CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° N 19-20.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.419 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT des Pays de la Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARSAT des Pays de la Loire et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'aucune révision des droits à pension de réversion dont Mme J... E... bénéficie depuis le 1er avril 2011 ne pouvait régulièrement intervenir et être notifiée postérieurement au 1er novembre 2016, d'AVOIR annulé les décisions de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire des 14 janvier 2016 et 4 août 2016 portant révision à un montant réduit de la pension de réversion dont elle bénéficie depuis le 1er avril 2011 et notification d'un trop perçu, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire du 7 juin 2016, d'AVOIR dit que Mme J... E... doit être rétablie dans ses droits à pension de réversion à compter du 1er septembre 2015, étant rappelé que le montant brut de la pension de réversion qui lui était servie s'établissait au 1er août 2015 à la somme de 651,37 €, d'AVOIR condamné la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de Loire à régler à Mme J... E... les arrérages de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2015 et conformément au présent jugement, déduction faite des sommes effectivement perçues par l'assurée au titre du versement d'une pension de réversion réduite à compter de cette même date, d'AVOIR dit que les sommes dues en exécution du jugement à Mme J... E... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2016, d'AVOIR condamné la CARSAT des Pays de Loire à verser à Mme J... E... la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CARSAT des Pays de la Loire aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT soutient que le délai de trois mois prévu à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de notifier la révision d'une pension de réversion dans ce délai à réception des ressources mais d'étudier les droits à retraite de réversion sa regard des ressources sur les trois mois suivant l'attribution de l'ensemble des avantages personnels de retraite ; qu'il s'agit d'une période de cristallisation des ressources et non d'un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; que la Caisse conclut qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, elle peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration du délai de trois mois ; que les ressources à prendre en considération sont donc cristallisées au 1er novembre 2015 mais la notification de la révision peut être adressée après ce délai ; que ce faisant, l'appelante estime être fondée à réviser une pension de réversion à partir du jour où elle a connaissance de l'ensemble des droits d'un assuré, peu important la date à laquelle cette révision est notifiée ; que la bonne foi de l'assurée, qui a perçu à tort sa pension de réversion pour son montant intégral alors que le montant de ses ressources s'y opposait, est indifférente à l'exercice par la Caisse du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu ; que Mme E... répond avoir satisfait avec diligence aux obligations de transmission d'informations complètes, précises et loyales aux services de la CARSAT et en déduit que la date du 1er août 2015 marque le point de départ du délai de révision des retraites de réversion par différentiel entre les pensions de retraite de base personnelle et des retraites complémentaires et le plafond de pension de réversion des droits du conjoint survivant qui s'impose à la Caisse ; que par contre, l'assurée plaide que la CARSAT n'a pas tenu ses propres obligations de diligence et de traitement de la dernière dans le délai de traitement et de révision de trois mois à compter de la perception des droits à pension au titre des avantages personnels et des droits au titre du conjoint survivant ;
que sur la répétition de l'indu, elle plaide que l'erreur du solvens ne peut être opposée à l'accipiens de bonne foi ;
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale que
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement
que l'article R. 353-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29.
Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
qu'aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale,
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il a atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
que ce dernier article pose le principe de la "révisabilité" de la pension en cas de variation dans le montant des ressources ; que le renvoi de ce texte aux articles R. 815-20, R. 815-38 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale est un renvoi aux conditions et modalités de réversion définies par ces textes, indépendamment du fait qu'ils sont relatifs à l'allocation de solidarité ; que toutefois, si le texte pose le principe d'une révision possible de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources, il pose aussi une limite à cette révision qui n'est possible qu'à la condition que l'assuré ait informé l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion de la date d'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que la CARSAT, en tant qu'organisme de sécurité sociale, a les moyens de connaître dans le délai de trois mois les avantages personnels de retraite de base et complémentaires versés au bénéficiaire d'une pension de réversion ; qu'alors, elle ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans le délai de trois mois après la date d'entrée en jouissance de ses avantages par le conjoint survivant ; que le délai de trois mois visé par l'article R. 353-1-1 n'est pas une période de "cristallisation" des ressources qui, comme le prétend la Caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de trois mois ; que dès lors que la Caisse a eu connaissance dans un délai raisonnable de la perception par le bénéficiaire d'une pension de réversion de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, alors elle n'est plus recevable à procéder à la révision de cette pension au-delà de trois mois à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ces avantages ; qu'en l'espèce, Mme E... est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er août 2015 et la CARSAT en a été informée dans un délai d'un mois, de sorte qu'elle ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er novembre 2015 ; qu'or, ce n'est que le 14 janvier 2016 que la Caisse lui a notifié la réduction du montant de sa pension ; qu'en conséquence, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'aucune révision des droits à pension de réversion de Mme E... ne pouvait régulièrement intervenir et être notifiée après le 1er novembre 2015, annulé les décisions contraires et rejeté la demande de remboursement d'un trop-perçu ; que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en intégralité.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la révision de la pension de réversion
selon l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige telle qu'issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; qu'aux termes de l'article R. 353-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1 dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 ; que la date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ;
que la caisse en déduit que les ressources de son assurée étaient cristallisées au plus tard à la date du 1er novembre 2015, de sorte que ce n'est qu'en considération des ressources dont elle disposait au plus tard à cette échéance qu'elle pouvait opérer une révision de ses droits à pension de réversion en considération des avantages vieillesse dont elle dispose, sans que les dispositions précitées de l'article R. 353-1-1 n'exigent qu'elle procède à cette révision au plus tard au 1er novembre 2015 ; qu'elle en déduit qu'il importe peu que la notification de révision des droits de Madame J... E... à pension de réversion ne soit intervenue que courant janvier 2016, dès lors qu'elle a bien pris en compte à cette fin les ressources dont elle bénéficiait au cours de cette période de trois mois qui s'est ouverte à compter du 1er août 2015, date à laquelle elle est entrée en jouissance de ses pensions de retraite ; que Madame J... E... conteste cette interprétation des textes, qu'elle n'estime pas conforme à la lettre de ceux-ci ; qu'elle en infère pour sa part que la caisse devait procéder à la dernière révision de ses droits à pension de réversion au plus tard le 1er novembre 2015, ce qu'elle n'a pas fait, la révision n'étant intervenue que postérieurement au mois de janvier 2016 ; que le tribunal relève en premier lieu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Madame J... E... est entrée en jouissance de l'ensemble de ses pensions de retraite (de base et complémentaires ARRCO et AGIRC) à compter du 1er août 2015 ; qu'il n'est pas discuté par la caisse, comme elle l'a rappelé au cours des débats qui se sont tenus à l'audience, que son assurée a satisfait à son obligation déclarative puisqu'elle l'a tenue informée des changements intervenus dans ses ressources à compter du 1er août 2015 ; qu'il est ainsi produit aux débats par l'organisme défendeur un courrier de Madame J... E... daté du 2 septembre 2015 aux termes duquel elle adresse copie à la caisse de la notification de son avantage vieillesse au titre de la retraite complémentaire par les AGIRC et l'ARRCO, datée du 21 août 2015, portant liquidation de ses droits à la retraite complémentaire ; que la caisse ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a satisfait à cette obligation de révision dans le délai de trois mois en tenant précisément compte des ressources dont elle a disposé postérieurement à cette date et antérieurement au 1er novembre 2015, peu important qu'elle n'ait procédé à la révision de ses droits qu'au mois de janvier 2016, alors même qu'il résulte de la lettre des dispositions précitées que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure à un délai de trois mois qui a commencé à courir à compter du 1er août 2015, dès lors que la demanderesse a informé régulièrement la caisse de son entrée en jouissance de ses avantages vieillesse à compter de cette date et justifié des ressources dont elle disposait à ce titre ; que le texte précité consacre bien une date butoir, avant laquelle la dernière révision des droits à pension de réversion doit intervenir, sauf en cas de fraude ou de manquement de l'assuré à ses obligations déclaratives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'interprétation que propose la caisse ne peut pas être retenue dès lors qu'elle conduirait à dire que la caisse peut procéder à la révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, sous réserve du jeu de la prescription extinctive et ce, même au-delà de cette période de trois mois, ce qui ne peut qu'aboutir en général à solliciter de l'assuré la répétition d'un indu ; qu'il résulte tant de la notification qui a été adressée à Madame J... E... par la CARSAT le 14 janvier 2016 que des termes du courrier que lui a envoyé l'organisme le 3 mars 2016 ainsi que de la décision de la commission de recours amiable que la révision n'a été effectuée, afin de prendre en compte les avantages vieillesse complémentaires dont elle disposait depuis le 1er août 2015, que courant janvier 2016, sans s'expliquer davantage sur l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'effectuer cette révision avant le 1er novembre 2015 ; que cette révision est tardive, puisque postérieure au délai butoir de trois mois imparti à la caisse à cette fin, conformément aux dispositions de l'article R. 353-1-1 susvisé ; que les décisions de la caisse de révision de la pension de réversion et de notification d'un trop perçu des 14 janvier 2016 et 4 août 2016 doivent être annulées, de même que la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2016 ; que consécutivement, Madame J... E... est bien fondée en sa demande de rétablissement de ses droits à pension de réversion tel qu'ils résultent en dernier lieu de la notification qui lui a été adressée le 27 août 2015, soit un montant mensuel brut de 651,37 € au 1er août 2015 ; que la caisse sera donc condamnée à régler à son assurée les arrérages de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2015, en considération des sommes qu'elle a déjà perçues en suite de la réduction du montant de ladite pension, étant souligné que si la notification du 4 août 2016 précise que la demanderesse avait en tout état de cause le droit de percevoir une pension de réversion d'un montant mensuel brut de 651,37 € au mois de septembre 2015 et de 652,02 € au mois d'octobre 2015, elle n'a pas perçu que la somme de 226,74 € brute au mois de septembre 2015 et de 225,31 € au mois d'octobre 2015, la différence ayant fait l'objet d'une retenue afin d'apurer le trop perçu d'un montant de 1 578,61 € tel qu'initialement chiffré par la caisse ; que les sommes versées à ce titre à l'assurée, en exécution du présent jugement, devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit à compter du 19 août 2016 conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil dans sa version applicable, au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étant rappelé qu'ils sont de droit ; que dès lors qu'il est fait droit à sa demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner la demande qu'elle formule à titre subsidiaire ;
ALORS QUE la période de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaire visée par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, est une période de «cristallisation» des ressources – ou période de référence – et non un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; qu'il en résulte qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, la caisse de retraite peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que le délai de trois mois correspondait à un délai après lequel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, sauf fraude, omission ou erreur déclarative, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.