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06/01/2021 | FRANCE | N°19-19.068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-19.068


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10007 F

Pourvoi n° U 19-19.068




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. B... I..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° U 19-19.068 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, soci...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10007 F

Pourvoi n° U 19-19.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. B... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.068 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à la société CA Consumer finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et d'avoir déclaré la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;

Aux motifs propres que « M. I... soutient qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, l'action de la banque était prescrite lors de l'assignation délivrée le 25 septembre 2014 ; que la société CA Consumer Finance le conteste disant que ce n'est qu'à compter du 23 avril 2012 qu'elle a été en mesure de constater que le débiteur était dans l'incapacité de satisfaire à son obligation de paiement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la responsabilité contractuelle se prescrivant antérieurement par 30 ans, le délai a été réduit ; que l'article 2222 alinéa 2 prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, à la suite de l'assignation en paiement délivrée le 20 novembre 2007 à rencontre de la société Le Garage de la piscine, débitrice principale et de M. I..., en sa qualité de caution, la société a reconnu sa dette puisqu'elle s'est engagée à rembourser la somme de 162 545,47 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,90% en 50 mensualités : que s'il n'est produit qu'un projet d'acte notarié non signé des parties, il n'en demeure pas moins que cet accord a reçu un début d'exécution puisque la société a procédé à 20 versements entre le 17 juillet 2007 et le 23 avril 2012, étant observé que ces versements étaient accompagnés d'une lettre de M. I... précisant qu'ils correspondaient au remboursement du prêt ( pièces 2 à 5 de M. I...) ; qu'il y a donc eu interruption du délai de prescription « par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait » (article 2240 du Code civil) ; qu'un nouveau délai de prescription de 5 ans est intervenu à compter du mois de mai 2012 ; qu'ainsi, l'action en paiement engagée par acte du 25 septembre 2014 contre le débiteur principal et la caution n'était pas prescrite » ;

1) Alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue, en toutes circonstances, de respecter le principe de la contradiction en invitant au préalable les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que dès lors, en retenant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 2240 du Code civil, selon lequel la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) Et alors, en tout état de cause, que la caution, poursuivie par le créancier du débiteur principal, peut lui opposer l'extinction de son engagement dès lors que la dette qu'elle garantissait est prescrite ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur I... en sa qualité de caution, la Cour d'appel a jugé que la prescription avait été effectivement interrompue par la reconnaissance par le débiteur de la créance de la société LE GARAGE DE LA PISCINE ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LE GARAGE DE LA PISCINE avait effectivement signé une transaction régulière, dans laquelle elle reconnaissait sa créance et qui était susceptible d'interrompre la prescription, la Cour d'appel a privé sa désion de toute base légale au regard de l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction alors applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur I... ne démontrait pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription du cautionnement en cause et d'avoir condamné Monsieur I..., en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société LE GARAGE DE LA PISCINE, à payer à la société CONSUMER FINANCE la somme de 135 372, 52 euros augmentée des intérêts et ;

Aux motifs propres que « Sur la durée du cautionnement ; que M. I... dit que la banque réclame le règlement des sommes dues par le débiteur principal alors que son cautionnement, limité dans le temps, n'avait plus d'effets puisqu'il s'était engagé pour une durée de 12 mois ; que la banque rétorque justement que la caution est soumise à une obligation de couverture pour toute dette née avant le terme de son engagement de garantie et qu'elle demeure donc libre d'introduire une action en recouvrement postérieurement au délai de 12 mois ; qu'en l'espèce M. I... s'est engagé par acte du 13 septembre 2006, en qualité de caution solidaire de la société Le Garage de la piscine pour la somme de 152 000 euros pour une durée de 12 mois ; que la défaillance de la société est intervenue au cours de ces 12 mois ; que dès lors, CA Consumer Finance est fondée à s'adresser à M. I... en sa qualité de caution de la société Le Garage de la piscine ; Sur le caractère manifestement disproportion du cautionnement ; que M. I... soutient que son cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens. et revenus en application de l'article L 341-4 du Code de la consommation ; qu'il invoque des « revenus mensuels avec son épouse de 2 073 euros, l'absence de fiche de renseignements remplie par ses soins, un document interne de la banque de 2002 sans valeur probante et l'absence de prise en compte de son endettement global ; que la banque le conteste faisant valoir que lors de l'engagement, le couple avait un revenu brut global de 57 550 euros et était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 300 000 euros ; que selon l'article L 341-4 du Code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune ; que c'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses "facultés contributives", qui doivent être appréhendées au jour de l'engagement ; que l'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial) ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution ; qu'au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une "disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent" entre les engagements de la caution et ses biens et revenus ; que le contrôle de 1'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur ; que l'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement ; que la communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal ; qu'il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci ; que le contrôle de proportionnalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de motivation de la Cour de cassation ; que c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, l'établissement de crédit s'est abstenu de faire remplir une fiche de renseignement à la caution et s'est fondée sur une note interne (sa pièce 10) intitulée « Dossier patrimonial » daté du 26 juillet 2002 alors que l'acte de cautionnement souscrit à hauteur de 152 000 euros est en date du 13 septembre 2006 ; que ce document mentionne notamment que M B... I... est marié sous le régime de la communauté légale et qu'il est propriétaire d'une maison d'habitation à [...] (62) acquise en 1999 d'une valeur actuelle de 2 millions de francs ; que l'établissement de crédit justifie que M. I... en est toujours propriétaire ainsi qu'il résulte du relevé de propriété du 26 avril 2018 qu'il produit (sa pièce 11) qu'il appartient à M. I... d'établir que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription ; qu'or, si M. I... déplore l'attitude de l'établissement de crédit qui n'a pas pris en compte sa situation, en particulier les autres engagements pris, il se borne à produire, outre son avis d'imposition sur les revenus 2006 mentionnant pour le couple des revenus de 26 615 euros (2 217,91euros par mois) ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 juillet 2017 faisant mention d'engagements de caution des époux I... pour la société Garage de la piscine par acte du 26 février 2010 à hauteur de 26 000 euros, du 2 octobre et du 18 octobre 2012 à hauteur de 65 000 euros chacun ; - un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 mars 2017 faisant mention d'un engagement de caution de M. I... par acte du 9 décembre 2009 à hauteur de 70 795,75 euros, un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 février 2017 faisant mention d' engagements de caution des époux I... pour la société Garage de la piscine par acte du 26 février 2010 à hauteur de 26 000 euros et de deux actes du 12 octobre 2012 à hauteur de 65 000 euros chacun , un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 19 octobre 2016 qui est le jugement entrepris, un jugement du tribunal de commerce d'Arras du 3 mars 2017 faisant mention d'un engagement de caution solidaire de M. I... par acte du 10 décembre 2014 à hauteur de 72 000 euros ; que ces engagements de caution ne peuvent utilement être pris en compte pour établir l'existence d'une disproportion manifeste au jour de l'engagement litigieux puisqu'ils ont été contractés postérieurement à celui-ci ; qu'au vu de ces éléments, M. I... ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription du cautionnement litigieux » ;

1) Alors que par acte de cautionnement, souscrit le 13 septembre 2006, Monsieur I... s'était engagé dans la limite de 152 000 € et pour une durée de douze mois à garantir l'engagement de la société LE GARAGE DE LA PISCINE ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le terme stipulé dans l'acte de cautionnement ne fixait pas le terme d'une obligation de règlement de la caution, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2) Alors que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'absence de fiche de renseignements sollicitée par le créancier lors de l'octroi du cautionnement, il appartient au créancier de rapporter la preuve que l'engagement est proportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa souscription ; qu'en faisant peser sur Monsieur I..., caution, la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement, après avoir constaté qu'aucune fiche de renseignements n'avait été sollicitée par le créancier, la Cour d'appel a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L 331-2 du même Code ;

3) Et alors que un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ; que pour juger que le cautionnement octroyé par Monsieur I... n'était pas disproportionné, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier fournissait des éléments postérieurs à la date des engagements de caution ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Monsieur I..., qui ne disposait que d'un revenu mensuel de 2000 euros par mois, était en mesure de faire face à son engagement de caution d'un montant de 152 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L 331-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-19.068
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-19.068 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-19.068, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19.068
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