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21/01/2021 | FRANCE | N°19-14.471

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 19-14.471


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10031 F

Pourvoi n° X 19-14.471




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.471

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... I...-R..., épouse M... , domiciliée [...] ...

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° X 19-14.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.471 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... I...-R..., épouse M... , domiciliée [...] ,

2°/ à M. G... I...-R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat des consorts I...-R..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer aux consorts I...-R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...

Le moyen fait grief a l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR complété l'arrêt RG 16/2105 du 6 février 2018 en déboulant M. I... de sa demande tendant à "constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. I... et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux " ;

AUX MOTIFS QUE " Sur l'omission
Le dispositif du jugement mentionne : "constate qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. I...".

Dans ses conclusions, l'appelant a demandé à la cour aux seuls visas des articles 112 du code de procédure civile, 2224, 1382 et 1383 du code civil,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile et l'article 2224 du Code Civil ;
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur E... ;
Vu le jugement rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE ;
Vu les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER M. I... recevable et Bien fondé dans son appel à l'encontre de Mme N... I...-R... et M. G... I...-R...,
INFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE en date du 2 mars 2016 et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que l'action engagée par Mme N... I...-R... et M. G... I...-R..., fondée sur l'article 1382 du Code Civil, est une action en responsabilité civile se prescrivant par cinq ans ;
CONSTATER que les faits litigieux remontent à 2005 et en tout état de cause sont antérieurs de plus de cinq ans au 9 juin 2015 ;
DIRE ET JUGER éteinte, de par l'effet de la prescription, l'action en responsabilité civile engagée le 9 juin 2015 par Madame N... I...- R... et Monsieur G... I...- R... à l'encontre de Monsieur U... I... ;
DIRE ET JUGER Madame N... I...- R... et Monsieur G... I...-R... irrecevables en leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Madame N... I...-R... et Monsieur G... I...-R... ne rapportent pas la preuve que le chemin réalisé par Monsieur U... I... en 2005 aurait une assiette autre que le chemin sur lequel une servitude de passage a été établie au profit des fonds appartenant auparavant aux sieurs T... ;

DEBOUTER Madame N... I...-R... et Monsieur G... I...-R... de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur U... I... ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par Monsieur I... et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux.
Subsidiairement,
ORDONNER une mesure d'expertise complémentaire afin de déterminer l'existence et le positionnement de cette servitude, suivant les modalités qui plairont la Cour, soit sous la forme d'un complément d'information demandé à Monsieur E..., soit sous la forme d'une nouvelle mesure d'expertise avec tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame N... I...-R... et Monsieur G... I...-R... à payer à Monsieur U... I... la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Margerie Ferre-Malavl, avocat associé de la SELARL Farre, sur son affirmation de droit."
M. I... a seulement soutenu dans ses conclusions récapitulatives : " Il sera constaté au regard des différents actes notariés versés aux débats que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. I... et utilisé pour l'enfouissement des réseaux".
Il n'a visé aucun fondement juridique, n'a pas demandé la reconnaissance de l'état d'enclave de la parcelle, n'a pas expliqué en quoi le passage litigieux serait conforme aux dispositions de l'article 683 du code civil, et n'a pas précisé comment il aurait acquis une servitude sur ce fondement (usucapion').
La cour interprétant la demande reconventionnelle ainsi présentée comme étant une demande de reconnaissance de servitude conventionnelle compte tenu du visa des actes notariés, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et en cela a "constaté qui n'existe pas de servitude conventionnelle de passage au profit du fonds de M. I...".
M. I... soutient pour la première fois qu'il "demandait à titre reconventionnel que soit reconnue l'existence d'une servitude de passage d'origine légale ..." ainsi que l'y invitait le jugement déféré.
Il convient dès lors pour être complet de répondre à cette prétention présentée désormais sous cet angle.
Sur la demande tendant à "constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. P. et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux."
Il convient de rappeler que par acte du 10 février 2005, M. U... P. a acquis des époux S... T... et B... A..., deux parcelles cadastrées [...] et [...] , [...] moyennant le prix de 9 500 €.
L'acte d'acquisition indique que "le vendeur précise qu'ensuite de la présente vente au profit de M. I..., aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée [...] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [...] et réciproquement quelque soit les propriétaires successifs".
M. I... a construit une habitation sur la parcelle [...] , sans permis de construire.
Pour desservir cette propriété, il a crée de son propre chef un chemin avec réseaux électrique et d'adduction d'eau en tréfonds, traversant la propriété agricole de Mme R., a savoir les parcelles [...] [...] et [...] .
Mme D... ayant tenté de s'opposer au passage de son ex-mari, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, lequel par ordonnance du 29 août 2013 a désigne M. E..., géomètre expert, en qualité d'expert judiciaire.
Au terme de son rapport déposé le 26 juin 2014, l'expert a conclu :
- que la parcelle [...] est enclavée,
- que le passage ne peut se faire par le surplus de la parcelle restant la propriété du vendeur car en plus de l'interdiction mentionnée à l'acte, il existe un talus impressionnant rendant tout accès impossible,
- qu'un accès par une propriété voisine serait peut-titre possible, mais que ce voisin n'est pas mis en cause,
- que l'emplacement du chemin créé par M. I... coupe la propriété de Mme D..., laissant une bande de 35 m entre le chemin et le talus,
- qu'il existe un emplacement moins dommageable consistant à longer les limites de parcelles,
- qu'outre la création du chemin, M. I... a dégradé la propriété de Mme D... par l'édification de chlorures et par le passage de camions sur la prairie,
- que le coût de la remise en état des lieux s'élève à 45 000 € HT.
Il résulte de ces éléments :
- que M. P. n'a pas mis en cause les autres voisins, alors que selon l'expertise, "un accès par une propriété voisine serait peut-être possible, mais que ce voisin n'est pas mis en cause,"
- que le chemin litigieux n'est pas le chemin le moins dommageable puisque selon l'expert "il existe un emplacement moins dommageable consistant à longer les limites de parcelles",
- que l'opposabilité à Mme D... de la clause stipulant qu' "aucun passage permettant l'accès aux parcelles présentement vendues, et notamment la parcelle cadastrée [...] ne pourra s'effectuer par les parcelles restant appartenir au vendeur sur la commune de [...] et réciproquement quelque soit les propriétaires successifs de son acte aux intimées" peut être discutée.

En conséquence, M. I..., qui ne démontre pas que le passage qu'il revendique remplirait les conditions de l'article 683 du code civil, ne peut qu'être débouté de sa demande.
Il sera également débouté de sa demande d'expertise à cet égard qui est sans intérêt dès lors que toutes les parties concernées pour la détermination d'un passage conforme à l'article 683 et suivants du code civil ne sont pas en cause " ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant que la demande reconventionnelle formée par M. I... tendant à " constater l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] au profit de la parcelle [...] et que le tracé de cette servitude correspond au chemin goudronné en partie par M. I... et utilisé pour l'enfouissement de ses réseaux " est susceptible d'interprétation quand ses termes sont clairs et précis, la cour a méconnu le principe précité.

2°) ALORS QUE le juge est tenu est tenu de déterminer l'assiette de la servitude de passage en faveur d'un fonds enclave conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil ; qu'en constatant que la parcelle [...] de M. I... est enclavée sans déterminer l'assiette de la servitude de passage en découlant à son profit, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 682 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.471
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-14.471 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°19-14.471, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14.471
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