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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18.140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-18.140


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10001 F

Pourvoi n° K 19-18.140




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. X... M..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° K 19-18.140 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vitres et verre, soci...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° K 19-18.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. X... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.140 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vitres et verre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vitres et verre, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Vitres et Verre n'a pas porté atteinte à ses fonctions et à ses attributions au sein de l'entreprise, qu'elle n'a pas entraîné son inaptitude médicale et DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par les circonstances entourant la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de la formulation des conclusions de l'appelant qu'il ne remet pas en cause de façon directe le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 6 octobre 2014 et qu'il ne demande à aucun moment à la cour de déclarer son licenciement nui ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en revanche la réparation du préjudice tant moral que matériel engendré par les circonstances de son licenciement, lequel serait la conséquence du comportement déloyal adopté à son égard par l'employeur ; qu'il convient donc de rechercher si des manquements ou des agissements fautifs de l'employeur sont la cause de l'inaptitude qui est elle-même à l'origine du licenciement, étant observé que le salarié ne se place pas sur le terrain du harcèlement moral puisqu'il n'emploie jamais cette notion juridique dans ses écritures reprises oralement ; qu'en tout état de cause, la cour ne pourrait se prononcer sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sur un licenciement nul, sauf à encourir le reproche de modifier l'objet du litige et de méconnaître les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; que, pour démontrer qu'il avait été rétrogradé de la fonction de directeur à celle de responsable commercial, M. M... se fonde sur un organigramme joint à un courriel envoyé par M. W... le 17 février 2014 ; qu'un autre organigramme a été adressé à M. M... le 27 janvier 2014 dans lequel il apparaissait avec la fonction de directeur développement commercial. Selon un courriel du 28 janvier 2014 communiqué par l'employeur, M. M... a donné son accord au changement de bureau ainsi qu'au nouvel organigramme. M. M... conteste toutefois avoir donné son accord et affirme que le courriel invoqué par l'employeur serait un faux au motif que l'adresse mail qu'il utilisait comportait la mention « Vitres & Verres » en majuscules alors que le mail communiqué par la société comporte les mêmes mentions en minuscules ; que la société Vitres & Verres produit pour sa part un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 septembre 2015 qui tend à démontrer que les courriels litigieux ont bien été reçus et expédiés depuis l'ordinateur de M. C... ; qu'il n'est donc pas établi que les documents invoqués par la société Vitres et Verres soient des faux ; que M. M... a bien donné son accord aux changements d'organisation décidés par l'employeur et les premiers juges ont exactement retenu que M. M... avait conservé son poste de directeur avec la rémunération qui y correspondait et qu'il n'avait donc pas été porté atteinte à ses fonctions et attributions ; que s l'employeur a pu s'interroger sur la valeur du certificat médical d'arrêt de travail daté du 24 février 2014, c'est en raison du fait que le médecin traitant a lui-même indiqué que M. M... n'avait pu être vu que le 26 février en raison de l'encombrement des consultations ; que de la même façon, il ne peut être soutenu que l'employeur aurait agi de manière abusive en demandant un contrôle de l'arrêt de travail de M. M... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; que, dans ces conditions, M. M... ne démontre pas que l'inaptitude soit la conséquence des agissements de l'employeur et ne prouve pas non plus l'existence d'un préjudice généré par les circonstances du licenciement » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux fins de vérifier si la société Vitres & Verres porte ou non, par une attitude anormale, une responsabilité sur la rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude, le Conseil a tout d'abord examiné les correspondances entre la société et M. M... dans la période qui a entouré l'établissement du nouvel organigramme en date du 17 février 2014. Pour le Conseil, il est apparu que : -la correspondance par mail du 24 janvier 2014 de M. M... adressée à M. C..., dirigeant de la société, relatif à un récent entretien ne marque pas de divergences entre les protagonistes mais traduit une prise d'acte par M. M... de la nouvelle organisation du travail. – en réponse à cette correspondance, le mail de M. C... du 27 janvier 2014 accompagné du nouvel organigramme, explicite clairement à M. M... les raisons de l'engagement de M. W..., sans remettre en cause le poste occupé par M. M.... – la correspondance par mail du 28 janvier 2014 de M. M... marque incontestablement l'accord de M. M... répondant à M. C... en ses termes « Rien à ajouter et ok pour l'organigramme » S'agissant du mail du 28 janvier 2014 (pièce n°16, partie défenderesse) dont la validité est aujourd'hui contestée par M. M... ;que le Conseil n'a pas relevé d'anomalies relatives à l'adresse mail de ce dernier et dit que cette pièce est recevable dans la présente affaire. L'examen du nouvel organigramme de la société Vitres & Verres fait apparaître que si M. W... est positionné en tant que Directeur général, il n'en demeure pas moins que M. M... est bien maintenu dans sa fonction de Directeur, conformément à son contrat de travail et avenant ; qu'en outre, M. M..., a conservé son salaire brut mensuel (pièce n°41, partie demanderesse) et l'ensemble des avantages de son contrat de travail. Par ailleurs, le Conseil considère que si la nouvelle organisation de la société Vitres & Verres a amené la direction de la société à proposer à M. M... de recentrer sa fonction de Directeur sur le développement commercial correspondant à un changement stratégique de l'entreprise, pour autant cette évolution ne peut s'analyser comme une atteinte aux fonctions et attributions de M. M... étant donné que sa relation contractuelle avec son employeur est intégralement préservée. Sur l'existence d'une attitude anormal de l'employeur assimilable à un harcèlement, le Conseil a examiné les trois lettres en recommandée dont M. M... fait état et qu'il a reçues de la société Vitres & Verres les 24 et 25 juin 2014 (pièces n°7, 8 et 9, partie demanderesse). Après examen, le Conseil considère que ces lettres contiennent des directives, certes exigeantes, mais qui ne sont pas à confondre avec une entreprise des directives, certes exigeantes, mais qui ne sont pas à confondre avec une entreprise d'harcèlement. Sur ce sujet, le Conseil ne dispose pas d'élément probant émanant de M. M... qui puisse trouver l'existence d'un harcèlement à son encontre d'autant plus qu'il était absent de l'entreprise depuis le 24 février 2014 comme le démontrent les arrêts de travail successifs ».

1°) ALORS QUE le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est bien fondé à demander réparation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas empêché M. M... d'accéder et d'utiliser sa messagerie et sa ligne téléphonique portable professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. M... ne démontre pas que l'inaptitude soit la conséquence des agissements de la société Vitres et Verre sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. M... n'avait pas été convoqué à un entretien dès sa reprise, en présence du président et du nouveau directeur général de l'entreprise, qui lui ont alors immédiatement proposé de conclure une rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Vitres et Verres ne s'était abstenue de verser toute rémunération à M. M... pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Vitres et Verres n'est redevable d'aucune somme à caractère salarial envers M. M... et DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 600 € à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt de maladie non indemnisée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. M... sollicite à ce titre une somme de 7 600 € sans se référer à un décompte précis et sans même indiquer les dates exactes auxquelles se rapporte cette demande. Il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2014 que M. M... a perçu une somme brute de 14 138,04 € au titre des salaires maintenus du 24 février 2014 au 28 mai 2014 (pièce n°29 du dossier de l'employeur). M. M... a perçu des indemnités journalières versées par la sécurité sociale mais aucun élément ne permet de comprendre quelle est la somme exacte qu'il revendique après prise en compte des versements effectués par l'employeur ainsi que des indemnités journalières » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. M... sollicitait la condamnation de la société Vitres et Verre à lui régler la somme de 7.600 € à titre de rappel de salaire. Cependant à l'examen du bulletin de salaire du mois de juillet 2014 (pièce n°29, partie défenderesse) le Conseil constate que la sur la période du 24 février au 28 mai 2014 le salaire de M. M... a été intégralement maintenu pour un montant brut de 14.138,94 € qui après déduction des indemnités de sécurité sociale se chiffre à 6.792,58 € nets. Concernant la période des mois de juin, juillet et août 2014 2014, l'examen de l'attestation de l'Assurance Maladie Sarthe de paiement des indemnités journalières (pièce n°39, partie demanderesse) montre que M. M... a été rémunéré de ses droits » ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'aucun élément ne permet de comprendre quelle est la somme exacte qu'il revendique après la prise en compte des versements effectués par l'employeur ainsi que des indemnités journalières, quand il ressortait des conclusions de M. M... qu'il réclamait le versement des indemnités versées par la prévoyance Humanis à l'employeur à compter du mois d'août 2014 au titre de ses arrêts maladies, la cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en retenant qu'aucun élément ne permet de comprendre quelle est la somme exacte que M. M... revendique après la prise en compte des versements effectués par l'employeur ainsi que des indemnités journalières, sans l'inviter à s'en expliquer ou à solliciter les services d'un homme de l'art, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Vitres et Verres n'est redevable d'aucune somme à caractère salarial envers M. M... et DE L'AVOIR débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 928,47 € à titre de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « M. M... sollicite à ce titre une somme de 3 928,47 € sans se référer à un décompte précis. L'employeur fait valoir que M. M... a reçu au moment de son licenciement une indemnité compensatrice de congés payés de 6 980,36 € dont le montant figure sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2014. Aucun élément ne permettant d'établir que M. M... n'aurait pas été rempli de ses droits ni de comprendre comment il chiffre ses prétentions, il convient de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef » ;

1°) ALORS QU'en retenant qu'aucun élément ne permet d'établir que M. M... n'aurait pas été rempli de ses droits ni de comprendre comment il chiffre ses prétentions, quand il ressortait des conclusions de M. M... qu'il réclamait le versement des indemnités de congés payés couvrant les 51,5 jours de congés payés restant au moment de la rupture du contrat ramené à un taux horaire de 3 928,47 €, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, à tout le moins, QU'en retenant qu'aucun élément ne permettant d'établir que M. M... n'aurait pas été rempli de ses droits ni de comprendre comment il chiffre ses prétentions, sans l'inviter à s'en expliquer ou à solliciter les services d'un homme de l'art, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet d''établir que M. M... n'aurait pas été rempli de ses droits, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 3141-3 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Vitres et Verres n'est redevable d'aucune somme à caractère salarial envers M. M... et DE L'AVOIR débouté de sa demande de paiement de la somme de 12 000 € à titre de rappel d'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QUE « l'article 3 du contrat de travail signé le 29 décembre 2006 avec la société Alta Bâtiment stipule que M. M... « percevra une indemnité globale couvrant l'ensemble des frais d'un montant forfaitaire de 600 € net ». LA société Vitres & Verres s'oppose au versement de cette indemnité forfaitaire en faisant valoir qu'elle a remboursé des frais réels dont le montant est supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire. Elle communique un décompte des remboursements effectués qui fait apparaître notamment le paiement de 7 299,15 € de frais en 2013 (517,66 € de téléphone, 3 380,62 € de facture véhicule, 332,22 € de facture location chauffage et 3 068,65 €de carburant), soit un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire (600 € x 12 = 7 200 €) ; que M. M... soutient en revanche que le remboursement par la société Vitres & Verres d'un certain nombre de frais exposés par lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'avait rien à voir avec l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, laquelle constituait un complément de rémunération contractuellement dû ; que toutefois, une rémunération ne peut être versée sous forme de remboursement de frais qui n'auraient pas été réellement exposés, une telle pratique étant illicite en ce qu'elle permet d'éluder le versement des cotisations sociales ; que de surcroît, le contrat de travail ne stipule pas expressément que l'indemnité forfaitaire devait être versée en toutes circonstances, y compris lorsque l'employeur procédait à un remboursement des frais réellement exposés et en sus des frais » ;

ALORS QU'en relevant le moyen d'office selon lequel une rémunération ne peut être versée sous forme de remboursement de frais qui n'auraient pas été réellement exposés, une telle pratique étant illicite en ce qu'elle permet d'éluder le versement des cotisations sociales, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et méconnu l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.140
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-18.140 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18.140, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18.140
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