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06/01/2021 | FRANCE | N°19-22.031

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-22.031


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Q 19-22.031




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. H... K... ,

2°/ Mme O... K... ,

domiciliés tous d

eux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-22.031 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Per...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° Q 19-22.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. H... K... ,

2°/ Mme O... K... ,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-22.031 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme K... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux K... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action en nullité ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action en nullité, M. et Mme K... fondent principalement leur demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; que BNPPPF conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'ancien article L. 312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du TEG figurant dans l'offre de prêt ; qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des (anciens) articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance ;
qu'une telle option priverait le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur et à son impact sur le consentement de consommateur, en contradiction avec les récentes directives européennes à la lumière desquelles les textes nationaux doivent s'appliquer : celle n°2008/48 transposée en droit français par la loi du 1er juillet 2010 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union qui précise, dans sa décision du 9 novembre 2016, qu'une déchéance totale des intérêts ne peut intervenir que pour sanctionner l'irrégularité d'un professionnel ayant privé le consommateur d'apprécier la portée de son engagement, celle n°2014/17 transposée en droit français par ordonnance du 25 mars 2016 pour harmoniser les crédits accordés aux consommateurs relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel et notamment son article 38 selon lequel toute sanction doit être effective, proportionnée et dissuasive, et ne participerait pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action ;

ALORS QUE le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels et de substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal ; qu'en se bornant à retenir, pour dire irrecevable l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, que l'article L. 312-33 du code de la consommation qui sanctionne l'absence ou l'irrégularité du taux effectif global par la déchéance du droit aux intérêts, déroge, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, à l'article 1907 du code civil qui sanctionne une telle absence ou irrégularité par la nullité, et que l'emprunteur ne dispose en la matière d'aucune option, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dès lors que les intérêts n'avaient pas été calculés sur la base de l'année civile pendant la période de mise à disposition des fonds mais sur l'année lombarde, la clause stipulant lesdits intérêts conventionnels n'encourait pas la nullité, indépendamment de l'éventuelle inexactitude du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux K... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur action en déchéance ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action en déchéance, la prescription encourue est celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, d'une durée quinquennale depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que le contrat ayant été conclu le 30 août 2006, elle expirait le 19 juin 2013 de sorte qu'elle était acquise le 16 juillet 2015, date de l'exploit introductif d'instance sauf pour les appelants à démontrer qu'ils ne pouvaient se convaincre des vices affectant le TEG à la seule lecture de l'offre ; et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'irrégularité du TEG étant dénoncée en ces termes dans le courrier de leur avocat daté du 19 mai 2014 mettant à la banque en demeure de procéder au remboursement des intérêts prélevés indûment : « Monsieur et Madame K... m'ont exposé que le taux effectif global du prêt
du 17 août 2006 est erroné » puis « les pièces en ma possession permettent de relever, en effet, que ce taux a été fixé en contravention des dispositions des articles L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation », évoquant l'absence de prise en compte des éléments suivants : les frais d'hypothèque, les frais de privilège de prêteur de deniers, les frais de notaire, le TEG par période, le TEG annuel ; que ces vices sont ceux dénoncés dans le rapport d'expertise de M. Y..., expert-comptable, en date du 28 décembre 2013, lequel, missionné pour vérifier si l'offre de prêt – seul document de travail utilisé – ci-dessous référencée et dont ils sont débiteurs, respecte bien les conditions de forme et de fond en la matière, a précisé, en cochant les cases d'un questionnaire à choix multiples que les frais d'hypothèque, de prêteur de deniers et de notaire seraient énoncés et évalués mais pas inclus dans le TEG ce dont il déduit une absence d'indication du TEG annuel comme du TEG par période ; que sous une rubrique curieusement intitulée « constatations mathématiques de la mission », il déduit de ces omissions que le TEG ne peut qu'être mathématiquement faux ; que la lecture de M. Y... ne peut être critiquée, l'offre précisant : « Le taux effectif global est de 3,95% + 0,02% = 3,97% l'an soit un taux mensuel de 0,33%... Les charges annexes sont les suivantes : la commission de crédit, d'un montant de 600 euros. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,02% l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués à 0,5% et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire » ; que les composantes du TEG étaient ainsi portées à la connaissance des emprunteurs qui pouvaient le critiquer dans le délai de prescription ; qu'un autre grief tout aussi apparent est invoqué pour la première fois en cause d'appel, l'absence de mention de la durée de période dans l'offre – qui fait état de « taux mensuel » - ; qu'il convient de rappeler que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par les emprunteurs, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs manifestes à la seule lecture de l'offre leur permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, ils ne peuvent se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments – révélés par des experts missionnés à cet effet – au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître leur droit ; qu'en l'espèce, l'argumentation de M. et Mme K... a évolué au fil des consultations de l'officine Humania Consultants ; que celle-ci a en premier lieu, dénoncé, le 17 juin 2015, une violation du principe d'équivalence des flux à la suite d'un calcul tronqué partant de la valeur arrondie de l'inconnue recherchée par l'équation permettant le calcul du taux de période ; qu'elle a ensuite procédé, le 1er février 2017, au calcul du taux de période – sans prendre en compte les avenants signés – et a abouti au même résultat que la banque en intégrant la seule somme de 600€ dans l'assiette de calcul du TEG ; que le 6 mars 2017, elle s'est employée à démontrer que les intérêts intercalaires perçus pour 4 jours de mise à dispositions des fonds, d'un montant de 25,89€ avaient été calculés sur une année lombarde, la banque ne pouvant prétendre recevoir que 25,54€ en prenant en considération l'année civile, présentant un calcul fondé sur un intérêt quotidien qui n'a aucun sens dans le cadre de la législation qui retient un principe d'égalité des mois pour permettre que les échéances pleines soient constantes pendant toute la durée du prêt, lui permettant encore de d'en déduire que l'intérêt de ces quatre jours aurait été de 4,00486% puis de calculer le TEG en multipliant le taux de période par 12,1666667, contrairement aux dispositions légales, et de reprocher à la banque d'avoir pris en compte une année de 364,081 jours – en opérant à nouveau un calcul tronqué partant du taux de période arrondi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ces rapports ne permettaient pas de reporter le point de départ du délai de prescription et que le jugement sera confirmé pour avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la banque ;

ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire à la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport établi par M. Y... et daté du 28 décembre 2013 et dans le document intitulé « La recherche de l'erreur » établi par la société Humania Consultants et daté du 17 juin 2015, sur lesquelles M. et Mme K... s'appuient, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; que les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global, et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent ; (
) ; que sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instauré par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure ; que le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre, nécessairement avant le 16 juillet 2010, de sorte que l'action initiée par assignation du 16 juillet 2015 est de la même manière irrecevable comme prescrite ;

1°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action, de sorte que le jour de l'acceptation de l'offre de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de cette action que si la lecture de l'offre pouvait permettre à l'emprunteur de déceler par lui-même l'ensemble des erreurs invoquées au soutien de son action ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en déchéance des époux K... prescrite, que ces derniers avaient pu avoir connaissance, à la date de l'acceptation de l'offre, de certaines irrégularités manifestes dans la détermination du taux effectif global et qu'ils ne pouvaient par conséquent se prévaloir, après l'expiration du délai de prescription courant à compter de cette date, d'autres irrégularités révélées par des experts missionnés à cet effet, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en retenant encore, pour déclarer l'action en déchéance des époux K... prescrite, que l'argumentation de ces derniers avait évolué au fil des consultations de la société Humania Consultants et que les rapports de cette dernière ne permettaient pas de reporter le point de départ du délai de prescription, dans la mesure où le premier, en date du 17 juin 2015, dénonçait une violation du principe d'équivalence des flux à la suite d'un calcul tronqué, où le deuxième, en date du 1er février 2017, calculait le taux de période en aboutissant au même résultat que la banque en intégrant la seule somme de 600 euros dans l'assiette de calcul du TEG et où le troisième, en date du 6 mars 2017, tentait de démontrer que les intérêts intercalaires perçus pendant la période de mise à disposition des fonds avaient été calculés sur la base d'une année lombarde en présentant un calcul fondé sur un intérêt quotidien qui n'avait aucun sens et en calculant le TEG de manière tronquée, sans constater, indépendamment desdits rapports, que les époux K... étaient en mesure de déceler eux-mêmes à la seule lecture de l'offre de prêt litigieuse les erreurs invoquées tenant à l'absence d'équivalence des flux, à l'inexactitude du taux de période mentionné et au recours à l'année lombarde pour calculer les intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QU'en se fondant, de plus, pour dire que les époux K... auraient dû connaître, dès l'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, l'inexactitude du taux effectif global qu'ils dénoncent, sur la circonstance inopérante que le rapport de la société Humania Consultants daté du 17 juin 2015, sur lequel ils s'appuyaient, avait été établi sur la base des seules mentions contenues dans cette offre, sans constater, indépendamment dudit rapport, au vu des termes mêmes de l'offre, que les époux K... étaient en mesure de déceler eux-mêmes à la seule lecture de l'offre litigieuse l'erreur affectant le taux effectif global dénoncée par le rapport précité tenant à l'absence d'équivalence des flux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit être calculé sur la base de l'année civile, que les échéances du prêt soient mensuelles ou journalières ; qu'en énonçant, pour juger que les rapports de la société Humania Consultants sur lesquels les époux K... se fondaient ne permettaient pas de reporter le point de départ du délai de prescription fixé au jour de l'acceptation de l'offre de prêt litigieuse, que le rapport daté du 6 mai 2017 qui tendait à démontrer que les intérêts intercalaires perçus pour quatre jours de mise à disposition des fonds d'un montant de 25,89 euros avaient été calculés sur la base d'une année lombarde présentait un calcul fondé sur un intérêt quotidien qui n'avait aucun sens dans le cadre de la législation qui retenait un principe d'égalité des mois pour permettre que les échéances pleines soient constantes pendant toute la durée du prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1907 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux K... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action en responsabilité engagée contre la banque, outre que les vices dénoncés ne peuvent entraîner d'autre action civile que la perte du droit aux intérêts, toute action en responsabilité est également prescrite par l'expiration du délai quinquennal précité, son point de départ étant la date de réalisation du dommage ou celle à laquelle il s'est révélé à la victime et qu'en l'espèce, le dommage consistant en la perte de chance de ne pas contracter se manifeste nécessairement à la date de conclusion du prêt, soit à l'acceptation de l'offre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription de l'action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, l'action en indemnisation pour manquements de la banque à ses obligations contractuelles relève également du régime de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription commençant à courir, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il résulte des développements qui précèdent que, dès lors que les demandeurs auraient dû connaître, dès cette date, les irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur action en indemnisation, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de la date de conclusion du contrat, intervenue nécessairement avant le 16 juillet 2010 ; que la demande d'indemnisation formée par assignation du 16 juillet 2015 sera en conséquence déclarée irrecevable ;

ALORS QUE le point de départ d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en a pas eu préalablement connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action indemnitaire des époux K... , que le dommage de ces derniers consistant en la perte de chance de ne pas contracter s'était nécessairement manifesté à la date de conclusion du prêt, sans avoir constaté qu'ils avaient pu déceler eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre de prêt litigieuse, les irrégularités du taux conventionnel et du taux effectif global qui y étaient stipulés, et qu'ils avaient en conséquence eu connaissance, le jour de l'acceptation de l'offre, de leur perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ou de le contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-22.031
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-22.031 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-22.031, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22.031
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