N° T 20-84.184 F-N
N° 50153
CK
19 JANVIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
M. O... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2020, qui, pour usurpation de titre, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg, partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... H... devra payer à l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt et un.