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06/01/2021 | FRANCE | N°19-21.159

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-21.159


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° S 19-21.159






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. M... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.

159 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...], [...], défendeur à la cass...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10011 F

Pourvoi n° S 19-21.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. M... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.159 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...], [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur D... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le débat porte sur l'imputation de la somme de 3500 euros, versée en trois fois en 2011 par Monsieur D... à Monsieur H.... Il s'agit de savoir si ces trois versements avaient pour objet de régler une dette de 2008 ou de ne régler qu'une partie des soins pratiqués en 2011.
Ce débat ne concernant que Monsieur H... et Monsieur D..., ce dernier ne peut s'appuyer sur les remboursements qu'il a obtenus de la sécurité sociale pour étayer ses demandes.
Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
Il n'est pas contesté que des soins ont été prodigués en novembre et décembre 2008 par Monsieur H.... Monsieur D..., qui soutient que les paiements qu'il a effectués en 2011 avaient pour objet de payer des soins prodigués en 2011 et non de couvrir un arriéré de 2008, ne démontre pas qu'il se serait acquitté des soins dont il a bénéficié en 2008.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, faisant une juste application de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a indiqué que les sommes versées en 2011 par Monsieur D..., qui s'élève à la somme de 3500 euros (tel qu'écrit sur un des devis produit par Monsieur H...) apuraient la dette de 2008 et non celle de 2011.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur D... sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits.
L'article 1256 du Code civil dispose que si les dettes sont d'égales nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne.
Le montant des soins réalisés en 2008 était de 3.000 euros, somme non réglée par M. M... D.... Il n'est cependant pas contesté qu'il a versé au mois de février 2011 la somme totale de 3.500 euros. Après application de la règle d'imputation des paiements, il en résulte que le montant des soins réalisés en 2008 doit être considéré comme ayant été réglé.
La fin de non-recevoir soulevée par M. M... D... doit en conséquence être rejetée » ;

ALORS en premier lieu QUE l'imputation résulte de l'existence, au moment des paiements, d'une déclaration expresse ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le débiteur entendait acquitter ; que la recherche de cette volonté du débiteur est un fait juridique dont la preuve est libre ; qu'en décidant pourtant que « ce débat ne concernant que Monsieur H... et Monsieur D..., ce dernier ne peut s'appuyer sur les remboursements qu'il a obtenus de la sécurité sociale pour étayer ses demandes » (arrêt, p. 6, § 1er), la cour d'appel a violé l'ancien article 1256 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS en deuxième lieu QUE le débiteur est toujours libre d'imputer un paiement sur une dette plutôt qu'une autre ; que celui-ci peut donc parfaitement faire le choix de régler une dette récente, nonobstant l'existence d'un impayé plus ancien ; qu'en décidant pourtant que « Monsieur D..., qui soutient que les paiements qu'il a effectués en 2011 avaient pour objet de payer des soins prodigués en 2011 et non de couvrir un arriéré de 2008, ne démontre pas qu'il se serait acquitté des soins dont il a bénéficié en 2008 » (arrêt, p. 6, § 3), c'est-à-dire en conditionnant le choix de l'imputation des paiements par le débiteur au règlement de ses dettes les plus anciennes, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violant l'ancien article 1256 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS en troisième lieu QUE l'imputation résulte de l'existence, au moment des paiements, d'une déclaration expresse ou d'éléments de nature à établir, de manière non équivoque, quelle dette le débiteur entendait acquitter ; qu'en retenant simplement « que les sommes versées en 2011 par Monsieur D..., qui s'élève à la somme de 3500 euros (tel qu'écrit sur un des devis produit par Monsieur H...) apuraient la dette de 2008 et non celle de 2011 » (arrêt, p. 6, § 4), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions de l'exposant, p. 7, § 1 à pénultième), si, compte tenu du montant des versements, supérieur à la dette de 2008 et intervenant juste après de nouveaux soins en 2011, Monsieur D... n'avait pas entendu les imputer sur la seule dette de 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1256 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que le juge doit, dès lors, rechercher quel est l'intérêt du débiteur et non se fonder sur celui du créancier ; qu'en retenant simplement « que les sommes versées en 2011 par Monsieur D..., qui s'élève à la somme de 3500 euros (tel qu'écrit sur un des devis produit par Monsieur H...) apuraient la dette de 2008 et non celle de 2011 » (arrêt, p. 6, § 4), sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de Monsieur D... de ne pas s'acquitter d'une dette prescrite peu de temps après et ne correspondant de toute manière à aucun processus de soins complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1256 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur D... à payer à Monsieur H... les sommes de 1.500 euros et 3.400 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013, d'AVOIR condamné Monsieur H... à payer à Monsieur D... la somme de 100 euros au titre d'un manquement à son devoir d'information et d'AVOIR débouté Monsieur D... de ses demandes de dommages et intérêts du fait de la pose d'une prothèse défectueuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de paiement :
Deux séries de soins ont été prodiguées à Monsieur D... ; la première, sur la mâchoire inférieure (objet du litige), pour laquelle il reste dû la somme de 1500 euros, selon le premier devis du 16 février 2011 et la seconde, sur la mâchoire supérieure, qui n'est pas contestée et pour laquelle il reste dû la somme de 3400 euros.
Monsieur D... ne s'est pas acquitté des soins prodigués sur sa mâchoire supérieure. Selon l'expert, le travail effectué par le dentiste correspond au devis. Il est donc acquis que Monsieur D... est redevable de la somme de 3400 euros à ce titre.
S'agissant des soins sur la mâchoire inférieure et comme l'indique avec pertinence le premier juge, le rapport d'expertise précis et circonstancié relève que si le libellé de la facture est erroné, le montant des honoraires reste le même et les soins ont été effectifs (pose d'un bridge inférieur). Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur D... à verser à Monsieur H... les sommes de 1500 euros et de 3400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information :
Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tout moyen qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Monsieur D... se plaint en substance de n'avoir pas été informé des soins pratiqués sur sa mâchoire inférieure et de la différence entre ce qui était mentionné sur le devis et sur les factures. Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral lié à ce défaut d'information.
Il ressort des pièces du dossier que le devis établi par Monsieur H... n'est pas signé par Monsieur D... et qu'il existe une différence entre ce qui est mentionné sur la facture et sur ce qui a été réellement pratiqué ; la différence consiste dans le fait que la prothèse posée sur la mâchoire de Monsieur D... est faite dans un matériau différent de celui mentionné sur le devis et la facture. En effet, il était noté sur le devis et la facture que devaient être mises en place des céramiques vestibulaires alors qu'il a été posé, fin décembre 2010, une prothèse définitive de 12 dents en métallo résine, avec un scellement provisoire (expertise page 12). Monsieur H..., à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, ne le démontre pas.
Même si le coût des matériaux restait équivalent, que l'expert a soutenu que les soins réalisés par Monsieur H... avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale et que le bridge de la mâchoire inférieure, finalement effectué en résine sur métal, était une meilleure indication dans le cas de Monsieur D..., ce défaut d'information a privé Monsieur D... de sa faculté de donner un consentement éclairé à la pose d'une prothèse dans un matériau différent de celui qui était énoncé précédemment, ce qui constitue nécessairement un préjudice au détriment de ce dernier.
Dès lors, c'est très justement que le premier juge a condamné Monsieur H... à verser à Monsieur D... la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réfection de la prothèse et sur la demande de remboursement de la prothèse défectueuse, en derniers ou quittances :
Monsieur D... estime avoir subi un préjudice médical en raison d'une mauvaise exécution du travail pratiqué par le dentiste, raison pour laquelle il demande le remboursement de la prothèse qui lui a été posée sur la mâchoire inférieure et des dommages et intérêts au titre des frais de réfection de celle-ci.
L'expert note (page 13) que le bridge de la mâchoire inférieure, finalement effectué en résine sur métal, est une meilleure indication dans le cas de Monsieur D.... Elle soutient qu'une occlusion "métal sur métal" aurait été nocive pour quelqu'un atteint de bruxisme, " ce qui peut être supposé eu égard aux facettes d'usure sur les moulages de l'état antérieur" et d'occlusion traumatisante. Elle ajoute qu'en terme esthétique, les facettes ne sont pas indiquées au maxillaire inférieur.
L'expert souligne que les diagnostics et les soins réalisés par Monsieur H... ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. Elle précise (page 15 du rapport) que Monsieur D... n'a plus revu son dentiste après le mois de février 2011, si bien que ce dernier n'a pu assurer le suivi nécessaire après la pose des prothèses, suivi qui aurait pu prévenir, par une adaptation de l'articulé et les corrections progressives par meulages, les complications survenues. Elle ajoute que lors de ce suivi (qui n'a donc pas eu lieu), les problèmes de résine se détachant du métal auraient pu être pris en charge et note que Monsieur H... avait, dans un premier temps, scellé le bridge [définitif] en provisoire, pour pouvoir y remédier. Elle souligne que "ce bridge n'a jamais été scellé en définitif ce qui a été préjudiciable au maintien de la partie cosmétique de la prothèse (...)" et néfaste pour celle-ci et pour les dents sous-jacentes.
Il ressort de ces constatations expertales, qui ne sont contredites par aucun élément objectif, que la responsabilité médicale de Monsieur H... ne peut être engagée et que les difficultés rencontrées postérieurement par Monsieur D... résultent de sa propre négligence, puisqu'il n'a pas continué les soins qui avaient été entamés.
Dès lors, c'est très justement que le premier juge a débouté Monsieur D..., tant de sa demande de remboursement de la prothèse posée par Monsieur H... que de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réfection de cette prothèse » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la demande en paiement :
Le contrat médical comporte pour le médecin l'obligation de donner au patient des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science (...) en contrepartie, le malade s'oblige à rémunérer ces soins, sauf à lui à exiger du praticien, une fois effectué le règlement des honoraires, les attestations utiles pour leur remboursement" (Cass. ch. réunies, 13 mai 1963)
Il est constant que M. M... D... ne s'est pas acquitté de la somme de 1.500 euros correspondant aux soins de la mâchoire inférieure et de la somme de 3.400 euros correspondant aux soins de la mâchoire supérieure.
Ce dernier soutient que les matériaux posés en bouche ne correspondent pas à ce que le médecin lui avait annoncé et estime que la facturation des soins est excessive.
Cependant il résulte du rapport d'expertise, lequel est précis, circonstancié et non valablement remis en cause par les parties que, concernant le bridge inférieur, si le libelle de la facture est erroné dans la mesure où a été posé un bridge définitif de 12 dents en métallo résine au lieu d'un bridge en céramique vestibulaire, le montant des honoraires dus est le même car une couronne avec facette céramique a le même prix qu'une couronne en métal. L'expert précise que le bridge inférieur a été bien posé et réalisé.
En conséquence M. M... D... doit être condamné à verser à M. L... H... les sommes de :
- 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013,
- 3.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information :
M. M... D... reproche au médecin de ne pas l'avoir informé des risques liés à l'opération.
Selon l'article R. 4127-35 du Code de santé publique, "le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information (...) sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose". De même, l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose que "toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences (...)".
Le médecin à l'obligation d'informer son patient sur la nature de l'acte médical entrepris (Cass. req., 28 janv. 1942). Le patient doit ainsi être averti de la nature exacte de l'acte exécuté, de ses risques, ainsi que d'éventuelles alternatives thérapeutiques.
Le médecin n'ayant pas recueilli le consentement libre et éclairé de son patient doit être condamné à réparer, non l'entier dommage corporel subi par ce dernier, mais la perte de chance de refuser l'acte médical (Cass. 1re civ., 13 févr. 2007).
Par application des articles 16-3 et 1382 du Code civil, "le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, qu'en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation" (Cass 1re civ 3 juin 2010).
En l'espèce M. L... H... n'établit pas avoir informé son patient de la nature des soins accomplis, étant précisé que la production de devis, non signés par M. M... D..., ne permet pas d'apporter la preuve de la délivrance de l'information.
Dès lors que le médecin manqué au devoir d'information lui incombant, il doit être condamné à indemniser son patient du préjudice moral découlant de ce manquement.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. L... H... à verser à M. M... D... la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du remplacement des prothèses et la demande au titre du remboursement de « la prothèse défectueuse » :
M. M... D... reproche au médecin de ne pas lui avoir apporté des soins consciencieux, notamment en lui posant un ciment provisoire ne pouvant rester définitivement en bouche, ce qui l'a contraint à procéder à un changement de la prothèse 6 ans après.
L'expert indique dans son rapport que le bridge du bas de 12 dents prévu dans un premier temps en facette céramique sur métal a finalement été réalisé en résine sur métal, ce qui est une meilleure indication dans le cas de M. M... D.... L'expert explique qu'en effet une occlusion sur métal aurait été nocive pour quelqu'un atteint de bruxisme (qui peut être supposé eu égard aux facettes d'usure des moulages de l'état antérieur). Il explique également que la pose d'un bridge provisoire a permis d'éviter trop d'extractions et la pose d'une prothèse amovible, que le scellement provisoire du bridge était destiné à remédier au problème de résine se détachant du métal, et que les complications survenues auraient été évitées si M. M... D... avait accepté un suivi médical.
L'expert conclu son rapport en mentionnant que les diagnostics établis par le médecin ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Ni les pièces produites par M. M... D... aux débats ni le rapport d'expertise ne permettent d'établir que la nouvelle pose de prothèses dentaires soit consécutive à une faute commise par M. L... H..., ni que la prothèse qui lui a été posée était défectueuse. Il convient d'ailleurs de relever que le certificat médical du 18 avril 2016 établi par un médecin généraliste ne fait que relater des propos tenus par M. M... D... et ne met nullement en exergue au vu d'éléments objectifs que ce dernier ne souffre pas de bruxisme.

En conséquence M. M... D... doit être débouté de sa demande au titre du remplacement des prothèses et de remboursement de la prothèse qu'il estime être défectueuse » ;

ALORS en premier lieu QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, lorsqu'un professionnel réalise une prestation au profit de l'un de ses clients, et sollicite le paiement d'un prix pour ce faire, c'est à ce professionnel de prouver que ladite prestation avait été voulue et demandée, notamment par la production d'un devis signé par le client, lequel témoigne de l'accord des parties quant au prix ; qu'en retenant que « Monsieur D... ne s'est pas acquitté des soins prodigués sur sa mâchoire supérieure », que, « selon l'expert, le travail effectué par le dentiste correspond au devis », pour en conclure qu'« il est donc acquis que Monsieur D... est redevable de la somme de 3400 euros à ce titre »
(arrêt, p. 6, antépénultième §), tout en admettant qu'« il ressort des pièces du dossier que le devis établi par Monsieur H... n'est pas signé par Monsieur D... » (ibid., p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1153 du même code, également dans sa version applicable au litige ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ce qui importe n'est donc pas tant le comportement du débiteur que l'ampleur de son engagement puisqu'il permet, seul, de déterminer, si le contrat est ou non exécuté ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dentiste a posé une prothèse différente (en résine sur métal) de celle initialement prévue par les parties (en céramique sur résine) ; qu'en décidant pourtant que « s'agissant des soins sur la mâchoire inférieure et comme l'indique avec pertinence le premier juge, le rapport d'expertise précis et circonstancié relève que si le libellé de la facture est erroné, le montant des honoraires reste le même et les soins ont été effectifs (pose d'un bridge inférieur) » (arrêt, p. 6, pénultième §), pour en déduire que Monsieur D... doit être condamné au règlement de ces soins (ibid.), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ce qui importe n'est donc pas tant le comportement du débiteur que l'ampleur de son engagement puisqu'il permet, seul, de déterminer, si le contrat est ou non exécuté ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que si le dentiste a posé le bridge définitif, c'est toutefois avec un ciment de scellement provisoire ; qu'en décidant pourtant que « s'agissant des soins sur la mâchoire inférieure et comme l'indique avec pertinence le premier juge, le rapport d'expertise précis et circonstancié relève que si le libellé de la facture est erroné, le montant des honoraires reste le même et les soins ont été effectifs (pose d'un bridge inférieur) » (arrêt, p. 6, pénultième §), pour en déduire que Monsieur D... doit être condamné au règlement de ces soins (ibid.), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

ALORS en quatrième lieu QUE, si le chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyen quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d'une prothèse et doit délivrer un appareil sans défaut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la survenance de complications au niveau de la prothèse, notamment « les problèmes de résine se détachant du métal » (arrêt, p. 8, § 1er) ; qu'en décidant pourtant qu'« il ressort [des] constatations expertales, qui ne sont contredites par aucun élément objectif, que la responsabilité médicale de Monsieur H... ne peut être engagée et que les difficultés rencontrées postérieurement par Monsieur D... résultent de sa propre négligence, puisqu'il n'a pas continué les soins qui avaient été entamés » (ibid., § 2), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa version applicable au litige ;

ALORS en cinquième lieu QUE toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en affirmant uniquement que le « défaut d'information a privé Monsieur D... de sa faculté de donner un consentement éclairé à la pose d'une prothèse dans un matériau différent de celui qui était énoncé précédemment, ce qui constitue nécessairement un préjudice au détriment de ce dernier » (arrêt, p. 7, § 3), lequel préjudice a été évalué à la somme de 100 euros, sans rechercher, comme cela le lui était demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 11, § 9, p. 12, trois derniers §, et p. 13, § 1 à 3), si le défaut d'information de l'exposant quant au fait que sa prothèse n'a été scellée que de manière provisoire n'était pas à l'origine de la non-poursuite du processus de soins, ce dernier étant à l'origine de nombreuses complications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.159
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.159 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-21.159, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.159
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