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13/01/2021 | FRANCE | N°19-10.486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 janvier 2021, 19-10.486


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10036 F

Pourvoi n° R 19-10.486




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ la société Style Network Internation

al, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sport négoce international (SNI),

2°/ la société International Discount développement, socié...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° R 19-10.486

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ la société Style Network International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sport négoce international (SNI),

2°/ la société International Discount développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 19-10.486 contre l'arrêt n° RG : 15/05217 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société U... Inc., dont le siège est [...] (ÉTATS-UNIS), société de droit américain organisée selon les lois du Delaware,

2°/ à la société All Star CV, dont le siège est [...] (États-Unis), société en commandite de droit néerlandais,

3°/ à la société Dieseel AG, dont le siège est [...] (Suisse), société de droit suisse, en la personne de M. X... F..., prise en qualité de liquidateur, domicilié [...] (Suisse),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat des sociétés Style Network International et International Discount développement, de la SCP Richard, avocat des sociétés U... Inc. et All Star CV, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Style Network International et International discount développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Style Network International et International discount développement et les condamne à payer aux sociétés U... Inc. et All Star CV la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Style Network International et International Discount développement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en détenant des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et U... All Star n° 924 653, et française U... All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés IDD, SNI et Dieseel ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société U... aux droits de laquelle se trouve la société All Star CV et d'avoir condamné in solidum les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques ainsi que les sociétés IDD et Dieseel in solidum à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques ;

AUX MOTIFS QUE, sur la contrefaçon par reproduction pour absence d'authenticité des produits, les sociétés intimées ne soutiennent plus disposer de systèmes de marquage permettant d'établir qu'il ne s'agissait pas de produits authentiques mais de contrefaçon que pour les chaussures fabriqués à partir de décembre 2009, susceptibles d'être identifiés par la technologie [...] ; qu'ont été saisies au moins 7 paires de chaussures munies de ce dispositif ou de sa reproduction illicite ; que la société U... expose qu'afin de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, elle a recouru à la technologie de la société américaine [...] , leader du marquage et de l'identification des produits, en mettant en place, sur toutes les authentiques paires de chaussures U... All Star Chuck Taylor fabriquées à compter de décembre 2009, un système combinant des solutions d'étiquetage avec des applications logicielles de vérification ; que cette technologie permet de générer, pour chaque chaussure U... authentique, un numéro de série unique à 13 caractères et d'imprimer ce numéro sur l'étiquette de languette de la chaussure concernée, avec d'autres informations telles que la référence ou la taille ; que l'ensemble des numéros de série générés par la technologie [...] pour les chaussures U... authentiques est stocké dans une base de données administrée par [...] ; qu'ainsi, depuis 2009, chaque chaussure authentique présente, sur son étiquette de languette, un numéro d'identification qui lui est propre, généré et répertorié par [...] ; qu'une fois les numéros de série imprimés, seuls quelques salariés de U... ont accès à la base de données sécurisée, uniquement pour vérifier si un code figurant sur une chaussure est enregistré ; que la consultation de la base de données, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier, d'une part, si tel numéro de série ou code sécurité apposé sur l'étiquette de telle chaussure apparaît bien à l'identique dans la base de données, et d'autre part, correspond effectivement à la chaussure vérifiée ; que si l'une de ces deux conditions fait défaut, cela signifie que la chaussure n'a pas été fabriquée sur une ligne de production d'authentiques U... ; que la société U... explique qu'en l'espèce, les sept paires de chaussures qui présentent, sur leur languette, des étiquettes revêtues de "codes sécurité" à 13 caractères apparemment semblables à ceux apposés sur les authentiques chaussures U... n'apparaissent pas à l'identique dans la base de données [...] ; qu'ensuite, M. L... H..., vice-président de la société [...] , a lui-même procédé à cette vérification pour chacun des échantillons de chaussures présentant un "code sécurité" et a certifié, par voie d'attestations, qu'aucun des "codes sécurité" apposés sur les échantillons remis par les Douanes ne correspond à la chaussure retenue ; que les sociétés appelantes soutiennent que les sociétés U... ne rapportent pas la preuve du caractère non authentique des sept paires de chaussures comportant des étiquettes [...] ; qu'elles font essentiellement valoir que les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser la contrefaçon alléguée, compte tenu de l'insuffisance des garanties apportées par le système [...] et des possibilités manifestes de le contourner ; qu'elles sollicitent subsidiairement une mesure d'expertise ; mais que, en premier lieu, il résulte des pièces produites que la société [...] a pour activité même de protéger contre la contrefaçon les marques de ses clients par un ensemble de solutions d'étiquetage dont les numéros sont enregistrés dans des bases de données ; que créée en 1935, elle est classée parmi les 500 plus grosses entreprises américaines ; qu'en 2011, elle employait 30 400 salariés, ses actifs étaient valorisés à 4,9 milliards de $ et ses ventes s'élevaient à 6 milliards de $ ; qu'elle compte parmi ses clients les marques W..., Reebok, Puma, Nike, Diesel, C&A et H&M ; qu'à l'évidence, l'attestation de son directeur du développement S... E... peut être prise en considération lorsque celui-ci déclare, d'une part, qu'il est dans l'intérêt d'[...] de fournir une information objective exacte et exhaustive concernant sa base de données, d'autre part, qu'il est exclu qu'elle ait un quelconque intérêt à protéger U... et/ou All Star en fournissant des informations inexactes, car cela nuirait à son intégrité, à sa fiabilité et à sa réputation ; que si elle est en mesure de servir de nombreux grands distributeurs à travers le monde, c'est non seulement grâce à la qualité de sa technologie d'étiquettes sécurisées mais également grâce à son intégrité et à sa fiabilité ; qu'en deuxième lieu, alors qu'il est ainsi établi que l'authenticité des produits comportant les marques de la société U... résulte des certifications d'un tiers qui lui est indépendant, les intimées ne démontrent nullement les possibilités de contourner le système ; qu'en troisième lieu, alors que ce système a justement pour but de certifier l'enregistrement ou non des numéros figurant sur des produits dans des bases de données, l'attestation du 27 mars 2012 fournie par son vice-président, M. H..., répond exactement à cet objet ; que notant le numéro de série de chacune des 14 chaussures et décrivant chacune d'entre elles, il conclut que le numéro de série est "non trouvé" dans la base de données sécurisée ; que dès lors, les attestations fournies par M. H... sont suffisamment probantes ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'une mesure d'expertise soit nécessaire, que les sept paires de chaussures munies d'une reproduction illicite du dispositif [...] sont des contrefaçons des marques U... ;

ALORS QUE les appelantes soutenaient que si le système [...] garantit qu'un produit sur lequel a été apposé un numéro de série apparaissant dans la base de données sécurisée et qui correspond à la chaussure vérifiée a été fabriqué sur une ligne de production d'authentiques U..., il ne permet pas, à l'inverse, d'exclure qu'une chaussure soit authentique lorsque ces conditions font défaut ; qu'en effet, la société [...] ne contrôle pas le fonctionnement de l'imprimante ni l'apposition des étiquettes, n'intervient à aucun moment dans le processus de fabrication et de commercialisation, et n'a pas le pouvoir de vérifier la cohérence entre sa base de données et les quantités de chaussures effectivement produites ; que par suite, le système n'exclut pas la production, par le fabricant d'authentiques U..., de chaussures non répertoriées dans la base de données, une telle hypothèse pouvant se réaliser soit par l'impression, sur plusieurs chaussures, d'un même numéro de série n'apparaissant qu'une seule fois dans la base de données, soit par l'apposition d'un autre numéro de série que ceux déterminés et enregistrés par [...] ; qu'en affirmant qu'une chaussure dont le numéro de série n'apparaît pas dans la base de données ou ne correspond pas à la chaussure vérifiée est nécessairement contrefaisante, sans expliquer comment le système [...] ferait matériellement obstacle à ce que soient fabriquées, sur les lignes de production d'authentiques U..., des chaussures dont le numéro de série ne correspond pas à la chaussure vérifiée ou n'apparait pas dans la base de données sécurisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en ayant détenu des chaussures revêtues des marques internationales désignant l'union européenne All Star n° 929 078 et U... All Star n° 924 653, et française U... All Star Chuck Taylor n° 1 356 944, les sociétés IDD et SNI ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société U... aux droits de laquelle se trouve la société All Star CV et d'avoir condamné in solidum les sociétés SNI et Dieseel à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques et condamné in solidum les sociétés IDD et Dieseel à payer à la société All Star CV la somme de 20 000 euros pour atteinte à ses marques ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, les sociétés U... renoncent à rapporter la preuve de ce que les chaussures non dotées de la technologie [...] dont les 8 paires prélevées, ne seraient pas authentiques ; qu'elles seront donc considérées comme authentiques, ce qui conduit à examiner si elles ont ou non été mises sur le marché sans le consentement du titulaire des droits ; que sur la charge de la preuve, la CJUE, par arrêt du 8 avril 2003, a dit pour droit que : une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire (...). Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises (
) peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE ; que de première part, la société SNI produit 19 fiches de résultats de recherches effectuées le 30 juin 2009 sur le site internet U....com faisant ressortir pour chacun des pays de l'EEE un seul distributeur, celui-ci étant parfois commun à plusieurs pays, ainsi pour l'Allemagne et l'Autriche, pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour Chypre, la Grèce et la Roumanie, pour le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège et l'Islande, pour l'Espagne et le Portugal, pour l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, pour l'Italie et Malte, et pour la Pologne et la République Tchèque ; que U... ne conteste pas avoir organisé dans l'EEE un réseau de distribution exclusive caractérisé par un seul distributeur par Etat ou par secteur comprenant plusieurs Etats membres ; que le contrat de licence de la société A... Sport, distributeur exclusif pour la France et Monaco, confirme ce choix ; que de deuxième part, nonobstant l'injonction qui lui en a été faite dans une autre procédure, la société U... s'est refusée à produire les contrats de distribution exclusive la liant à ses 14 distributeurs européens ; que, du fait de cette carence, la Cour reste dans l'ignorance d'éventuelles clauses contractuelles autorisant, limitant ou interdisant les ventes en dehors ou même à l'intérieur du réseau de distribution exclusive ; que de troisième part, sans être démentie, la société SNI observe que l'analyse des factures produites par la société U... fait ressortir des pratiques très différentes selon les distributeurs pour le prix de vente de chaussures Chuck Taylor en toile, allant en 2009 de 15,90 € à 36,10 $, en 2010 de 9,42 $ à 28,30 €, en 2011 de 9,66 € à 39,30 € et en 2012 de 17 € à 31,50 € ; qu'à l'évidence, de telles distorsions de prix, dont le maintien pourrait être favorisé par l'interdiction de ventes passives, engendrent un risque de cloisonnement ; que de quatrième part, la société SNI communique des courriels de distributeurs exclusifs de U... initialement produits dans une autre procédure par Dieseel, qui peuvent être récapitulés dans le tableau suivant : (
) qu'à aucun moment dans les conclusions ou dans les attestations des distributeurs exclusifs produites, il n'est prétendu que ceux-ci n'auraient pas apporté les réponses ci-dessus, caractérisant des refus de ventes passives et qu'il s'agirait de faux ; que, de cinquième part, la société U... verse des factures de ses distributeurs exclusifs justifiant selon elle de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution (
) ; mais que les saisies douanières à l'origine de la procédure sont du 11 mars 2011 et qu'à l'exception des six factures Amersport délivrées entre le 12 mai 2009 et le 14 décembre 2010, toutes les factures invoquées, postérieures à la période litigieuse, sont inopérantes ; que les factures Amersport délivrées par un seul des quatorze distributeurs exclusifs, au bénéfice d'autres distributeurs exclusifs et non de sociétés extérieures au réseau, ne sont pas suffisamment significatives, pour la période considérée, de l'existence de voies d'importations ouvertes dans son réseau de distribution ; que, de sixième part, si la société U... justifie de l'existence de publicités ou d'actions de promotion atteignant des clients établis sur plusieurs territoires exclusifs, il n'en résulte nullement que celles-ci établiraient ou favoriseraient des ventes passives entre des distributeurs exclusifs et des clients situés en dehors de leur territoire ; qu'en définitive, les sociétés appelantes démontrent suffisamment que la société U... a organisé dans l'EEE un réseau de distribution exclusive caractérisé par un seul distributeur par Etat ou par secteur comprenant plusieurs Etats membres ; que du fait de sa carence à verser aux débats les contrats conclus avant le 3 mars 2011 dont seule elle dispose, elle ne permet pas d'établir l'existence d'éventuelles clauses contractuelles autorisant les ventes passives entre distributeurs du réseau et au profit de clients situés en dehors du territoire attribué à chaque distributeur ou l'absence d'éventuelles clauses limitant ou interdisant les ventes en dehors ou même à l'intérieur du réseau de distribution exclusive ; qu'il en ressort pour la période allant jusqu'au 11 mars 2011 la preuve d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, aggravé par la circonstance de pratiques très différentes selon les distributeurs pour les prix de vente de chaussures ; que, sous les réserves examinées ci-dessus, la réalisation d'un risque de refus de ventes passives par les distributeurs exclusifs est confortée par la production de courriels échangés avec eux au cours de l'année 2009, moins de deux ans avant la période critique ; qu'enfin les pièces versées par les appelantes pour justifier de ventes passives et de publicités ou d'actions de promotions ne sont pas suffisamment opérantes ou significatives pour la période considérée ; qu'en conséquence, le risque réel de cloisonnement du marché étant caractérisé, il appartient aux demanderesses d'établir que les chaussures retenues et qui sont considérées comme authentiques ont été mises sur le marché sans leur autorisation ; que la société IDD soutient s'être fournie pour les 3 877 paires de chaussures la concernant auprès de la société SNI et produit à ces fins les deux factures suivantes, de SNI à IDD : facture du 25 novembre 2010 n° 6341 pour 360 paires de chaussures, facture du 2 mars 2011 n° 6731 pour 838 paires de chaussures ; que la société SNI indique s'être fournie elle-même pour les 17 483 paires de chaussures la concernant, outre celles livrées à IDD, auprès de la société Dieseel ; qu'elle produit les 5 factures suivantes, de Dieseel à SNI : facture du 14 août 2009 n° 3609 pour 9 588 paires de chaussures, facture du 18 décembre 2009 n° 3634 pour 7610 paires, facture du 7 juillet 2010 n° 3712 pour 13 428 paires, facture du 22 septembre 2010 n° 3733 pour 13 968 paires, facture du 27 septembre 2010 n° 3736 pour 13 320 paires ; que les appelantes, qui soutiennent que Dieseel se serait fournie auprès d'une société Odlicen en Slovénie, laquelle se serait elle-même approvisionnée auprès de la société Triple Jump, distributeur exclusif pour Chypre, produisent à cette fin des factures numérotées 526/2009, 973/2009, 841/2010, 1076/2010 et 1102/2010, délivrées par Triple Jump à Odlicen ainsi que des factures Odlicen à Dieseel ; que ces factures correspondent, tant en dates qu'en quantités, à celles ci-dessus examinées délivrées par Dieseel à SNI ; que cependant, la société U..., qui indique avoir fait vérifier l'authenticité de ces factures auprès de Triple Jump, produit une attestation du 18 novembre 2016 de l'expert-comptable de cette société qui déclare qu'il a un accès complet aux bases de données de la société Triple Jump qui contiennent les factures de vente et d'achat de chaussures U..., que les factures numérotées 526/2009, 973/2009, 841/2010, 1076/2010 et 1102/2010 n'ont jamais été émises par Triple Jump et sont introuvables dans les bases de données de cette société et que la société Odlicen n'apparaît même pas comme cliente dans les comptes de la société sur les années 2009 et 2010 ; que dans ces conditions, les factures Triple Jump produites ne sont pas probantes ; qu'il en est de même d'une ordonnance de non-lieu du 18 juin 2014, laquelle ne saurait emporter la conviction, ne serait-ce qu'en raison de ce qu'elle porte sur des faits de contrefaçon allégués courant 2008, ou d'une attestation de l'expert-comptable de Dieseel qui indique que les produits achetés par cette société l'auraient été auprès d'une société "Z" figurant sur la liste des distributeurs officiels des produits U..., sans néanmoins que cette société ne soit identifiée ; qu'en sens inverse, les sociétés U... produisent : - une ordonnance sur requête rendue le 21 juillet 2016 par le juge des référés de Leeuwarden aux Pays-Bas autorisant le prélèvement d'éléments de preuve conservatoires auprès de J... Y..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans à [...], - un procès-verbal établi le 11 octobre 2016 par lequel un huissier de justice a procédé à une mesure de saisie probatoire conservatoire de documents numériques et physiques au domicile de J... Y..., exerçant en tant qu'entreprise individuelle Wegetrans ; qu'elles produisent ensuite, pour chacune des factures Dieseel ci-dessus examinées, des documents saisis lors des opérations ci-dessus décrites, et notamment pour les deux factures quelles estiment les plus pertinentes : 1) pour la facture Dieseel n° 3733 délivrée le 22 septembre 2010 à SNI pour 13 968 chaussures : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 9 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading sise à Dublin en Irlande à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 184 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading à la société SNI et signée par cette dernière à une date illisible, - une facture du 23 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia sise en Australie à la société Fairview Sports Trading, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; 2) pour la facture Dieseel n° 3736 délivrée le 27 septembre 2010 à SNI pour 13 320 chaussures : - une facture identique retrouvée lors des opérations de saisie, - une facture du 16 septembre 2010 pour les mêmes produits délivrée par une société Fairview Sports Trading, sise à Dublin en Irlande, à Dieseel, mentionnant une quantité de 1 110 cartons, - une lettre de voiture pour le nombre de cartons mentionné dans la facture précédente expédiée par la société Fairview Sports Trading à la société SNI et non signée par cette dernière, - une facture du 30 août 2010 pour les mêmes produits et la même quantité de cartons délivrée par une société Footwork's Australasia, sise en Australie, à la société Fairview Sports Trading, portant la mention Seafreight, FOB Singapore ; que si les intimées soutiennent que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes, elles ont été saisies dans le cadre d'une saisie contrefaçon autorisée par un magistrat hollandais et leur origine légale et loyale n'est pas contestable ; qu'elles établissent suffisamment que les chaussures saisies le 11 mars 2011, dont les détentrices étaient les sociétés SNl et IDD, proviennent des marchandises facturées les 22 septembre 2010 et 27 septembre 2010 par la société Dieseel à SNI, que la société Dieseel s'était fournie auprès de la société Fairview Sports Trading sise en Irlande, laquelle avait elle-même comme fournisseur la société Footwork's Australasia, sise en Australie ; qu'il ressort des factures délivrées par cette dernière qu'elle a expédié les marchandises par la voie maritime depuis le port de Singapour aux frais de l'acheteur ; qu'aucun distributeur officiel de U... n'est intervenu dans ces opérations et qu'il est ainsi suffisamment établi que les chaussures en question ont été introduites dans l'EEE sans l'autorisation de la société All Star CV venant aux droits de la société U... ; que l'atteinte à ses droits de marque est ainsi caractérisée ;

1) ALORS QUE si le tiers poursuivi qui invoque l'épuisement des droits conférés par la marque a rapporté la preuve de l'existence d'un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il appartient au titulaire de la marque d'établir l'absence de son consentement à une mise dans le commerce dans l'EEE de produits revêtus de sa marque, lequel consentement peut être implicite ; que son absence de consentement ne saurait donc résulter du simple fait qu'aucun membre de son réseau de distribution exclusive n'est intervenu lors de l'introduction des produits dans l'EEE ; qu'en déduisant de la seule circonstance que les chaussures saisies le 11 mars 2011 provenaient de marchandises facturées à SNI par la société Dieseel qui s'était approvisionnée auprès de la société irlandaise Fairview Sports Trading, laquelle avait eu comme fournisseur la société australienne Footwork's Australasia qui les avait expédiés depuis Singapour, sans qu'aucun distributeur officiel de U... soit intervenu, que les produits avaient été mis dans le commerce dans l'EEE sans l'accord de la société U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2) ALORS en toute hypothèse QUE les sociétés SNI et IDD faisaient valoir que lorsqu'un distributeur officiel vend des produits à un opérateur en sachant qu'ils sont destinés à des exportateurs parallèles, il n'a aucun intérêt à en laisser une trace, et que dans une autre affaire opposant les mêmes parties, la même cour d'appel avait retenu que l'affirmation de l'expert-comptable, prestataire au service de la société Triple Jump, selon laquelle cette société n'aurait pas la société Odlicen comme client, ne pouvait être retenue comme probante dès lors que si le distributeur exclusif n'est pas libre de ses ventes, il ne fera pas figurer le nom de ses clients hors secteur dans une comptabilité officielle à laquelle U... a accès ; qu'en se fondant exclusivement, pour dénier toute valeur aux factures délivrées par Triple Jump à Odlicen, sur l'attestation de l'expert-comptable de la société Triple Jump déclarant que ces factures n'ont jamais été émises par cette société, qu'elles sont introuvables dans les bases de données contenant ses factures d'achat et de vente et que la société Odlicen n'apparaît pas dans ses comptes, sans examiner, comme elle y était invitée, si l'absence de toute mention desdites ventes dans la compatibilité officielle de Triple Jump ne pouvait s'expliquer par les contraintes du réseau de distribution exclusive dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.486
Date de la décision : 13/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.486 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I1


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 13 jan. 2021, pourvoi n°19-10.486, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.486
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