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20/01/2021 | FRANCE | N°19-22.119

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 janvier 2021, 19-22.119


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10061 F

Pourvoi n° K 19-22.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme C... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.119

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Lo...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10061 F

Pourvoi n° K 19-22.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021

Mme C... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-22.119 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme J..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J... et la condamne à payer à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme J... et de l'avoir condamnée à paiement de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Aux motifs que, sur la recevabilité des demandes de Mme J..., pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la CRCAM Centre-Loire et tirée de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, le jugement, après avoir relevé que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global et non par forcément au jour du contrat, retient que la seule lecture des conditions générales du prêt, renvoyant aux conditions particulières, ne permettait pas à l'emprunteur de se rendre compte qu'un certain nombre de frais (frais d'acte et frais d'assurance incendie) n'y avaient pas été inclus, et que seul le rapport d'analyse mathématique du 15 avril 2014 l'aura mis en mesure d'avoir connaissance de l'irrégularité invoquée ; (
) qu'en droit, le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, applicable à l'action en déchéance du droit aux intérêts exercée par l'emprunteur non professionnel à l'encontre d'un prêteur professionnel, se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être la date de la convention que si l'examen de sa teneur permet à cet emprunteur non professionnel de constater l'erreur affectant le taux effectif global ; que l'action en déchéance du droit aux intérêts portant sur deux prêts distincts et étant fondée sur des éléments de fait également distincts, le point de départ du délai de prescription est susceptible de ne pas être identique et doit être déterminé séparément pour chaque prêt en fonction des circonstances factuelles qui lui sont propres ; que cette tâche est rendue d'autant plus difficile que, de manière incohérente, Mme J... se prévaut des mêmes erreurs pour le calcul du taux effectif global des deux prêts, alors que, manifestement, seule l'erreur éventuelle portant sur les cotisations d'assurance invalidité-décès est commune aux deux prêts ; qu'au demeurant, aucun de ses développements sur le fond ne concerne spécifiquement l'offre de prêt du 15 avril 2007 et seule la discussion sur la question de la recevabilité permet de savoir que l'erreur invoquée pourrait procéder de la non prise en compte de l'assurance invalidité-décès ; que s'agissant de l'offre de prêt du 15 avril 2007 : selon les conditions particulières, le taux effectif global de ce prêt est de 5,14387 % l'an et intègre les frais de dossier net de TVA à hauteur de 300 euros, les frais de cautionnement pour 827,90 euros, la somme des intérêts égale à 32 258 euros et la somme des ADI s'élevant à 3 339,35 euros, soit un coût total du crédit de 36 725,25 euros ; que pour parvenir à un taux effectif global de 5,193 % le rapport d'expertise amiable de M. O... du 15 avril 2014 prend en compte l'ensemble des intérêts, frais et commissions mentionnés dans les conditions financières, à l'exception des cotisations de l'assurance décès-invalidité qu'il retient pour leur montant contractuel de 13,63 euros par mois mais pour une période d'amortissement de 300 mensualités, alors que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt mentionne que cette cotisation prend fin après la 245e échéance correspondant au 70e anniversaire de l'emprunteur ; qu'il apparaît ainsi, de manière manifeste, que l'expert amiable a commis une grossière erreur en intégrant à son calcul d'un taux théorique valable pour toute la durée du prêt une somme globale de 4 089 euros (13,63 x 300) au titre de cette cotisation, alors que le coût global de cette assurance n'est que de 3 339,35 euros (13,63 x 245), comme mentionné aux conditions financières ; que quant à l'argument relatif au lissage du coût de l'assurance sur la durée du prêt, il suffit de relever que l'expert B..., également sollicité en renfort par Mme J... pour le calcul du taux effectif global du prêt de 330 000 euros, ne le retient pas dans son rapport et calcule le taux en fonction des seules cotisations d'assurance invalidité-décès versées jusqu'au 70ème anniversaire ; que par ailleurs, le taux effectif global ne pouvant, par hypothèse, intégrer les variations à venir d'un taux révisable, on ne perçoit pas la raison pour laquelle Mme J... se prévaut de cet argument dénué de pertinence ; qu'en définitive, la méprise de l'expert O... non seulement empêche Mme J... d'apporter la preuve lui incombant de l'erreur affectant le taux effectif global, mais encore tend à démontrer, au contraire, l'exactitude du calcul de la CRCAM Centre-Loire qui, en raison de cette différence d'environ 750 euros, a forcément retenu un taux effectif global très légèrement inférieur à celui proposé par l'expert ; que dès lors, l'emprunteur disposait, à la seule lecture de l'offre et du tableau d'amortissement, de l'ensemble des éléments factuels, tous parfaitement exacts, qui lui permettaient de déterminer le taux effectif global du prêt et de détecter une éventuelle erreur ; qu'en outre, l'emprunteur ne saurait différer le point de départ du délai de prescription à la date d'un rapport d'expertise qui n'a pas pu lui permettre de découvrir une erreur de calcul, de fait inexistante ; qu'en conséquence, le délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était expiré lors de la délivrance de l'assignation le 27 juillet 2016 ; que s'agissant de l'offre de prêt du 26 juin 2006 : selon les conditions financières, le taux effectif global de ce prêt est de 4,69773 % l'an et intègre les frais de dossier nets de TVA à hauteur de 366,67 euros, la somme des intérêts égale à 203 553 euros et la somme des ADI s'élevant à 20 616,75 euros, soit un coût total du crédit de 227 536,42 euros incluant, par déduction, une somme de 3 000 euros correspondant à une estimation des frais d'inscription hypothécaire ; que pour parvenir à un taux effectif global de 4,925 % le rapport d'expertise amiable de M. O... du 15 avril 2014 prend en compte l'ensemble des intérêts, frais et commissions mentionnés dans les conditions particulières, à l'exception des cotisations de l'assurance décès-invalidité qu'il retient pour leur montant contractuel de 80,85 euros par mois mais pour une période d'amortissement de 300 mensualités, alors que le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt mentionne que cette cotisation prend fin après la 255e échéance correspondant au 70e anniversaire de l'emprunteur ; qu'il y ajoute des frais d'acte notarié et de garantie s'élevant à 5784,11 euros et la prime mensuelle de l'assurance incendie de 19,91 euros ; qu'il importe de préciser que Mme J... invoque, en page 24 de ses conclusions, une erreur qui porterait sur les frais de dossier, expliquant que s'il en est bien fait état dans les conditions financières du prêt, en revanche le calcul mathématique serait inexact ; que cependant, il ne résulte nullement du rapport d'expertise que les frais de dossier évalués à 336,67 euros n'auraient pas été, sur un plan mathématique, pris correctement en compte dans le calcul du taux effectif global, de sorte que Mme J... ne peut se prévaloir, pour différer le point de départ du délai de prescription, d'un rapport d'expertise qui n'a pas pu lui permettre de découvrir une erreur de calcul, de fait inexistante ; qu'au demeurant, de manière particulièrement confuse et contradictoire, Mme J... conclut son propos relatif aux frais de dossier en évoquant les frais de notaire, de nature totalement distincte, dont il sera question ci-après, sans qu'on puisse comprendre toute la logique de son raisonnement (page 6 in fine paragraphe 132) ; que comme expliqué ci-dessus, il apparaît, de manière manifeste, que l'expert amiable a commis une erreur en intégrant à son calcul d'un taux théorique valable pour toute la durée du prêt une somme globale de 24 255 euros (80,85 x 300) au titre de la cotisation invalidité-décès, alors que le coût global de cette assurance n'est que de 20 616,75 euros (80,85 x 255), ainsi que mentionné aux conditions particulières, soit une différence de 3 638 euros environ ; qu'il a également été précisé ci-dessus que l'expert B... ne reprenait pas à son compte cette intégration à son calcul de cotisations calculées sur la durée totale du prêt ; que Mme J... ne saurait soutenir sérieusement qu'elle n'a pu savoir, au moment de la souscription du prêt, que le calcul du taux effectif global ne prenait pas en compte le coût de l'assurance incendie et des frais notariés d'affectation hypothécaire, alors qu'elle reconnaît, dans ses écritures, que l'offre de prêt négligeait, de manière ostensible, ces deux éléments ; qu'il n'est pas davantage pertinent de soutenir, pour échapper à ce qu'elle considère elle-même comme une évidence, que la référence à la somme des ADI laissait penser que cette formulation englobait toutes les assurances ; qu'en effet, les conditions financières du prêt mentionnent expressément une adhésion de Mme J... à l'assurance décès invalidité, d'abord en toutes lettres puis par son abréviation ADI, si bien que l'emprunteur ne pouvait penser que la somme des ADI, au demeurant facilement calculable (80,85 x 255 = 20 616, 75), incluait l'assurance incendie qui n'est même pas évoquée dans ces conditions financières et l'est uniquement dans les conditions générales, sans faire l'objet d'aucun chiffrage puisque l'emprunteur, qui peut être tenu de communiquer au prêteur les coordonnées de la compagnie d'assurance, est libre de s'assurer auprès de l'assureur de son choix ; que s'agissant du coût des actes notariés de prêt accompagnant l'acte de cession de parts sociales (30 juin 2006) puis d'affectation hypothécaire accompagnant l'acte de retrait et d'attribution (31 mars 2008), respectivement non évalué et évalué à 3 000 euros dans les conditions financières de l'offre de prêt, Mme J... a nécessairement eu connaissance de son montant exact une fois régularisé le dernier de ces deux actes le 31 mars 2008, puisque le notaire, conformément à ses obligations professionnelles, est tenu de remettre à son client le décompte détaillé du coût de l'opération en même temps qu'il lui adresse une expédition de l'acte ; que force est de constater que Mme J... se garde bien de communiquer ce décompte de l'opération, qui est normalement daté, et qu'elle se limite à produire, sous le numéro 31, un relevé de compte du notaire du 9 septembre 2011 mentionnant les sommes portées au débit et au crédit du compte ouvert à son nom en l'étude, lequel est un document comptable et non le décompte de l'opération sur lequel doivent figurer séparément les émoluments du notaire, les débours et les frais de publication immobilière ; qu'en revanche, elle communique, sous le nº 28, une fiche de calcul de la provision sur frais émanant de l'étude notariale, dépourvue de toute date mais en réalité établie au plus tard le 30 juin 2006 (la restitution du trop-perçu de 6 400 euros figurant à la dernière ligne apparaît à cette date sur le relevé de compte numéro 31), laquelle mentionne que le coût du prêt s'élève à 8 130,62 euros comprenant les émoluments du notaire et les frais de publication à la conservation des hypothèques ; que Mme J... ne pouvait donc ignorer, à la date du 30 juin 2006, que le coût de la première partie de l'opération, relative à l'acte notarié de prêt, s'élèverait à une somme très supérieure à celle qui n'était même pas chiffrée dans l'offre de prêt ; qu'en outre, il résulte de l'inscription d'hypothèque enregistré au service de la publicité foncière le 13 mai 2008 que le coût de cet acte, estimé à 3 000 euros environ dans l'offre de prêt, était en réalité de 2966 euros, soit une somme légèrement inférieure ; que Mme J... a donc eu une entière connaissance, quelques semaines tout au plus après le retour de cet acte à l'étude du notaire qui lui a adressé alors une expédition de l'acte reçu le 31 mars 2008, accompagné du détail des émoluments, droits et débours en tous genres, des sommes ainsi mises à sa charge et les comparer à celles mentionnées ou omises dans l'offre de prêt ; qu'en conséquence, Mme J... avait nécessairement connaissance, au moment de la souscription du prêt et, au plus tard, à la date ci-dessus mentionnée, de l'ensemble des éléments qui lui permettaient d'exercer l'action en déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la prescription quinquennale était largement acquise lors de la délivrance de l'assignation le 27 juillet 2016 ; que dès lors, infirmant le jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige, la cour déclarera prescrite et donc irrecevable la demande de Mme J... ;

Alors 1°) que, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt consentie à un emprunteur non professionnel se situe au jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action en déchéance des intérêts du prêt du 15 avril 2007 avait commencé à courir à cette date, que Mme J... disposait, à la seule lecture de l'offre et du tableau d'amortissement, de l'ensemble des éléments factuels lui permettant de déterminer le taux effectif global du prêt et de détecter une éventuelle erreur, sans relever aucune circonstance propre à l'emprunteuse, non professionnelle, de nature à établir qu'elle avait les connaissances nécessaires pour déceler, par elle-même, sans l'aide d'un expert financier ou juriste, d'éventuelles irrégularités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) que, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels d'une offre de prêt consentie à un emprunteur non professionnel se situe au jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le délai de prescription opposé par la banque à l'action de Mme J... avait commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre du 26 juin 2006, qu'elle reconnaissait dans ses écritures que l'offre de prêt négligeait ostensiblement le coût de l'assurance incendie et les frais notariés d'affectation hypothécaire, ou encore qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir que la référence à l'assurance décès invalidité n'incluait pas ces frais, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière, emprunteuse non professionnelle, avait les connaissances nécessaires pour être en mesure de déceler, par elle-même, au vue de cette seule indication, que le fait que le coût global du crédit n'incluait ni le coût de l'assurance incendie ni les frais notariés d'affectation hypothécaire, était, en soit, contraire aux règles applicables et affectait le taux effectif global, et si elle n'avait pas été en réalité convaincue de ces irrégularités par les études techniques et mathématiques réalisées par M. O... et Mme B..., respectivement les 15 avril 2014 et 21 octobre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 3°) que, en retenant, pour dire prescrite son action, que Mme J... avait eu connaissance du vice d'omission affectant le TEG, au plus tard le 30 juin 2006, dès lors que la fiche de calcul de la provision sur frais émanant de l'étude notariale, comprenant les émoluments du notaire et les frais de publication à la conservation des hypothèques, mentionnait que le coût du prêt s'élevait à 8 130,62 euros, soit à une somme très supérieure à celle qui n'était même pas chiffrée dans l'offre de prêt, sans caractériser aucune circonstance de nature à établir qu'à cette date, Mme J... avait connaissance que les frais de notaire et de garantie déterminables au jour de la conclusion du contrat auraient dû être intégrés dans le calcul du taux effectif global dès l'offre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce, 1907 du code civil et L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Alors 4°) que, aucune obligation de vérification des mentions de l'offre de prêt ne pèse sur l'emprunteur profane ; qu'en retenant, pour dire prescrite l'action en déchéance des intérêts de Mme J..., que la confrontation des mentions figurant sur la fiche de calcul notariée et de l'offre de prêt du 26 juin 2006 lui permettait de constater que le montant des frais notariés était très supérieur à ce qui n'avait même pas été chiffré dans le contrat, la cour d'appel, qui a fait peser sur l'emprunteur non professionnel une obligation de vérification, a violé l'article 1147, devenu L. 1231-1, du code civil ;

Alors 5°) que, en retenant, pour dire prescrite l'action en déchéance des intérêts de Mme J..., qu'elle avait eu connaissance, au plus tard quelques jours après le retour de l'acte d'inscription d'hypothèque enregistré au service de la publicité foncière le 13 mai 2008, du détail des émoluments, droits et débours en tous genres mis à sa charge, et pouvait ainsi les comparer à ceux mentionnés ou omis dans l'offre de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu L. 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.119
Date de la décision : 20/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.119 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 jan. 2021, pourvoi n°19-22.119, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.119
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