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06/01/2021 | FRANCE | N°19-20.364

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-20.364


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° C 19-20.364




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Z... X... et P... M..., huissiers de justice associés, soci

été civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.364 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re se...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° C 19-20.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Z... X... et P... M..., huissiers de justice associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.364 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Secno, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme U... Q..., épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Mme Q... et M. A... ont formé, chacun, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... X... et P... M..., huissiers de justice associés, de Me Le Prado, avocat de M. F... et de la société Secno, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... et la société Secno.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les deux pourvois provoqués éventuels ;

Condamne la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Nugeyre et P... M..., huissiers de justice associés

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP [...] de sa demande tendant à voir condamner Mme R... à lui verser la somme de 203 737,40 euros en principal, au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts et dommages et intérêts ; d'AVOIR débouté la SCP [...] de sa demande tendant à voir condamner M. A... à lui verser la somme de 293 184,21 euros en principal, au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts et dommages et intérêts ; d'AVOIR condamné la SCP [...] à verser à M. A... la somme de 1 337,87 euros, outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 ; d'AVOIR condamné Mme R... à verser à la SCP [...] la seule somme de 22 203,40 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012 ; et d'AVOIR déclaré inopposables à M. A... et à Mme R... les assemblées générales de la SCP [...] en date des 28 juin 2012 et 14 mars 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Sur le droit des intimés aux bénéfices : Sur la date d'effet de la cession : qu'aux termes de l'article 1179 ancien du code civil, applicable, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ; que la réalisation de la condition suspensive a donc un effet rétroactif ; que l'acte contracté sous condition suspensives a été conclu le 11 juin 2011 ; que les conditions suspensives ont été remplies le 9 mars 2012 ; Mais considérant, d'une part, que les parties peuvent déroger au caractère rétroactif de la condition ; que, concernant la vente des parts de Mme R... à Mme M..., l'acte stipule que celle-ci ne sera propriétaire des parts cédées, avec tous les droits qui y sont attachés, qu'à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux agréant la cession ; que les parties ont donc expressément convenu, la concernant, de la non rétroactivité de la réalisation de la condition suspensive ; en outre, qu'aux termes de l'acte du 3 mai 2012 constatant la réalisation des conditions suspensives, Mmes S... et M... et M. X... ont indiqué que « l'ensemble des conditions suspensives a été réalisé sans rétroactivité » ; que si ce document n'émane que des cessionnaires, il démontre que les associés actuels de la SCP eux-mêmes reconnaissent le caractère non rétroactif de la réalisation des conditions suspensives ; d'autre part, que les parts sociales cédées sont celles d'une SCP d'huissiers de justice ; que l'acte prévoit le départ de deux des trois associés et la cession de leurs parts à Mme S..., déjà associée, et à M. X... et à Mme M..., nouveaux associés ; que l'article 31 du décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 dispose que c'est à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait que l'associé retrayant perd les droits attachés à sa qualité d'associé ; que l'article 100 du même décret énonce que le cessionnaire ne jouit de sa qualité d'associé qu'à compter de sa prestation de serment ; enfin, que l'article 46 de ce décret interdit à un huissier d'exercer son activité à deux endroits différents étant rappelé qu'en l'espèce, M. X... et Mme M... exerçaient cette activité antérieurement à la cession ; que ces dispositions spécifiques interdisent de conférer à la réalisation des conditions suspensives contenues à l'acte un effet rétroactif ; que la SCP ne peut donc prétendre utilement que la cession a pris effet au 11 juin 2011 ; Sur le droit aux bénéfices 2011 et 2012 : d'une part, que M. A... et Mme R... ont droit aux bénéfices réalisés antérieurement à la cession ; d'autre part, que la convention des parties contient une clause, intitulée « Option fiscale », stipulant que « tous les associés signataires du présent compromis de cession de parts sociales et seuls associés décident que le bénéfice social de l'exercice à clore le 31 décembre 2011 sera réparti entre les titulaires jusqu'à la nomination par Monsieur Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de Maître M... et Maître X... en qualité d'Huissiers de Justice associés de la Société Civile Professionnelle » ; que, si cette clause n'a pas été mise en oeuvre sur le plan fiscal, elle démontre la commune intention des parties quant à la répartition des bénéfices ; en tout état de cause, que l'associé retrayant a droit à la rétribution de ses apports, et donc à sa quote-part dans les bénéfices distribués, tant qu'il est titulaire de ses parts ; qu'il demeure titulaire de ses parts tant qu'il n'a pas perçu la valeur intégrale de ses droits sociaux en capital ; que les parts de M. A... lui ont été payées le 3 avril 2012 et celles de Mme R... le 10 mai 2012 ; que M. A... et Mme R... ont donc droit à percevoir leur quote-part dans les bénéfices réalisés jusqu'à cette date ; qu'il ne résulte pas du mode de calcul du prix - qui n'est pas fonction du seul résultat passé -qu'ont été pris en compte de manière anticipée les bénéfices réalisés durant cette période ; qu'ainsi, Mme R... et M. A... ont droit à percevoir leur quote-part des bénéfices réalisés en 2011 et jusqu'aux 3 avril et 10 mai 2012 ; que cette quotepart est déterminée par les statuts ;
Sur les assemblées générales tenues les 28 juin 2012 et 14 mars 2013 : que ces assemblées générales de la SCP [...] ont décidé de répartir entre M. X... et Mmes M... et S... le bénéfice de la SCP réalisé au cours des exercices clos les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 ; que ces résolutions ne respectent pas le droit de Mme R... et M. A... à percevoir leur quote-part de ces bénéfices ; qu'elles leur sont inopposables ;
Sur les prélèvements opérés : qu'il résulte de l'article 1844-1 du code civil- applicable aux sociétés civiles- que la répartition des bénéfices s'opère de plein droit ; que les articles 22 et 23 des statuts de la SCP stipulent que l'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve de sommes et énoncent que « le surplus constitue le bénéfice distribué » ; qu'ainsi, le bénéfice distribuable est automatiquement réparti entre les associés sauf décision contraire de l'assemblée générale ; que l'assemblée n'a pas pris une telle décision ; que les relevés des comptes courants de M. A... et Mme R... démontrent qu'antérieurement aux exercices litigieux, les bénéfices étaient ainsi affectés, courant mars, au crédit de leurs comptes courant ; par conséquent, que, comme l'a jugé le tribunal, les bénéfices de l'année 2011 et jusqu'au 3 avril 2012 pour M. A... et 10 mai 2012 pour Mme R..., répartis conformément au statut, doivent figurer au crédit de leurs comptes courants ; que Mme R... et M. A... ont, en l'espèce, prélevé leur part de bénéfice existant au titre de l'année écoulée ; que la clause de garantie de passif est sans incidence sur leur droit à percevoir des bénéfices au titre de la période antérieure au paiement du prix de leurs parts ; que Mme R... et M. A... étaient donc fondés à prélever leur part de bénéfice ;
Sur les comptes : qu'il convient donc de déterminer les droits de M. A... et Mme R... au regard du montant du solde débiteur de leur compte courant ; que la comptabilité de la SCP [...] était tenue selon la méthode de la comptabilité de trésorerie ; que c'est sur le fondement de celle-ci qu'a été déterminé le prix de cession ; que si, conformément à la nouvelle règlementation, la SCP a établi les comptes de 2011 selon la comptabilité d'engagement, elle a effectué sa déclaration fiscale selon la comptabilité de trésorerie ; que cette déclaration n'a pas été contestée ; que, compte tenu du caractère « fiscalement transparent » de la société, doit être prise en compte au titre de l'exercice 2011, le résultat apparaissant sur sa déclaration fiscale soit celui fondé sur la comptabilité de trésorerie ; que la situation au 3 avril 2012 doit être arrêtée, dans un souci de cohérence, selon les mêmes principes ; que les droits de M. A... et Mme R... doivent donc être déterminés en fonction de cette méthode comptable, approuvée par la chambre nationale des huissiers de justice dans sa réponse à M. F... ; qu'au regard de cette déclaration fiscale et de la situation intermédiaire arrêtée, la part de bénéfice à laquelle a droit M. A..., au 3 avril 2012, s'élève à la somme de 294.562,08 euros ; que le débit, non contesté, de son compte courant est de 293 .184,21 euros ; que la SCP sera donc déboutée de sa demande et condamnée à lui verser la somme de 1.377,87 euros outre intérêts légaux à compter de la signification par lui de ses premières conclusions ; que le jugement sera confirmé ; que la SCP réclamait le paiement par Mme R... de la somme de 203.737,40 euros ; qu'en lui allouant la somme de 22.203, 40 euros, le tribunal n'a donc pas statué ultra petita ; que Mme R... n'allègue ni ne justifie que sa part dans les bénéfices arrêtés au 10 mai 2012 serait supérieure à celle prise en compte au 3 avril 2012 ; que sera donc prise en compte la situation intermédiaire arrêtée par le cabinet Secno ; que la part de bénéfice à laquelle elle a droit s'élève à la somme de euros ; que le montant, non critiqué, du solde débiteur de son compte courant s'élève à 203.737,40 euros ; que Mme R... n'invoque aucun moyen à l'appui de sa contestation ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef étant observé qu'elle avait, dans un courrier du 9 juillet 2012, estimé devoir la somme de 24.262,66 euros ;

1° ALORS QUE seuls les associés ayant cette qualité au jour où la décision de distribution des bénéfices sous forme de dividendes est prise y ont droit ; qu'en jugeant pourtant que M. A... et Mme R... avaient droit de percevoir une quote-part dans les bénéfices réalisés par la SCP jusqu'au complet paiement, du prix de cession de leurs parts, le 3 avril 2012 pour le premier et le 10 mai 2012 pour la seconde, quand elle constatait que M. A... et Mme R... n'étaient plus associés de la SCP aux jours des assemblées générales de la SCP [...] en date des 28 juin 2012 et 14 mars 2013 décidant de distribuer les bénéfices des exercices 2011 et 2012 sous forme de dividendes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1842 et 1852 du code civil ;

2° ALORS QU'un associé n'a un droit sur les bénéfices réalisés par la société qu'à compter de la décision de l'organe compétent approuvant les comptes, constatant l'existence de sommes distribuables et décidant de les distribuer sous forme de dividendes, en déterminant la part revenant à chaque associé ; qu'en jugeant que le bénéfice distribuable devait être réparti entre les associés sauf décision contraire de l'assemblée générale et que dès lors que l'assemblée n'avait pas pris une telle décision, les bénéfices réalisés durant les exercices 2011 et 2012 étaient portés au crédit des comptes courant d'associés de M. A... et Mme R..., jusqu'au 3 avril 2012 pour le premier et 10 mai 2012 pour la seconde, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1852 du code civil ;

3° ALORS QUE les parties ne peuvent déroger à la règle d'ordre public selon laquelle l'associé n'a de droit sur les bénéfices réalisés par la société qu'à compter de la décision de l'organe compétent approuvant les comptes, constatant l'existence de sommes distribuables et décidant de distribuer sous forme de dividendes en déterminant la part revenant à chaque associé ; qu'en jugeant que par la clause « Option fiscale » les parties avaient attribué les bénéfices réalisés avant la cession des parts aux cédants, quand seule une décision de l'organe compétent pouvait y procéder après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté l'existence d'un bénéfice distribuable, la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1852 du code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, le traitement fiscal des bénéfices est indépendant de leur traitement juridique ; qu'en déduisant cependant de la clause de l'acte de cession intitulée « Option fiscale », qui avait un objet purement fiscal prévoyant une répartition fiscale des bénéfices de l'exercice 2011 pour qu'ils soient imposés par le biais de l'impôt sur les revenus de ses associés dans la catégorie BNC, que les parties s'étaient ainsi entendues sur la répartition juridique des bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles 1842 et 1852 du code civil ;

5° ALORS QUE la SCP versait aux débats plusieurs documents comportant des explications officielles détaillant les modalités de calcul du prix de cession desquelles il résultait que celui-ci avait été fixé en tenant compte d'une estimation des bénéfices réalisés au cours de l'exercice jusqu'à la cession ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ne résult(ait) pas du mode de calcul du prix - qui n'(était) pas fonction du seul résultat passé - qu'(avaient) été pris en compte de manière anticipée les bénéfices réalisés durant cette période », sans s'expliquer, même de façon sommaire, sur ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.364
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-20.364 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-20.364, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20.364
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