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19/01/2021 | FRANCE | N°20-84.184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 19 janvier 2021, 20-84.184


N° T 20-84.184 F-N

N° 50153


CK
19 JANVIER 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021



M. O... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2020, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à 1 000

euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été prod...

N° T 20-84.184 F-N

N° 50153

CK
19 JANVIER 2021

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021

M. O... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2020, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... H... devra payer à l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-84.184
Date de la décision : 19/01/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 19 jan. 2021, pourvoi n°20-84.184, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.84.184
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