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06/01/2021 | FRANCE | N°19-13.963

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-13.963


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10022 F

Pourvoi n° V 19-13.963




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... G..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° V 19-13.963 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chauray contrôle, soci...

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10022 F

Pourvoi n° V 19-13.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. D... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.963 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tecnoavenue,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Chauray contrôle, et l'avis de Mme Henry, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecnoavenue, et par M. G..., condamne M. G... à payer à la société Chauray contrôle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du 4 mai 2010 quant au montant de la créance admise et d'AVOIR dit que la créance de la société Chauray Contrôle au passif de la SCI Tecnoavenue devait être admise à hauteur de la somme de 1 535 063,13 euros augmentée des intérêts au taux de 16,90% du 15 juin 2003 au 12 octobre 2004, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 (ancien) du code civil auquel renvoie l'acte notarié du 14 octobre 1992 constatant la créance née du prêt ;

AUX MOTIFS QUE le premier endossement du 2 février 1999 de la banque la Hénin à la société WHBFR, qui figure en page 15 de la photocopie de la première copie exécutoire à ordre prétendument égarée, comporte les mentions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1976 prescrites à peine de nullité et le second endossement du 23 août 2003, de la société WHBFR à la société Chauray Contrôle, est mentionné sur la seconde copie exécutoire à ordre délivrée par l'office notarial, qui a rédigé l'acte initial constatant la créance, la SCP Pauchon, Siata et Balazs, en vertu d'une ordonnance rendue le 17 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Marseille au visa de l'article 1439 du code de procédure civile ; que sur cette seconde copie exécutoire à ordre, l'office notarial a mentionné l'acte reçu en brevet le 23 août 2003 par Me S..., notaire associé à Paris, par lequel la société WHBFR a cédé à la société Chauray Contrôle la copie exécutoire à ordre unique reçue le 14 octobre 1992 représentative d'une créance en capital, intérêts et accessoires due au 15 juin 2003 de 1 577 703,82 euros ; que la mention sur la seconde copie exécutoire à ordre de l'acte notarié de Me S... du 23 août 2003 constatant l'endossement renvoie nécessairement à l'acte lui-même, que la société Chauray Contrôle communique en photocopie, établi en conformité des dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1976, et prouve que l'endossement a bien été notifié au notaire ayant reçu l'acte initial ; que rien n'interdit, en effet, au créancier de se faire délivrer, en cas de perte ou de vol, une seconde copie exécutoire à ordre sur la base de laquelle il peut exiger le paiement de sa créance ; que l'acte notarié du 14 octobre 1992 constatant la créance née du prêt consenti à la SCI Tecnoavenue, dispose notamment que toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires, devenues exigibles pour quelque cause que ce soit, seront, outre les intérêts conventionnels prévus à l'acte, productives d'intérêts au taux des avances de la banque de France majoré de deux points avec un minimum de 6 % l'an, que les intérêts dus pour une année entière en produiront eux-mêmes au taux prévu à l'acte, conformément à l'article 1154 du code civil, que tout retard dans le paiement de l'une quelconque des échéances stipulées au contrat de prêt entraînera de plein droit et sans mise en demeure l'application d'une pénalité calculée au taux légal sur les sommes non payées à leur échéance et jusqu'à leur paiement et que si pour un motif quelconque, le prêteur était obligé de produire à un ou plusieurs ordres ou entamer toute procédure pour le recouvrement des sommes dues, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 3 % de sa créance ; que c'est vainement que les intimés prétendent que la créance de la société Chauray Contrôle ne peut être admise que pour le capital de 609 796,07 euros (4 000 000 francs) diminué des encaissements reçus depuis le 11 février 1999 au motif que la mention « et intérêts » a été rayée de façon manuscrite dans l'endossement de la banque la Hénin à la société WHBFR, alors que l'endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires comme il est dit à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1976, au nombre desquels figure nécessairement la stipulation d'intérêts ; la notion d'accessoires de l'article 6, alinéa 3, susvisé ne peut être assimilé à celle d'accessoires utilisée à l'article 1615 du code civil, qui désigne les objets indispensables à l'usage de la chose vendue ; qu'en revanche, la société Chauray Contrôle, du fait de l'endossement de la copie exécutoire ordre du 23 août 2003, n'a pu se voir céder des droits plus étendus que l'endosseur, la société WHBFR, la mention d'endos devant, en effet, préciser, selon l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1976, le montant de la somme due ou restant due au moment de l'endossement ; or, l'acte de Me S..., constatant l'endossement, vise une créance en capital, intérêts et accessoires due au 15 juin 2003 de 1 577 703,82 euros, sachant qu'à cette date, le capital restant dû au titre du prêt était exigible ; qu'il ressort du décompte joint à la déclaration de créance du 28 octobre 2004 qu'entre décembre 2003 et octobre 2004, des encaissements ont été reçus par la société Chauray Contrôle à hauteur de 94 147,38 euros et M. G... et M. P... ès qualités n'établissent pas que d'autres versements provenant de loyers perçus ont été effectués, dont il n'aurait pas été tenu compte ; il est également réclamé par la société Chauray Contrôle le paiement d'intérêts au taux majoré de 6 %, d'une pénalité d'exigibilité anticipée chiffrée à 33 233,89 euros et d'une indemnité pour ordre ou poursuites judiciaires égale à 3 % de la créance ; que la clause de majoration des intérêts de retard et celle prévoyant une indemnité forfaitaire pour ordre ou poursuites judiciaires doivent être regardées comme des clauses pénales, puisqu'elles ont pour objet de faire assurer par l'emprunteur l'exécution de son obligation en fixant le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier ; qu'elles sont donc susceptibles, comme l'a retenu la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 décembre 2012, de modération en application de l'article 1152 du code civil ; pour autant, alors que la SCI Technoavenue a été défaillante ab initio dans le remboursement des mensualités du prêt lui ayant été consenti en 1992 par la banque La Hénin et que la société Chauray Contrôle, à laquelle la créance avait été transmise le 23 août 2003, a dû diligenter diverses procédures de saisie-attribution entre les mains de ses locataires et une procédure de saisie immobilière suivant commandement délivré le 3 décembre 2003, il n'est pas établi en quoi les sommes pouvant être réclamées au titre de la majoration de 6 % des intérêts et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement seraient manifestement excessives par rapport au préjudice effectivement subi par cette société ; qu'en outre, il a été jugé, aux termes de l'arrêt du décembre 2012 devenu définitif, que la société Chauray Contrôle ne peut se prévaloir d'intérêts postérieurs au 12 octobre 2004 et que la clause de capitalisation des intérêts n'a pas le caractère d'une clause pénale ; qu'enfin, s'agissant de la pénalité d'exigibilité anticipée chiffrée à 33 233,89 euros dans le décompte joint à la déclaration de créance, le détail du calcul de cette somme n'est pas fourni et rien n'établit qu'elle ne se trouve pas déjà comptabilisée dans la créance arrêtée au 15 juin 2003 à la somme de 1 577 703,82 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la société Chauray Contrôle doit être admise à hauteur de la somme de : 1 577 703,82 euros - 94 147,38 euros = 1 488 556,44 euros à laquelle s'ajoute la somme de 44 506,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour ordre ou poursuites judiciaires et celle de 2 000 euros correspondant aux indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les jugements des 6 janvier 2004 et 13 septembre 2004, soit au total la somme de 1 535 063,13 euros augmentée des intérêts au taux de 16,90% du 15 juin 2003 au 12 octobre 2004, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 (ancien) du code civil auquel renvoie Pacte notarié du 14 octobre 1992 constatant la créance née du prêt ;

1° ALORS QUE la mention d'endos apposée sur une copie exécutoire à ordre doit préciser le montant de la somme due ou restant due au moment de l'endossement, de sorte que les intérêts ne sont transmis que s'ils sont mentionnés ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la créance de la société Chauray Contrôle, second cessionnaire de la créance de la banque La Hénin, que « l'endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires [
] au nombre desquels figure nécessairement la stipulation d'intérêts », de sorte que les intérêts de la créance auraient pu être transmis au-delà de la somme de 609 796,07 euros (4 000 000 francs), seule mentionnée dans l'endos (arrêt, p. 10, pén. al.), la cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 2 de la loi du 15 juin 1976 ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le transfert des intérêts produits par la créance, prévu par l'article 6 alinéa 3 de la loi du 15 juin 1976, est supplétif de volonté ; qu'en retenant, pour fixer le montant de la créance de la société Chauray Contrôle, second cessionnaire de la créance de la banque La Hénin, que « l'endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires [
] au nombre desquels figure nécessairement la stipulation d'intérêts » (arrêt, p. 10, pén. al.), quand les parties à la cession sont libres de limiter la portée du transfert et de ne pas transférer les intérêts, et tout en constatant que la mention des intérêts avait été rayée lors du premier endos, la cour d'appel a violé l'article 6 alinéa 2 et 3 de la loi du 15 juin 1976 ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, une dette ne peut produire intérêts tant qu'elle n'est pas née et exigible ; qu'en jugeant que la créance de la société Chauray, qui devait être admise pour un montant de 1 488 556,44 euros, auquel devait s'ajouter la somme de 44 506,69 euros au titre de l'indemnité forfaitaires pour ordre ou poursuites judiciaire ainsi que la somme de « 2 000 euros correspondant aux indemnités allouées sur le fondement de l'article du code de procédure civile par les jugements des 6 janvier 2004 et 13 septembre 2004 » (arrêt, p. 11, dern. al.), devait être augmentée pour le tout des « intérêts au taux de 16,90% du 15 juin 2003 au 12 octobre 2004 » (arrêt, p. 11, dern. al. et p. 12, al. 1er), quand la créance fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'avait pu produire d'intérêts antérieurement à sa naissance, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1905 du code civil et 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-13.963
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-13.963 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-13.963, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13.963
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