La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2021 | FRANCE | N°19-22.741

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 janvier 2021, 19-22.741


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° M 19-22.741




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... B..., domici

lié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.741 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Inter c...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10069 F

Pourvoi n° M 19-22.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

1°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.741 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Inter consultants, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O... J..., pris en qualité de liquidateur amiable, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. T... et H... B..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Inter consultants, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. T... et H... B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. T... et H... B....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR constaté la prescription de l'action engagée le 2 décembre 2014 par MM. T... et H... B... à l'encontre de la SELARL Inter consultants et déclaré en conséquence irrecevables leurs demandes par l'effet de la prescription ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « pour contester la prescription opposée à leur action par le juge de première instance les appelants considèrent que, d'une part, le point de départ de la prescription serait, selon leurs conclusions, le 27 mai 2005, date de rédaction des actes litigieux, le 10 mai 2007, date à laquelle ils ont connu le manquement fondant leur action et lors desquelles la loi du 27 juin 2008 n' existait pas, de telle sorte qu'elle ne peut trouver application et, d'autre part, que la procédure collective a suspendu le délai d'action ; que cependant, il est évident que, pour qu'une prescription puisse être opposée, encore faut-il qu'une action ait été intentée ; qu'or, les appelants n'ont assigné la SELARL Inter consultants qu'au mois de décembre 2014, et c'est donc à cette date que doit être déterminée quelle est la loi applicable quant à la prescription ; qu'ainsi, étant rappelé que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription indique que les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi de telle sorte que c'est bien celle-ci qui est applicable ; que quant à aux au fait que la procédure collective dont a été l'objet la SARL La Bellavista, ait suspendu le délai d'action de Messieurs B..., aucun argument n'est apporté à l'appui de cette prétention, étant de surcroît rappelé que par jugement du 23 novembre 2011, la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée, la mission du mandataire étant terminée, et ce dernier indiquant enfin n'avoir jamais engagé de procédure à l'encontre de l'intimée, même si en première instance la SARL La Bellavista qui n'avait plus d'existence étant cependant demanderesse, prétendument représentée par ce mandataire.... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré prescrite l'action de Messieurs T... et H... B... et déclaré de ce fait, irrecevables leurs demandes ; qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 et résultant de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile indique que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les actes incriminés (sous-location, location de licence IV au profit de la société Osiris et promesse de cession de fonds de commerce au profit de Mme J... , dont la durée devait se terminer au jour de la cessation du contrat de sous-location, soit le 30 avril 2007) ont été conclus le 27 mai 2005 avec le concours de la société Inter consultants, société d'avocats ; que MM B... ont nécessairement connu le dommage qu'ils imputent à un prétendu manquement de la société d'avocats au plus tard au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société La Bellavista, soit le 23 janvier 2008 ; qu'en application des dispositions transitoires précitées, le délai de prescription de l'action en responsabilité est de 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; que MM B... ne sont pas fondés à arguer en considération de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL La Bellavista, d'un quelconque effet interruptif de prescription lié à une production de créance que pourrait opposer le créancier à son débiteur ; qu'il convient par conséquent de constater que l'action engagée par les consorts B... le 2 décembre 2014 est prescrite, et de déclarer leurs demandes irrecevables par l'effet de la prescription ;

1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour dire prescrite l'action en responsabilité de MM. B... contre la société Inter Consultants, que la faute de cette dernière avait été commise en 2005 et qu'ils en avaient eu connaissance en 2007, de sorte que le délai de cinq ans applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait expiré au jour de leur action engagée en 2014, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur préjudice n'était pas seulement apparu en 2011, lors de la clôture de la liquidation de la société qu'ils cautionnaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 2224 du code civil ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, MM. B... soutenaient (p. 5, § 3 de leurs conclusions) que leur action en responsabilité contre la société Inter Consultants n'était pas prescrite puisque leur préjudice, consistant dans la perte sèche du fonds de commerce de la société La Bellevista, ne s'était révélé que lors de la clôture de la procédure collective ouverte contre cette société, de sorte que cette procédure collective avait suspendu le délai de prescription ; qu'en retenant que MM. B... n'invoquaient aucun argument à l'appui de la thèse d'une suspension de la prescription durant la procédure collective de la société La Bellevista, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.741
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.741 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-22.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.741
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award