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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18.996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-18.996


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10011 F

Pourvoi n° R 19-18.996




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Dexxon groupe, société anonyme

, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° R 19-18.996 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposan...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10011 F

Pourvoi n° R 19-18.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société Dexxon groupe, société anonyme, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° R 19-18.996 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de la société Dexxon groupe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dexxon groupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dexxon groupe et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société Dexxon groupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire et de l'avoir condamnée à payer à la société Distribution Casino France la somme de 159.770,52 euros ;

AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, la société Dexxon sollicite l'allocation de la somme de 1.087.035,13 euros TTC (246.310 euros + 62.210 euros + 778.515 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à hauteur de la totalité des sommes prescrites arguant de la mauvaise foi de la société Casino qui a pris volontairement du retard dans le règlement des créances dont elle se sert de trésorerie à son compte, gagne du temps et joue de son statut d'acteur incontournable de la grande distribution en France, faisant croire à son partenaire que le litige allait pourvoir être réglé pour ensuite invoquer la prescription des demandes ; que néanmoins, si les échanges intervenus entre la société Casino et la société Dexxon entre 2010 et 2012 ainsi que cela ressort des éléments versés aux débats par la société Dexxon (pièces 5, 9, 18, 19) montrent qu'un litige existait entre le distributeur et son fournisseur sur les déductions opérées par la société Casino notamment s'agissant de la somme de 210.706,60 euros déduite deux fois les 4 février 2008 et 5 mai 2008, il n'est nullement établi par la société Dexxon un comportement déloyal de la société Casino qui l'aurait empêchée d'agir dans le délai de prescription ; que le communiqué de presse du ministère de l'Économie du 28 février 2017 par lequel ce ministère annonce avoir assigné la société Casino devant le tribunal de commerce de Paris pour des pratiques commerciales contraires aux dispositions du code de commerce à la suite d'une enquête de la DGCCRF, ne peut suffire à caractériser un comportement fautif de cette dernière à l'égard de la société Dexxon ; que la société Dexxon échouant à établir une faute de la société Casino, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans examiner fût-ce sommairement, les éléments qui lui sont soumis ; qu'en se contentant pourtant d'affirmer, pour écarter l'existence d'un comportement déloyal de la société Casino à l'égard de la société Dexxon, qu'un tel comportement n'était pas établi, sans s'expliquer, même succinctement, sur les faits dénoncés, pièces à l'appui, par la société Dexxon, savoir les déductions injustifiées, le retard pour régler le litige, les renvois multiples vers des interlocuteurs différents et l'engagement feint de faire le maximum pour arriver à une solution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription de la demande de la société Casino relative aux RFA (ristournes de fin d'année) 2009 et 2010 pour un montant de 427.808,97 euros et de l'avoir condamnée à payer à cette société la somme de 159.770,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société Casino invoque la compensation de plein droit entre les factures de livraisons de marchandises dont elle est débitrice à l'égard de la société Dexxon à hauteur de 316.994,16 euros TTC et les ristournes de fin d'année dont elle est créancière à l'égard de cette même société pour un montant de 427.808,79 euros ; que la société Dexxon ne conteste pas le montant des ristournes réclamées par la société Casino au titre des années 2009 et 2010, mais réplique que ces ristournes correspondent aux factures impayées au titre des livraisons de marchandises précitées, que la compensation ne pouvait être envisagée qu'en cas de paiement par la société Casino desdites factures, et oppose les dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente selon lesquelles toute contestation de la part du client ne pourra être prise en compte après l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la survenance de l'événement contesté, la société Casino n'ayant formulé aucune réclamation concernant lesdites ristournes de 2009 et 2010 avant ses conclusions du 10 mars 2015 ; que si l'article 10 des conditions générales de vente de la société Dexxon prévoit que « toute contestation de la part du client relative à I 'ensemble de la relation commerciale, créances diverses, etc... ne pourra être prise en compte après l'expiration d'un délai de neuf (9) mois à compter de la survenance de I 'événement contesté », il convient de relever que les dispositions de l'article 2254 du code civil permettant aux parties d'aménager conventionnellement la prescription et notamment d'en abréger la durée, prévoient que cette durée ne peut pas être réduite à moins d'un an et que cette possibilité n'est pas applicable aux créances périodiques (article 2254, alinéa 3) ; qu'aussi, les dispositions précitées, à supposer que ces conditions générales de vente soient opposables à la société Casino, doivent être considérées comme contraires aux dispositions de l'article 2254 du code civil et doivent donc être écartées ; que par ailleurs, dans sa mise en demeure adressée à la société Casino le 30 mai 2013, la société Dexxon réclamait au distributeur la somme de 485.938,28 euros (197.353,52 euros de déductions injustifiées + 288.584,76 euros de factures de marchandises), et affirmait que cette dette globale est à compenser pour partie avec la somme totale de 427.808,97 € due (357.378,97 € au titre des RFA 2009 et 70.430 € au titre des nouveaux avoirs adressés depuis la fin de l'année 2010 jusqu'en 2012) ; que la société Dexxon reconnaît donc que la créance de la société Casino au titre des RFA 2009 et 2010 est certaine, liquide et exigible, procédant elle-même à une compensation, et ne peut arguer utilement que l'octroi de ces ristournes à la société Casino étaient conditionné au fait que celle-ci paye les marchandises livrées, alors que les accords commerciaux conclus entre les parties en 2009 et 2010 selon lesquels « la négociation et la formalisation des accords commerciaux, prestations de services et autres avantages financiers valent acceptation de la compensation des sommes dues à ce titre avec les factures d'achat, en cas de non-paiement à échéance convenues » prévoient expressément une compensation ; qu'en conséquence, par application de l'article 1290 du code civil, la compensation s'opérant de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment, les factures de la société Dexxon (316.994,16 euros TTC), comme les ristournes de fins d'années accordées par cette dernière à la société Casino au titre des années 2009 et 2010 (427.808,97 euros), correspondant toutes à des créances certaines, liquides et exigibles, ces dettes réciproques des deux sociétés se sont trouvées éteintes à concurrence de leur quotité respective à l'instant où elles se sont trouvées existées, la dernière facture de marchandises de la société Dexxon étant en date du 5 août 2014 ; que dès lors à la date de la compensation légale, la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée est interrompue, la compensation intervenue au titre des RFA à la fin de l'année 2010 ayant été invoquée par la société Casino dans ses conclusions du 10 mars 2015, à cette date, le solde de créance dû à la société Casino par la société Dexxon au titre des ristournes de fin d'année n'était pas atteint par la prescription quinquennale ; qu'il résulte de ce qui précède que, après compensation des factures de marchandises et des ristournes de fin d'année, la société Dexxon est débitrice à l'égard de la société Casino de la somme de 110.814,01 euros ;

1°) ALORS QUE dans sa mise en demeure du 30 mai 2013, la société Dexxon exposait « que cette dette globale 485.938 euros TTC (197.353,52 euros + 288.584,76 euros) est à compenser pour partie avec la somme totale de 427.808,97 euros TTC due, sous réserve de la régularisation réciproque de votre compte, par la société Dexxon Data Media à votre société » ; qu'en énonçant, pour écarter la prescription de la demande de la société Casino relative la somme de 427.808,97 euros, que la société Dexxon avait reconnu dans sa mise en demeure que cette créance était certaine, liquide et exigible procédant elle-même à une compensation, ce qui n'était pas le cas la reconnaissance de la créance étant conditionnée à la régularisation du compte par la société Casino, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'accord commercial conclu entre les parties en 2009 prévoyait en son article 4.3 une compensation entre les sommes dues au titre des accords commerciaux, prestations de services et autres avantages financiers et les factures d'achat, en cas de leur non-paiement aux échéances convenues, sans que les ristournes de fin d'année ne soient visées par cette clause ; qu'en se fondant pourtant sur cette stipulation pour juger que la société Dexxon ne pouvait conditionner la compensation des ristournes de fin d'année au paiement des marchandises livrées, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE l'accord commercial conclu entre les parties en 2010 ne prévoyait aucune clause de compensation entre les sommes dues au titre des accords commerciaux, prestations de services et autres avantages financiers avec les factures d'achat, en cas de leur non-paiement aux échéances convenues ; qu'en retenant pourtant l'existence d'une telle prévision pour juger que la société Dexxon ne pouvait conditionner la compensation des ristournes de fin d'année au paiement des marchandises livrées, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Dexxon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la prescription de la demande de la société Casino relative à la répétition de la somme de 48.956,51 euros et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette société la somme de 159.770,52 euros ;

AUX MOTIFS QUE la société Casino réclame à la société Dexxon la répétition de la somme de 48.956,51 euros TTC qu'elle a versée à tort le 2 janvier 2008 ; que dans sa mise en demeure en date du 30 mai 2013 adressée à la société Casino, la société Dexxon reconnaît ce versement erroné ; qu'en effet, après avoir dénoncé des déductions effectuées injustement par le distributeur d'un montant de 246.310,13 euros, elle précise que sans raison particulière, votre société a cependant, remboursé préalablement à ces déductions la somme de 48.956,61 euros
en conséquence la solde débiteur
est fixé à la somme globale de 197.353,52 euros (246.310,13 euros - 48.956,61 euros) ; qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, le délai de cinq ans qui a couru à compter du 2 janvier 2008, date du versement de l'indu devait expirer le 18 juin 2013 ; que néanmoins, la reconnaissance le 30 mai 2013 par la société Dexxon du droit de la société Casino contre laquelle elle prescrit interrompt le délai de prescription ; que cette reconnaissance de dette n'est en effet nullement dépourvue d'objet contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'étant pas conditionnée à la prise en compte par la société Casino des déductions qu'elle aurait injustement effectuées qui ont été considérée comme prescrites, la société Dexxon ne faisant que déduire la somme versée indûment de celle qu'elle considérait être due par la société Casino ; qu'en conséquence, la société Dexxon est condamnée à payer à la société Casino la somme totale de 159.770,52 euros (110.814,01 + 48.956,51 euros) ;

1°) ALORS QUE dans une mise en demeure du 30 mai 2013, était énoncé : « je suis le Conseil de la société Dexxon data Media qui m'indique être créancière à votre égard de la somme de 58.129,31 euros (
) sans raison particulière, votre société a cependant remboursé préalablement à ces déductions la somme de 48.956,61 euros à la société Dexxon Data Média en janvier 2008, en conséquence, le solde débiteur de votre société à l'égard de ma cliente est fixé à la somme globale de 197.353,52 euros (246.310,13 euros – 48.956,61 euros » ; qu'en retenant, pour juger non prescrite l'action en paiement de 48.956,61 euros, que la société Dexxon avait reconnu dans sa mise en demeure le versement erroné de cette somme, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

2°) ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait implique que soit constaté un aveu non équivoque de sa part ; qu'en retenant, pour juger non prescrite l'action en paiement de 48.956,61 euros, que la société Dexxon avait reconnu dans sa mise en demeure le versement erroné de cette somme, tout en constatant qu'elle avait conservé ce paiement, l'avait intégré au calcul du solde débiteur de la société Casino, pour le déduire de sommes dues par son partenaire, de sorte que n'était pas caractérisé de reconnaissance non équivoque par la société Dexxon du droit de la société Casino, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.996
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-18.996 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18.996, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.996
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