CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° V 19-20.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. I... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.242 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. B..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a mis à la charge de Monsieur D... et au profit de Monsieur B... une indemnité de 27.559,64 euros puis, après compensation avec la créance de Monsieur D..., condamné ce dernier à payer à Monsieur B... la somme de 20.524,96 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M D... conteste la nature du contrat ayant lié les parties, refusant de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt salarié, comportant une obligation de moyens renforcée, motif pris ce qu'il n'était tenu de fournir aux équidés qu'une alimentation sous forme d'herbe, le surplus, essentiel à la bonne forme des animaux, étant resté à la charge du propriétaire ; que rien dans les deux conventions produites, intitulées chacune " convention de mise en pension", auxquelles les mises en pension qui ont suivi sans formalisation d'un écrit, se référaient implicitement, ne permet d'écarter la nature de contrat de dépôt salarié ; qu'il est expressément stipulé en particulier que la ferme de pension s'engage à loger, nourrir et soigner le ou les chevaux en bon père de famille, précisant que les animaux sont hébergés en box sur litière et paddock avec abri ; qu'enfin de dépositaire s'engage à faire appel, en cas de besoin urgent, au vétérinaire traitant, aux frais du propriétaire du ou des chevaux ; qu'il appartenait en conséquence à M. D... de veiller sur les chevaux déposés par l'un quelconque de ses clients, et notamment M, B..., "en bon père de famille", c'est à dire comme s'il s'était agi des siens propres, et, s'il avait le cas échéant constaté comme il l'allègue un manquement du propriétaire à ses propres obligations relativement en particulier à la fourniture de compléments alimentaires, de le mettre en demeure de corriger ces errements, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'or les constatations effectuées tant à la mort du poulain [...] qu'à l'occasion de l'enlèvement des chevaux, que ceux-ci n'ont pas bénéficié des soins mis à la charge du dépositaire ; que le Dr P..., vétérinaire de M. D... lui-même, a noté ainsi que le poulain [...] avait été trouvé dans un état corporel insuffisant, "sorti de la case qu'il partageait avec ses 12 congénères mais toujours sous la stabulation à même le sol", Revenu sur place le lendemain, le praticien a pu constater que seul se trouvait sur place M. B..., que [...] faisait partie d'un lot de 13 poulains " à peine en état" et pour certains, atteints de maigreur ; que de même le Dr Y... a-t-il relaté les conditions de vie très insatisfaisantes des poulains, précisant s'être déplacé deux fois sur le site sans être parvenu à rencontrer M, D..., pourtant dûment informé de sa visite ; qu'il note en page 2 de son rapport d'expertise (pièce 19 dossier M. B...) : " les 12 poulains sevrés cette année sont parqués dans une ancienne stabulation à vache avec un aire dite paillée mais sans paille et une aire bétonnée ; qu'on note la présence de deux râteliers à foin complètement vides lors de la première visite (photo n°1) ; qu'un seul des râteliers est approvisionné en foin lors de la seconde visite (photo n°2) ; qu'il n'y a pas de mangeoire pour la distribution des granulés, les poulains sont affamés et se jettent sur le granulé lorsque M. B... les distribue parterre ; qu'un des deux bacs à eau est rempli d'une eau verdâtre lors de la première visite et les deux bacs sont vides lors de la seconde visite ; que les chevaux plus âgés (deux juments et sept poulains de 2011), sont dans des parcelles herbées sans râtelier à foin de mis à disposition ; que les parcelles sont composées d'une herbe de prairie rase avec des zones de refus (graissières que les chevaux refusent de consommer car en général souillées par les crottins) ; que les bacs d'eau dans chaque parcelle ne contiennent qu'un fond d'eau verdâtre ; que sur l'état des animaux, il indique : "sur les photos d'ensemble, on peut noter un état de maigreur plus ou moins prononcé selon les animaux, mais surtout un état de cachexie importante des poulains nés en 2013" ; que suit la description détaillée des carences dont souffre chaque poulain ; que les photographies produites en soutien des énonciations du rapport sont à cet égard éloquentes ; que l'expertise réalisée par Véto70 reprend les critiques formulées par le Dr F... Y... relativement aux carences alimentaires et en soins dont il n'est ainsi pas sérieux de contester la réalité (pièce 20 : " les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués dans une litière sale: les conditions sont réunies pour le développement d'une infection bactérienne digestive ; que [...] est donc mort d'un choc endotoxinique du à de mauvaises conditions d'entretien.'') ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de M. D... était engagée de ce chef, justifiant sa condamnation à indemniser M. B... pour les frais générés par les soins de remise en état des 17 chevaux concernés, soit la somme de 21 672 € TTC non utilement critiquée par M. D... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il résulte de l'article 1921 du Code civil que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d'un animal constitue un dépôt salarié. Deux conventions ont été signées les 16 avril et 24 septembre 2010 entre les parties au début de leurs relations pour fixer le montant de la pension, d'une jument au prix de 90 euros par mois, et de trois juments avec leur poulain au prix de 200 euros par mois pour l'ensemble. Par la suite, d'autres chevaux ont été confiés par M. B... à M. D... sans qu'aucun autre écrit soit produit aux débats. Il ressort de la liste des factures que jusqu'à quarante-neuf chevaux ont été pris en pension entre 2010 et 2013 toutes les factures présentées ayant été réglées jusqu'en février 2014; les conditions tarifaires étant les suivantes : 37,91 euros par mois et par poulain 56,87 euros par mois et par jument; S'agissant du mois de mars 2014, M. B... produit une facture n°2014092, pour un montant de 1.910,59 € TTC, avec l'inscription « payé chèque n°[...] Crédit Mutuel Le 05 mai 2014 », ce que confirme la pièce n°35 de M. D..., ladite facture portant la mention « payé ». M. D... est débouté de sa demande en paiement du montant de la pension du mois de mars 2014. Le défendeur ne conteste pas n'avoir plus rien réglé ensuite De la facture n°2014094 de 2.115,29 € TTC au titre de la pension du mois d'avril 2014, De la facture n°2014131 de 2.072,06 € TTC au titre de la pension du mois de mai 2014, De la facture n°2014135 de 1.446,82 € TTC au titre de la pension du mois de juin 2014, De la facture n°2014155 de 1.305,60 € TTC au titre de la pension du mois de juillet 2014, Il conteste le nombre de juments effectivement présentes pendant ces périodes mais n'en justifie pas. Le total de 6939,77 euros TTC sollicité est du. A ces montants s'ajoute le coût de pension (de mars à juillet 2014) des poulains sevrés nés en 2013 (37,91 euros TTC chacun), selon facture n°2014171 en date du 6 août 2014, de 2.837,18 euros TTC, (montant tenant compte de la mort de [...]). S'agissant de la facture du mois d'août 2014, (facture n°201494 de 1.617,08 €). Contestée par courrier du 22 août 2014, il résulte des constatations du Docteur Y... du 19 août 2014 qu'étaient présents à la Ferme du Val à cette époque les animaux suivant : 12 poulains nés en 2013, retirés le 19 août 2014 donc facturés 24 euros chacun, soit 288 euros ; 7 poulains nés en 2011, retirés le 31 août 2014, facturés 37,91 euros chacun, soit 265 euros ; 1 jument, retirée le 19 août 2014, facturée 36,01 euros ; 1 jument retirée le 31 août 2014, facturée 56,87 euros ; En conséquence, la facture de la pension du mois d'août 2014 est rabattue à 645,88 € HT soit un total de 775.08 euros TTC. En conséquence de ce qui précède, le montant des factures impayées s'élève à la somme totale de 10.552,03 euros TTC » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENCORE QU'« Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Le contrat de pension étant un contrat de dépôt salarié qui impose au dépositaire une obligation de moyens renforcée, il incombe au dépositaire de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas commis de faute et que, par suite, il est étranger à toute détérioration. Selon l'ordonnance de référé du 31 juillet 2014, M. B... s'était engagé à retirer ses chevaux an plus tard le 31 août 2014. M. D... devait donc les garder, entretenir et leur apporter tous les soins nécessaires jusqu'à cette date. Or, le compte-rendu du Dr P..., vétérinaire, établi le 19 mai 2014 mentionne un lot de 13 poulains « à peine en état et dont quelques individus étaient même maigres » et précise que la litière est accumulée et que les poulinières « sont dans un état corporel hétérogène et quelques-unes manquent d'état ». Les mêmes constatations sont faites par le Dr Y..., expert mandaté par l'assureur de M. B..., qui s'est rendu les 11 et 19 août 2014 sur le site, et qui conclue : « L'état de maigreur très prononcée de la plupart des animaux est dû à un manque de nourriture et un manque de surveillance. Plus les animaux avaient un besoin alimentaire important (animaux en croissance, juments de grande taille), plus ils ont subi ce manque de nourriture et plus ils présentent un état de maigreur important. » Selon certificat du 5 juin 2014, le Dr Y... a également constaté que la jument [...] « était dans un état de maigreur important ». Ce que confirment les photos produites. Enfin, l'expertise vétérinaire « VETO70 » du 16 mai 2014 met clairement en cause la responsabilité des Écuries de la FERME DU VAL dans la détérioration de l'état des 13 poulains nés en 2013 « les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués sur une litière sale ». C'est en vain que M. D... oppose qu'il a, à plusieurs reprises, demandé à M. B... de retirer ses poulains, ce qui non seulement n'est pas établi, la seule demande du 12 mai 2014 étant postérieure au décès du poulain [...] -mais encore ne saurait libérer le dépositaire de ses obligations de soins tant qu'il reste en charge des chevaux. Par ailleurs, le procès-verbal de constat de Maître A... , pourtant dressé à la requête de M. D..., le 12 mai 2014, fait un état des lieux préoccupant des chevaux. Enfin, les attestations produites si elles mettent en évidence le professionnalisme de Monsieur D... n'apportent aucun élément propre à l'exonérer de sa responsabilité dans l'exécution défaillante du contrat de dépôt salarié. Les fautes de M. D..., dans l'exécution du contrat de dépôt salarié, liées au défaut de qualité de l'hébergement et des soins apportés aux chevaux sont constitutives d'une inexécution partielle du contrat ; c'est à bon droit que Monsieur B... oppose l'exception d'inexécution pour résister au paiement de la totalité des factures ; Eu égard aux éléments produits et aux manquements constatés -(en excluant le sort du poulain [...]-) il convient de procéder à un abattement de 30 96. En conséquence Monsieur B... est condamné à payer à Monsieur D... au titre du solde des factures la somme de 7 034,68 € » ;
ALORS QUE, l'exception d'inexécution a seulement pour objet de permettre à une partie, tenue d'une obligation, de ne pas l'exécuter, provisoirement, à raison de l'inexécution par son cocontractant de ses propres obligations ; qu'ainsi, l'exception d'inexécution ne permet en aucune façon de pratiquer un abattement sur le prix de la prestation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant l'exception d'inexécution, aujourd'hui codifiées à l'article 1219 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a mis à la charge de Monsieur D... et au profit de Monsieur B... une indemnité de 27.559,64 euros puis, après compensation avec la créance de Monsieur D..., condamné ce dernier à payer à Monsieur B... la somme de 20.524,96 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M D... conteste la nature du contrat ayant lié les parties, refusant de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt salarié, comportant une obligation de moyens renforcée, motif pris ce qu'il n'était tenu de fournir aux équidés qu'une alimentation sous forme d'herbe, le surplus, essentiel à la bonne forme des animaux, étant resté à la charge du propriétaire ; que rien dans les deux conventions produites, intitulées chacune " convention de mise en pension", auxquelles les mises en pension qui ont suivi sans formalisation d'un écrit, se référaient implicitement, ne permet d'écarter la nature de contrat de dépôt salarié ; qu'il est expressément stipulé en particulier que la ferme de pension s'engage à loger, nourrir et soigner le ou les chevaux en bon père de famille, précisant que les animaux sont hébergés en box sur litière et paddock avec abri ; qu'enfin de dépositaire s'engage à faire appel, en cas de besoin urgent, au vétérinaire traitant, aux frais du propriétaire du ou des chevaux ; qu'il appartenait en conséquence à M. D... de veiller sur les chevaux déposés par l'un quelconque de ses clients, et notamment M, B..., "en bon père de famille", c'est à dire comme s'il s'était agi des siens propres, et, s'il avait le cas échéant constaté comme il l'allègue un manquement du propriétaire à ses propres obligations relativement en particulier à la fourniture de compléments alimentaires, de le mettre en demeure de corriger ces errements, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'or les constatations effectuées tant à la mort du poulain [...] qu'à l'occasion de l'enlèvement des chevaux, que ceux-ci n'ont pas bénéficié des soins mis à la charge du dépositaire ; que le Dr P..., vétérinaire de M. D... lui-même, a noté ainsi que le poulain [...] avait été trouvé dans un état corporel insuffisant, "sorti de la case qu'il partageait avec ses 12 congénères mais toujours sous la stabulation à même le sol", Revenu sur place le lendemain, le praticien a pu constater que seul se trouvait sur place M. B..., que [...] faisait partie d'un lot de 13 poulains " à peine en état" et pour certains, atteints de maigreur ; que de même le Dr Y... a-t-il relaté les conditions de vie très insatisfaisantes des poulains, précisant s'être déplacé deux fois sur le site sans être parvenu à rencontrer M, D..., pourtant dûment informé de sa visite ; qu'il note en page 2 de son rapport d'expertise (pièce 19 dossier M. B...) : " les 12 poulains sevrés cette année sont parqués dans une ancienne stabulation à vache avec un aire dite paillée mais sans paille et une aire bétonnée ; qu'on note la présence de deux râteliers à foin complètement vides lors de la première visite (photo n°1) ; qu'un seul des râteliers est approvisionné en foin lors de la seconde visite (photo n°2) ; qu'il n'y a pas de mangeoire pour la distribution des granulés, les poulains sont affamés et se jettent sur le granulé lorsque M. B... les distribue parterre ; qu'un des deux bacs à eau est rempli d'une eau verdâtre lors de la première visite et les deux bacs sont vides lors de la seconde visite ; que les chevaux plus âgés (deux juments et sept poulains de 2011), sont dans des parcelles herbées sans râtelier à foin de mis à disposition ; que les parcelles sont composées d'une herbe de prairie rase avec des zones de refus (graissières que les chevaux refusent de consommer car en général souillées par les crottins) ; que les bacs d'eau dans chaque parcelle ne contiennent qu'un fond d'eau verdâtre ; que sur l'état des animaux, il indique : "sur les photos d'ensemble, on peut noter un état de maigreur plus ou moins prononcé selon les animaux, mais surtout un état de cachexie importante des poulains nés en 2013" ; que suit la description détaillée des carences dont souffre chaque poulain ; que les photographies produites en soutien des énonciations du rapport sont à cet égard éloquentes ; que l'expertise réalisée par Véto70 reprend les critiques formulées par le Dr F... Y... relativement aux carences alimentaires et en soins dont il n'est ainsi pas sérieux de contester la réalité (pièce 20 : " les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués dans une litière sale: les conditions sont réunies pour le développement d'une infection bactérienne digestive ; que [...] est donc mort d'un choc endotoxinique du à de mauvaises conditions d'entretien.'') ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de M. D... était engagée de ce chef, justifiant sa condamnation à indemniser M. B... pour les frais générés par les soins de remise en état des 17 chevaux concernés, soit la somme de 21 672 € TTC non utilement critiquée par M. D... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il résulte de l'article 1921 du Code civil que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d'un animal constitue un dépôt salarié. Deux conventions ont été signées les 16 avril et 24 septembre 2010 entre les parties au début de leurs relations pour fixer le montant de la pension, d'une jument au prix de 90 euros par mois, et de trois juments avec leur poulain au prix de 200 euros par mois pour l'ensemble. Par la suite, d'autres chevaux ont été confiés par M. B... à M. D... sans qu'aucun autre écrit soit produit aux débats. Il ressort de la liste des factures que jusqu'à quarante-neuf chevaux ont été pris en pension entre 2010 et 2013 toutes les factures présentées ayant été réglées jusqu'en février 2014; les conditions tarifaires étant les suivantes : 37,91 euros par mois et par poulain 56,87 euros par mois et par jument; S'agissant du mois de mars 2014, M. B... produit une facture n°2014092, pour un montant de 1.910,59 € TTC, avec l'inscription « payé chèque n°[...] Crédit Mutuel Le 05 mai 2014 », ce que confirme la pièce n°35 de M. D..., ladite facture portant la mention « payé ». M. D... est débouté de sa demande en paiement du montant de la pension du mois de mars 2014. Le défendeur ne conteste pas n'avoir plus rien réglé ensuite De la facture n°2014094 de 2.115,29 € TTC au titre de la pension du mois d'avril 2014, De la facture n°2014131 de 2.072,06 € TTC au titre de la pension du mois de mai 2014, De la facture n°2014135 de 1.446,82 € TTC au titre de la pension du mois de juin 2014, De la facture n°2014155 de 1.305,60 € TTC au titre de la pension du mois de juillet 2014, Il conteste le nombre de juments effectivement présentes pendant ces périodes mais n'en justifie pas. Le total de 6939,77 euros TTC sollicité est du. A ces montants s'ajoute le coût de pension (de mars à juillet 2014) des poulains sevrés nés en 2013 (37,91 euros TTC chacun), selon facture n°2014171 en date du 6 août 2014, de 2.837,18 euros TTC, (montant tenant compte de la mort de [...]). S'agissant de la facture du mois d'août 2014, (facture n°201494 de 1.617,08 €). Contestée par courrier du 22 août 2014, il résulte des constatations du Docteur Y... du 19 août 2014 qu'étaient présents à la Ferme du Val à cette époque les animaux suivant : 12 poulains nés en 2013, retirés le 19 août 2014 donc facturés 24 euros chacun, soit 288 euros ; 7 poulains nés en 2011, retirés le 31 août 2014, facturés 37,91 euros chacun, soit 265 euros ; 1 jument, retirée le 19 août 2014, facturée 36,01 euros ; 1 jument retirée le 31 août 2014, facturée 56,87 euros ; En conséquence, la facture de la pension du mois d'août 2014 est rabattue à 645,88 € HT soit un total de 775.08 euros TTC. En conséquence de ce qui précède, le montant des factures impayées s'élève à la somme totale de 10.552,03 euros TTC (6939,77 + 2837,18 + 775,08) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENCORE QU'« Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Le contrat de pension étant un contrat de dépôt salarié qui impose au dépositaire une obligation de moyens renforcée, il incombe au dépositaire de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas commis de faute et que, par suite, il est étranger à toute détérioration. Selon l'ordonnance de référé du 31 juillet 2014, M. B... s'était engagé à retirer ses chevaux an plus tard le 31 août 2014. M. D... devait donc les garder, entretenir et leur apporter tous les soins nécessaires jusqu'à cette date. Or, le compte-rendu du Dr P..., vétérinaire, établi le 19 mai 2014 mentionne un lot de 13 poulains « à peine en état et dont quelques individus étaient même maigres » et précise que la litière est accumulée et que les poulinières « sont dans un état corporel hétérogène et quelques-unes manquent d'état ». Les mêmes constatations sont faites par le Dr Y..., expert mandaté par l'assureur de M. B..., qui s'est rendu les 11 et 19 août 2014 sur le site, et qui conclue : « L'état de maigreur très prononcée de la plupart des animaux est dû à un manque de nourriture et un manque de surveillance. Plus les animaux avaient un besoin alimentaire important (animaux en croissance, juments de grande taille), plus ils ont subi ce manque de nourriture et plus ils présentent un état de maigreur important. » Selon certificat du 5 juin 2014, le Dr Y... a également constaté que la jument [...] « était dans un état de maigreur important ». Ce que confirment les photos produites. Enfin, l'expertise vétérinaire « VETO70 » du 16 mai 2014 met clairement en cause la responsabilité des Écuries de la FERME DU VAL dans la détérioration de l'état des 13 poulains nés en 2013 « les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués sur une litière sale ». C'est en vain que M. D... oppose qu'il a, à plusieurs reprises, demandé à M. B... de retirer ses poulains, ce qui non seulement n'est pas établi, la seule demande du 12 mai 2014 étant postérieure au décès du poulain [...] -mais encore ne saurait libérer le dépositaire de ses obligations de soins tant qu'il reste en charge des chevaux. Par ailleurs, le procès-verbal de constat de Maître A... , pourtant dressé à la requête de M. D..., le 12 mai 2014, fait un état des lieux préoccupant des chevaux. Enfin, les attestations produites si elles mettent en évidence le professionnalisme de Monsieur D... n'apportent aucun élément propre à l'exonérer de sa responsabilité dans l'exécution défaillante du contrat de dépôt salarié. Les fautes de M. D..., dans l'exécution du contrat de dépôt salarié, liées au défaut de qualité de l'hébergement et des soins apportés aux chevaux sont constitutives d'une inexécution partielle du contrat ; c'est à bon droit que Monsieur B... oppose l'exception d'inexécution pour résister au paiement de la totalité des factures ; Eu égard aux éléments produits et aux manquements constatés -(en excluant le sort du poulain [...]-) il convient de procéder à un abattement de 30 96. En conséquence Monsieur B... est condamné à payer à Monsieur D... au titre du solde des factures la somme de 7 034,68 € » ;
ALORS QUE, à partir du moment où le juge a arrêté le prix des prestations, il est exclu qu'il puisse procéder à un abattement à raison de l'exécution défectueuse des obligations ; que si l'exécution défectueuse a entraîné un préjudice, elle peut seulement ouvrir un droit, au profit de la partie qui a subi le préjudice, à des dommages et intérêts à l'exacte mesure du dommage ; qu'en l'espèce, après avoir chiffré à 10.559,03 euros TTC le prix des pensions, les juges du fond ont procédé à un abattement au motif que Monsieur D... n'avait pas apporté aux chevaux les soins qui lui incombaient au titre de la convention ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien, 1103 nouveau, 1137 ancien, 1197 nouveau et 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur D... une créance de réparation de 21.672 euros TTC et décidé que cette créance de réparation se compenserait avec les pensions dues par Monsieur B... à Monsieur D... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M D... conteste la nature du contrat ayant lié les parties, refusant de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt salarié, comportant une obligation de moyens renforcée, motif pris ce qu'il n'était tenu de fournir aux équidés qu'une alimentation sous forme d'herbe, le surplus, essentiel à la bonne forme des animaux, étant resté à la charge du propriétaire ; que rien dans les deux conventions produites, intitulées chacune " convention de mise en pension", auxquelles les mises en pension qui ont suivi sans formalisation d'un écrit, se référaient implicitement, ne permet d'écarter la nature de contrat de dépôt salarié ; qu'il est expressément stipulé en particulier que la ferme de pension s'engage à loger, nourrir et soigner le ou les chevaux en bon père de famille, précisant que les animaux sont hébergés en box sur litière et paddock avec abri ; qu'enfin de dépositaire s'engage à faire appel, en cas de besoin urgent, au vétérinaire traitant, aux frais du propriétaire du ou des chevaux ; qu'il appartenait en conséquence à M. D... de veiller sur les chevaux déposés par l'un quelconque de ses clients, et notamment M, B..., " en bon père de famille", c'est à dire comme s'il s'était agi des siens propres, et, s'il avait le cas échéant constaté comme il l'allègue un manquement du propriétaire à ses propres obligations relativement en particulier à la fourniture de compléments alimentaires, de le mettre en demeure de corriger ces errements, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'or les constatations effectuées tant à la mort du poulain [...] qu'à l'occasion de l'enlèvement des chevaux, que ceux-ci n'ont pas bénéficié des soins mis à la charge du dépositaire ; que le Dr P..., vétérinaire de M. D... lui-même, a noté ainsi que le poulain [...] avait été trouvé dans un état corporel insuffisant, "sorti de la case qu'il partageait avec ses 12 congénères mais toujours sous la stabulation à même le sol", Revenu sur place le lendemain, le praticien a pu constater que seul se trouvait sur place M. B..., que [...] faisait partie d'un lot de 13 poulains " à peine en état" et pour certains, atteints de maigreur ; que de même le Dr Y... a-t-il relaté les conditions de vie très insatisfaisantes des poulains, précisant s'être déplacé deux fois sur le site sans être parvenu à rencontrer M, D..., pourtant dûment informé de sa visite ; qu'il note en page 2 de son rapport d'expertise (pièce 19 dossier M. B...) : " les 12 poulains sevrés cette année sont parqués dans une ancienne stabulation à vache avec un aire dite paillée mais sans paille et une aire bétonnée ; qu'on note la présence de deux râteliers à foin complètement vides lors de la première visite (photo n°1) ; qu'un seul des râteliers est approvisionné en foin lors de la seconde visite (photo n°2) ; qu'il n'y a pas de mangeoire pour la distribution des granulés, les poulains sont affamés et se jettent sur le granulé lorsque M. B... les distribue parterre ; qu'un des deux bacs à eau est rempli d'une eau verdâtre lors de la première visite et les deux bacs sont vides lors de la seconde visite ; que les chevaux plus âgés (deux juments et sept poulains de 2011), sont dans des parcelles herbées sans râtelier à foin de mis à disposition ; que les parcelles sont composées d'une herbe de prairie rase avec des zones de refus (graissières que les chevaux refusent de consommer car en général souillées par les crottins) ; que les bacs d'eau dans chaque parcelle ne contiennent qu'un fond d'eau verdâtre ; que sur l'état des animaux, il indique : "sur les photos d'ensemble, on peut noter un état de maigreur plus ou moins prononcé selon les animaux, mais surtout un état de cachexie importante des poulains nés en 2013" ; que suit la description détaillée des carences dont souffre chaque poulain ; que les photographies produites en soutien des énonciations du rapport sont à cet égard éloquentes ; que l'expertise réalisée par Véto70 reprend les critiques formulées par le Dr F... Y... relativement aux carences alimentaires et en soins dont il n'est ainsi pas sérieux de contester la réalité (pièce 20 : " les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués dans une litière sale: les conditions sont réunies pour le développement d'une infection bactérienne digestive ; que [...] est donc mort d'un choc endotoxinique du à de mauvaises conditions d'entretien.'') ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de M. D... était engagée de ce chef, justifiant sa condamnation à indemniser M. B... pour les frais générés par les soins de remise en état des 17 chevaux concernés, soit la somme de 21 672 € TTC non utilement critiquée par M. D... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le 19 août 2014, les chevaux ont été confiés à l'élevage des Ilots. En annexe à son rapport d'expertise le docteur Y..., vétérinaire joint un courrier du responsable région bretagne et normandie de la société Royal Horse qui chiffre le coût des frais en aliments spécifiques à exposer pour la remise en état des chevaux, le vétérinaire acquiesçant aux préconisations proposées. L'impérieuse nécessité d'une rapide remise en état des 17 chevaux qui ont souffert de sous- alimentation et du manque d'eau est établie, Monsieur D... n'apporte aucun élément d'appréciation économique différent, en conséquence il est condamné à payer la somme de 21.672 € » ;
ALORS QUE, aux termes de la convention du 16 avril 2010, ou encore de la convention du 24 septembre 2010, il incombait à Monsieur B..., propriétaire des chevaux, de fournir les complémentaires alimentaires que nécessitait l'entretien des chevaux ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur B... avait exécuté cette obligation en fournissant à Monsieur D... l'orge, l'avoine et les pierres de sel que nécessitaient les chevaux, comme le faisait valoir Monsieur D... (conclusions du 10 novembre 2016, p. 5, 6 et 7), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 ancien, 1197 nouveau et 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a successivement chiffré à 10.552,03 euros le prix des pensions dues à Monsieur D..., procédé à un abattement pour réduire le prix des pensions à 7.034,68, puis mis à la charge de Monsieur D... une indemnité de 21.172 euros TTC à raison du mauvais état des chevaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M D... conteste la nature du contrat ayant lié les parties, refusant de considérer qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt salarié, comportant une obligation de moyens renforcée, motif pris ce qu'il n'était tenu de fournir aux équidés qu'une alimentation sous forme d'herbe, le surplus, essentiel à la bonne forme des animaux, étant resté à la charge du propriétaire ; que rien dans les deux conventions produites, intitulées chacune " convention de mise en pension", auxquelles les mises en pension qui ont suivi sans formalisation d'un écrit, se référaient implicitement, ne permet d'écarter la nature de contrat de dépôt salarié ; qu'il est expressément stipulé en particulier que la ferme de pension s'engage à loger, nourrir et soigner le ou les chevaux en bon père de famille, précisant que les animaux sont hébergés en box sur litière et paddock avec abri ; qu'enfin de dépositaire s'engage à faire appel, en cas de besoin urgent, au vétérinaire traitant, aux frais du propriétaire du ou des chevaux ; qu'il appartenait en conséquence à M. D... de veiller sur les chevaux déposés par l'un quelconque de ses clients, et notamment M, B..., "en bon père de famille", c'est à dire comme s'il s'était agi des siens propres, et, s'il avait le cas échéant constaté comme il l'allègue un manquement du propriétaire à ses propres obligations relativement en particulier à la fourniture de compléments alimentaires, de le mettre en demeure de corriger ces errements, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; qu'or les constatations effectuées tant à la mort du poulain [...] qu'à l'occasion de l'enlèvement des chevaux, que ceux-ci n'ont pas bénéficié des soins mis à la charge du dépositaire ; que le Dr P..., vétérinaire de M. D... lui-même, a noté ainsi que le poulain [...] avait été trouvé dans un état corporel insuffisant, "sorti de la case qu'il partageait avec ses 12 congénères mais toujours sous la stabulation à même le sol", Revenu sur place le lendemain, le praticien a pu constater que seul se trouvait sur place M. B..., que [...] faisait partie d'un lot de 13 poulains " à peine en état" et pour certains, atteints de maigreur ; que de même le Dr Y... a-t-il relaté les conditions de vie très insatisfaisantes des poulains, précisant s'être déplacé deux fois sur le site sans être parvenu à rencontrer M, D..., pourtant dûment informé de sa visite ; qu'il note en page 2 de son rapport d'expertise (pièce 19 dossier M. B...) : " les 12 poulains sevrés cette année sont parqués dans une ancienne stabulation à vache avec un aire dite paillée mais sans paille et une aire bétonnée ; qu'on note la présence de deux râteliers à foin complètement vides lors de la première visite (photo n°1) ; qu'un seul des râteliers est approvisionné en foin lors de la seconde visite (photo n°2) ; qu'il n'y a pas de mangeoire pour la distribution des granulés, les poulains sont affamés et se jettent sur le granulé lorsque M. B... les distribue parterre ; qu'un des deux bacs à eau est rempli d'une eau verdâtre lors de la première visite et les deux bacs sont vides lors de la seconde visite ; que les chevaux plus âgés (deux juments et sept poulains de 2011), sont dans des parcelles herbées sans râtelier à foin de mis à disposition ; que les parcelles sont composées d'une herbe de prairie rase avec des zones de refus (graissières que les chevaux refusent de consommer car en général souillées par les crottins) ; que les bacs d'eau dans chaque parcelle ne contiennent qu'un fond d'eau verdâtre ; que sur l'état des animaux, il indique : "sur les photos d'ensemble, on peut noter un état de maigreur plus ou moins prononcé selon les animaux, mais surtout un état de cachexie importante des poulains nés en 2013" ; que suit la description détaillée des carences dont souffre chaque poulain ; que les photographies produites en soutien des énonciations du rapport sont à cet égard éloquentes ; que l'expertise réalisée par Véto70 reprend les critiques formulées par le Dr F... Y... relativement aux carences alimentaires et en soins dont il n'est ainsi pas sérieux de contester la réalité (pièce 20 : " les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués dans une litière sale: les conditions sont réunies pour le développement d'une infection bactérienne digestive ; que [...] est donc mort d'un choc endotoxinique du à de mauvaises conditions d'entretien.'') ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de M. D... était engagée de ce chef, justifiant sa condamnation à indemniser M. B... pour les frais générés par les soins de remise en état des 17 chevaux concernés, soit la somme de 21 672 € TTC non utilement critiquée par M. D... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il résulte de l'article 1921 du Code civil que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Le contrat par lequel une personne accepte, moyennant rétribution, la pension d'un animal constitue un dépôt salarié. Deux conventions ont été signées les 16 avril et 24 septembre 2010 entre les parties au début de leurs relations pour fixer le montant de la pension, d'une jument au prix de 90 euros par mois, et de trois juments avec leur poulain au prix de 200 euros par mois pour l'ensemble. Par la suite, d'autres chevaux ont été confiés par M. B... à M. D... sans qu'aucun autre écrit soit produit aux débats. Il ressort de la liste des factures que jusqu'à quarante-neuf chevaux ont été pris en pension entre 2010 et 2013 toutes les factures présentées ayant été réglées jusqu'en février 2014; les conditions tarifaires étant les suivantes : 37,91 euros par mois et par poulain 56,87 euros par mois et par jument; S'agissant du mois de mars 2014, M. B... produit une facture n°2014092, pour un montant de 1.910,59 € TTC, avec l'inscription « payé chèque n°[...] Crédit Mutuel Le 05 mai 2014 », ce que confirme la pièce n°35 de M. D..., ladite facture portant la mention « payé ». M. D... est débouté de sa demande en paiement du montant de la pension du mois de mars 2014. Le défendeur ne conteste pas n'avoir plus rien réglé ensuite De la facture n°2014094 de 2.115,29 € TTC au titre de la pension du mois d'avril 2014, De la facture n°2014131 de 2.072,06 € TTC au titre de la pension du mois de mai 2014, De la facture n°2014135 de 1.446,82 € TTC au titre de la pension du mois de juin 2014, De la facture n°2014155 de 1.305,60 € TTC au titre de la pension du mois de juillet 2014, Il conteste le nombre de juments effectivement présentes pendant ces périodes mais n'en justifie pas. Le total de 6939,77 euros TTC sollicité est du. A ces montants s'ajoute le coût de pension (de mars à juillet 2014) des poulains sevrés nés en 2013 (37,91 euros TTC chacun), selon facture n°2014171 en date du 6 août 2014, de 2.837,18 euros TTC, (montant tenant compte de la mort de [...]). S'agissant de la facture du mois d'août 2014, (facture n°201494 de 1.617,08 €). Contestée par courrier du 22 août 2014, il résulte des constatations du Docteur Y... du 19 août 2014 qu'étaient présents à la Ferme du Val à cette époque les animaux suivant : 12 poulains nés en 2013, retirés le 19 août 2014 donc facturés 24 euros chacun, soit 288 euros ; 7 poulains nés en 2011, retirés le 31 août 2014, facturés 37,91 euros chacun, soit 265 euros ; 1 jument, retirée le 19 août 2014, facturée 36,01 euros ; 1 jument retirée le 31 août 2014, facturée 56,87 euros ; En conséquence, la facture de la pension du mois d'août 2014 est rabattue à 645,88 € HT soit un total de 775.08 euros TTC. En conséquence de ce qui précède, le montant des factures impayées s'élève à la somme totale de 10.552,03 euros TTC (6939,77 + 2837,18 + 775,08) » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENCORE QU'« Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant. Le contrat de pension étant un contrat de dépôt salarié qui impose au dépositaire une obligation de moyens renforcée, il incombe au dépositaire de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas commis de faute et que, par suite, il est étranger à toute détérioration. Selon l'ordonnance de référé du 31 juillet 2014, M. B... s'était engagé à retirer ses chevaux an plus tard le 31 août 2014. M. D... devait donc les garder, entretenir et leur apporter tous les soins nécessaires jusqu'à cette date. Or, le compte-rendu du Dr P..., vétérinaire, établi le 19 mai 2014 mentionne un lot de 13 poulains « à peine en état et dont quelques individus étaient même maigres » et précise que la litière est accumulée et que les poulinières « sont dans un état corporel hétérogène et quelques-unes manquent d'état ». Les mêmes constatations sont faites par le Dr Y..., expert mandaté par l'assureur de M. B..., qui s'est rendu les 11 et 19 août 2014 sur le site, et qui conclue : « L'état de maigreur très prononcée de la plupart des animaux est dû à un manque de nourriture et un manque de surveillance. Plus les animaux avaient un besoin alimentaire important (animaux en croissance, juments de grande taille), plus ils ont subi ce manque de nourriture et plus ils présentent un état de maigreur important. » Selon certificat du 5 juin 2014, le Dr Y... a également constaté que la jument [...] « était dans un état de maigreur important ». Ce que confirment les photos produites. Enfin, l'expertise vétérinaire « VETO70 » du 16 mai 2014 met clairement en cause la responsabilité des Écuries de la FERME DU VAL dans la détérioration de l'état des 13 poulains nés en 2013 « les poulains sont insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués sur une litière sale ». C'est en vain que M. D... oppose qu'il a, à plusieurs reprises, demandé à M. B... de retirer ses poulains, ce qui non seulement n'est pas établi, la seule demande du 12 mai 2014 étant postérieure au décès du poulain [...] -mais encore ne saurait libérer le dépositaire de ses obligations de soins tant qu'il reste en charge des chevaux. Par ailleurs, le procès-verbal de constat de Maître A... , pourtant dressé à la requête de M. D..., le 12 mai 2014, fait un état des lieux préoccupant des chevaux. Enfin, les attestations produites si elles mettent en évidence le professionnalisme de Monsieur D... n'apportent aucun élément propre à l'exonérer de sa responsabilité dans l'exécution défaillante du contrat de dépôt salarié. Les fautes de M. D..., dans l'exécution du contrat de dépôt salarié, liées au défaut de qualité de l'hébergement et des soins apportés aux chevaux sont constitutives d'une inexécution partielle du contrat ; c'est à bon droit que Monsieur B... oppose l'exception d'inexécution pour résister au paiement de la totalité des factures ; Eu égard aux éléments produits et aux manquements constatés -(en excluant le sort du poulain [...]-) il convient de procéder à un abattement de 30 96. En conséquence Monsieur B... est condamné à payer à Monsieur D... au titre du solde des factures la somme de 7 034,68 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le 19 août 2014, les chevaux ont été confiés à l'élevage des Ilots. En annexe à son rapport d'expertise le docteur Y..., vétérinaire joint un courrier du responsable région bretagne et normandie de la société Royal Horse qui chiffre le coût des frais en aliments spécifiques à exposer pour la remise en état des chevaux, le vétérinaire acquiesçant aux préconisations proposées. L'impérieuse nécessité d'une rapide remise en état des 17 chevaux qui ont souffert de sous- alimentation et du manque d'eau est établie, Monsieur D... n'apporte aucun élément d'appréciation économique différent, en conséquence il est condamné à payer la somme de 21.672 € » ;
ALORS QUE, la victime du dommage ne peut prétendre à une réparation qu'à l'exacte mesure du préjudice qu'elle subit ; qu'en procédant à un abattement sur le prix des pensions, au motif que le chevaux étaient en mauvais état, puis en octroyant une indemnité au propriétaire pour permettre leur remise en état, les juges du fond ont réparé deux fois le même préjudice ; qu'ils ont ainsi violé le principe suivant lequel les dommages et intérêts ne pouvaient excéder le préjudice subi, ensemble 1137 ancien, 1197 nouveau et 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a alloué à Monsieur D... une indemnité de 5.884,64 euros à raison de la mort du poulain [...] puis décidé que cette somme comprise dans l'indemnité de 27.559,54 euros se compenserait avec les prix des pensions fixés après abattement à 7.034,68 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il a été rappelé que M. D... était lié à M. B... par un contrat de dépôt salarié, ce dont il suit qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'entretien et les soins apportés au poulain, ; que M. B... affirme que M, D... est responsable de la mort de [...], se prévalant du rapport d'expertise pratiquée à l'école vétérinaire de Nantes ; que les docteurs L... et J... attestent du bon état de l'animal lorsqu'ils l'ont examiné respectivement le 12 décembre 2013 et le 7 janvier 2014 ; que le rapport d'autopsie a mis en évidence que le [...] présentait " un état corporel jugé insuffisant (animal maigre, amyotrophie, pelage fortement souillé") et le Dr K... conclut que la pathologie à l'origine de la mort du poulain peut être imputée à un " choc endotixinique dû à de mauvaises conditions d'entretien" ; que ces éléments renvoient aux conditions carencées de prise en charge déjà décrites ; que les attestations produites par M. D... pour démentir toute éventualité d'une responsabilité de ce dernier, bien qu'émanant de vétérinaires, ne portent aucun élément de contradiction technique susceptible d'atténuer la force probante des analyses précises et aux conclusions concordantes précitées ; que c'est donc pertinemment que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. D... dans son principe, et une indemnisation à hauteur de 5 887,64 euros intégrant la valeur vénale du poulain, les frais d'autopsie et d'équarrissage » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il incombe à M. D... de rapporter la preuve de ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'entretien et le soin apporté à [...], mort le [...] à la Ferme du Val. Les docteurs L... et J... attestent du bon état de l'animal lorsqu'ils l'ont respectivement examiné le 12 décembre 2013 et le 7 janvier 2014. Les conclusions de l'expertise VETO70 du 16 mai 2014, mettent en cause la responsabilité de la FERME DU VAL dans la mort du poulain. Le rapport d'autopsie précise que « l'animal autopsié présente un état corporel jugé insuffisant (animal maigre, amyotrophié, pelage fortement souillé) » et le Dr K... conclut que la pathologie qui a entraîné la mort de l'animal peut être due à un « choc endotixinique dû à de mauvaises conditions d'entretien » (poulains insuffisamment nourris, stressés par une densité trop importante et parqués sur une litière sale, favorisant le développement d'une infection bactérienne digestive). Monsieur D... conteste ces conclusions ; il produit les attestations des vétérinaires AUDI VET et EXCELLVET des 18 juin 2014 et 16 mai 2014 ; néanmoins ces vétérinaires écartent toute responsabilité de Monsieur D..., non pas en contestant les conclusions techniques qu'ils ne remettent pas en cause, mais sous couvert de motifs juridiques parfaitement inopérants. En conséquence, la responsabilité de M. D... est engagée dans la mort de [...] en raison de l'inexécution de ses obligations ; il est tenu de réparer le préjudice subi de ce fait » ;
ALORS QUE, dans la mesure où ils constataient, pour condamner Monsieur D..., que le poulain étant dans un état corporel insuffisant et que notamment il était insuffisamment nourri, les juges du fond ne pouvaient allouer à Monsieur B... une réparation intégrale sans s'expliquer sur les conclusions de Monsieur D... soulignant que Monsieur B..., en tant que propriétaire, était tenu de fournir les complémentaires (orge, avoine, pierres à sel), et que ces complémentaires n'avaient pas été fournis ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1927, 1932 et 1933 du Code civil.