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07/01/2021 | FRANCE | N°19-23.236

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 janvier 2021, 19-23.236


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° Z 19-23.236


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme A... X..., domiciliée [...], [...], a formé...

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° Z 19-23.236

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme A... X..., domiciliée [...], [...], a formé le pourvoi n° Z 19-23.236 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Egerland France, dont le siège est [...], [...],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...], [...],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Egerland France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, car prescrite l'action engagée par Mme X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

aux motifs que la société Egerland France soutient que le point de départ de la prescription biennale doit être fixée au 28 février 2009, date de la cessation effective du paiement de l'indemnité journalière, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ; que la caisse l'a d'ailleurs informée par courrier du 20 février 2009, de la cessation du versement des indemnités journalières concernant sa salariée, Mme X..., à compter du 1er mars 2009 ; que la régularisation opérée quant à la date de consolidation suite à la contestation de sa salariée portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans une instance où elle n'a pas été partie, ne lui est pas opposable ; qu'il n'est justifié d'aucun règlement d'indemnités journalières après le 28 février 2009 ; qu'en outre, la simple plainte ou l'ouverture d'une enquête ne constitue pas une action pénale interruptive de prescription ; que Mme X... fait valoir que son action en faute inexcusable introduite le 19 février 2013 n'est pas prescrite ; qu'elle a rompu ses relations contractuelles le 19 novembre 2013 soit postérieurement à l'introduction de la procédure ; que la caisse a révisé sa position et fixé au 17 février 2012 la date de consolidation ; ce qui correspond à la date de cessation du paiement des indemnités journalières ; que le délai de prescription a, en outre, été interrompu par une action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Moselle expose que son médecin-conseil a révisé sa position et fixé la date de consolidation au 17 février 2012, ce qui correspond à la date de cessation du paiement des indemnités journalières de sorte que l'action en faute inexcusable engagée le 19 février 2013 n'est pas prescrite ; qu'il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater de l'accident ou de la date de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'il se déduit de ces dispositions et il est admis en jurisprudence que le délai de prescription biennale ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a eu connaissance de la décision en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et a été mise en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la société Egerland France produit aux débats une lettre datée du 20 février 2009 que lui a adressée la Caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle l'informant que les indemnités journalières ne seront plus versées à sa salariée, Mme X..., à compter du 1er mars 2009, en application de la réglementation en vigueur ; que cette date constitue par conséquent le point de départ du délai de prescription, de sorte que celui-ci expirait le 1er mars 2011 ; que si la caisse et Mme X... soutiennent que la date de consolidation, suite à la contestation de cette dernière portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a été fixée au 17 février 2012, date de cessation du paiement des indemnités journalières, elle ne justifie aucunement d'un quelconque paiement d'indemnités journalières postérieurement au 28 février 2009, la date de fin de paiement des indemnités journalières ne correspondant pas nécessairement à la date de consolidation ; que ce qui importe est la date de cessation effective du paiement de l'indemnité journalière ; que les pièces du dossier et notamment le rapport du Docteur M... C... qui constitue la pièce n° 5 de Mme X... et une lettre de la caisse primaire d'assurance-maladie du 1er mars 2013 (annexe 8 de l'appelant) tendent d'ailleurs à établir que plus aucune prescription de prolongation d'arrêt de travail n'est intervenue après le 28 février 2009 ; que dans ces conditions, la contestation par Mme X... de la date de consolidation est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en faute inexcusable ; que la demande en faute inexcusable de Mme X..., qui ne justifie nullement avoir été en arrêt de travail postérieurement au 28 février 2009, et ne prétend ni ne démontre qu'une régularisation de paiement d'indemnités journalières serait intervenue après que le médecin-conseil ait fixé la date de consolidation au 17 février 2012, est prescrite ; que la rupture conventionnelle entre Mme X... et la société Egerland France ne saurait davantage être consolidée comme le point de départ de la prescription, la date de cessation du travail n'étant pas admise comme point de départ de la prescription biennale, en application de l'article L. 461-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, que lorsque celle-ci a pour origine une maladie professionnelle médicalement constatée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est vainement que Mme X... prétend que la prescription a été interrompue par l'action pénale par elle engagée, le seul dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République ne constituant pas une action pénale susceptible d'interrompre le délai de prescription ; qu'en tout cas, la plainte de Mme X..., déposée le 14 décembre 2011, soit postérieurement au 1er mars 2011, n'a aucun effet interruptif ; que dans ces conditions, l'action introduite par Mme X... le 19 février 2013, soit plus de deux ans après le 1er mars 2009, date à laquelle il doit être admis que Mme X... avait connaissance du caractère professionnel de son accident du travail, est prescrite ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'action de Mme X... était recevable ;

1) alors qu'en jugeant prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable aux motifs inopérants que les indemnités journalières avaient cessé d'être versées après la date de consolidation, cependant que celle-ci avait été contestée et finalement reportée à une date antérieure de moins de deux ans de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2224 du code civil ;

2) alors au demeurant qu'en ne recherchant pas si l'action en contestation de la date de consolidation avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 et 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.236
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-23.236 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-23.236, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.236
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