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06/01/2021 | FRANCE | N°19-10.768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 19-10.768


COMM.

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10006 F

Pourvoi n° X 19-10.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le

pourvoi n° X 19-10.768 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banq...

COMM.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10006 F

Pourvoi n° X 19-10.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

Mme N... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.768 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Nuger, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Antarius, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller rapporteur, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Nuger, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Antarius, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à la société Banque Nuger et à la société Antarius, chacune la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en responsabilité intentée par Mme N... V... par assignation en date des 11 et 15 septembre 2015 à l'encontre de la Banque Nuger et de la société Antarius était prescrite et d'avoir débouté en conséquence Mme V... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le point de départ de la prescription, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ des actions en responsabilité contractuelle est fixé au jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que Mme V... soutient n'avoir eu connaissance de son préjudice réel qu'au terme du prêt in fine Valorimmo, soit en septembre 2015, le préjudice n'étant déterminé et réel qu'à cette date ; qu'elle estime qu'elle n'a pu constater qu'en septembre 2015, que le contrat Antarius ne s'était pas valorisé et ne permettait plus de garantir le paiement du prêt Valorimmo ; que s'appuyant en outre sur les dispositions de l'article 2233 du code civil, elle fait valoir qu'elle ne pouvait agir plus tôt, sous peine de se voir opposer un préjudice hypothétique, non déterminé, ni déterminable, et donc non indemnisable ; que le 11 mai 2007, Mme V... a souscrit le contrat d'assurance-vie multi-supports Antarius Avenir nº [...] et, a effectué à effet au 23 mai 2007, un versement d'un montant de 100.000 € (98.000 € nets de frais) ; qu'à ce moment-là, elle a opté pour une répartition du versement de la prime de souscription en unités de compte, soit 60% sur le support « Etoile Multigestion Europe » et 40% sur le support « Etoile Sectorielle Europe Part P » ; que Mme V... explique dans ses conclusions qu'à compter du 5 août 2007, elle a constaté une baisse importante de son capital de 5.144,96 €, à la réception de son relevé de compte ; qu'elle indique avoir alors alerté son conseiller financier de la Banque Nuger ; que le 9 juillet 2008, elle a réalisé une opération d'arbitrage sur le support « Etoile Garantie Juillet 2007 », devenu le support unique à son contrat Antarius Avenir, et ce suite à un relevé de situation au 2 juillet 2008 aux termes duquel il apparaissait une perte conséquente, les unités de compte « Etoile Multigestion Europe » étant valorisées à la somme de 42.816,01 € et les unités de compte « Etoile Sectorielle Europe Part P » à la somme de 27.947,27 €, soit une valorisation totale de 70.763,28 € ; qu'a cette date, l'arbitrage opéré visait à garantir le capital ; que ce capital ne sera plus, par la suite, placé sur des supports en unités de compte ; qu'elle prétend avoir pris conscience à ce moment-là, que ses fonds avaient été investis sur un placement à risque alors que son attente était de sécuriser son capital dans la perspective d'un projet immobilier à très court terme ; qu'elle produit en ce sens, un courrier adressé à la Banque Nuger le 10 décembre 2008, dans lequel elle a écrit qu'elle considérait que la Banque Nuger avait manqué à son devoir d'information et de conseil, et lui demandait de lui faire une proposition pour qu'elle ne soit pas en difficulté pour rembourser le capital emprunté de 80.000 € au terme du contrat, et que lui soit restitué le capital placé initialement ; qu'ainsi, dès l'arbitrage de 2008, le préjudice était certain ; qu'à cette date, Mme V... a investi les sommes versées sur des placements sécuritaires ; qu'il n'existait plus de risque à la baisse, mais il n'existait plus parallèlement de chance de hausse et de voir le capital investi ré-augmenter ; que le préjudice dont se prévaut Mme V... ne pourrait être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance ; qu'aussi, il importe peu d'attendre septembre 2015 pour connaître avec précision le montant du préjudice, la valeur de rachat du contrat ayant, à partir de 2008 et jusqu'en septembre 2015, oscillé entre 66.000 et 70.000 € ; que c'est donc bien à la date de l'arbitrage du 9 juillet 2008 que Mme V... a connu la réalité de son dommage et que se situe le point de départ de la prescription de son action en responsabilité contractuelle ; que les dispositions de l'article 2233 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, car il ne s'agit ni d'une créance conditionnelle, ni d'une créance à terme ; que le débat portait uniquement sur la détermination de la date du caractère certain du préjudice ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en matière de placement financier, pour apprécier le point de départ de la prescription, les juges du fond doivent examiner les compétences de la victime ; qu'en affirmant que « dès l'arbitrage de 2008, le préjudice était certain » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans rechercher si Mme V... disposait des compétences suffisantes pour apprécier l'existence d'un dommage dès le 9 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pendant toute la période antérieure à son rachat, le contrat d'assurance sur la vie peut connaître une évolution favorable et, finalement, permettre le dénouement de l'opération sans perte pour le souscripteur ; qu'en considérant que la prescription de l'action de Mme V... avait commencé à courir à la date du 9 juillet 2008, jour de l'arbitrage auquel elle avait procédé sur le contrat Antarius Avenir, cependant qu'elle constatait que l'opération ne s'était dénouée que le 16 septembre 2015, par l'effet du rachat total du contrat litigieux (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), la cour d'appel, qui aurait dû retenir que c'était à cette dernière date que s'était seulement révélée la perte effectivement subie par Mme V..., a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant qu'après l'arbitrage effectué le 9 juillet 2008 par Mme V... sur le compte Antarius Avenir, ayant consisté à investir les sommes versées sur des placements sécuritaires, « il n'existait plus de risques à la baisse » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cependant qu'elle relevait qu'au jour de cet arbitrage, la valorisation totale du contrat Antarius Avenir s'élevait à la somme de 70.763,28 € (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er) et qu'au jour du dénouement de l'opération, soit à la date du 16 septembre 2015, le rachat du contrat Antarius Avenir s'était réalisé pour la somme de 67.490,99 € (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 12), ce dont il résultait qu'il existait bien encore un risque à la baisse postérieurement au 9 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.768
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-10.768 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-10.768, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.10.768
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