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13/01/2021 | FRANCE | N°19-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° A 19-17.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société Total marketing services, société

anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.372 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 52 F-D

Pourvoi n° A 19-17.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021

La société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.372 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2019), M. C..., engagé le 1er juin 1979 au sein du groupe Total, exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur de production télécom et bureautique au sein de la société Total marketing services. La société a adopté le 17 juin 2011 un plan de départs volontaires prévoyant notamment une possibilité de départ pour les salariés présentant un projet professionnel salarié hors du périmètre de l'entreprise. Le salarié a souscrit à cette modalité en signant le 28 décembre 2011 un accord de rupture amiable du contrat de travail prévoyant un départ au 1er juin 2015 et le versement d'une indemnité de départ volontaire de 285 067,65 euros.

2. L'employeur ayant indiqué au salarié en avril 2015 que lui serait finalement versée une indemnité de départ réévaluée à un montant de 181 589,10 euros en raison de l'application à sa situation des dispositions du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse, celui-ci ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 6 juillet 2015 et a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2015.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de l'indemnité de départ prévue dans l'accord de rupture amiable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 311 295,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'"aucune disposition de la convention individuelle du 28 décembre 2011, ni du plan de départs volontaires du 17 juin 2011 ne permet de considérer que le plafond de soixante mois avant la date d'admissibilité à une retraite à taux plein était susceptible d'être appliqué tant au moment de la fixation de l'indemnité de rupture qu'au stade de sa réévaluation programmée avant liquidation", cependant que l'article 2 de cet accord précisait que l'indemnité serait calculée selon les dispositions du chapitre 2 du plan de départs volontaires et devait être déterminée de façon définitive au jour de la cessation du contrat, afin de tenir compte de l'évolution des éléments servant aux calculs de l'indemnité, soit la rémunération et l'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 28 décembre 2011, en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°/ qu'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'accord collectif selon la loi en vigueur lors de son application ; que suivant l'article 3.3 du plan de départs volontaires ("mesures financières accompagnant les projets professionnels salariés") "En cas d'acceptation de la demande, les salariés porteurs d'un projet professionnel percevront une indemnité de départ exprimée en mois de rémunération brute de référence et calculée de la façon suivante : - douze mois de salaire brut, - majoration de trois mois par année d'ancienneté au-delà de dix années, ancienneté appréciée à la date du départ, - montant plafonné à soixante mois, sans pouvoir excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date à laquelle ils peuvent bénéficier d'une retraite de sécurité sociale à taux plein" : que l'article 3.3 de cet accord précisait également que : "Postérieurement elle [l'indemnité] sera assujettie aux législations et réglementations fiscales et sociales applicables au jour de son versement" ; que le salarié pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans révolus en mai 2018 par application du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ; que par application de l'article 3.3 du plan de départs volontaires du 17 juin 2011, l'indemnité ne pouvait excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date à laquelle le salarié pouvait prétendre à une retraite à taux plein, soit entre la date du 31 mai 2015 et celle du 1er mai 2018 ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié, qu'"aucune disposition du plan de départ volontaire du 17 juin 2011 ni de la convention individuelle du 28 décembre 2011 ne permettait de considérer que le plafond de soixante mois avant la date d'admissibilité à une retraite à taux plein était susceptible d'être appliqué tant au moment de la fixation de l'indemnité de rupture qu'au stade de sa réévaluation programmée avant liquidation" pour en déduire que la société Total marketing services ne pouvait, de bonne foi, soutenir qu'à la date de rupture fixée, le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de rupture réévaluée, et plafonnée, à la somme de 181 589,10 euros, dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de la convention conclue le 28 décembre 2011 que l'indemnité de départ volontaire d'un montant brut alors évalué à 285 067,65 euros serait réévaluée et définitivement arrêtée le mois de l'échéance du contrat afin de tenir compte de l'évolution des éléments limitativement énumérés comme étant le montant de la rémunération et l'ancienneté, cependant que l'accord du 28 décembre 2011 avait fixé de manière indicative le montant de l'indemnité de départ en fonction des règles de détermination de celle-ci au moment de la rédaction de l'accord et qu'à la date du 28 décembre 2011, le salarié n'était pas éligible au dispositif du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 3.3 du plan de départs volontaires du 17 juin 2011. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la convention de rupture amiable du 28 décembre 2011 avait fixé le montant de l'indemnité de départ volontaire à 285 067,65 euros et avait prévu que ce montant serait réévalué à l'échéance du contrat afin de tenir compte de l'évolution des éléments limitativement énumérés comme étant le montant de la rémunération et l'ancienneté.

6. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de départ entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Total marketing services à verser au salarié la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total marketing services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total marketing services et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à verser à M. A... C... la somme de 311 295,60 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,

AUX MOTIFS QUE

Sur l'application de l'"accord de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique" du 28 décembre 2011

Attendu que le contrat de travail peut prendre fin, non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties,

Attendu que la société Total Marketing Services a mis en oeuvre un plan de départs volontaires conclu le 17 juin 2011 dont le bénéfice était notamment ouvert aux salariés justifiant du bénéfice d'une retraite de sécurité sociale à taux plein dans un délai supérieur à 3 ans et qui présentaient un projet professionnel hors du périmètre de l'entreprise,

Que l'article 3.3 du plan de départs volontaires ("mesures financières accompagnant les projets professionnels salariés") prévoyait dans cette hypothèse que "En cas d'acceptation de la demande, les salariés porteurs d'un projet professionnel percevront une indemnité de départ exprimée en mois de rémunération brute de référence et calculée de la façon suivante :

- 12 mois de salaire brut,

- majoration de 3 mois par année d'ancienneté au-delà de 10 années, ancienneté appréciée à la date du départ,

- montant plafonné à 60 mois, sans pouvoir excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date à laquelle ils peuvent bénéficier d'une retraite de sécurité sociale à taux plein. (...)",

Attendu au cas particulier que, le 1er septembre 2011, le service paie de la société Total Marketing Services a fait connaître à M. C..., à sa demande, que l'indemnité de départ volontaire le concernant pouvait, à cette date, être estimée à la somme de 285 067,65 euros,
Que M. C... a alors fait connaître à la société Total Marketing Services, par correspondance du 20 octobre 2011, sa volonté de participer au plan de départs volontaires "au titre du projet professionnel salarié", pour une date de fin d'emploi fixée au 31 mai 2015 ; qu'à l'appui de sa demande, M. C... a joint la promesse d'embauche dont il bénéficiait au sein de la société IPSE à compter du mois de juin 2015,

Que, suite à l'accord de son employeur formalisé le 24 novembre 2011, la société Total Marketing Services et M. C... ont conclu le 28 décembre suivant un "accord de rupture amiable du contrat de travail pour cause économique" dans le cadre d'un plan de départs volontaires élaboré le 17 juin 2011, prévoyant notamment une cessation définitive du contrat de travail fixée "d'un commun accord" au 1er juin 2015,

Que l'accord ainsi régularisé prévoit en outre (Article 2) que, "A l'échéance de son contrat de travail, il sera versé à M. C... dans le cadre de son solde de tout compte une indemnité de départ volontaire d'un montant brut de 285 067,65 euros calculée selon les dispositions du chapitre 2 du Plan de Départs Volontaires. Ce montant sera réévalué et définitivement arrêté le mois de l'échéance du contrat afin de tenir compte de l'évolution des éléments servant au calcul de l'indemnité (rémunération et ancienneté)",

Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi,

Attendu qu'il ne ressort ni des explications des parties, ni des pièces qu'elles produisent, que la convention régulièrement formée entre la société Total Marketing Services et M. C... le 24 novembre 2011 aurait été révoquée,

Que la société Total Marketing Services ne peut valablement soutenir que M. C... aurait renoncé à l'exécution de la convention ainsi conclue, alors qu'il apparaît à l'inverse que, à compter du 28 avril 2015, celui-ci en a sollicité de façon réitérée la stricte exécution selon les modalités convenues, et n'a donné aucune suite à la proposition de son employeur, formée par correspondance du 19 mai 2015, de renoncer au bénéfice du plan de départ volontaire ou de bénéficier d'une indemnité de rupture revue à la baisse à hauteur de la somme de 181 589,10 euros pour bénéficier de la date de départ contractuellement fixée au 1er juin suivant,

Que la société Total Marketing Services ne peut, de bonne foi, soutenir qu'à la date de rupture ainsi fixée, M. C... pouvait prétendre à une indemnité de rupture réévaluée, et plafonnée, à la somme de 181 589,10 euros, alors qu'il ressort des termes mêmes de la convention conclue le 28 décembre 2011 que "l'indemnité de départ volontaire d'un montant brut alors évalué à 285 067,65 euros" serait réévalué et définitivement arrêté le mois de l'échéance du contrat afin de tenir compte de l'évolution des éléments limitativement énumérés comme étant le montant de la rémunération et l'ancienneté,

Qu'aucune disposition du plan de départs volontaires du 17 juin 2011 ni de la convention individuelle du 28 décembre 2011 ne permet de considérer que le plafond de soixante mois avant la date d'admissibilité à une retraite à taux plein "que les pièces versées par les parties ne permettent au demeurant pas de déterminer" était susceptible d'être appliqué tant au moment de la fixation de l'indemnité de rupture qu'au stade de sa réévaluation programmée avant liquidation ; que c'est ainsi en ajoutant à la convention régulièrement conclue avec M. C... que la société Total Marketing Services a entendu limiter l'indemnité de rupture contractuellement due à son salarié,

Que, dès lors, la société Total Marketing Services ne peut légitimement soutenir qu'en poursuivant son activité au-delà de l'échéance contractuellement définie, M. C... aurait, avec son accord tacite, renoncé au bénéfice de la convention du 28 décembre 2011 alors qu'il apparaît que ce n'est qu'en raison du refus réitéré de son employeur de lui verser l'indemnité de rupture initialement convenue que celui-ci a poursuivi la relation de travail jusqu'au 5 juillet 2015,

Qu'au regard de la rémunération moyenne perçue par l'intéressé au cours des mois précédant la rupture du contrat de travail, après intégration de la meilleure part variable des cinq années précédentes, ainsi qu'il ressort des éléments de calcul transmis par la société Total Marketing Services à M. C... par courriel du 29 avril 2015, il apparaît que le montant de l'indemnité de rupture à laquelle pouvait contractuellement prétendre celui-ci s'élève à la somme de 311 295,60 euros,

Qu'il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la société Total Marketing Services à payer à M. C... la somme de 311 295,60 euros au titre de l'indemnité de rupture, dont il conviendra de déduire les sommes susceptibles d'avoir été perçues à titre provisionnel par l'intéressé en exécution de la décision du conseil de prud'hommes statuant en référé du 18 janvier 2016,

1° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'"aucune disposition de la convention individuelle du 28 décembre 2011, ni du plan de départs volontaires du 17 juin 2011 ne permet de considérer que le plafond de soixante mois avant la date d'admissibilité à une retraite à taux plein était susceptible d'être appliqué tant au moment de la fixation de l'indemnité de rupture qu'au stade de sa réévaluation programmée avant liquidation", cependant que l'article 2 de cet accord précisait que l'indemnité serait calculée selon les dispositions du chapitre 2 du plan de départs volontaires et devait être déterminée de façon définitive au jour de la cessation du contrat, afin de tenir compte de l'évolution des éléments servant aux calculs de l'indemnité, soit la rémunération et l'ancienneté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 28 décembre 2011, en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis,

2° ALORS QU'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'accord collectif selon la loi en vigueur lors de son application ; que suivant l'article 3.3 du plan de départs volontaires ("mesures financières accompagnant les projets professionnels salariés") "En cas d'acceptation de la demande, les salariés porteurs d'un projet professionnel percevront une indemnité de départ exprimée en mois de rémunération brute de référence et calculée de la façon suivante : - 12 mois de salaire brut, - majoration de 3 mois par année d'ancienneté au-delà de 10 années, ancienneté appréciée à la date du départ, - montant plafonné à 60 mois, sans pouvoir excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date à laquelle ils peuvent bénéficier d'une retraite de sécurité sociale à taux plein" : que l'article 3.3 de cet accord précisait également que : "Postérieurement elle [l'indemnité] sera assujettie aux législations et réglementations fiscales et sociales applicables au jour de son versement" ; que M. C... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 60 ans révolus en mai 2018 par application du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ; que par application de l'article 3.3 du plan de départs volontaires du 17 juin 2011, l'indemnité ne pouvait excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à la date à laquelle le salarié pouvait prétendre à une retraite à taux plein, soit entre la date du 31 mai 2015 et celle du 1er mai 2018 ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de M. C..., qu'"aucune disposition du plan de départ volontaire du 17 juin 2011 ni de la convention individuelle du 28 décembre 2011 ne permettait de considérer que le plafond de soixante mois avant la date d'admissibilité à une retraite à taux plein était susceptible d'être appliqué tant au moment de la fixation de l'indemnité de rupture qu'au stade de sa réévaluation programmée avant liquidation" pour en déduire que la société Total Marketing Services ne pouvait, de bonne foi, soutenir qu'à la date de rupture fixée, M. C... pouvait prétendre à l'indemnité de rupture réévaluée, et plafonnée, à la somme de 181 589,10 euros, dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de la convention conclue le 28 décembre 2011 que l'indemnité de départ volontaire d'un montant brut alors évalué à 285 067,65 euros serait réévaluée et définitivement arrêtée le mois de l'échéance du contrat afin de tenir compte de l'évolution des éléments limitativement énumérés comme étant le montant de la rémunération et l'ancienneté, cependant que l'accord du 28 décembre 2011 avait fixé de manière indicative le montant de l'indemnité de départ en fonction des règles de détermination de celle-ci au moment de la rédaction de l'accord et qu'à la date du 28 décembre 2011, M. C... n'était pas éligible au dispositif du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 3.3 du plan de départs volontaires du 17 juin 2011.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à verser à M. A... C... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE

Attendu, enfin, qu'il convient de relever que la société Total Marketing Services, qui entendait opposer à son salarié l'application du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 pour procéder à une réévaluation à la baisse significative de l'indemnité de rupture convenue le 28 décembre précédent, n'en a à aucun moment informé l'intéressé ; que ce n'est ainsi que le 29 avril 2015, en réponse à l'interrogation dont l'a saisie son salarié à l'approche de l'échéance convenue de la rupture du contrat de travail, que la société Total Marketing a fait connaître à M. C... le montant révisé de l'indemnité de rupture qu'elle entendait lui verser ; que, par la suite, la S.A TOTAL SERVICES MARKETING s'est, de façon illégitime, fermement opposée à l'application loyale de la convention du 28 décembre 2011 sollicitée de façon réitérée par son salarié ;

Attendu que le manquement de la société Total Marketing Services à son obligation de loyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ainsi caractérisé, engage sa responsabilité à raison du préjudice causé à son co-contractant,

Qu'au regard de la promesse d'embauche dont il bénéficiait au sein de la société IPSE à compter du 1er juin 2015, et dont il n'a pu solliciter l'exécution du fait du manquement fautif de la société Total Marketing Services, il apparaît que le préjudice subi par M. C... de ce chef peut être évalué à la somme de 20 000 euros ; que la société Total Marketing Services lui en devra réparation,

ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de départ entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société Total Marketing Services à verser à M. A... C... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17372
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2021, pourvoi n°19-17372


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.17372
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