activité d'hôtel n'imposait pas que soient assurés tant le confort thermique qu'acoustique des clients, de sorte que le bruit du matériel dans les chambres et les nombreuses casses des compresseurs révélaient une inadaptation de l'ouvrage à la destination contractuellement prévue et ce, quand bien même l'hôtel n'avait pas été contraint de cesser son activité en raison des réparations effectuées par la société Pesh, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Pesh irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Dakin et de la société MSIG Insurance Europe ;

AUX MOTIFS QUE l'installateur a fourni à la société Pesh les équipements qu'elle avait acquis de la société Daikin ; que s'agissant d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, le dernier acquéreur, la société Pesh, dispose à l'encontre du fabricant d'une action de nature contractuelle transmise par son cocontractant ; que la société Pesh peut ainsi rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant des équipements ; que sur la prescription, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; (
) que sur la responsabilité contractuelle du fabricant , l'article 2262 ancien du code civil disposait que « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et entrée en application le 19 juin 2008 (article 1er du code civil) dispose désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article 2222 de ce code dans sa rédaction issue de la loi précitée précise que : « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, l'assignation en référé délivrée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avait pour effet d'interrompre la prescription, laquelle recommençait néanmoins à courir à compter de l'ordonnance de désignation d'expert ; que le délai de prescription trentenaire a été interrompu par l'assignation en référé expertise et a recommencé à courir à compter du 19 septembre 2005, date de l'ordonnance ; qu'au 19 juin 2008, le délai de prescription a été réduit à 5 années ; qu'il a expiré le 19 juin 2013 ; que l'acte introductif d'instance, des 6 octobre et 19 décembre 2014, est postérieur à l'expiration du délai de prescription ; qu'il s'ensuit que la société Pesh est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Daikin ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Pesh formées à l'encontre de la société Daikin recevables et a condamné cette dernière au paiement de sommes ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées à l'encontre des assureurs, l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société Daikin et [...] emporte celle des demandes formées à l'encontre de leurs assureurs ; qu'il n'y a pour ces motifs pas leu de rechercher si ces sociétés d'assurance sont tenues à garantie ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action contractuelle formée par la société Pesh à l'encontre de la société Daikin, cependant qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de cette société qu'elle avait soulevé l'exception de prescription de l'action formée à son encontre qui ne pouvait être relevé d'office, la cour d'appel a excédé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en statuant sur l'exception de prescription soulevée par la société MSIG Insurance Europe, cependant que cette demande n'avait été formée par l'assureur qu'à titre infiniment subsidiaire, sans avoir, au préalable, statué et rejeté ses demandes formées à titre principal, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.336
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-25.336 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-25.336, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25.336
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