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20/01/2021 | FRANCE | N°20-12.510

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 janvier 2021, 20-12.510


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 20-12.510



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La SCI du Lac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a

formé le pourvoi n° M 20-12.510 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° M 20-12.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

La SCI du Lac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.510 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société SCI du Lac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du Lac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SCI du Lac

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Sci du Lac de sa demande tendant à : -Voir constater que les intérêts périodiques du prêt n° [...] et de son avenant ont été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, soit sur une base autre que l'année civile ; -Prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels renfermée dans l'offre de prêt en date du 10 novembre 2005 émise par le Crédit Immobilier De France portant sur le prêt référencé [...] et dans l'avenant ; -Ordonner en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel depuis la souscription du contrat initial conclu entre la société Crédit Immobilier de France Développement et la société du Lac ; - Enjoindre à La Société Crédit Immobilier de France Développement d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel, depuis la date de souscription du prêt, des éventuels avenants, les échéances restant à courir sur le prêt jusqu'à son terme devant porter intérêts au taux légal année par année, le cas échéant semestre par semestre ; -Condamner la société Crédit Immobilier De France Développement à restituer à la Sci du Lac le trop-perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal, et notamment la somme à parfaire de 450 555,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI fait grief aux premiers juges d'avoir jugé son action prescrite en retenant comme point de départ du délai de prescription de cette action, la date de la convention alors que le point de départ est le jour où l'emprunteur a pu déceler par lui-même, compte tenu de ses connaissances des règles de calcul du taux effectif global, une erreur affectant celui-ci et qu'en l'espèce, étant une SCI familiale et n'étant pas professionnelle du crédit, elle ne pouvait détecter les anomalies affectant la détermination du taux effectif global le jour de la conclusion du contrat. Elle ajoute que le tribunal de commerce ne pouvait estimer qu'elle était un emprunteur professionnel au seul regard de son objet social alors que cette qualité doit s'apprécier in concreto ; qu'aucune présomption irréfragable ne saurait être tirée du fait que l'objet social ait pu être rédigé et défini selon une formule type ; qu'en l'espèce, son gérant a simplement réalisé en bon père de famille une acquisition via une SCI ce qui est un mode de détention parfaitement normal d'un bien immobilier qui permet d'en faciliter la transmission. La Banque réplique que lorsque l'emprunteur est un professionnel qui a obtenu un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est le jour de la convention, jour où il aurait dû connaître les faits permettant d'exercer l'action et que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, qu'au vu de son objet social, et compte tenu du montant du prêt, la SCI avait la qualité de professionnel. En application de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention. Lorsque l'emprunteur est un consommateur ou un non professionnel, le point de départ de l'action est le jour où l'emprunteur a connu l'irrégularité affectant le calcul du taux effectif global. La SCI qui affirme être une société familiale n'offre pas de le démontrer et cela n'est pas révélé par les états civils des quatre associés tels que mentionnés sur les statuts sauf pour deux associés mais dont l'un est très minoritaire. Son objet social, indiqué sur les statuts, est l'acquisition de plusieurs immeubles situés sur la commune de [...] et plus particulièrement de cinq immeubles situés l'un, [...] et les autres, [...] et plus généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société. L'objet du prêt consenti par la banque d'un montant de 1 031 590€ était "rachat de prêt + travaux à usage locatif" pour financer une opération [...] à [...] d'un montant de 1 032 090 €. Il s'ensuit que la SCI a pour objet social l'achat d'immeubles situés [...] à [...] et les opérations s'y rattachant qui ont été financés grâce au prêt ce dont il résulte qu'elle a agi en qualité de professionnel. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu que le point de départ de l'action était le jour de la conclusion du prêt et qu'ayant été introduite par assignation du 27 janvier 2017 soit plus de cinq après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2007 réduisant le délai d'action à cinq ans à compter de cette date, l'action était prescrite depuis le 19 juin 2013. La décision déférée est donc confirmée y compris sur les condamnations subséquentes prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Succombant dans son appel, la SCI doit supporter les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la Banque une indemnité de procédure complémentaire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Selon le code de la consommation, on entend par : « - consommateur : toute personne physique qui agit à des fms qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, aftisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » ; L'article 2 des statuts de la SCI DU LAC précise qu'elle a pour objet social « l'acquisition de divers immeubles situés sur la commune de [...]... et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet. » ; En conséquence, le Tribunal estimera que la SCI DU LAC ne saurait être considérée que comme un professionnel, caractère confirmé par l'objet social des statuts de la SCI. Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que depuis le 18 juin 2008 « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; Il est de jurisprudence constante que l'erreur sur la stipulation du TEG se prescrit dans les relations entre professionnels dans le délai de 5 ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; s'agissant d'un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de signature du contrat de prêt ; Sachant que le contrat de prêt a été signé le 24 novembre 2005 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliqucnt aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dira que la prescription de l'action de la SCI DU LAC à ce titre est acquise depuis le 19 juin 2013, dira irrecevable l'action de la SCI DU LAC et la déboutera de l'ensemble de ses demandes.

1°) ALORS QUE la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que si une société civile immobilière, dont l'objet est l'acquisition d'immeubles ou la réalisation d'opérations assimilées, peut être qualifiée de professionnelle de l'immobilier, elle n'est pas nécessairement un professionnel des opérations financières ou de crédit au regard des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation qui répute non écrites les clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur; qu'en l'espèce, la Sci du Lac (concl. récap. P.25/26) se prévalait du caractère abusif de la clause prévoyant le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours, une telle clause, en ce qu'elle ne tenait pas compte de la durée réelle d'une année civile et ne permettait pas au consommateur d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter à son détriment, ayant été considérée par la Commission des Clauses abusives comme étant de nature à créer un déséquilibre au détriment d'un consommateur, et comme devant par conséquent être qualifiée de clause abusive, ce dont la Sci du Lac déduisait qu'elle pouvait dénoncer l'existence de cette clause sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée ; qu'en déclarant prescrite la demande de la Sci du Lac, sans répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-1 et L 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil;


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.510
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.510 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 jan. 2021, pourvoi n°20-12.510, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.510
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