SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvois n°
A 19-18.545
B 19-18.546 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
La société Valéo, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 19-18.545 et B 19-18.546 contre deux arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V..., N..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Garett Motion France B, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Honeywell Matériaux de Friction,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. T... et N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Garett Motion France B, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-18.545 et B 19-18.546 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valéo, la société Valéo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valéo à payer à MM. T... et N... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° A 19-18.545 la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Valéo, in solidum avec la société HMF, à payer à M. T... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que le préjudice d'anxiété a pris naissance à compter de l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, le salarié connaissant ou étant susceptible de connaître à cette date les faits lui permettant d'agir ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement de Condé sur Noireau dans lequel travaillait M. T... a été inscrit pour la première fois le 29 mars 1999 ;
ET QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA ; que l'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. T... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés ; qu'il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter de 1966 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède le type d'emploi occupé par M. T... ; qu'au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. T... n'ayant pas à justifier d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, manquement dont l'existence est présumée du fait du classement de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, ni d'un préjudice propre en lien avec ce manquement ; que bien que qualifiée d'obligation de résultat, il est cependant aujourd'hui admis que l'employeur puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de sécurité et qu'il a mis tout en oeuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés ; qu'or il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les sociétés Valéo puis HMF aient mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels de nature à assurer une protection effective à ses salariés, tant sur le plan collectif qu'individuel, alors que la dangerosité du minerai utilisé ne pouvait être ignorée, ce que démontre la succession de textes à destination des employeurs, en particulier les décrets du 31 août 1950 et du 5 janvier 1976 inscrivant l'asbestose et le mésothéliome au tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'en effet, s'agissant de Valéo, l'évocation dans un rapport de 1963 de la limitation considérable des quantités de poussières d'amiante est insuffisante à caractériser l'effectivité de la protection résultant des mesures prises, quand bien même dénoterait-elle un souci permanent d'amélioration du dépoussiérage, alors au demeurant que l'affectation des augmentations de dépenses en matière d'hygiène et de sécurité au problème spécifique des poussières d'amiante n'est aucunement démontrée ; que même la seule réduction de l'empoussiérage ne peut conduire à considérer que les salariés, et en particulier M. T..., étaient effectivement protégés des effets de l'inhalation de l'amiante, la fourniture d'équipements individuels, de type masque à la supposer établie à compter de 1967, ne caractérisant pas l'effectivité de la protection offerte ; qu'il importe peu que Valéo ait respecté les dispositions légales sur ce point dès lors que ce respect n'apporte pas plus la preuve de l'effectivité des mesures sur la protection de la santé du salarié, dont seul l'employeur est responsable au regard de l'article L. 4121-1 ci-dessus visé, et ce, indépendamment de l'action du législateur ; qu'il en est de même pour la société HMF qui démontre certes avoir mis en oeuvre des mesures destinées à arrêter progressivement l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication, et ce avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction, qui démontre aussi avoir entrepris un désamiantage, mais qui n'apporte pour autant pas la preuve de ce que l'ensemble des moyens qu'elle évoque, tant de protection individuelle que collective était de nature à rendre effective la protection de M. T... ; que la société HMF ne conteste d'ailleurs pas qu'en sa qualité de salarié, ce dernier est resté exposé aux poussières d'amiante après 1990, dès lors qu'elle évoque elle-même une exposition faible à ce minerai, y compris au regard des prélèvements effectués après le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; que, dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, tant par le fait de la société Valéo que par celui de la société HMF, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à solliciter la réparation ; qu'à ce titre, l'indemnisation due par l'employeur doit être fixée à la somme de 8 000 euros, aucun élément ne permettant de retenir un préjudice de plus grande ampleur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que les sociétés ayant de par leur fait concouru de manière indivisible à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation ;
ALORS QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur emportant transfert de plein droit des contrats de travail à un nouvel employeur, l'ancien employeur n'est obligé envers le salarié qu'aux seules dettes, nées de l'exécution du contrat de travail, dont l'origine est antérieure à la date du transfert ; qu'en condamnant la société Valéo à indemniser M. T... du préjudice d'anxiété engendré par son exposition à l'amiante tout en constatant, d'une part, que la reprise de l'activité de la société Valéo par la société Allied Signal devenue HMF, emportant transfert à cette dernière du contrat de travail du salarié, était intervenue le 12 octobre 1990 (arrêt, p. 2, § 2) et, d'autre part, que ce préjudice était né le [...] , date de l'inscription de l'établissement dans lequel travaillait le salarié sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA (arrêt, p. 4, § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la dette de réparation n'était pas née à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, de sorte que la société Valéo n'y était pas obligée, et a ainsi violé l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Valéo, in solidum avec la société HMF, à payer à M. T... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA ; que l'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. T... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés ; qu'il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter de 1966 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède le type d'emploi occupé par M. T... ; qu'au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. T... n'ayant pas à justifier d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, manquement dont l'existence est présumée du fait du classement de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, ni d'un préjudice propre en lien avec ce manquement ; que bien que qualifiée d'obligation de résultat, il est cependant aujourd'hui admis que l'employeur puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de sécurité et qu'il a mis tout en oeuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés ; qu'or il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les sociétés Valéo puis HMF aient mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels de nature à assurer une protection effective à ses salariés, tant sur le plan collectif qu'individuel, alors que la dangerosité du minerai utilisé ne pouvait être ignorée, ce que démontre la succession de textes à destination des employeurs, en particulier les décrets du 31 août 1950 et du 5 janvier 1976 inscrivant l'asbestose et le mésothéliome au tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'en effet, s'agissant de Valéo, l'évocation dans un rapport de 1963 de la limitation considérable des quantités de poussières d'amiante est insuffisante à caractériser l'effectivité de la protection résultant des mesures prises, quand bien même dénoterait-elle un souci permanent d'amélioration du dépoussiérage, alors au demeurant que l'affectation des augmentations de dépenses en matière d'hygiène et de sécurité au problème spécifique des poussières d'amiante n'est aucunement démontrée ; que de même la seule réduction de l'empoussiérage ne peut conduire à considérer que les salariés, et en particulier M. T..., étaient effectivement protégés des effets de l'inhalation de l'amiante, la fourniture d'équipements individuels, de type masque à la supposer établie à compter de 1967, ne caractérisant pas l'effectivité de la protection offerte ; qu'il importe peu que Valéo ait respecté les dispositions légales sur ce point dès lors que ce respect n'apporte pas plus la preuve de l'effectivité des mesures sur la protection de la santé du salarié, dont seul l'employeur est responsable au regard de l'article L. 4121-1 ci-dessus visé, et ce, indépendamment de l'action du législateur ; qu'il en est de même pour la société HMF qui démontre certes avoir mis en oeuvre des mesures destinées à arrêter progressivement l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication, et ce avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction, qui démontre aussi avoir entrepris un désamiantage, mais qui n'apporte pour autant pas la preuve de ce que l'ensemble des moyens qu'elle évoque, tant de protection individuelle que collective était de nature à rendre effective la protection de M. T... ; que la société HMF ne conteste d'ailleurs pas qu'en sa qualité de salarié, ce dernier est resté exposé aux poussières d'amiante après 1990, dès lors qu'elle évoque elle-même une exposition faible à ce minerai, y compris au regard des prélèvements effectués après le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; que, dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, tant par le fait de la société Valéo que par celui de la société HMF, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à solliciter la réparation ; qu'à ce titre, l'indemnisation due par l'employeur doit être fixée à la somme de 8 000 euros, aucun élément ne permettant de retenir un préjudice de plus grande ampleur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que les sociétés ayant de par leur fait concouru de manière indivisible à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit que l'employeur avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; que la société Valéo faisait valoir qu'elle avait mis en place des mesures d'aspiration et de dépoussiérage efficace aboutissant à ce que le taux d'empoussièrement soit inférieur à 2 fibres par cm3 en 1974 et à 0,5 fibres par cm3 en 1990, égaux ou inférieurs aux seuils retenus par les décrets de 1977 et 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la société Valéo motifs pris que le respect des dispositions légales n'apporte pas la preuve de l'effectivité des mesures prises pour la protection de la santé du salarié, sans rechercher si, au regard des éléments produits et notamment des prélèvements de poussières effectués, la société Valéo ne démontrait pas qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le salarié qui invoque la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que pour allouer à M. T... une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que le salarié n'avait pas à justifier d'un préjudice propre ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de la réalité d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyens produits au pourvoi n° B 1-18.546 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valéo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Valéo, in solidum avec la société HMF, à payer à M. N... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que le préjudice d'anxiété a pris naissance à compter de l'inscription de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, le salarié connaissant ou étant susceptible de connaître à cette date les faits lui permettant d'agir ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement de Condé sur Noireau dans lequel travaillait M N... a été inscrit pour la première fois le 29 mars 1999 ;
ET QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA ; que l'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. N... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés ; qu'il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter de 1966 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède le type d'emploi occupé par M. N... ; qu'au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. N... n'ayant pas à justifier d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, manquement dont l'existence est présumée du fait du classement de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, ni d'un préjudice propre en lien avec ce manquement ; que bien que qualifiée d'obligation de résultat, il est cependant aujourd'hui admis que l'employeur puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de sécurité et qu'il a mis tout en oeuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés ; qu'or il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les sociétés Valéo puis HMF aient mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels de nature à assurer une protection effective à ses salariés, tant sur le plan collectif qu'individuel, alors que la dangerosité du minerai utilisé ne pouvait être ignorée, ce que démontre la succession de textes à destination des employeurs, en particulier les décrets du 31 août 1950 et du 5 janvier 1976 inscrivant l'asbestose et le mésothéliome au tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'en effet, s'agissant de Valéo, l'évocation dans un rapport de 1963 de la limitation considérable des quantités de poussières d'amiante est insuffisante à caractériser l'effectivité de la protection résultant des mesures prises, quand bien même dénoterait-elle un souci permanent d'amélioration du dépoussiérage, alors au demeurant que l'affectation des augmentations de dépenses en matière d'hygiène et de sécurité au problème spécifique des poussières d'amiante n'est aucunement démontrée ; que de même la seule réduction de l'empoussiérage ne peut conduire à considérer que les salariés, et en particulier M. N..., étaient effectivement protégés des effets de l'inhalation de l'amiante, la fourniture d'équipements individuels, de type masque à la supposer établie à compter de 1967, ne caractérisant pas l'effectivité de la protection offerte ; qu'il importe peu que Valéo ait respecté les dispositions légales sur ce point dès lors que ce respect n'apporte pas plus la preuve de l'effectivité des mesures sur la protection de la santé du salarié, dont seul l'employeur est responsable au regard de l'article L. 4121-1 ci-dessus visé, et ce, indépendamment de l'action du législateur ; qu'il en est de même pour la société HMF qui démontre certes avoir mis en oeuvre des mesures destinées à arrêter progressivement l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication, et ce avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction, qui démontre aussi avoir entrepris un désamiantage, mais qui n'apporte pour autant pas la preuve de ce que l'ensemble des moyens qu'elle évoque, tant de protection individuelle que collective était de nature à rendre effective la protection de M. N... ; que la société HMF ne conteste d'ailleurs pas qu'en sa qualité de salarié, ce dernier est resté exposé aux poussières d'amiante après 1990, dès lors qu'elle évoque elle-même une exposition faible à ce minerai, y compris au regard des prélèvements effectués après le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; que, dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, tant par le fait de la société Valéo que par celui de la société HMF, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à solliciter la réparation ; qu'à ce titre, l'indemnisation due par l'employeur doit être fixée à la somme de 8 000 euros, aucun élément ne permettant de retenir un préjudice de plus grande ampleur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que les sociétés ayant de par leur fait concouru de manière indivisible à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation ;
ALORS QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur emportant transfert de plein droit des contrats de travail à un nouvel employeur, l'ancien employeur n'est obligé envers le salarié qu'aux seules dettes, nées de l'exécution du contrat de travail, dont l'origine est antérieure à la date du transfert ; qu'en condamnant la société Valéo à indemniser M. N... du préjudice d'anxiété généré par son exposition à l'amiante tout en constatant, d'une part, que la reprise de l'activité de la société Valéo par la société Allied Signal devenue HMF, emportant transfert à cette dernière du contrat de travail du salarié, était intervenue le 12 octobre 1990 (arrêt, p. 2, § 2) et, d'autre part, que ce préjudice était né le [...] , date de l'inscription de l'établissement dans lequel travaillait le salarié sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la dette de réparation n'était pas née à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, de sorte que la société Valéo n'y était pas obligée, et a ainsi violé l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Valéo, in solidum avec la société HMF, à payer à M. N... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve du fait de l'insuffisance des moyens mis en oeuvre par ses employeurs successifs pour assurer l'obligation de sécurité, dans un état d'inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l'amiante ; que cela génère un préjudice moral qualifié de préjudice d'anxiété, dans lequel est inclus le bouleversement des conditions d'existence qui en résulte et dont le salarié peut obtenir réparation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article susvisé, et ce, qu'il se soumette ou non à des examens médicaux, quelle que soit la nature de son exposition au minerai, fonctionnelle ou environnementale et qu'il ait ou non sollicité le bénéfice de l'ACAATA ; que l'établissement de Condé sur Noireau relevant initialement de la société Valéo puis de la société HMF, au sein duquel il n'est pas contesté que M. N... travaillait depuis 1966, a été classé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, pour une période courant de 1960 à 1996, par deux arrêtés successifs du 31 mars 1999 et du 16 juillet 2000, aucune distinction n'étant faite dans ces textes sur les emplois concernés ; qu'il importe peu que le salarié ait ou non d'ores et déjà bénéficié de cette allocation, l'effectivité de son emploi au sein de l'établissement à compter de 1966 et donc pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux en contenant n'étant pas contestée, peu important au regard de ce qui précède le type d'emploi occupé par M. N... ; qu'au-delà du préjudice que l'ACAATA a pour but de compenser et de ceux nés d'une éventuelle maladie professionnelle pris en charge dans le cadre de la législation spécifique sur les maladies professionnelles, le fait d'avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l'amiante a causé un préjudice d'anxiété tel que ci-dessus défini et ce, indépendamment de la durée d'exposition, M. N... n'ayant pas à justifier d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'elle résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, manquement dont l'existence est présumée du fait du classement de l'établissement sur la liste de ceux ouvrant droit à l'ACAATA, ni d'un préjudice propre en lien avec ce manquement ; que bien que qualifiée d'obligation de résultat, il est cependant aujourd'hui admis que l'employeur puisse démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de sécurité et qu'il a mis tout en oeuvre pour éviter les risques et protéger ses salariés ; qu'or il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les sociétés Valéo puis HMF aient mis en oeuvre tous les moyens de prévention des risques professionnels de nature à assurer une protection effective à ses salariés, tant sur le plan collectif qu'individuel, alors que la dangerosité du minerai utilisé ne pouvait être ignorée, ce que démontre la succession de textes à destination des employeurs, en particulier les décrets du 31 août 1950 et du 5 janvier 1976 inscrivant l'asbestose et le mésothéliome au tableau des maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'en effet, s'agissant de Valéo, l'évocation dans un rapport de 1963 de la limitation considérable des quantités de poussières d'amiante est insuffisante à caractériser l'effectivité de la protection résultant des mesures prises, quand bien même dénoterait-elle un souci permanent d'amélioration du dépoussiérage, alors au demeurant que l'affectation des augmentations de dépenses en matière d'hygiène et de sécurité au problème spécifique des poussières d'amiante n'est aucunement démontrée ; que de même la seule réduction de l'empoussiérage ne peut conduire à considérer que les salariés, et en particulier M. N..., étaient effectivement protégés des effets de l'inhalation de l'amiante, la fourniture d'équipements individuels, de type masque à la supposer établie à compter de 1967, ne caractérisant pas l'effectivité de la protection offerte ; qu'il importe peu que Valéo ait respecté les dispositions légales sur ce point dès lors que ce respect n'apporte pas plus la preuve de l'effectivité des mesures sur la protection de la santé du salarié, dont seul l'employeur est responsable au regard de l'article L. 4121-1 ci-dessus visé, et ce, indépendamment de l'action du législateur ; qu'il en est de même pour la société HMF qui démontre certes avoir mis en oeuvre des mesures destinées à arrêter progressivement l'utilisation de l'amiante dans son processus de fabrication, et ce avant même l'entrée en vigueur de l'interdiction, qui démontre aussi avoir entrepris un désamiantage, mais qui n'apporte pour autant pas la preuve de ce que l'ensemble des moyens qu'elle évoque, tant de protection individuelle que collective était de nature à rendre effective la protection de M N... ; que la société HMF ne conteste d'ailleurs pas qu'en sa qualité de salarié, ce dernier est resté exposé aux poussières d'amiante après 1990, dès lors qu'elle évoque elle-même une exposition faible à ce minerai, y compris au regard des prélèvements effectués après le décret N° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ; que, dans de telles conditions, le salarié s'est trouvé, tant par le fait de la société Valéo que par celui de la société HMF, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation caractérisant l'existence d'un préjudice d'anxiété dont il est en conséquence fondé à solliciter la réparation ; qu'à ce titre, l'indemnisation due par l'employeur doit être fixée à la somme de 8 000 euros, aucun élément ne permettant de retenir un préjudice de plus grande ampleur et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que les sociétés ayant de par leur fait concouru de manière indivisible à la réalisation du dommage, elles seront condamnées in solidum et non solidairement à réparation ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit que l'employeur avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; que la société Valéo faisait valoir qu'elle avait mis en place des mesures d'aspiration et de dépoussiérage efficace aboutissant à ce que le taux d'empoussièrement soit inférieur à 2 fibres par cm3 en 1974 et à 0,5 fibres par cm3 en 1990, égaux ou inférieurs aux seuils retenus par les décret de 1977 et 1992 ; qu'en condamnant néanmoins la société Valéo motifs pris que le respect des dispositions légales n'apporte pas la preuve de l'effectivité des mesures prises pour la protection de la santé du salarié, sans rechercher si, au regard des éléments produits et notamment des prélèvements de poussières effectués, la société Valéo ne démontrait pas qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le salarié qui invoque la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le défendeur au pourvoi n'établissait pas la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que pour allouer à M. N... une somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que le salarié n'avait pas à justifier d'un préjudice propre ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de la réalité d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.