La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2021 | FRANCE | N°19-24.509

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 janvier 2021, 19-24.509


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° G 19-24.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. C... R..., domiciliÃ

© [...] , assisté de son curateur M. G... R...,

2°/ Mme F... W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-24.509 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'app...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° G 19-24.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. C... R..., domicilié [...] , assisté de son curateur M. G... R...,

2°/ Mme F... W..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-24.509 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. C... R... et de Mme W..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... R... et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... R... et Mme W... et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. C... R... et Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la SA BNP Paribas et débouté en conséquence Monsieur R... et Madame W... de leur demande d'annulation des commandements de payer valant saisie des 4 et 5 mai 2017 et 26 juillet 2017 publiés respectivement les 24 mai 2017 et 17 août 2017, et, en conséquence, d'avoir ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer ;

AUX MOTIFS QUE comme l'a dit le juge de l'exécution, les parties s'accordent à considérer que, à raison de la nature de la créance et du titre la constatant, la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 et devenu sans changement l'article L. 218-2 du même code (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateur, se prescrit par deux ans, est applicable. Le juge de l'exécution a considéré que le commandement du 24 avril 2006 ayant été délivré avant la promulgation de la loi du 17 juin 2008, son régime de prescription était régi par les dispositions anciennes du code civil (2247 ancien en l'espèce) et que sa péremption n'entraînait pas rétroactivement annihilation de ses effets quant à la prescription. Les appelants contestent cependant le fait que le commandement délivré le 24 avril 2006 et dont les effets se seraient prolongés selon le juge de l'exécution jusqu'en juillet 2012 ait pu interrompre la prescription, faisant valoir que ce commandement, qui s'analyse en un acte introductif d'instance dans l'ancienne procédure de saisie immobilière, n'ayant pas été suivi par un jugement d'adjudication s'est de ce fait périmé de plein droit sur le fondement des articles 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile et 2243 du code civil de sorte que son effet interruptif est non avenu. Ils soutiennent que la prescription est acquise depuis le 8 juillet 2011. La société BNP Paribas répond que l'article 2243 du code civil ne s'applique pas en l'espèce, et que la prescription a été interrompue par le commandement de payer du 24 avril 2006 et la publication du jugement de prorogation, puis a couru à compter du 15 juillet 2012 avant d'être à nouveau interrompue par les voies d'exécution successivement engagées par la suite jusqu'aux deux nouvelles procédures de saisie immobilière (une saisie attribution en date du 13 juin 2013, une saisie attribution en date du 28 mai 2015, le commandement de saisie immobilière des 4 et 5 mai 2017, une saisie attribution du 29 mai 2017).Le commandement de payer valant saisie du 24 avril 2006 ayant été publié le 19 juillet 2006, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2243 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi ne saurait être applicable à l'espèce. L'article 2247 du code civil dans sa rédaction issu de la loi n° 85-671 du 5 juillet 1985, applicable, dispose que « si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer 1'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ». La saisie immobilière étant une voie d'exécution· et non une instance, la péremption du commandement n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 2247 du code civil, non plus d'ailleurs que dans celle de sa version modifiée qu'est l'article 2243), et en tout état de cause, la procédure de saisie immobilière est régie par des lois spéciales qui prévalent sur les lois générales, en l'occurrence, les articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile, et notamment, l'article 694 de l'ancien code de procédure civile selon lequel la péremption emporte cessation des effets des commandements. La péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance subséquente au commandement, étant rappelé qu'en l'espèce l'instance a été abandonnée. Le commandement périmé cesse de produire ses effets mais ne les perd pas. Or en l'espèce, par jugement du 2 juillet 2009 publié en marge du commandement de payer le 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la prorogation des effets de cet acte qui a, la publication étant intervenue avant la péremption, continué à produire ses effets, notamment interruptifs, jusqu'au 15 juillet 2012 puisque pour l'espèce les effets du commandement duraient trois ans, la procédure de saisie immobilière initiale étant périmée depuis cette date. Le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter du 15 juillet 2012 pour expirer le 15 juillet 2014. Entre temps, la société BNP Paribas justifie avoir délivré les actes d'exécution forcée des 13 juin 2013 et le 28 mai 2015, que les appelants ne contestent pas, et qui ont interrompu la prescription. La signification du commandement de payer valant saisie du 4 mai 2017 a été réalisée alors que la prescription n'était pas acquise et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE en application des dispositions combinées des articles 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, la réfonte de la procédure de saisie immobilière est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et est inapplicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l'ancien code de procédure civile. Le cahier des charges établi sur le fondement du commandement de payer du 24 avril 2006 a été déposé au greffe du tribunal de grande instance 24 août 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la réforme. Le litige est ainsi soumis aux dispositions des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret-loi du 17 juin 1938.
Par ailleurs, aux termes de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008 conformément à l'article 1er du code civil, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. A ce titre, conformément aux articles 673 et 674 de l'ancien code de procédure civile, le commandement de payer valant saisie, qui constitue un acte de mise en demeure préalable à l'engagement de la procédure quoiqu'il produise à lui seul un effet interruptif de prescription, opère saisie par l'effet de sa publication qui marque la date d'engagement de la procédure. Ainsi, le commandement de payer valant saisie du 24 avril 2006 ayant été publié le 19 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette dernière ne sont pas applicables. L'article 2243 du code civil invoqué en demande dans sa rédaction issue de cette loi ne régit pas le litige, à la différence de l'article 2247 du même code dans sa rédaction antérieure, outre l'article 2244 qui sera également utilisé. Enfin, aux termes de l'article 26 I et II de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 18 juin 2008 conformément à l'article 1er du code civil : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Les parties s'accordent pour considérer que, à raison de la nature de la créance et du titre la constatant, la prescription biennale prévue l'article L. 137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 et devenu sans changement l'article L. 218-2 du même code (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), qui prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, est applicable. La prescription n'est opposée qu'à compter du 8 juillet 2011, elle ne sera examinée que dans ce cadre.
Sur les effets de la péremption du commandement de payer sur l'effet interruptif de prescription En application de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issu de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Conformément à l'article 694 de l'ancien code de procédure civile, le commandement publié cesse de produire ses effets si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication. Le commandement de payer du 24 avril 2006 a été publié le 19 juillet 2006, date à laquelle il a commencé à produire ses effets pendant 3 ans. A ce titre, et ainsi que l'explicite désormais l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et en fait courir un nouveau. Pour autant, cet effet n'est pas ponctuel par nature, sauf à priver de sens les précisions de l'article 2232 du même code relatif au report du point de départ qui vaut tant pour la suspension que pour l'interruption et qui étaient pertinentes avant d'être exprimées par la loi, et dure tant que le commandement produit ses effets, le point de départ du nouveau délai étant reporté à cette date. Monsieur C... R... et Madame F... W... épouse R... opèrent ici une confusion entre l'interruption née de la signification du commandement qui est ponctuelle (articles 2244 du code civil et 673 de l'ancien code de procédure civile et 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 2005, n° 02-20.216) et celle générée par la publication qui se prolonge avec la durée de tous les effets du commandement (articles 674 et 694 de l'ancien code de procédure civile). Ce mécanisme n'en fait pas pour autant une cause de suspension, celle-ci, manière distincte d'affecter le cours de la prescription, ne générant pas un nouveau délai mais arrêtant temporairement son écoulement sans revenir sur le temps révolu. Ainsi, le commandement a interrompu la prescription biennale jusqu'au 19 juillet 2009. Mais, par jugement du 2 juillet 2009 publié en marge du commandement de payer le 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné la prorogation des effets de cet acte qui a, la publication étant intervenue avant la péremption, continué à produire ses effets, notamment interruptifs, jusqu'au 15 juillet 2012. L'incidence de la péremption du commandement, dont il est constant qu'elle est acquise faute de publication d'une adjudication à sa marge après prorogation, est réglée par l'article 694 de l'ancien code de procédure civile et non par l'article 2247 du code civil dans sa rédaction issu de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ou par une analogie avec la caducité qui n'a de surcroît pas les conséquences que lui prêtent Monsieur C... R... et Madame F... W... épouse R.... En effet, l'article 2247 du code civil applicable dispose que « si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue ». Or, indépendamment même du débat sur la différence de nature entre une instance et une voie d'exécution qui a conduit la 2ème chambre civile de la Cour de cassation à exclure dans son arrêt du 10 juillet 2008 (11° 07-18.448) l'application de l'article 386 du code de procédure civile à la procédure de saisie immobilière, la péremption du commandement n'est pas celle de l'instance ne serait-ce que parce que l'objet de la péremption est distinct et qu'elle sanctionne des défauts de diligences différents selon d'autres délais : la péremption du commandement n'entre pas dans les prévisions de l'article 2247 du code civil (pas plus que dans celle de sa version modifiée qu'est l'article 2243) et aucun conflit de normes réglementaire et législative, que le juge judiciaire ne pourrait d'ailleurs trancher sans question préjudicielle au juge administratif, n'existe puisque les textes ont des objets distincts. Et, la caducité, qui sanctionne la disparition d'un élément essentiel à la formation ou au maintien d'un acte et qui supprime ses effets pour l'avenir en privant de cause les actes subséquents (ce qui explique que la Cour de cassation évoque une disparition « rétroactive » de la procédure en ce que la caducité est prononcée postérieurement à la réalisation des actes, initialement réguliers, postérieurs à celui qu'elle affecte mais qu'elle anéantit par voie de conséquence), n'est pas la péremption qui sanctionne une inaction prolongée et n'implique pas par nature et sauf disposition contraire anéantissement rétroactif de l'acte qu'elle frappe. Aussi, le raisonnement de Monsieur C... R... et Madame F... W... épouse R... sur la caducité, ici inapplicable faute de texte la prévoyant en cette hypothèse, est sans pertinence. Enfin, la lettre de l'article 694 de l'ancien code de procédure civile est claire en ce qu'elle indique que la péremption emporte cessation des effets des commandements, l'arrêt n'étant pas l'anéantissement rétroactif et n'impliquant pas un report en amont du point de départ du nouveau délai de prescription à la date du commandement, l'arrêt du 24 mars 2005 rendue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 03- 16.312) confirmant cette analyse sans qu'il puisse être tiré une quelconque conséquence de la référence éventuelle à la date du commandement en raison de son caractère incertain. Il serait d'ailleurs peu compréhensible que le délai interrompu de prescription de la créance puisse reprendre son cours et arriver à son terme avant que la péremption ne soit susceptible de frapper le commandement. En conséquence, le délai de prescription de la créance n'a recommencé à courir qu'à compter du 15 juillet 2012 pour expirer le 15 juillet 2014.
Or, et Monsieur C... R... et Madame F... W... épouse R... ne le contestent pas, les actes d'exécution forcée pratiqués le 13 juin 2013 et le 28 mai 2015 ont interrompu la prescription conformément à l'article 2244 du code civil dans sa rédaction actuelle applicable. Aussi, la signification du commandement de payer valant saisie du 4 mai 2017 a été réalisée alors que la prescription n'était pas acquise. En conséquence, le moyen tiré de la prescription opposé par Monsieur C... R... et Madame F... W... épouse R... sera rejeté.

1°) ALORS QUE l'article 2247 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que si le demandeur laisse périmer l'instance, l'interruption de prescription est regardée comme non avenue ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que le commandement de payer s'analysait en un acte introductif d'instance et, qu'en conséquence, l'interruption de prescription issue du commandement de payer du « 24 avril 2006 », publié le 19 juillet 2006 devait être considérée comme non avenue à la suite de la péremption de ce commandement de payer , motifs pris que la saisie immobilière est une voie d'exécution et non une instance, de sorte que la péremption du commandement n'entre pas dans les prévisions de l'article 2247 du code civil, sans expliquer en quoi le commandement de payer ne s'analysait pas, dans l'ancienne procédure de saisie immobilière, comme un acte introductif d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2247 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE l'article 694 de l'ancien code de procédure civile a introduit un délai de péremption du commandement aux fins de saisie en disposant que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ; que cette péremption rend non avenue l'interruption du délai de prescription ; qu'en écartant le moyen tiré de la prescription de la créance de la société BNP Paribas, motif pris que la péremption du commandement de payer du « 24 avril 2006 », publié le 19 juillet 2006 ne rendait pas non avenue l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 694 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.509
Date de la décision : 14/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-24.509 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 jan. 2021, pourvoi n°19-24.509, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award