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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18.300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-18.300


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° J 19-18.300




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° J 19-18.300 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° J 19-18.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.300 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la même cour, dans le litige l'opposant à la société Max Aubert, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Max Aubert, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel également annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble des demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué du 23 avril 2019, « sur la requalification du CDD du 2/12/2013 et les demandes afférentes : Dans son arrêt du 6 février 2018, la cour, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, a ordonné une expertise en écritures confiée à Mme N..., avec mission de dire si M. Q... était ou non l'auteur des signatures apposées sur le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 et le reçu pour solde de tout compte du 31 juillet 2014. ll résulte de son rapport établi le 20 août 2018, que l'expert commis a pu disposer à titre de documents de comparaison, non seulement des pièces visées pans l'arrêt mais également de celles remises par l'employeur et non contestées par le salarié. Après avoir procédé à une étude comparative détaillée et documentée de 1'ensemble des pièces soumises à son examen, Mme N... a exclu toute falsification, constatant notamment : "Les signatures QI et Q2 sont tracées avec fermeté et rapidité, le geste est spontané. Malgré la variabilité des signatures, les automatismes se répètent. On ne décèle aucun indice de falsification par imitation servile, forgerie ou calquage (...) Les tracés des signatures QI et Q2 proviennent vraisemblablement d'un seul et même scripteur. La recherche de falsification par imitation ou calquage est négative. " Elle a ensuite observé : "La composition des signatures est similaire en question et en comparaison (C4, C7). Certaines de comparaison présentent des variations. (Exemple : C5, C8) ", puis elle a indiqué : "On observe de nombreuses singularités communes aux signatures de question et de comparaison et pas de différence significative (...) Les différents tests mettent en évidence les nombreuses concordances entre les signatures de question et de comparaison malgré la variabilité des signatures de comparaison." Relevant que 1'examen comparatif entre les signatures de question et de comparaison mettait en évidence de nombreuses similitudes significatives et très peu d'écarts liés à la variabilité naturelle des signatures de M. Q..., tandis que les similitudes portaient notamment sur les automatismes, elle a conclu en ces termes : "Sous réserve de l'examen des originaux et en l'état des connaissances actuelles, le résultat de nos investigations nous amène à formuler l'avis suivant : Les signatures au nom de M Q... J... semblent bien authentiques sur les pièces dont il est question : contrat de travail à durée déterminée SCEA Max Aubert du 02 décembre 2013 (QI), Reçu pour solde de tout compte SCEA Max Aubert du 31/07/20I4 (pièces Q2) ". Nonobstant la réserve liée à l'absence de production de l'original du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013, ces constatations et conclusions sont suffisamment probantes pour considérer que M. Q... a bien signé ce contrat. Le rapport de l'expert sera donc entériné et la demande de requalification du contrat en CDI, fondée sur l'absence d'écrit, n'étant pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de 1'ensemble de ses prétentions afférentes » ;

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, selon l'arrêt attaqué du 6 février 2018, « - sur la demande de requalification visant le contrat de travail du 02/12/2013 : L'article L. l242-2 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, Monsieur Q... soutient n'avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l'employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1'authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait supporter à Monsieur Q... la charge de la preuve du caractère apocryphe de la signature litigieuse. En 1'espèce, Monsieur Q..., qui ne supporte par la charge de la preuve, communique aux débats une expertise en écritures non contradictoire, réalisée par Madame H..., expert judiciaire, qui étaye sa thèse ; l'employeur souligne à juste titre, d'une part, que les conclusions sont prudentes, l'expert précisant que ses réponses sont données " en l'état des documents présentés "et, d'autre part, que l'expert n'a pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison. La cour n'étant pas en mesure de procéder à la vérification d'écriture sans ordonner une mesure d'expertise il sera ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction aux frais avancés de la Scea Max Aubert à qui incombe la charge de la preuve de 1'authenticité de la signature apposée sur le contrat et le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014. Les autres demandes seront réservées ».

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, selon le jugement attaqué du 17 juin 2016, « Sur la requalification du CDD en CDI et ses conséquences en termes de rappels de salaires : M. Q... prétend avoir travaillé de 1997 à 2014 sans contrat de travail et demande la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et les rappels de salaires conséquents, en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail qui dit que "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée". La SCEA MAX AUBERT, en application de l'article Ll471-1 du code du travail qui stipule que " toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit" estime que l'action de M. Q... ne peut concerner que le contrat signé le 2 décembre 2013. M. Q... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 19 janvier 2016, son action ne peut concerner les contrats rompus avant le 19 janvier 2014. En outre, la SCEA MAX AUBERT fournit deux contrats saisonniers signés par les parties le 26 novembre 2012 et le 2 décembre 2013. Bien que lors de l'audience M. Q... ait annoncé que la signature apposée sur les contrats n'était pas la sienne, celui-ci n'a pas souhaité faire appel à une expertise graphologique. Les spécimens de signatures de M. Q... recueillis lors de l'audience ne permettent pas d'établir, sans expertise, qu'il s'agit d'un faux. Le délai de prescription défini dans l'article L1471-1 du Code du Travail ne permet qu'une action sur la rupture du contrat de travail postérieure au 19 janvier 2014. Le contrat de travail fourni par la SCEA MAX AUBERT est bien un contrat saisonnier signé par les parties. La signature du contrat par M Q... ne fait pas l'objet d'une expertise. En conséquence le Conseil dit que le contrat de travail de M. Q... est bien un contrat saisonnier. En conséquence le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée ni à indemnité de requalification ni à rappels de salaires relatifs à la requalification » ;

ALORS, en premier lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la censure des motifs par lesquels la cour a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire en écritures, et désigné pour y procéder Mme N... - experte près la Cour d'appel de Nîmes -, avec pour mission de dire si M. Q... était l'auteur ou non de la signature apposée sous la rubrique "salarié" du contrat de travail en date du 2 décembre 2013 et sur le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014 entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure des chefs de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 2 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes afférentes ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt avant dire droit du arrêt du 6 février 2018, concernant le premier rapport d'expertise amiable diligenté par le salarié, que l'employeur soulignait à juste titre que les conclusions de ce rapport étaient prudentes et que l'expert n'avait pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison (arrêt du 6 février 2018, p. 6 § 4) ; que pourtant, il ressortait du premier rapport d'expertise graphologique amiable établi le 7 novembre 2016 par Mme H... (Production 6 – Rapport d'expertise graphologique de Mme H...) à l'initiative de M. Q..., que toutes les différences constatées entre les signatures démontraient « sans aucun doute possible » que les signatures relevées sur les documents photocopiés produits par l'employeur n'avaient pas « le même scripteur » (rapport p. 5, 6, 7, 8, 9, 10) et que la signature apposée sur les documents produits par l'employeur ne pouvait être considérée comme étant de la main de M. Q... (rapport p. 12) ; que les conclusions du premier rapport n'étaient donc nullement prudentes, mais au contraire aussi fermes que définitives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, par motifs adoptés de son arrêt avant dire droit, violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en troisième lieu QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que chaque partie a droit de présenter raisonnablement sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; qu'en tenant compte exclusivement des conclusions du second rapport d'expertise judiciaire diligentée par la cour d'appel, sans donner aucune considération dans sa motivation pour les conclusions du premier rapport établi par Mme H... à la demande de Monsieur Q..., qui avait pourtant été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS en quatrième lieu QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le principe de la liberté de la preuve ne s'applique pas lorsque la loi prescrit un formalisme particulier ; qu'en ce cas, la preuve de l'existence d'un CDD saisonnier doit être établie sous la forme d'un écrit original ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d'expertise judiciaire produit par Mme N... devait être entériné et qu'en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, fondée sur l'absence d'écrit, n'était pas justifiée, quand l'employeur ne produisait aucun original à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 du code du travail et 1353 du code civil ;

ALORS en cinquième lieu QUE un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d'expertise judiciaire produit par Mme N... devait être entériné et qu'en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, fondée sur l'absence d'écrit, n'était pas justifiée, quand l'employeur ne produisait aucun original et que les conclusions des deux rapports produits relativement à l'authenticité de la signature apposée sur les photocopies étaient radicalement contradictoires, et donc qu'un doute existait sur l'authenticité de la signature, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS, en sixième lieu, et en tout état de cause QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que seule la preuve de ce que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse permet de déroger à ce principe ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le rapport d'expertise judiciaire produit par Mme N... devait être entériné et qu'en conséquence la demande en requalification du CDD saisonnier en CDI, sans aucunement établir l'existence de la volonté délibéré du salarié de refuser de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-12 du code du travail et 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de complément d'indemnités journalières au titre de la période allant du 15 février 2014 au 31 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt attaqué, « - sur le complément de salaire : Selon l'article 21 de la convention collective des entreprises agricoles de Vaucluse, issu de l'avenant n° 60 du 1er avril1997, les salariés bénéficient de la garantie de rémunération pour les risques de catégorie A (accidents de travail et accidents de trajet reconnus par la MSA, maladies professionnelles) et de catégorie B (maladies non professionnelles et accidents de ·la vie courante), sous diverses conditions prévues au paragraphe B de cet article, notamment celle de compter, au jour de l'arrêt de travail, un an d'ancienneté continue dans l'entreprise. En l'espèce, il résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q... a travaillé dans1'entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ».

ALORS en premier lieu QUE, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que pour débouter le salarié ses demandes au titre du complément d'indemnités journalières pour la période allant du 15 février 2014 au 31 juillet 2014, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l'avenant n° 60 du 1er avril 1997, le salarié ne pouvait prétendre au versement d'un complément d'indemnités journalières que s'il comptait un an d'ancienneté continue dans l'entreprise et qu'en l'espèce le salarié ne comptait pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni le salarié n'avait jamais soutenu que le versement d'un complément d'indemnités journalières était soumis aux stipulations de l'article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l'avenant n° 60 du 1er avril 1997, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ne comptait pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail et qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l'avenant n° 60 du 1er avril 1997, le salarié ne pouvait prétendre au versement d'un complément d'indemnités journalières que s'il comptait un an d'ancienneté continue dans l'entreprise, quand ni l'employeur ni le salarié n'avait jamais soutenu que le versement du complément d'indemnités journalières était soumis aux stipulations de l'article 21 de la convention collective des entreprises agricoles du Vaucluse, issu de l'avenant n° 60 du 1er avril 1997, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi additionnel, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Q...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire en écritures, d'AVOIR désigné pour y procéder Mme N... experte près la Cour d'appel de Nîmes -, avec pour mission de dire si M. Q... était l'auteur ou non de la signature apposée sous la rubrique "salarié" du contrat de travail en date du 2 décembre 2013 et sur le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014, et d'AVOIR fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros dont la Scea Max Aubert fera l'avance.

AUX MOTIFS QUE, selon l'arrêt avant dire droit attaqué du 6 février 2018, « - sur la demande de requalification visant le contrat de travail du 02/12/2013 : L'article L. l242-2 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°). Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L.l242-13, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant 1'embauche. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12, alinéa 1, L.1243-ll alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. En l'espèce, Monsieur Q... soutient n'avoir pas signé le contrat de travail à durée déterminée que lui oppose l'employeur. Il incombe à celui qui se prévaut d'un acte dont la signature est contestée de rapporter la preuve de1'authenticité de celle-ci. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait supporter à Monsieur Q... la charge de la preuve du caractère apocryphe de la signature litigieuse. En l'espèce, Monsieur Q..., qui ne supporte par la charge de la preuve, communique aux débats une expertise en écritures non contradictoire, réalisée par Madame H..., expert judiciaire, qui étaye sa thèse ; l'employeur souligne à juste titre, d'une part, que les conclusions sont prudentes, l'expert précisant que ses réponses sont données « en l'état des documents présentés » et, d'autre part, que l'expert n'a pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison. La cour n'étant pas en mesure de procéder à la vérification d'écriture sans ordonner une mesure d'expertise il sera ordonné, avant dire droit, une mesure d'instruction aux frais avancés de la Scea Max Aubert à qui incombe la charge de la preuve de l'authenticité de la signature apposée sur le contrat et le solde de tout compte daté du 31 juillet 2014. Les autres demandes seront réservées ».

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a considéré, dans son arrêt avant dire droit du arrêt du 6 février 2018, concernant le premier rapport d'expertise amiable diligenté par le salarié, que l'employeur soulignait à juste titre que les conclusions de ce rapport étaient prudentes et que l'expert n'avait pas eu à sa disposition de nombreux éléments de comparaison (arrêt du 6 février 2018, p. 6 § 4) ; que pourtant, il ressortait du premier rapport d'expertise graphologique amiable établi le 7 novembre 2016 par Mme H... (Production 6 – Rapport d'expertise graphologique de Mme H...) à l'initiative de M. Q..., que toutes les différences constatées entre les signatures démontraient « sans aucun doute possible » que les signatures relevées sur les documents photocopiés produits par l'employeur n'avaient pas « le même scripteur » (rapport p. 5, 6, 7, 8, 9, 10) et que la signature apposée sur les documents produits par l'employeur ne pouvait être considérée comme étant de la main de M. Q... (rapport p. 12) ; que les conclusions du premier rapport n'étaient donc nullement prudentes, mais au contraire aussi fermes que définitives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, dans son arrêt avant dire droit, violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.300
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-18.300 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18.300, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.300
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