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07/01/2021 | FRANCE | N°19-26.198

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 janvier 2021, 19-26.198


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° U 19-26.198


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

1°/ M. T... W...,

2°/ Mme A... W...,

3°/ M. N... W...,

4°/ Mme Y... R..., épouse W...,

tous quatre domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-26.198 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le ...

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° U 19-26.198

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

1°/ M. T... W...,

2°/ Mme A... W...,

3°/ M. N... W...,

4°/ Mme Y... R..., épouse W...,

tous quatre domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-26.198 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... H...,

2°/ à Mme M... H...,

3°/ à M. G... H...,

4°/ à Mme S... E..., veuve H...,

domiciliés tous quatre [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts W... et les condamne à payer aux consorts H... la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur la propriété du canal d'amenée)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts W... de leurs demandes et notamment de celle tendant à voir constater qu'ils sont propriétaires du canal d'amenée d'eau et de l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [...] et de les avoir condamnés à payer aux consorts H... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

AUX MOTIFS QUE l'examen des actes successifs de cession du fonds dont sont actuellement propriétaires les consorts W... établit que ceux-ci ne disposent d'aucun titre leur conférant la propriété de la totalité de l'assiette du canal d'amenée d'eau depuis sa source, au niveau de la dérivation du ruisseau [...], jusqu'au moulin, dès lors : - que l'acte du 28 septembre 1903 (emportant vente du moulin par les époux B... à MM. C... et L...) stipule que les vendeurs n'entendent vendre le canal en amont et en aval que jusqu'à la limite du teinté en rose et que sur tout le reste du canal non vendu, ils ne pourront faire aucun travaux de nature à priver d'eau le moulin vendu ou à nuire à son bon fonctionnement, - qu'aucun acte postérieur n'est produit, établissant l'acquisition par les consorts W... et/ou leurs auteurs de la partie amont du canal d'amenée dont les époux B... s'étaient réservés la propriété ;

ALORS QUE la propriété d'un bien immobilier se prouve par tous moyens ; que lorsqu'aucun titre suffisamment probant n'est produit, il appartient au juge de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées à partir des pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts W... de leur demande tendant à voir constater qu'ils sont propriétaires du canal d'amenée d'eau qui arrive sur leur propriété et de l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [...], la cour a énoncé que l'acte de vente du 28 septembre 1903 n'inclut pas la partie amont du canal d'amenée et qu'aucun acte postérieur n'établit l'acquisition par les consorts W... ou par leurs auteurs de cette portion du canal ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'il résultait d'une part, des stipulations de l'acte de vente du 15 février 1955 versé aux débats (Prod. 6), que le bien vendu aux auteurs des consorts W... comprenait le canal d'amenée d'une superficie de 100 mètres carrés et le canal de fuite d'une superficie de 290 mètres carrés, soit au total 390 mètres carrés, et d'autre part, des mentions du dossier de déclaration préalable aux travaux d'alimentation en eau du canal du moulin (Prod. 7), que la longueur totale du canal était d'environ 400 mètres et sa largeur d'environ 0,60 mètre, ce qui permettait de présumer que les consorts W... étaient propriétaires de la totalité du canal d'amenée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts W... de leurs demandes et notamment de celles tendant à voir constater qu'ils sont propriétaires par accession du canal d'amenée d'eau et de l'ouvrage de prise d'eau qu'ils ont réalisé sur le ruisseau [...] et titulaires d'un droit de prise d'eau fondé en titre et de les avoir condamnés à payer aux consorts H... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

AUX MOTIFS QUE les consorts W... versent aux débats copie, non arguée de faux, d'un acte du 15 septembre 1730, s'apparentant à un acte de notoriété héréditaire actuel, aux termes duquel est reconnue la « nobilité » de la maison [...] et du moulin [...], justifiée par un contrat du 26 novembre 1553 et par un arrêt rendu en la cour du Parlement de Bordeaux le (illisible) d'août 1630 ; que ce document, corroboré par un extrait du livre « Les Moulins d'Ascain » (pièce 27 des appelants) doit être considéré comme établissant le caractère « fondé en titre » du moulin litigieux et l'existence au profit de ses propriétaires d'un droit réel à l'usage de l'eau nécessaire à son alimentation ; qu'en effet, s'agissant d'un cours d'eau non domanial car non navigable, ni flottable, un titre établi avant l'abolition du régime féodal du 4 août 1789 est suffisant à établir l'existence d'un droit légal de prise d'eau ; qu'il convient cependant de considérer que la mise en oeuvre du droit d'accession institué par l'article 546 du code civil suppose, en présence d'un ouvrage fondé en titre : - que l'ouvrage soit effectivement exploité, - que le canal soit exploité au profit exclusif du propriétaire de l'ouvrage, - que le canal soit un canal artificiellement créé pour les besoins de l'ouvrage ; que si les deux dernières conditions sont réunies, la première ne peut être considérée comme remplie dès lors : - que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété en sorte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau, étant cependant considéré que ni la circonstance que ces ouvrages n'ont pas été utilisés en tant que tels durant une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; - qu'en l'espèce, il résulte tant de la désignation même des biens dont s'agit dans les titres mêmes de propriété des consorts W... (soit « immeuble autrefois à usage de moulin et aujourd'hui désaffecté » dans l'acte d'acquisition par M. R... le 15 février 1955, « propriété bâtie... comprenant une maison à usage d'habitation constituant un ancien moulin désaffecté élevé sur rez-de-chaussée et d'un étage » dans l'acte de donation-partage du 7 avril 1981) que des termes de la déclaration préalable aux travaux d'alimentation en eau du canal du moulin du 6 janvier 2010 (ancien moulin : il n'existe plus. Le local de l'ancien moulin a été démoli et constitue actuellement la terrasse permettant l'entrée à la maison [...]) que le moulin, élément essentiel pour l'utilisation de la force motrice du ruisseau [...], n'existe plus ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de débouter les consorts W... de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS QUE D'UNE PART, l'article 546 du code civil institue en faveur du propriétaire d'un moulin, une présomption de propriété par accession des canaux d'amenée d'eau, dès lors que le moulin est susceptible d'être à nouveau exploité ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que la mise en oeuvre de la présomption était soumise à la condition d'une exploitation effective de l'ouvrage, la cour a énoncé que le moulin, élément essentiel pour l'utilisation de la force motrice du ruisseau [...], n'existait plus, de sorte que la présomption de propriété par accession du canal d'amenée et de l'ouvrage de prise d'eau réalisé par les consorts W... sur le ruisseau, devait être écartée ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 4, p. 8 et 9), si la présomption ne devait pas jouer alors même que le moulin n'était plus utilisé, dès lors qu'il était avéré par les pièces soumises à son examen, que les installations hydrauliques situées sous le moulin, dont le local implanté en surface a été remplacée par une terrasse, avaient pour l'essentiel été conservées (Prod. 6 et 7), que les titres de propriété faisaient référence aux canaux d'amenée et de fuite (Prod. 8 et 9) et que l'ouvrage de prise d'eau avait fait l'objet, à la demande des consorts W..., de récents travaux d'alimentation autorisés par arrêté préfectoral du 16 juin 2011 (Prod. 10), de sorte que la fonction hydraulique du moulin existait toujours et était susceptible d'être utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART, le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par le non usage ; qu'il subsiste tant qu'existent les ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts W... de leur demande tendant à voir constater qu'ils sont titulaires d'un droit légal de prise d'eau fondé en titre sur le ruisseau [...], la cour s'est bornée à énoncer que le local de l'ancien moulin aujourd'hui désaffecté, avait été démoli et constituait actuellement la terrasse permettant l'entrée dans la maison [...], de sorte que l'élément essentiel pour l'utilisation de la force motrice du ruisseau [...] n'existait plus ; qu'en statuant de la sorte, sans constater, comme elle y était invitée (Prod. 4, p. 8 et 9), qu'il résultait des pièces versées aux débats que la force motrice du cours d'eau pouvait toujours être utilisée en raison du bon état des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau, tel le canal d'amenée, dont le seuil empierré en travers du ruisseau [...] a été récemment réhabilité pour maintenir l'alimentation en eau du moulin (Prod. 12), et les installations hydrauliques situées sous la terrasse qui ont été conservées (Prod. 8 et 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble l'article 644 du même code et l'article L. 214-II du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-26.198
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-26.198 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-26.198, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26.198
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