La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2021 | FRANCE | N°18-24.829

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 18-24.829


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10043 F

Pourvoi n° K 18-24.829

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme B... J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Belle demeure, société civile immobilière, dont le siège est [...]...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° K 18-24.829

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme B... J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Belle demeure, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.829 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... J..., épouse G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... J..., domiciliée [...] ,

toutes deux prises en qualité d'ayant droit de U... O... C..., veuve J..., décédée le [...],

3°/ à Mme B... J..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de U... O... C..., veuve J..., décédée le [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Belle demeure, de la SCP Lesourd, avocat de Mme B... J..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belle demeure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Belle demeure et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lesourd ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Belle demeure.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'action introduite par la SCI BELLE DEMEURE est prescrite et a déclaré en conséquence ses demandes irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il importe de constater que la SCI BELLE DEMEURE a introduit l'action par assignation du 11 février 2014, action qui tendait uniquement à la réparation d'un préjudice tiré de la non réalisation d'une vente sur un immeuble qui avait fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente à son profit par acte dus 14 et 15 novembre 2005 ; qu'une telle action ne pouvait avoir pour objet que la mise en jeu de la responsabilité des consorts J... pour rupture des pourparlers contractuels ; qu'elle était d'ailleurs expressément fondée sur le visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction en vigueur à l'époque, mais aussi d'une façon plus obscure sur l'article 1792 du Code civil, soit la responsabilité décennale des constructeurs, qui en aucun cas ne pouvait trouver à s'appliquer dans les rapports des parties ; qu'à aucun moment de la discussion devant le juge, elle n'a placé le débat sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que le fait générateur du préjudice étant l'impossibilité dans laquelle elle aurait été placée de voir la vente réalisée à son profit, le premier Juge a à bon droit placé le point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a été informée de la caducité de la promesse unilatérale de vente, soit le 5 mars 2008 ; que, cependant, l'assignation n'a été délivrée qu'à Madame C..., veuve J..., qui n'était pas engagée par la promesse de vente des 14 et 15 novembre 2005 signé par son seul mari ; qu'ainsi, l'assignation du 22 février 2014 ne pouvait avoir un quelconque effet interruptif de prescription que si l'action avait été fondée sur la responsabilité délictuelle de cette dernière en invoquant une faute personnelle de celle-ci ayant empêché la réalisation de la vente à son profit, ce qui n'a jamais été le propos du présent litige ; que ce n'est que dans les conclusions notifiées devant le Tribunal de grande instance le 9 janvier 2015 que la SCI BELLE DEMEURE a déclaré qu'elle se fondait désormais sur une promesse de vente qui aurait été signée le 29 septembre 2009, par Madame C... et les héritiers de Monsieur S... J... et, ce, afin de régulariser partiellement l'irrecevabilité qui entachait la procédure jusque-là à l'égard de Madame C... ; que, cependant, le document produit pour justifier de cette nouvelle promesse de vente n'est qu'un projet adressé par télécopie du 26 juin 2009, non daté ni signé, que la SCI demanderesse complète par un courrier du notaire du 18 octobre 2011, faisant référence à une promesse signée devant elle le 29 septembre 2009, à expiration du 31 décembre 2009 devenue caduque à défaut de levée d'option par le bénéficiaire dans le délai ; que, pour déterminer l'impact de ces éléments nouveaux survenus dans le débat à l'aune du nouveau fondement de la demande invoqué en cause d'appel, à savoir un enrichissement sans cause, il importe de revenir aux faits générateurs de la demande ; que, devant la Cour, la SCI BELLE DEMEURE a circonscrit l'assiette de sa demande à la seule somme de 120.00 € à laquelle elle évalue le montant des dépenses engagées dans la perspective de l'acquisition du terrain convoité de Monsieur S... J... et du projet immobilier qu'elle comptait y implanter ; qu'il convient de rappeler que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la nature de l'indu, se prescrit suivant le délai de droit commun à compter de la date à laquelle le paiement a été privé de cause, faisant naître l'obligation de remboursement de celui dont il est prétendu qu'il s'est trouvé enrichi ; que, pour retenir l'hypothèse la plus favorable à l'analyse du régime de la demande de la SCI BELLE DEMEURE, à savoir qu'une nouvelle promesse ait été accordée par les consorts C... J... le 29 septembre 2009 à effet du 31 décembre 2009, puisque la SCI BELLE DEMEURE ne prétend pas avoir levé cette option, qu'au contraire ses pièces démontrent qu'en avril 2010, elle était bien dans l'incapacité de la faire financièrement, c'est la caducité de cette nouvelle promesse qui marquerait le point de départ du délai de 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil pour exercer l'action en remboursement des sommes dites indûment engagées, soit le 31 décembre 2009 ; que cette demande n'ayant été formulée qu'à compter des conclusions du 9 janvier 2015, elle était prescrite à l'égard de Madame C... qui était la seule défenderesse en la cause ; que cette demande formulée au contradictoire des consorts J... par assignation des 9 et 24 janvier 2017 était a fortiori prescrite ; qu'il convient de confirmer le jugement querellé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte des éléments du dossier que le délai de levée d'option de la promesse de vente signée le 14 et 15 novembre 2005 expirait le 27 mars 2007 ; que, par ailleurs, si l'on considère que la prolongation de ce délai par Madame U... C... veuve J... le 21 mars 2007 est valable, elle expirait au plus tard le 23 avril 2007 ; or, que la société civile immobilière BELLE DEMEURE n'apporte pas la preuve de la levée d'option avant le 23 avril 2007 ; qu'elle produit deux courriers daté du 21 novembre 2007 et du 5 mars 2008 adressés au notaire, dans lequel elle indique qu'elle souhaite que la vente intervienne, mais aucun courrier antérieur au 23 avril 2007 informant le notaire ou le promettant de sa volonté de lever l'option ; que la société civile immobilière BELLE DEMEURE a été informée le 3 mars 2008 de la caducité de la promesse de vente en l'absence de levée d'option et cette date constitue le point de départ du délai de prescription ; qu'elle invoque l'existence d'une promesse de vente en date du 29 septembre 2009 consentie par les consorts J..., évoquée dans un courrier du notaire, mais sans produire cette promesse de vente et sans apporter la preuve de son existence ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé ; qu'en conséquence, l'action introduite par la société civile immobilière BELLE DEMEURE le 11 février 2014 à l'encontre de Madame U... C... veuve J... est prescrite et les demandes de la société civile immobilière BELLE DEMEURE sont irrecevables ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la demande formée par la SCI BELLE DEMEURE, dans son assignation du 11 février 2014, en réparation du préjudice subi du fait de la non réalisation de la vente et la demande formulée dans les conclusions du 9 janvier 2015 fondée sur l'enrichissement sans cause tendaient aux mêmes indemnitaires du préjudice subi par la SCI BELLE DEMEURE du fait de la non réalisation de la vente, de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première ; qu'en énonçant que « cette demande n'ayant été formulée qu'à compter des conclusions du 9 janvier 2015, elle était prescrite à l'égard de Madame C... qui était la seule défenderesse en la cause », la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 2245, alinéa 1er, du Code civil, « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers » ; qu'en l'espèce, la prescription ayant été interrompue par la demande en justice formée par la SCI BELLE DEMEURE à l'encontre de Madame J..., par assignation du 11 février 2014, cet acte avait interrompu également le délai de prescription contre tous les autres débiteurs solidaires ; qu'en énonçant « que cette demande formulée au contradictoire des consorts J... par assignation des 9 et 24 janvier 2017 était a fortiori prescrite », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 2241 et 2245 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI BELLE DEMEURE à payer à Mesdames P..., Q... et B... J... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS Qu'en première instance, Madame C... n'avait pas démontré le caractère abusif de l'action à l'appui de sa demande de dommages et intérêts dont elle avait été déboutée ; qu'il apparaît en cause d'appel que la parcelle litigieuse a finalement été cédée en février 2011, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance, qui n'est donc pas la cause du préjudice tiré de l'immobilisation de l'immeuble ; qu'en revanche, il convient de retenir la tardiveté de l'action engagée, l'assignation d'une partie qui n'avait pas la qualité pour répondre aux fondements initiaux de la demande, la modification en cours d'instance des faits invoqués à l'appui de la demande pour régulariser celle-ci à l'égard de la défenderesse, le changement radical en cause d'appel seulement du fondement de la demande, et la régularisation de la procédure aux héritiers de Monsieur S... J..., comme constituant une accumulation de faits caractérisant la témérité de l'action ; qu'en outre, cette mise en cause tardive des intimés qui auraient dû être les défendeurs dès l'origine de la procédure, a privé ces derniers d'un double degré de juridiction, ce qui leur a causé un préjudice distinct de celui d'avoir été contraints de défendre en justice ; qu'il leur sera alloué en réparation une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'appelante supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'en retenant, pour condamner la SCI BELLE DEMEURE à verser à Mesdames P..., Q... et B... J... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, « la tardiveté de l'action engagée, l'assignation d'une partie qui n'avait pas la qualité pour répondre aux fondements initiaux de la demande, la modification en cours d'instance des faits invoqués à l'appui de la demande pour régulariser celle-ci à l'égard de la défenderesse, le changement radical en cause d'appel seulement du fondement de la demande, et la régularisation de la procédure aux héritiers de Monsieur S... J..., comme constituant une accumulation de faits caractérisant la témérité de l'action » et en relevant « qu'en outre, cette mise en cause tardive des intimés qui auraient dû être les défendeurs dès l'origine de la procédure, a privé ces derniers d'un double degré de juridiction, ce qui leur a causé un préjudice distinct de celui d'avoir été contraints de défendre en justice », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.829
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-24.829 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°18-24.829, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.24.829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award