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06/01/2021 | FRANCE | N°19-22.173

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-22.173


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° U 19-22.173




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Ares et Company France, dont le siège est [...] , a formé

le pourvoi n° U 19-22.173 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. S... B..., domicilié [...] , déf...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° U 19-22.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Ares et Company France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.173 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. S... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ares et Company France, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ares et Company France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ares et Company France et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ares et Company France.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Ares de ses demandes dirigées contre monsieur B... et notamment de sa demande en paiement par ce dernier de la somme de 199.643,24 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence de liens contractuels entre les parties, qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la cause, il devait être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'était reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agissait d'une somme ou valeur moindre, le tout sans préjudice de ce qui était prescrit dans les lois relatives au commerce ; qu'aux termes de l'article 1347 ancien du même code, sur la preuve des obligations et du paiement, les règles ci-dessus recevaient exception lorsqu'il existait un commencement de preuve par écrit ; qu'on appelait ainsi tout acte par écrit qui était émané de celui contre lequel la demande était formée, ou de celui qu'il représentait, et qui rendait vraisemblable le fait allégué ; que pouvaient être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ; que selon l'article 1330 ancien du code civil, les livres des marchands faisaient preuve contre eux, mais que celui qui en voulait tirer avantage ne pouvait les diviser en ce qu'ils contenaient de contraire à sa prétention ; qu'en l'espèce, la lettre de mission en date du 16 juillet 2013, relative au projet L..., n'avait pas été retournée signée par monsieur B..., alors que cela lui était expressément demandé in fine ; qu'en l'absence de contrat écrit, cette lettre ne pouvait être retenue à l'encontre de monsieur B... comme un commencement de preuve par écrit, en ce qu'elle émanait, non de lui-même, mais de la société Ares ; qu'il était versé aux débats l'extrait relatif à la société Demours du Grand Livre de la société Ares et Company France, dont ressortaient les factures émises par la société Ares et les paiements reçus de la SARL Demours ; que les acomptes versés les 1er août et 18 septembre 2013 y étaient comptabilisés au crédit, les 5 août et 19 septembre 2013 ; que, de même, des factures et paiements étaient comptabilisés au nom de la société Demours, antérieurement, du 5 mars au 30 juin 2013 ; qu'en application de l'article 1330 ancien susvisé, le Grand Livre de la société Ares faisait preuve contre elle ; qu'il en ressortait qu'elle était en relation contractuelle avec la société Demours ; que le commencement de preuve par écrit constitué par les chèques émis par monsieur B... ne pouvait dès lors être retenu ; que cette preuve était corroborée par les factures de la société Ares et Company France en date des 30 juin et 29 novembre 2013 et 25 mars 2014, toutes libellées au nom de la société Demours, sous lequel était porté celui de monsieur B..., et à l'adresse du [...] , soit le siège social de la société Demours ; que les lettres de relance et de mise en demeure en date des 27 août, 17 septembre et 14 novembre 2014 portaient les mêmes noms et adresse ; que la circonstance de paiements par chèques personnels de monsieur B... ressortait de ses relations avec la société Demours dont il était le dirigeant ; que les échanges de courriels avec monsieur B... et les documents relatifs au projet L..., dans lesquels il apparaissait, n'étaient pas de nature à renverser la preuve constituée par le Grand Livre de la société Ares ; qu'il résultait de ce qui précédait que l'existence d'un lien contractuel entre monsieur B... à titre personnel et la société Ares et Company France n'était pas établie ; qu'en conséquence, la demande de monsieur B... tendant à la nullité des deux lettres de mission était sans objet ; que, par infirmation du jugement, les demandes de la société Ares seraient rejetées (arrêt, p. 4, § 2, p. 5, §§ 1 à 12) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si, par principe, les livres des marchands font preuve contre eux, le commerçant peut apporter la preuve contraire par tout moyen ; qu'en retenant cependant qu'un commencement de preuve par écrit serait impropre à fournir une preuve contraire aux mentions de la comptabilité de la société Ares, la cour d'appel a violé l'article 1330 ancien, devenu 1378, du code civil ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer que les chèques personnels émis par monsieur B... ressortissaient à ses relations avec la société Demours dont ce dernier était le dirigeant, pour en déduire que ces chèques corroboraient le fait que le cocontractant de la société Arès aurait été la société Demours et non monsieur B... lui-même, sans rechercher, comme l'y avait invitée la société Ares (conclusions, p. 8, § 8), si la comptabilisation du montant de ces chèques, dans les livres de la société Demours, au crédit du compte courant de monsieur B..., n'était pas totalement artificielle, comme effectuée a posteriori et par une société, la société Demours, dont l'activité, purement immobilière, était sans rapport avec le projet de rachat d'un banque pour les besoins duquel monsieur B... avait confié à la société Ares une mission de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.173
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.173 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-22.173, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.173
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