CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° Q 19-15.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021
Mme Q... U..., épouse G..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° Q 19-15.522 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... U..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Q... U..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... U... et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Q... U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré rapportable à la succession de Mme K... la valeur des biens immobiliers situés à [...] cédée à Mme Q... U... selon acte authentique du 23 juillet 1998, la valeur à prendre en compte pour cette donation de la nue-propriété étant celle de la pleine propriété desdits biens, et d'avoir en conséquence ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers de [...] rapportable à la succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme K... et M. U... ont constitué le 29 juillet 1996 la SCI Pythagoras à laquelle la première a apporté la nue propriété d'une maison sise à [...] et deux immeubles sis à [...] évalués 400.000 francs ; qu'il ressort de l'acte du vente du 23 juillet 1998 de la SCI Pythagoras à Q... U... de la nue-propriété des deux immeubles de [...] que cette vente était consentie moyennant un prix de 450 000 francs payable par mensualités du 1er janvier 1999 au 1 décembre 2008. Il n'est pas contesté que ce prix n'a pas été versé par Mme U... épouse G... selon les modalités prévues à l'acte ; que le même jour, Mme U... mère a donné à sa fille, par préciput et hors part, l'usufruit des deux mêmes immeubles ; qu'aucune preuve formelle n'est rapportée par les appelantes que leur frère aurait donné son accord quant à ces opérations ; qu'un "inventaire de toiles" a été établi le 29 décembre 1998, estimant 14 tableaux peints par Q... U... épouse G... pour la somme totale de 463 100 francs ; que cet inventaire porte la mention suivante "Bon pour accord de paiement pour la SCI Pythagoras" et la signature de sa gérante Mme K... ; que l'estimation des toiles ne repose sur aucune cotation officielle mais sur la base de prétendus tarifs pratiqués par une galerie suisse qui aurait représenté à l'époque Mme U... épouse G... ; que ces tarifs sont eux-mêmes insuffisamment établis par la seule pièce numéro 26 communiquée par les appelantes à l'appui de leur allégation ; qu'en outre, les pièces versées aux débats concernant la prétendue notoriété de Mme U... épouse G... (qui aurait au besoin pu expliquer le prix élevé de chaque toile), en tant qu'artiste peintre sont tout autant insuffisantes (pièces numéros 22, 23 et 24) ; que, par ailleurs, aucune pièce n'est communiquée aux débats par les appelantes qui établirait que les 14 toiles, dont il n'est pas précisé ce qu'elles sont devenues par les appelantes alors que l'intimé rappelle qu'elles ne se retrouvent pas dans la succession de leur mère, ont effectivement été remises à la SCI Pythagoras le 31 décembre 1998 et dans le cadre d'une dation en paiement ; que, d'autre part, cette prétendue dation n'est constatée par aucun acte juridique portant dation en paiement de la vente de la nue-propriété des immeubles de [...] ; qu'au demeurant, le même jour, 29 décembre 1998, les parents K.../U... adressaient un courrier à leur fille par lequel ils indiquaient qu'ils avaient envoyé à "Paindavoine" l'inventaire muni de la signature de la gérante avec son accord et que, tout étant en ordre, leur fille allait recevoir "l'argent par la Sogenal et des petits frais" ; que nonobstant le fait qu'aucun virement de cette somme n'est constaté sur l'unique relevé de compte produit par l'appelante à la Sogenal (Société Générale Alsacienne de Banque) entre le 29 décembre 1998 et le 26 janvier 1999 (sa pièce 20), ce courrier démontre à tout le moins l'absence de lien certain entre l'opération du 29 décembre 1998 et la vente du 23 juillet 1998 ; qu'ainsi, les appelantes échouent à démontrer que les 14 tableaux, estimés à 463 000 francs alors que le prix de vente était de 450.000 francs, ont été donnés à la SCI Pythagoras en paiement du prix d'achat de la nue-propriété des deux immeubles ; que dès lors, la cession de la nue-propriété des immeubles de [...] ayant été réalisée sans aucune contrepartie puisque le prix n'a jamais été payé ni n'a jamais fait l'objet d'une dation en payement, sans que le vendeur n'ait entamé aucune démarche pour l'obtenir, caractérise l'intention libérale de Mme K... de gratifier sa fille, Q..., en utilisant la SCI Pythagoras, dont elle détenait 880 parts sociales et son époux 1 et dont elle était gérante, comme écran ; que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré cette donation rapportable à la succession de Mme U... épouse K... (arrêt, p. 6 et 7) ; que la cour a exclu que la prétendue remise des 14 tableaux à la SCI Pythagoras par l'appelante soit intervenue en contrepartie de l'achat de la nue-propriété des immeubles de [...] ; que dès lors, soit une vente de 14 tableaux à la SCI Pythagoras a effectivement été conclue entre la société et Q... U... et le prix aurait dû être payé par la société, ce qui aurait pu être aisément démontré par la production de sa comptabilité, mais l'objet social n'accrédite pas une telle opération ( acquisition, administration, gestion d'immeuble ) ; que la cour retient en conséquence que la preuve d'une telle opération n'est pas rapportée ; que soit Mme K... a effectivement opéré une seconde donation déguisée en donnant à sa fille la somme de 463.000 francs sans aucune contrepartie mais en la dissimulant derrière une fausse vente de tableaux à la société dont elle était gérante ; que cependant, aucune preuve formelle n'est rapportée par l'intimé de l'existence de cette remise de fonds alors que la lettre établie par les parents K.../U... le 29 décembre 1998 (pièce 22 de l'intimé) fait état d'un versement par la banque Sogeval et que l'appelante en revanche démontre qu'elle n'a pas reçu de versement d'un tel montant de cette banque sur son propre compte ouvert à la Sogenal à cette période (sa pièce 20) ; que dans ces conditions, aucune preuve d'une donation déguisée n'est avérée ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à rapport de la somme de 463.000 francs (arrêt, p. 8 § 10 à 13) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, par acte authentique du 23 juillet 1998, la SCI Pythagoras, constituée le 29 juillet 1996 par Mme P... A... K... et M. O... U..., a vendu à Mme Q... U... deux immeubles à usage d'habitation à [...] pour un montant total de 450.000 francs, payable par 120 mensualités successives de 3.750 francs chacune, la première mensualité à échéance du 1er janvier 1999 et la dernière échéance fixée le 1er décembre 2008 ; que M. C... U... verse aux débats un relevé de compte de la SCI Pythagoras, qui témoigne qu'aucun mouvement n'a eu lieu sur ce compte entre le 17 juillet 2003 et le 30 juin 2007 ; que Mme Q... U... ne conteste pas le fait de ne pas avoir procédé au règlement des sommes dans les conditions fixées à l'acte authentique du 23 juillet 1998, invoquant une dation en paiement et faisant valoir qu'en définitive le paiement de la nue-propriété des immeubles a été réalisé en nature par le versement au profit de la SCI Pythagoras de 14 tableaux d'art d'un montant total de 463.000 francs ; qu'elle fonde son argumentation sur la pièce n°9 du requérant, dressant un inventaire de 14 toiles, pour un montant de 463.000 francs avec la mention en bas "Bon pour accord de paiement pour la SCI Pythagoras". Cette pièce est datée du 29 décembre 1998 ; qu'il est cependant constant que la dation en paiement prévue par l'article 1243 du Code civil, qui implique le consentement non équivoque du créancier, doit être constatée dans un acte juridique ; qu'en l'espèce, la dation invoquée n'est nullement constatée dans un acte juridique ; qu'en outre, cet argument apparaît invalidé par le courrier adressé le 29 décembre 1998 à Q... U... :
"Ma chérie.
Nous avons eu Paindavoine et lui avons envoyé l'inventaire muni de la signature de la gérante en l'occurrence ta maman avec son accord.
Tout est en ordre et tu vas recevoir l'argent par la Sogenal et des petits frais?
Nous t'embrassons avec tout notre amour (...) Ton vieux père.
Gros bisous à vous cinq. Tendrement votre maman et mamy" ; que le fait que ce paiement n'apparaissent pas sur le relevé de compte de la Sogenal pour la période courant uniquement du 29 décembre 1998 au 26 janvier 1999, ne suffit pas à démontrer que ces tableaux n'ont pas été réglés ; qu'en tout état de cause, la dation en paiement n'est pas établie et Mme Q... U... ne démontre pas s'être libérée du paiement auquel elle était tenue aux termes de l'acte authentique du 23 juillet 1998 ; que la cession de la nue-propriété des immeubles de [...] sans aucune contrepartie puisque le prix convenu n'a jamais été réglé, ce qui n'est pas contesté par Mme Q... U... qui invoque une dation en paiement et non le paiement du prix, sans qu'aucune démarche n'ait manifestement été entreprise pour obtenir le paiement, caractérise l'intention libérale de la gérante de la SCI Pythagoras, en l'occurrence Mme K..., de gratifier sa fille ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette donation rapportable à la succession (jugement, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'il n'y a pas appauvrissement lorsque le créancier reçoit du débiteur une dation en paiement ; que la dation en paiement consiste en la remise au créancier d'une autre chose que l'objet même de la dette ; que cet acte juridique est formé par l'accord du créancier à recevoir une autre chose en paiement que ce qui était prévu ; qu'il importe peu que la chose donnée en paiement soit ultérieurement perdue ; qu'en l'espèce, Mme G... faisait valoir que sa mère avait, en sa qualité de gérante de la SCI Pythagoras, donné son « bon pour accord » le 29 décembre 1998 sur un inventaire de 14 toiles (concl., p. 18 § 2), ce qui constituait à tout le moins un commencement de preuve par écrit, et qu'il était établi qu'elle n'avait reçu aucune somme de la SCI en contrepartie de ces tableaux, contrairement à ce qu'alléguait M. U..., ainsi qu'en attestait la production de ses relevés de compte (concl., p. 17) ainsi qu'une attestation du notaire, M. H..., qui avait reçu les actes litigieux, de sorte que cet écrit ne pouvait s'analyser que comme une dation en paiement en lieu et place du prix prévu dans la vente du 23 juillet 1998, qui n'avait pas été payé, peu important que les tableaux aient ensuite été perdus ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que la dation en paiement n'avait été constatée dans aucun acte juridique et qu'il n'existait pas de lien certain entre la dation en paiement du 29 décembre 1998 et la vente du 23 juillet précédent (arrêt, p. 7 § 2 et 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si l'inventaire de toiles portant la mention suivante « Bon pour accord de paiement pour la SCI Pythagoras » et la signature de sa gérante Mme K... » (arrêt, p. 6 § 11) constituait un commencement de preuve par écrit d'une dation en paiement, corroboré par l'attestation du notaire et par le fait, constaté par les juges, qu'il n'existait aucune preuve formelle que Mme K... ait remis directement ou par personne interposée la somme de 463.000 francs, à laquelle avaient été évalués les tableaux, à Mme G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1243 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1342-4 alinéa 2 et 1362 du même code, de l'article 894 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article 843 du code civil ;
2°) ALORS QUE seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que l'intention libérale ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour considérer que Mme K... avait donné la nue-propriété de deux immeubles situés à [...] à sa fille Mme G..., la cour d'appel a jugé que la cession de la nue-propriété s'était réalisée sans aucune contrepartie puisque le prix n'avait pas été payé ni n'avait fait l'objet d'une dation en paiement, sans que le vendeur n'ait entamé aucune démarche pour l'obtenir, ce qui caractérisait une intention libérale (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans retenir le moindre acte positif par lequel Mme K... aurait manifesté une intention libérale envers sa fille par laquelle elle aurait voulu la gratifier d'une donation de la nue-propriété des biens immobiliers situés à [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article 843 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE :IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré rapportable à la succession de Mme K... la valeur des biens immobiliers situés à Bouzonville cédée à Mme Q... U... selon acte authentique du 23 juillet 1998, la valeur à prendre en compte pour cette donation de la nue-propriété étant celle de la pleine propriété desdits biens, et d'avoir en conséquence ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers de Bouzonville rapportable à la succession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la première chambre de la cour de cassation a jugé, notamment le 28 septembre 2011, que la valeur à prendre en compte pour une donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur est celle de la pleine propriété du bien objet de la donation ; qu'en l'espèce, Mme K... ne disposait plus de l'usufruit des immeubles à son décès dès lors qu'elle l'avait cédé à titre gratuit à sa fille le même jour de l'acte de donation déguisée de la nue-propriété ; que l'appelante s'est donc retrouvée investie de la pleine propriété des immeubles du fait de la donation en nue-propriété et en conséquence, la valeur à prendre en compte pour le rapport est bien celle de la pleine propriété des biens donnés ; que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef (arrêt, p. 7 dernier § et p. 8 § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il sera en outre précisé que s'agissant de l'usufruit des immeubles de Bouzonville, il a été consenti par Mme K... à Mme Q... U... le 23 juillet 1998, par préciput et hors part, avec dispense de rapport à sa succession ; que cette donation n'est donc pas rapportable à la succession (jugement, p. 5 dernier §) ; que sur la valeur des biens rapportables, aux termes de l'article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'il est constant qu'en cas de donation faite en nue-propriété, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien ; que pour déterminer le montant du rapport au titre de la nuepropriété des immeubles de Bouzonville cédée en 1998 à Mme Q... U..., il apparaît opportun d'ordonner avant dire droit une expertise immobilière, les pièces du débat ne permettant pas d'établir la valeur du bien (jugement, p. 6 § 7 à 10) ;
1°) ALORS QUE l'extinction de l'usufruit par consolidation suppose la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire ; qu'à cet égard, le donataire de l'usufruit ne peut être assimilé à l'usufruitier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme G... s'était retrouvée « investie de la pleine propriété des immeubles du fait de la donation en nue-propriété », car « Mme K... ne disposait plus de l'usufruit des immeubles à son décès dès lors qu'elle l'avait cédé à titre gratuit à sa fille le même jour de l'acte de donation déguisée de la nue-propriété », ce dont elle a déduit que « la valeur à prendre en compte pour le rapport est bien celle de la pleine propriété des biens donnés » (arrêt, p. 8 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la donation faite par Mme K... à sa fille Mme G... de l'usufruit des biens litigieux n'avait pas investi cette dernière de la qualité d'usufruitière, de sorte qu'elle n'avait pas, à la date de la donation prétendue de la nue-propriété de ces biens acquis leur pleine propriété, la cour d'appel a violé l'article 617 du code civil ;
2°) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en cas de donation en nue-propriété, le rapport ne saurait excéder la valeur de la nue-propriété au jour du partage, le nu-propriétaire n'ayant, jusqu'au décès du donateur, pu jouir du bien donné comme l'aurait fait un donataire pur et simple ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en cas de donation en nue-propriété, le rapport ne saurait excéder la valeur de la nue-propriété au jour du partage, lorsque le nu-propriétaire est par ailleurs donataire de l'usufruit sur ce même bien par préciput et hors part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme K... avait donné l'usufruit sur les biens litigieux à sa fille Mme G... par préciput et hors part, la dispensant de rapport (arrêt, p. 6 § 9) ; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait rapporter à la succession la valeur en pleine propriété des biens en cause, au motif que leur nue-propriété avait par ailleurs été donnée à Mme G..., la cour d'appel a violé les articles 843 et 860 du code civil.