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21/01/2021 | FRANCE | N°19-23.980

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 19-23.980


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10039 F

Pourvoi n° G 19-23.980


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Adima, sociÃ

©té civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-23.980 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° G 19-23.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ Mme W... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Adima, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-23.980 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. K... D...,

3°/ à Mme N... U..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [...] et [...], [...], représenté par son syndic, Mme S... O..., domiciliée [...] ,

5°/ à la commune de Nevers, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la société Adima, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents, M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la société Adima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y..., la société Adima et les condamne à payer la somme de 3 000 € à Mme O... et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 € à M. et Mme D....

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., la société Adima.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Adima et Mme Y... à payer à M. et Mme D... les sommes de 14.760,29 € au titre de leur préjudice matériel et de 3.981,55 € au titre de leur préjudice immatériel, d'avoir dit que la condamnation relative à l'indemnisation de leur préjudice matériel serait actualisée en fonction de l'indice BT01 de la première de ces sommes à compter du 5 juillet 2014, d'avoir condamné in solidum la société Adima et Mme Y... à payer à M. et Mme D... la somme mensuelle de 150 € au titre de leur préjudice de jouissance du 5 septembre 2012 jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de leur appartement et au plus tard deux mois après le règlement de l'indemnité due en réparation de leur préjudice matériel, d'avoir condamné in solidum la société Adima et Mme Y... à payer à Mme O... la somme 2.625,18 € au titre de son préjudice matériel et de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir condamné la ville de Nevers à payer à la société Adima et Mme Y... la somme de 163,85 € au titre des travaux de réalisation de semelle non effectués, d'avoir rejeté la demande de remboursement formée par la société Adima et Mme Y... pour le surplus de la somme, soit 12.247,64 €, d'avoir dit que le montant de la somme due par la société Adima et Mme Y... à M. et Mme D... au titre de leur préjudice matériel, soit 14.760,29 €, serait actualisée en fonction de l'indice BT01 de la première de ces sommes à compter du 5 juillet 2014, date du dépôt du rapport de l'expert judicaire et d'avoir rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraintes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article 1684 ancien du code civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ; que l''article 1382 ancien du même code prévoit par ailleurs que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de M. C..., que celui-ci a constaté dans le logement appartenant à M. et Mme D... les désordres suivants : - une descente de plancher bas se matérialisant par un jour sous les plinthes des cloisons de l'ordre de 10 mm et un déversement de planimétrie de niveau ; - des fissures non rectilignes et non filiformes sur les carrelages de sol en grès cérame dans les pièces de vie (salon, salle de séjour, chambre) et la cuisine ; - la mise en suspension des cloisons séparatives des pièces (salon, salle de séjour, chambre, cuisine) en plaques-de plâtres style placostyl avec des arrachements en cueillies des plafonds et des arrachements de ruptures ; - l'existence de jauges J... laissant apparaître l'importance des ouvertures des fissures d'arrachement ; - un déséquerrage et désolidarisation des bâtis des portes de répartition des pièces ; qu'il a par ailleurs relevé dans l'appartement de Mme O... : - des microfissures sur les cloisons de répartition des pièces de vie ; - une très légère descente de plancher bas revêtu de parquets flottants se matérialisant par un léger jour sous les plinthes bois des cloisons de l'ordre de 2 à 3 mm ; - un décollement au niveau du doublage mural du limon de l'escalier d'accès au grenier aménagé ; que M. C... a indiqué ne s'être vu remettre aucun justificatif de l'existence d'un éventuel dégât des eaux survenu en 2011, tel qu'allégué par Mme Y..., la survenance d'un événement de ce type étant seule attestée en 2004 ; qu'il a conclu que les désordres survenus dans les logements appartenant à M. et Mme D... et Mme O... n'étaient aucunement liés à un affaiblissement des structures du plancher par des dégâts des eaux, l'inexistence de toute fuite d'eau pouvant être retenue ; que signalant se trouver « en total désaccord avec la société Socotec » sur ce point, M. C... a affirmé que les cloisons abattues se situaient sous le plafond d'origine mais non sous le plénum, au vu de la matérialisation des saignées d'encastrement dans les murs porteurs jusqu'au plafond, et qu'elles faisaient office de raidisseurs verticaux, leur caractère non porteur n'étant pas en soi contesté ; qu'il a estimé que leur suppression avait modifié la rigidité de raidissement horizontal avec un affaiblissement de résistance du solivage, engendré une flexion d'affaissement différentiel du plancher et provoqué par relation de cause à effet directe des dommages dans les étages supérieurs ; que l'expert a en conséquence affirmé que le fait déclenchant des désordres survenus dans les étages supérieurs était la suppression des cloisons sous plancher dans les locaux de la société Adima, effectuée sans consultation d'hommes de l'art et sans aucune étude par un bureau d'études techniques pour déterminer la faisabilité des travaux ; qu'il a estimé « incompréhensible que les fissures dans le logement des époux D... puissent être signifiées existantes [par la société Socotec] avant la réalisation des décloisonnements du lot Adima » ; que concernant les arguments soulevés par Mme Y... et la société Adima en réplique aux conclusions du rapport d'expertise, il doit tout d'abord être observé que contrairement à leurs affirmations, rien n'établit que M. C... n'ait pas pris en compte dans son appréciation des dommages et de leur origine la surcharge éventuelle issue des travaux réalisés par M. et Mme D... et Mme O... dans leurs propres logements, qu'il mentionne au contraire dans ses conclusions tout en excluant un éventuel rôle causal, de même qu'il précise que la réalisation du faux plafond dans le logement du rez-de-chaussée a également apporté « une surcharge non négligeable pouvant engendrer un effet de flexion de suspension » ; que l'ensemble des travaux effectués par chaque propriétaire dans l'immeuble a ainsi bien été pris en considération par l'expert ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que la réalité des dégâts des eaux divers invoqués par Mme Y... et la société Adima comme une cause certaine des désordres observés n'est nullement établie ; qu'à cet égard, M. C... a seul estimé certain le sinistre survenu en 2004 et en a consigné les conséquences sur l'immeuble en cause, tout en éliminant l'hypothèse d'une fuite d'eau qui aurait pu depuis se produire et en écartant celle d'un lien de causalité entre ce sinistre et les dommages survenus dans les logements de M. et Mme D... et de Mme O... ; que l'examen des lieux auquel l'expert a procédé lui a permis de déterminer le fait déclencheur des désordres ainsi qu'il lui avait été demandé, les recherches concernant les réseaux d'évacuation évoquées par les appelantes s'avérant inutiles dès lors que M. C... avait écarté la possibilité d'un rôle causal d'une éventuelle infiltration ; qu'il sera en outre rappelé que les observations sur ce plan de M. C... corroborent celles qui avaient été portées au rapport du cabinet Saretec en date du 15 février 2013, qui indique que « le solivage présente des traces importantes d'infiltrations d'eau, qui à ce jour sont sèches. Nous relevons la présence d'anciennes traces d'infiltrations d'eau sur le plancher bois. Au regard du dégât des eaux évoqué par Mme Y... et qui se serait produit en 2011, nous ne relevons aucune trace d'infiltration d'eau sur le solivage bois ainsi que les plaques de plâtre mises en oeuvre en 2004 à la suite d'un précédent dégât des eaux. Seules des traces de moisissures sont présentes en sous face des plaques de plâtre et de l'isolant en laine de verre. Ainsi, l'ensemble des experts considère qu'aucune infiltration d'eau en provenance de l'étage supérieur n'a pu se produire en 2011 » ; que ce rapport conclut lui aussi à la déstabilisation soudaine du plancher du premier étage du seul fait de la dépose des cloisons dans le logement du rez-de-chaussée ; que le rapport de Mme X..., architecte, en date du 5 janvier 2015 et produit par les appelantes elles-mêmes, relève également que « il n'y a pas d'humidité repérable actuellement au niveau du plancher. En l'état, ces deux fuites n'ont pas eu d'incidence sur la solidité de l'ouvrage » ; que concernant la date de survenance des désordres, il n'est pas contesté que M. et Mme D... aient alerté Mme Y... comme son propre assureur dès le 4 septembre 2012, indiquant que des fissures et un affaissement du plancher étaient apparus à cette date ; que le fait que Mme Y... et la société Adima déclarent, sans au demeurant le démontrer, que les travaux de dépose des cloisons ellesmêmes n'ont commencé que le lendemain et que M. et Mme D... et Mme O... aient pu par la suite évoquer des travaux commencés le 5 septembre 2012 est sans incidence sur la matérialité des désordres constatés par l'expert comme sur la détermination par celui-ci de leur origine, qu'il situe sans équivoque dans ces travaux de dépose en excluant qu'ils aient pu être antérieurs au début des travaux ; que le fait que M. C... produise des conclusions contraires à celles de M. E..., de la société Socotec, successivement intervenu à la demande de Mme Y... et de la société Adima puis de la ville de Nevers, ne prive nullement ses conclusions de pertinence, d'autant qu'elles sont largement étayées en son rapport de photographies et de toutes explications nécessaires, sans éluder au passage la contradiction entre ses propres observations et celles de M. E... mais en expliquant clairement pourquoi il conclut en sens contraire ; que le procès-verbal de constat établi par M. R... et les photographies produites par les appelantes ne démontrent nullement que les cloisons abattues se soient élevées jusqu'au faux plafond et non jusqu'au plafond en plâtre en sous-face du plancher ; que la réalité de l'existence de ce faux plafond et du plénum qui le séparait du plafond en sous-face du plancher n'est pas contestée ; que le rapport de M. C... établit en revanche, de façon argumentée, que les cloisons abattues étaient bien au contact du plafond en sous-face du plancher et faisaient office de raidisseurs verticaux sans pour autant avoir de caractère porteur ; que l'absence de description par l'expert du protocole d'installation et de relevé des jauges J... ne démontre aucunement de manque de rigueur ni d'objectivité, dès lors que ces jauges ne constituent qu'un élément parmi tous ceux lui ayant permis de déterminer sans équivoque l'origine des dommages constatés ; qu'il convient au demeurant de relever que M. V..., auteur du rapport du cabinet Saretec, mentionne qu'il a été procédé à la pose de témoins durant la réunion du 6 septembre 2012, soit plusieurs mois avant la désignation judiciaire de M. C... et par conséquent hors sa présence ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient tout d'abord de rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise et en désignation d'un nouvel expert formée par la société Adima et Mme Y... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Adima en application des dispositions de l'article 1384 du code civil et celle de Mme Y..., sa gérante, en raison de la faute personnelle qu'elle a commise en prenant l'initiative de procéder elle-même, avec l'aide d'amis, à l'abattage des cloisons sans avoir consulté de professionnel quant à la faisabilité et aux conséquences éventuelles de cette opération, faute relevant des dispositions de l'article 1382 du code civil ; que sur l'indemnisation des dommages ; que sur le préjudice de M. et Mme D... ; qu'en considération de l'évaluation réalisée par M. C... des travaux à réaliser et des préjudices immatériels qui seront subis par M. et Mme D... de ce fait (perte d'usage de l'appartement, trouble de jouissance pendant la durée des travaux estimée à deux mois, frais de déménagement, d'emménagement et de nettoyage) ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Adima et Mme Y... à payer à M. et Mme D... les sommes de 14760,29 € au titre de leur préjudice matériel et 3981,55 € au titre de leur préjudice immatériel, avec actualisation en fonction de l'indice BTO1 de la première de ces sommes à compter du 5 juillet 2014, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ; que la condamnation de la société Adima et de Mme Y... à payer à M. et Mme D... une somme de 150 € par mois à compter du 5 septembre 2012 et jusqu'à exécution des travaux de remise en état de leur appartement en réparation de leur préjudice de jouissance lié à la dégradation de leur logement sera de même confirmée ; que sur le préjudice de Mme O... ; qu'en considération de l'évaluation réalisée par M. C... des travaux de remise en état de l'appartement de Mme O... et du trouble de jouissance subi par celle-ci du fait de la dégradation de son bien ; qu'il convient de condamner in solidum la société Adima et Mme Y... à lui payer les sommes de 2625,18 € et de 1500 € en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance ; que la responsabilité de M. et Mme D... et de Mme O... n'étant aucunement engagée, la société Adima et Mme Y..., qui se trouvent entièrement responsables des dommages causés de leur fait y compris à leurs propres biens, seront déboutées des demandes indemnitaires formées à leur encontre ; que Mme Y... n'établit nullement par ailleurs que son état dépressif important et, de manière générale, le préjudice moral dont elle fait état trouvent leur origine dans une faute qu'auraient commise M. et Mme D... et Mme O... ; que sa demande indemnitaire à ce titre sera ainsi également rejetée ; qu'enfin la responsabilité de la société Adima et de Mme Y... étant pleinement engagée ainsi qu'il a été démontré plus haut, il n'y a pas lieu d'ordonner à la mairie de Nevers de rembourser aux appelantes la somme de 12411,49 € TTC au titre des travaux de confortement réalisés à son initiative, l'intervention des ouvriers désignés par la municipalité au regard de son arrêté de péril ayant été légitime et justifiée par les impératifs de sécurisation des lieux et des habitants ; que seul le coût de « réalisation d'une semelle pour recevoir le pied de poteau compris découpage, piquage et mise en place de béton », s'élevant selon facture de l'entreprise [...] à hauteur de 137 € HT, soit 163,85 € TTC, devra être remboursé à la société Adima et à Mme Y..., le rapport établi par Mme X..., architecte, ayant démontré qu'aucune semelle n'avait été réalisée afin d'accueillir ce poteau (« le pied de poteau repose sur le sol d'origine sans traitement préalable du support ») ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, on est responsable des choses que l'on a sous sa garde ; que l'article 1382 du code civil énonce que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, il résulte de manière incontestable tant d'un rapport Saretec du 19 décembre 2012, que du rapport de l'expert judiciaire, M. C..., que la suppression des cloisons sous plancher sans étude préalable, réalisée par des non-professionnels dans le local, propriété de la société Adima, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble a engendré d'importants désordres dans les appartements appartenant aux demandeurs, situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble ; que l'expert a ainsi pu constater dans l'appartement D... situé au 1er étage : - une descente de plancher bas se matérialisant par un jour sous les plinthes des cloisons de l'ordre de 10 mm et un déversement de planimétrie de niveau ; - des fissures non-rectilignes et non filiformes sur les carrelages de sol en grès cérame dans les pièces de vie ; – la mise en suspension des cloisons séparatives des pièces en plaques de plâtre style placostyl avec des arrachements en cueillies des plafonds et des arrachements de ruptures ; - l'existence de jauges J... laissant apparaître l'importance des ouvertures des fissures d'arrachement ; - un déséquerrage et désolidarisation des bâtis des portes de répartition des pièces ; – des microfissures sur les cloisons de répartition des pièces de vie ; – une très légère descente de plancher bas revêtu de parquets flottants se matérialisant par un léger jour sous les plinthes bois des cloisons de l'ordre de 2 à 3 mm ; – un décollement au niveau du doublage mural du limon de l'escalier haut des locaux au niveau des parties communes ; qu'il estimait en outre qu'il y avait lieu à confrontation du plancher haut des locaux au niveau des parties communes ; qu'il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Adima en application de l'article 1382 du code civil en prenant l'initiative de procéder elle-même à l'abattage des cloisons avec l'aide de quelques amis sans aucun avis préalable d'un homme de l'art quant aux conséquences éventuelles ; que sur l'indemnisation des préjudices ; sur les préjudices époux D... ; que l'expert a évalué le montant du coût des travaux de remise en état à la somme de 14.760,29 € TTC ; qu'il n'y a pas lieu de majorer cette somme de 15 % mais de prononcer une condamnation dont le montant sera actualisé en fonction de l'indice BT01 ; qu'il n'est pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que les préjudices immatériels (perte d'usage du logement, trouble de jouissance pendant les travaux dont la durée est estimée à deux mois : frais de déménagement et d'emménagement, frais de nettoyage) sont évalués à 3.981,55 € TTC, somme à la société Adima et Mme Y... seront condamnées in solidum à leur payer ; que depuis l'apparition des désordres, soit le 5 septembre 2012, les époux D... subissent un incontestable préjudice eu égard à l'état de leur appartement, ainsi qu'a pu le constater l'expert judiciaire ; qu'il leur sera alloué de ce chef une somme de 150 € par mois à compter de cette jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de leur appartement et au plus tard deux mois après le règlement de l'indemnité due en réparation de leur préjudice matériel ; que sur les préjudices de Mme O... ; que l'expert judiciaire à chiffrer le coût des travaux de remise en état de l'appartement de Mme O... à la somme de 2.625,18 € que le société Adima et Mme Y... seront condamnés in solidum à lui payer ; qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 1.500 € ;

1°) ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. C..., expert judiciaire, ne s'est pas prononcé sur le rôle causal de la surcharge initiale des plafonds résultant des multiples travaux réalisés par les propriétaires des étages supérieurs, qui existait avant la dépose des cloisons situées au rez-de-chaussée dans les locaux de la société Adima ; qu'en énonçant cependant que l'expert avait mentionné cette surcharge dans son rapport tout en excluant son éventuel rôle causal, tandis que l'expert se bornait à « reconnaître » et « signaler » que « les solives du plancher haut de la société Adima [...] subissent des surcharges par les aménagements effectués au fur et à mesure des années par les copropriétaires successifs » (rapport d'expertise C..., p. 25 § 1) sans toutefois envisager les conséquences de cette surcharge dans l'apparition des désordres, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE la responsabilité civile suppose un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice ; qu'en l'espèce, la société Adima et Mme Y... faisaient valoir que les travaux réalisés antérieurement à la dépose des cloisons litigeuses par M. et Mme D... et Mme O..., dans leurs appartements situés respectivement au premier et deuxième étage avaient créé une surcharge des sols et des plafonds (concl., p. 6 § 7 à 11, p. 7 § 1 à 8, p. 8 § 10 à 13, p. 9, p. 14, p. 15 § 1 et 2) ; qu'ils en déduisaient, pièces à l'appui, que les désordres survenus dans les étages supérieurs étaient dus à un affaissement préexistant du plancher ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que l'ensemble des travaux effectués dans l'immeuble par les différents propriétaires avait bien été pris en considération par l'expert, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la surcharge initiale des planchers était à l'origine des désordres allégués, sans laquelle ces planchers, déjà fragilisés et affaissés, n'auraient subi aucune déstabilisation supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et l'article 1384 du code civil devenu 1242 du même code ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut se borner à entériner les conclusions de l'expert sans répondre aux conclusions des parties invoquant les imperfections et omissions de son rapport ; qu'en l'espèce, la société Adima et Mme Y... faisaient valoir que la suppression des cloisons n'avait pas modifié l'état des fissures dans les étages supérieurs (concl., p. 10, p. 11 § 1 à 7) ; qu'elles s'appuyaient, à cet égard, sur le rapport Socotec du 19 novembre 2012, produit en appel, rendu près de deux mois après les travaux litigieux, qui relevait que « la déconstruction des cloisons en plaque de plâtres situés dans l'appartement de Mme Y..., n'a en rien accentué les fissures présentes dans l'appartement situé 1er étage » (rapport Socotec du 19 nov. 2012, p. 8 § 4) ; qu'elles précisaient que la dépose des cloisons ne pouvait pas davantage être à l'origine de l'agrandissement des fissures survenu ultérieurement ; qu'elles versaient aux débats un second rapport d'expertise Socotec rendu le 6 mars 2013, soit plus de sept mois après les travaux, qui concluait que « l'enlèvement des cloisons en plaque de plâtre du rez-de-chaussée [n'est] pas la cause de l'agrandissement des fissures visibles dans les appartements du R+1 et R+2 » (rapport Socotec du 6 mars 2013, p. 17 § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant que la démolition des cloisons n'avait joué aucun rôle causal dans l'agrandissement des fissures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.980
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-23.980 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-23.980, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.980
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