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21/01/2021 | FRANCE | N°19-17.486

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 19-17.486


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10026 F

Pourvoi n° Z 19-17.486

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.486 contre l'arrêt rendu le 1...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° Z 19-17.486

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.486 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... T...,

3°/ à Mme A... G..., épouse T...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme J... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. V... et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme J..., et les condamne chacun à payer à M. et Mme T... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le fonds de M. et Mme T... bénéficiaire d'une servitude d'écoulement des eaux usées sur le fonds des consorts V... J..., d'AVOIR condamné par suite M. R... V... et Mme P... J... à procéder dans les deux mois de la signification du présent arrêt, à la remise en état du puisard implanté à cheval sur les deux fonds et à réaliser tous travaux indispensables au rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux usées provenant du fonds T... telle que figurée au plan établi par la société Noréade, d'AVOIR assorti cette décision d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un mois passé le délai imparti et d'AVOIR condamné in solidum R... V... et P... J... à verser à M. et Mme T... une somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE la cour de cassation pose le principe (notamment 3e civ. 24 novembre 2004) selon lequel la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la cour rappelle que la société CF Investissement avait acquis le 3 septembre 2013 des consorts X... une propriété plus grande qu'elle a divisée suivant procès-verbal de division et de bornage dressé le 17 janvier 2014 ; que ce procès-verbal ne fait aucune allusion expresse au réseau d'assainissement si ce n'est qu'est figuré en pointillés bleus ce qui semble bien être le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées, partant de la future propriété de M. et Mme T... et rejoignant deux regards de la future propriété des consorts V... J... : l'un côté jardin et l'autre côté rue qui correspondent à 2 regards reproduits sur le plan de la société Noréade dont se prévalent les parties ; que la cour relève ensuite qu'ont été insérés aux actes de vente des parties les résultats du contrôle d'installation d'assainissement réalisé par la société Noréade le 23 juillet 2013 à la demande des consorts X..., et donc avant la division du fonds, duquel il résultait très clairement que l'immeuble d'origine bénéficiait d'un réseau unique de raccordement des eaux usées dont le tracé était reproduit sur un plan dressé par cette société et inséré dans les actes de vente : il en résultait que les eaux usées provenant du futur immeuble de M. et Mme T... se déversaient par le biais de trois regards côté jardin sur la future propriété des consorts V... J... pour ensuite rejoindre, au travers d'une canalisation passant sous le futur immeuble de ces derniers, un regard côté rue ; qu'il s'en déduit que lorsque les consorts V... J... ont acquis leur immeuble ils ne pouvaient, à la lumière de ce plan et des regards implantés côté jardin, notamment celui situé à cheval sur les deux fonds, ignorer le passage sur leur terrain des eaux usées provenant du fonds T... ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts V... J... et ce qu'affirme le tribunal il existait donc un signe apparent de cette servitude du fait de ce regard situé à cheval sur les deux fonds dans lequel transitaient les eaux usées provenant du fonds T... (M. V... avait d'ailleurs fait constater par huissier le 17 août 2016 la présence du tuyau d'évacuation T... déversant ses eaux usées dans ce regard) ; que les consorts V... J... prétendent toutefois déduire des mentions portées aux actes de vente l'existence d'une stipulation contraire au maintien de la servitude ; qu'en réalité, leurs actes respectifs se contentaient de reproduire in extenso les conclusions du rapport de la société Noréade établies à l'intention du propriétaire des deux fonds réunis (les consorts X...) rappelant que son immeuble était bien raccordé de manière autonome au réseau collectif d'assainissement public mais que l'installation souffrait de dysfonctionnements présentant des risques pour la sécurité des personnes à savoir l'existence d'une plaque défectueuse avec décantation des eaux usées à supprimer et le tuyau d'évacuation à remplacer ce que l'acquéreur de l'immeuble (la société CF Investissement) devrait réaliser dans l'année de son acquisition ; que le fait pour cette dernière d'avoir transféré aux nouveaux propriétaires des deux fonds issus de la division de son immeuble la charge de cette mise en conformité préconisée par Noréade dont elle s'est contentée de faire insérer les conclusions aux actes de cession ne traduit aucune volonté non équivoque de la société CF Investissement de supprimer le trajet des eaux usées provenant du fonds T... sur le fonds V... J... : l'acte ne comportait d'ailleurs à l'adresse de M. et Mme T... aucune injonction de créer leur propre réseau d'assainissement mais seulement de remédier aux non conformités dénoncées par Noréade et affectant la partie du réseau située sur leur terrain ; que la cour en déduit, au contraire du tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef, l'existence au profit du fonds T... d'une servitude par destination du père de famille d'écoulement des eaux usées sur le fonds V...-J..., une mesure d'expertise judiciaire étant donc inutile ; que la reconnaissance de cette servitude commande l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne sous astreinte M. et Mme T... à faire cesser et à indemniser le trouble de jouissance généré par l'écoulement de leurs eaux usées au travers des canalisations voisines ; que M. et Mme T... sont, en outre, fondés à voir contraindre les consorts V... J... à rétablir, à leurs frais exclusifs, le fonctionnement du regard de telle manière que les eaux usées puissent s'écouler au travers du réseau d'assainissement situé sur la propriété consorts V... J... pour rejoindre le réseau public (
) ; que sur les demandes accessoires, M. et Mme T... sollicitent l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros du trouble de jouissance occasionné tant par l'écoulement des eaux pluviales de leurs voisins sur leur fonds que par la perte d'accès au réseau d'assainissement voisin ; que la cour constate que les consorts V... J... ont attendu septembre 2017 pour réparer leur gouttière dont leurs voisins dénonçaient depuis le début de leur procédure en 2016 la dégradation (au demeurant visible de tous puisqu'un coude était manquant) provoquant l'écoulement d' eaux pluviales sur le mur de M. et Mme T... ; que par ailleurs, les consorts V... J... ont, alors même que l'instance était pendante devant le tribunal et l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées en débat, édifié un mur en parpaings en limite de propriété, obturant ainsi délibérément l'accès au regard par lequel s'exerçait la servitude d'écoulement des eaux usées de leurs voisins (cf le constat d'huissier dressé le 14 avril 2017) ; qu'il en est résulté un trouble de jouissance certain pour M. et Mme T... qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

1/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'il revient à celui qui s'en prévaut de prouver que le titre de division ne comporte pas de disposition contraire ; qu'en faisant peser sur les consorts V... J... la charge de prouver l'existence d'une stipulation contraire à son maintien, cependant qu'il revenait aux consorts T..., qui se prévalaient d'une servitude par destination du père de famille, de démontrer que l'acte de division ne comportait pas de disposition contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 694 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ;

2/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'en recherchant si les actes de vente des deux parcelles mitoyennes conclus respectivement par la société CF Investissement avec les consorts V... J... le 17 mars 2014, d'une part, et la société CF Investissement avec les consorts T... le 2 juin 2014, d'autre part, comportaient une stipulation contraire au maintien de la servitude apparente, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la division du fonds résultait d'un procès-verbal de division et de bornage du 17 janvier 2014 réalisé par la société CF Investissement, procès-verbal qui ne visait, au titre des servitudes apparentes, que le « tuyau de descente de gouttière - Récupération et évacuation des eaux pluviales de la parcelle cadastrée », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que l'acte de division ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude litigieuse, en violation de l'article 694 du code civil ;

3/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant que le procès-verbal de division du 17 janvier 2014 ne faisait aucune allusion expresse au réseau d'assainissement « si ce n'est qu'est figuré en pointillés bleus ce qui semble bien être le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées », pour conclure à l'existence d'une servitude par destination du père de famille d'écoulement des eaux usées, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte les consorts V... J... à réparer leur gouttière et au paiement d'une indemnité de procédure et de les AVOIR condamnés à verser à M. et Mme T... une somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur l'écoulement des eaux pluviales de la propriété des consorts V...-J..., le jugement déféré impartissait aux consorts V... J... un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement pour réparer la gouttière de leur toiture, à peine d'astreinte ; que les intéressés font valoir qu'ils se sont exécutés et en veulent pour preuve une attestation (Godefiin) évoquant une mise en conformité réalisée en septembre 2017 et une photographie non datée qui ne permettent pas de savoir si les intimés ont respecté les délais impartis ; que M. et Mme T... maintiennent leur demande de condamnation sans s'expliquer sur la date de réalisation des travaux ; que le jugement sera, en tant que de besoin, confirmé de ce chef ; que sur les demandes accessoires, M. et Mme T... sollicitent l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros du trouble de jouissance occasionné tant par l'écoulement des eaux pluviales de leurs voisins sur leur fonds que par la perte d'accès au réseau d'assainissement voisin ; que la cour constate que les consorts V... J... ont attendu septembre 2017 pour réparer leur gouttière dont leurs voisins dénonçaient depuis le début de leur procédure en 2016 la dégradation (au demeurant visible de tous puisqu'un coude était manquant) provoquant l'écoulement d' eaux pluviales sur le mur de M. et Mme T... ; que par ailleurs, les consorts V... J... ont, alors même que l'instance était pendante devant le tribunal et l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées en débat, édifié un mur en parpaings en limite de propriété, obturant ainsi délibérément l'accès au regard par lequel s'exerçait la servitude d'écoulement des eaux usées de leurs voisins (cf le constat d'huissier dressé le 14 avril 2017) ; qu'il en est résulté un trouble de jouissance certain pour M. et Mme T... qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme T... demandent au tribunal de condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les consorts V... J... à réaliser les travaux nécessaires à l'écoulement conforme des eaux pluviales ; qu'aux termes de l'article 681 du Code civil : « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2017 versé aux débats indique en page 6 : « la gouttière de la toiture de l'immeuble appartenant à M. V... et Mme J... n'est pas raccordée à la gouttière de la toiture de l'immeuble appartenant aux requérants. M. T... m'indique que le coude de la gouttière dépendant de l'immeuble de M. V... et Mme J... est tombé en 2015 ; que ces derniers ne l'ont jamais remis de sorte que les eaux pluviales coulent librement sur le mur des requérants » ; qu'il ressort de ces constatations et des photographies produites que la gouttière de l'immeuble des défendeurs n'étant pas raccordée à la gouttière de l'immeuble des demandeurs, les eaux pluviales ne s'écoulent pas exclusivement sur le terrain des consorts V... J... ni sur la voie publique ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande, sauf à diminuer le montant de l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours (accordé pour la réalisation des travaux) à compter de la signification de la décision. ;

ALORS QUE la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ; qu'en confirmant la condamnation sous astreinte des consorts V... J... à réparer leur gouttière dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, motifs pris de ce que ces travaux avaient été réalisés en septembre 2017, sans tenir compte de ces faits survenus depuis la décision des premiers, à savoir la réalisation des travaux de réparation que les consorts V... J... démontraient avoir effectués, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.
Moyens produits à l'appui du pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le fonds de M. et Mme T... bénéficiaire d'une servitude d'écoulement des eaux usées sur le fonds des consorts V... J..., d'AVOIR condamné par suite M. R... V... et Mme P... J... à procéder dans les deux mois de la signification du présent arrêt, à la remise en état du puisard implanté à cheval sur les deux fonds et à réaliser tous travaux indispensables au rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux usées provenant du fonds T... telle que figurée au plan établi par la société Noréade, d'AVOIR assorti cette décision d'une astreinte de 80 euros par jour de retard pendant un mois passé le délai imparti et d'AVOIR condamné in solidum R... V... et P... J... à verser à M. et Mme T... une somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE la cour de cassation pose le principe (notamment 3e civ. 24 novembre 2004) selon lequel la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la cour rappelle que la société CF Investissement avait acquis le 3 septembre 2013 des consorts X... une propriété plus grande qu'elle a divisée suivant procès-verbal de division et de bornage dressé le 17 janvier 2014 ; que ce procès-verbal ne fait aucune allusion expresse au réseau d'assainissement si ce n'est qu'est figuré en pointillés bleus ce qui semble bien être le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées, partant de la future propriété de M. et Mme T... et rejoignant deux regards de la future propriété des consorts V... J... : l'un côté jardin et l'autre côté rue qui correspondent à 2 regards reproduits sur le plan de la société Noréade dont se prévalent les parties ; que la cour relève ensuite qu'ont été insérés aux actes de vente des parties les résultats du contrôle d'installation d'assainissement réalisé par la société Noréade le 23 juillet 2013 à la demande des consorts X..., et donc avant la division du fonds, duquel il résultait très clairement que l'immeuble d'origine bénéficiait d'un réseau unique de raccordement des eaux usées dont le tracé était reproduit sur un plan dressé par cette société et inséré dans les actes de vente : il en résultait que les eaux usées provenant du futur immeuble de M. et Mme T... se déversaient par le biais de trois regards côté jardin sur la future propriété des consorts V... J... pour ensuite rejoindre, au travers d'une canalisation passant sous le futur immeuble de ces derniers, un regard côté rue ; qu'il s'en déduit que lorsque les consorts V... J... ont acquis leur immeuble ils ne pouvaient, à la lumière de ce plan et des regards implantés côté jardin, notamment celui situé à cheval sur les deux fonds, ignorer le passage sur leur terrain des eaux usées provenant du fonds T... ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts V... J... et ce qu'affirme le tribunal il existait donc un signe apparent de cette servitude du fait de ce regard situé à cheval sur les deux fonds dans lequel transitaient les eaux usées provenant du fonds T... (M. V... avait d'ailleurs fait constater par huissier le 17 août 2016 la présence du tuyau d'évacuation T... déversant ses eaux usées dans ce regard) ; que les consorts V... J... prétendent toutefois déduire des mentions portées aux actes de vente l'existence d'une stipulation contraire au maintien de la servitude ; qu'en réalité, leurs actes respectifs se contentaient de reproduire in extenso les conclusions du rapport de la société Noréade établies à l'intention du propriétaire des deux fonds réunis (les consorts X...) rappelant que son immeuble était bien raccordé de manière autonome au réseau collectif d'assainissement public mais que l'installation souffrait de dysfonctionnements présentant des risques pour la sécurité des personnes à savoir l'existence d'une plaque défectueuse avec décantation des eaux usées à supprimer et le tuyau d'évacuation à remplacer ce que l'acquéreur de l'immeuble (la société CF Investissement) devrait réaliser dans l'année de son acquisition ; que le fait pour cette dernière d'avoir transféré aux nouveaux propriétaires des deux fonds issus de la division de son immeuble la charge de cette mise en conformité préconisée par Noréade dont elle s'est contentée de faire insérer les conclusions aux actes de cession ne traduit aucune volonté non équivoque de la société CF Investissement de supprimer le trajet des eaux usées provenant du fonds T... sur le fonds V... J... : l'acte ne comportait d'ailleurs à l'adresse de M. et Mme T... aucune injonction de créer leur propre réseau d'assainissement mais seulement de remédier aux non conformités dénoncées par Noréade et affectant la partie du réseau située sur leur terrain ; que la cour en déduit, au contraire du tribunal dont le jugement sera infirmé de ce chef, l'existence au profit du fonds T... d'une servitude par destination du père de famille d'écoulement des eaux usées sur le fonds V...-J..., une mesure d'expertise judiciaire étant donc inutile ; que la reconnaissance de cette servitude commande l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne sous astreinte M. et Mme T... à faire cesser et à indemniser le trouble de jouissance généré par l'écoulement de leurs eaux usées au travers des canalisations voisines ; que M. et Mme T... sont, en outre, fondés à voir contraindre les consorts V... J... à rétablir, à leurs frais exclusifs, le fonctionnement du regard de telle manière que les eaux usées puissent s'écouler au travers du réseau d'assainissement situé sur la propriété consorts V... J... pour rejoindre le réseau public (
) ; que sur les demandes accessoires, M. et Mme T... sollicitent l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros du trouble de jouissance occasionné tant par l'écoulement des eaux pluviales de leurs voisins sur leur fonds que par la perte d'accès au réseau d'assainissement voisin ; que la cour constate que les consorts V... J... ont attendu septembre 2017 pour réparer leur gouttière dont leurs voisins dénonçaient depuis le début de leur procédure en 2016 la dégradation (au demeurant visible de tous puisqu'un coude était manquant) provoquant l'écoulement d' eaux pluviales sur le mur de M. et Mme T... ; que par ailleurs, les consorts V... J... ont, alors même que l'instance était pendante devant le tribunal et l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées en débat, édifié un mur en parpaings en limite de propriété, obturant ainsi délibérément l'accès au regard par lequel s'exerçait la servitude d'écoulement des eaux usées de leurs voisins (cf le constat d'huissier dressé le 14 avril 2017) ; qu'il en est résulté un trouble de jouissance certain pour M. et Mme T... qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

1/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'il revient à celui qui s'en prévaut de prouver que le titre de division ne comporte pas de disposition contraire ; qu'en faisant peser sur les consorts V... J... la charge de prouver l'existence d'une stipulation contraire à son maintien, cependant qu'il revenait aux consorts T..., qui se prévalaient d'une servitude par destination du père de famille, de démontrer que l'acte de division ne comportait pas de disposition contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 694 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du même code ;

2/ ALORS QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'en recherchant si les actes de vente des deux parcelles mitoyennes conclus respectivement par la société CF Investissement avec les consorts V... J... le 17 mars 2014, d'une part, et la société CF Investissement avec les consorts T... le 2 juin 2014, d'autre part, comportaient une stipulation contraire au maintien de la servitude apparente, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la division du fonds résultait d'un procès-verbal de division et de bornage du 17 janvier 2014 réalisé par la société CF Investissement, procès-verbal qui ne visait, au titre des servitudes apparentes, que le « tuyau de descente de gouttière - Récupération et évacuation des eaux pluviales de la parcelle cadastrée », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que l'acte de division ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude litigieuse, en violation de l'article 694 du code civil ;

3/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant que le procès-verbal de division du 17 janvier 2014 ne faisait aucune allusion expresse au réseau d'assainissement « si ce n'est qu'est figuré en pointillés bleus ce qui semble bien être le tracé du réseau d'évacuation des eaux usées », pour conclure à l'existence d'une servitude par destination du père de famille d'écoulement des eaux usées, la cour d'appel s'est déterminée sur le fondement de considérations purement hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte les consorts V... J... à réparer leur gouttière et au paiement d'une indemnité de procédure et de les AVOIR condamnés à verser à M. et Mme T... une somme de 1 000 euros au titre de leur trouble de jouissance et une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur l'écoulement des eaux pluviales de la propriété des consorts V...-J..., le jugement déféré impartissait aux consorts V... J... un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement pour réparer la gouttière de leur toiture, à peine d'astreinte ; que les intéressés font valoir qu'ils se sont exécutés et en veulent pour preuve une attestation (Godefiin) évoquant une mise en conformité réalisée en septembre 2017 et une photographie non datée qui ne permettent pas de savoir si les intimés ont respecté les délais impartis ; que M. et Mme T... maintiennent leur demande de condamnation sans s'expliquer sur la date de réalisation des travaux ; que le jugement sera, en tant que de besoin, confirmé de ce chef ; que sur les demandes accessoires, M. et Mme T... sollicitent l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros du trouble de jouissance occasionné tant par l'écoulement des eaux pluviales de leurs voisins sur leur fonds que par la perte d'accès au réseau d'assainissement voisin ; que la cour constate que les consorts V... J... ont attendu septembre 2017 pour réparer leur gouttière dont leurs voisins dénonçaient depuis le début de leur procédure en 2016 la dégradation (au demeurant visible de tous puisqu'un coude était manquant) provoquant l'écoulement d' eaux pluviales sur le mur de M. et Mme T... ; que par ailleurs, les consorts V... J... ont, alors même que l'instance était pendante devant le tribunal et l'existence de la servitude d'écoulement des eaux usées en débat, édifié un mur en parpaings en limite de propriété, obturant ainsi délibérément l'accès au regard par lequel s'exerçait la servitude d'écoulement des eaux usées de leurs voisins (cf le constat d'huissier dressé le 14 avril 2017) ; qu'il en est résulté un trouble de jouissance certain pour M. et Mme T... qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme T... demandent au tribunal de condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les consorts V... J... à réaliser les travaux nécessaires à l'écoulement conforme des eaux pluviales ; qu'aux termes de l'article 681 du Code civil : « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2017 versé aux débats indique en page 6 : « la gouttière de la toiture de l'immeuble appartenant à M. V... et Mme J... n'est pas raccordée à la gouttière de la toiture de l'immeuble appartenant aux requérants. M. T... m'indique que le coude de la gouttière dépendant de l'immeuble de M. V... et Mme J... est tombé en 2015 ; que ces derniers ne l'ont jamais remis de sorte que les eaux pluviales coulent librement sur le mur des requérants » ; qu'il ressort de ces constatations et des photographies produites que la gouttière de l'immeuble des défendeurs n'étant pas raccordée à la gouttière de l'immeuble des demandeurs, les eaux pluviales ne s'écoulent pas exclusivement sur le terrain des consorts V... J... ni sur la voie publique ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande, sauf à diminuer le montant de l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours (accordé pour la réalisation des travaux) à compter de la signification de la décision. ;

ALORS QUE la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ; qu'en confirmant la condamnation sous astreinte des consorts V... J... à réparer leur gouttière dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, motifs pris de ce que ces travaux avaient été réalisés en septembre 2017, sans tenir compte de ces faits survenus depuis la décision des premiers, à savoir la réalisation des travaux de réparation que les consorts V... J... démontraient avoir effectués, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-17.486
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-17.486 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-17.486, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17.486
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