La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°19-18.155

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-18.155


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10016 F

Pourvoi n° B 19-18.155



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.155 contre l

'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la Société anonyme de l'Ospedale, société anonyme, dont le ...

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° B 19-18.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-18.155 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la Société anonyme de l'Ospedale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société anonyme de l'Ospedale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la Société anonyme de l'Ospedale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur S... à payer à la Société anonyme de l'Ospedale la somme de 45.000 € avec intérêts au taux légal à titre d'indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat sans respect du préavis ;

aux motifs que « sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, il résulte des pièces produites que les parties ont été liées par un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée en date du 8 décembre 2009, résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis dont la durée a été fixée à six mois par l'article 4 du contrat, et que le docteur S... n'a pas honoré ce délai en ayant cessé "immédiatement" toute activité au sein de l'établissement à partir du 17 novembre 2014, date d'envoi de son courrier recommandé avec accusé de réception. Par ailleurs, alors même que le contrat n'a pas prévu d'indemnité en cas de rupture pour l'une ou l'autre partie, il est néanmoins constant que le non-respect du préavis par un médecin est constitutif d'une faute, caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre le contrat. Seule une faute grave de l'établissement avec lequel il est lié contractuellement est de nature à justifier une rupture du contrat sans respecter le délai de préavis. A cet égard, le docteur S... soutient qu'après s'être très largement investi dans le projet de création d'une nouvelle société associant la SA Clinique de L'Ospédale et le groupe de radiologues d'Ajaccio pour la mise en place de l'IRM à Porto-Vecchio, c'est en raison du renoncement en août 2014 du dirigeant de la clinique à la poursuite des négociations sur les conditions du montant de la réversion annuelle correspondant au transfert de l'activité sur la nouvelle société, dont l'existence devait se limiter à cinq ans sans garantie de renouvellement du contrat sur une nouvelle société, ayant entraîné, selon lui, des conditions de travail insupportables, qu'il a mis fin à ses relations contractuelles. Si le juge n'est certes pas tenu par les motifs de la lettre de rupture et qu'il doit nécessairement rechercher les véritables circonstances ayant conduit le docteur S... à dénoncer le contrat d'exercice libéral, il n'en demeure pas moins que le courriel adressé au directeur de la clinique le 10 novembre 2014 et le courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2014, font état d'un arrêt de son activité professionnelle au sein de la clinique "compte tenu de l'échec de notre association" sans avoir à aucun moment avant son départ et ses correspondances de rupture, fait état de quelques griefs à l'encontre de la clinique ou argué de l'échec en question dû à un comportement fautif du dirigeant de la clinique dans l'arrêt des négociations tel qu'il aurait impacté directement les conditions d'exercice de sa profession, le contraignant à exercer son activité uniquement à Ajaccio, justifiant une telle rupture unilatérale. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la gravité du comportement de la SA de L'Ospédale justifiant la rupture des relations contractuelles et de démontrer ainsi qu'il le soutient, que la poursuite des relations de travail était devenue impossible. A cet égard, la 5 sur 19 production du termsheet en date du 21 février 2014, constituant le support de la négociation du contrat avant sa rédaction effective ainsi que le courrier du directeur de la clinique d'août 2014 qui détaille la solution envisageable selon lui ne font que mettre en évidence l'existence des divergences sur des points pouvant faire l'objet de négociations entre les parties, sans qu'une situation de blocage ne soit imputable à la clinique seule. Egalement, la situation de porte-à-faux entre la clinique et ses associés ajacciens ainsi que le personnel du service de radiologie dans laquelle le docteur S... argue s'être retrouvé, à la supposer avérée, ce dont il ne justifie par aucun élément ni aucune pièce, ne pouvait être d'une telle gravité qu'elle imposait une rupture immédiate de collaboration. Ainsi, malgré ces difficultés relatives au projet d'association lequel n'a pas abouti comme l'admet la clinique, le docteur S... ne rapporte pas la preuve de faits imputables à la clinique d'une telle gravité qu'ils imposaient une rupture immédiate du contrat de collaboration. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le docteur S... n'établit pas l'existence de motifs légitimes pour justifier le non respect du délai de préavis et qu'en conséquence, sans qu'il ne puisse opposer l'absence de mise en demeure de la clinique d'avoir à réintégrer son poste, celle-ci n'étant d'ailleurs pas prévue au contrat, la rupture brutale de la convention est fautive » ;

alors que dans son courriel de rupture, produit et invoqué par monsieur S..., ce dernier justifiait la rupture immédiate du contrat au regard du refus de la Société anonyme de l'Ospedale de poursuivre le projet d'IRM, du temps et de l'argent qu'il avait vainement consacrés à ce projet sans retour sur investissement, et des conditions financières pratiquées par la Société anonyme de l'Ospedale (conclusions de monsieur S..., p. 4 § 3 et in fine, et p. 5 in limine) ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances étaient établies et faisaient obstacle à la poursuite du contrat, ce qui eût justifié sa rupture immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur S... à payer à la Société anonyme de l'Ospedale la somme de 45.000 € avec intérêts au taux légal à titre d'indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat sans respect du préavis ;

aux motifs que « sur le préjudice subi par la SA Clinique de L'Ospédale, la faute du docteur S... qui a rompu unilatéralement le contrat d'exercice libéral sans respecter le préavis ouvre droit à indemnisation, au visa des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, applicables à l'instance. Le fait que la rupture soit considérée comme étant imputable au docteur S... n'est cependant pas suffisant pour caractériser une attitude dolosive de la part du débiteur au sens de l'article 1150 du code civil comme le soutient l'appelante, en ce sens que malgré le fait qu'il ne pouvait résilier le contrat unilatéralement pour les motifs précédemment exposés, la Clinique de L'Opsédale n'établit pas, en l'absence d'exclusivité au sein du service de radiologie, que son départ a remis en cause la mission de service public offerte et qu'elle n'a pas pu organiser le service de gardes et de vacances après son départ, ou encore que la résiliation ait été dolosivement anticipée et conçue afin de mettre en difficulté le service de radiologie, Ces éléments conduisent à exclure l'existence d'une faute lourde ou dolosive de la part du docteur S... au sens de l'article 1150 du code de procédure civile. [...] est toutefois en droit de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la cessation brutale d'activité par le docteur S..., sans préavis et sans lui laisser le temps matériel de s'organiser pour pourvoir à son remplacement. Elle n'est cependant pas fondée à solliciter à ce titre l'indemnisation de l'intégralité des recettes liées à l'activité du docteur S... pour la période des six mois de préavis non effectués, le manque à gagner ne s'analysant qu'en une perte de chance d'utilisation optimale immédiate des créneaux horaires qui avaient été octroyés au docteur S... la journée du vendredi ainsi que le samedi matin alors qu'il n'est pas contesté que l'activité de radiologie et de scanner a continué d'exister au sein de la clinique et que l'appelante ne précise pas à quelle date un autre médecin a pu occuper les créneaux horaires précités ni n'excipe de difficultés particulières pour y parvenir, se contentant de produire un calcul de marge brut. Au vu des éléments du dossier, il lui sera allouée la somme de 45 000 euros et le docteur S... condamné au paiement de cette somme » ;

alors 1°/ que le contrat litigieux stipulait en son article IV que « le présent contrat n'entend pas prévoir d'indemnité en cas de rupture pour l'une ou l'autre des parties » ; que nonobstant cette clause élusive de responsabilité dont ils constataient les termes, les juges du fond ont condamné l'exposant à indemniser la Société anonyme de l'Ospedale du préjudice subi par la rupture du contrat sans respect du préavis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de la loi des parties et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée (conclusions de monsieur S..., p. 5), sur le point de savoir si l'exposant ne pouvait être redevable de dommages-intérêts dès lors que la Société anonyme de l'Ospedale ne justifiait pas l'avoir mis en demeure de réintégrer son poste au sein de la clinique conformément à l'article 1146 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

alors 3°/ que monsieur S... détaillait son chiffre d'affaires de janvier à novembre 2014, sur la base duquel il calculait que la redevance due à la Société anonyme de l'Ospedale, par application du taux contractuel de 3,5 %, était égale à 2 955 € et ajoutait que cette somme constituait la perte de la Société anonyme de l'Ospedale (conclusions de monsieur S..., p. 9 et 10) ; qu'en délaissant ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur S... tendant à la condamnation de la Société anonyme de l'Ospedale à lui verser 128 343 € au titre des sommes indûment perçues sur les honoraires de radiologie et d'échographie ainsi que 24 870,76 € au titre des sommes indûment perçues sur les honoraires de l'activité de scanner et d'IRM ;

aux motifs propres que « sur la demande reconventionnelle, dès lors que les chiffres figurant dans les tableaux d'activité établis par la clinique ont été déterminés par l'application des deux conventions d'exercice de la médecine, le docteur S... qui en a admis la sincérité et y a acquiescé en les exécutant toutes les deux depuis la reprise de son activité en 2010, ne peut sans se contredire, pour fonder sa demande reconventionnelle en trop-perçu d'honoraires, dénoncer l'absence de convention écrite pour l'activité de radiologie et d'échographie. Il sera par conséquent débouté de sa demande sur ce premier point. S'agissant de l'activité de scanner et d'IRM, il invoque l'application de l'article L 4113-5 du code de la santé publique selon lequel la redevance doit correspondre exclusivement par sa nature et son coût à la valeur du service rendu au praticien, pour ne pas contrevenir à l'interdiction d'ordre public du partage d'honoraires et soutient que la clinique ne rapporte pas la preuve que le coût réel de ses frais est supérieur au montant du forfait technique. La cour relève cependant que le forfait de 3, 5 % H.T des honoraires perçus par le médecin est modéré et correspond à l'évaluation normale des prestations et services assurés par l'établissement et énumérés par la convention, en l'espèce mise à disposition des locaux et installations nécessaires à l'exercice de l'art, également du matériel médical et installations techniques, fourniture de l'instrumentation propre et courante, ainsi que tout le personnel spécialisé ou non, nécessaire au parfait exercice de son art, et non compris dans le tarif des prix de journée déjà payés par la sécurité sociale, de sorte qu'il est l'exacte contrepartie des services rendus et ne contrevient donc pas aux dispositions visées. En conséquence de quoi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le docteur S... de sa demande reconventionnelle » ;

et aux motifs éventuellement adoptés qu'« à titre liminaire, le Tribunal relève que le moyen de la Polyclinique selon lequel le Docteur S... n'a pas contesté ses rétrocessions d'honoraires le temps de ses activités est parfaitement inopérant, et ne repose sur aucun fondement juridique. En effet, il ne peut être exclu que le défendeur a accepté une situation de fait, fût-elle désavantageuse et contraire à ses dispositions contractuelles, lorsqu'il était en bons termes avec la Polyclinique du Sud de la Corse, avant que l'instance intentée à son encontre légitime sa demande reconventionnelle. Sur ce dernier point, la présente juridiction constate que le défendeur ne conteste pas l'existence de deux conventions différentes, la première non datée mais manifestement signée par le docteur S..., réglant son activité de radiologue dans l'attente d'un agrément relatif à l'IRM (soit des rétrocessions de l'ordre de 70 % TTC des honoraires Z, 50 % des 14 sur 19 honoraires K et 30 % TTC des honoraires Z), la seconde étant celle datée du décembre 2009 et définissant expressément « la venue au scanner le vendredi en journée ainsi que le samedi matin » (soit une rétrocession scanner de 3,5 % HT ou 4,19 % TTC , des honoraires). Il s'en déduit que les deux conventions versées aux débats ne sont nullement contradictoires et qu'elles ont d'ailleurs été parfaitement exécutées à la lecture des pièces comptables produites tant par la polyclinique que par le défendeur lui-même. Partant, monsieur S... ne rapporte pas la preuve d'un trop-perçu par la demanderesse au titre des ses activités d'échographie et de radiologie, pas davantage qu'il ne justifie d'une impossibilité pour la SA de l'Ospedale de percevoir une rétrocession au titre de son activité de scanner » ;

alors 1°/ que pour débouter monsieur S... de sa demande de répétition des sommes indûment perçues par la Société anonyme de l'Ospedale sur ses honoraires de radiologie et d'échographie, l'arrêt attaqué a opposé que les chiffres de la clinique résultaient des deux conventions, dont l'exposant avait admis la sincérité et auxquelles il avait acquiescé en les exécutant depuis la reprise de son activité en 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de protestation de monsieur S... lorsque les redevances ont été décomptées par la Société anonyme de l'Ospedale était impropre à établir son approbation de ce décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que pour rejeter la demande de monsieur S... de répétition du trop-perçu sur ses honoraires au titre de l'activité de scanner et d'IRM, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le forfait de 3,5 % était modéré et correspondait à l'évaluation normale des services de la clinique énumérés par le contrat d'exercice, à savoir la mise à disposition des locaux, des installations, du matériel, du personnel nécessaires à l'exercice de son art par l'exposant et non compris dans le prix de journée payé par la sécurité sociale, de sorte que cette redevance de 3,5 % correspondait au coût réel du service rendu ; qu'en se prononçant par ces motifs, impropres à caractériser que la redevance litigieuse correspondait à la réalité du coût du service effectivement rendu à monsieur S... au titre du scanner et de l'IRM et qui n'eût pas déjà été pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.155
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-18.155 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18.155, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award