CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° U 18-26.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La société N... C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de la société SELARL K... L... agissant en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège social est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.378 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société N... C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société N... C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamné la SCP N... C..., prise en la personne de la Selarl K... L... désignée en qualité d'administrateur provisoire, à payer à D... N... la somme de 120.615,50 euros au titre de sa quote-part du bénéfice pour 2011 outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, d'AVOIR dit que la provision de 70.000 euros au paiement de laquelle la SCP a été condamnée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2016 devra être déduite du montant de cette condamnation si elle a été versée, d'AVOIR avant-dire droit sur le surplus de la demande, enjoint à la SCP N...-C... de communiquer les bilans et comptes de résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué, et d'AVOIR condamné la SCP N...-C..., prise en la personne de la Selarl K... L... ès qualités, à payer à M. N... la somme de 151.151 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part des bénéfices au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « 2- la perte de la qualité d'associé de M. N... et la rémunération de ses apports en capital : l'article 37 des statuts de la SCP N...-C..., mis à jour le 28 février 2007, consacré au retrait volontaire des porteurs de parts de capital, distingue deux situations, celle où l'associé retrayant présente à la gérance et à chacun de ses coassociés un projet de cession de ses parts à un tiers (article 37-1) et celle où l'associé décide de se retirer, mais sans saisir la société d'un projet de cession de ses parts (article 37-2) ; qu'en l'occurrence, M. N... n'a pas saisi la société d'un projet de cession de ses parts à un tiers, mais a notifié à Mme C..., par courrier recommandé du 18 juin 2010, sa décision de se retirer de la société au 31 décembre 2010 en application de l'article 37-2 des statuts renvoyant à l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; qu'il résulte de l'article 37-2 des statuts que la faculté de retrait doit indiquer une date de prise d'effet postérieure d'au moins six mois à la date de la dernière des lettres recommandées adressées au gérant et à chacun des associés ; que l'article 37-2 contient surtout les dispositions suivantes : Avant l'expiration du délai de six mois sus-indiqué (ou du délai abrégé qui lui a été substitué), la société, par son gérant, doit notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, soit un projet d'acte de cession de ses parts à un de ses coassociés ou à un tiers, soit à défaut, un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même. Faute d'accord sur un prix différent, le prix de l'opération est celui résultant des règles fixées par l'article 27 des présents statuts. A défaut de notification intervenue dans le délai de six mois, la société est de plein droit considérée comme ayant racheté les parts et comme étant devenue débitrice de leur prix. Le conseil départemental de l'ordre est aussitôt informé par les soins de la gérance. Du jour où la cession ou le rachat est devenu définitif, l'ex-associé perd tout droit dans la société. Il retrouve la pleine liberté d'exercice de sa profession, son interdiction pendant deux ans de se rétablir dans un rayon de 3km autour du siège de la société ; que s'il est indiqué qu'à défaut de notification, soit d'un projet de cession à un coassocié ou à un tiers, soit d'un projet de rachat par la société elle-même, dans le délai de six mois, la société est de plein droit considérée comme ayant racheté les parts de l'associé retrayant et devenue débitrice de leur prix, il ne peut pour autant en être déduit que l'associé retrayant perd à cette date sa qualité d'associé, puisque le dernier alinéa de l'article 37-2 énonce que l'intéressé ne perd ses droits dans la société que du jour où la cession ou le rachat est devenu définitif, ce qui, implicitement mais nécessairement, suppose que la valeur de ses droits sociaux lui a été effectivement remboursée ; que les statuts de la SCP N...-C... renvoient, en effet, aux dispositions des articles 1845 à 1870-1 du code civil et il est de principe, découlant de l'article 1869 du même code, que l'associé qui se retire d'une société civile dans les conditions prévues par les statuts ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux, une fois ceux-ci évalués, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; que les statuts de la SCP se réfèrent également aux dispositions non contraires édictées par le code de la santé publique ; que l'article R 4113-69, inséré à la section 2 sur les sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens dentistes du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la santé publique, et qui correspond à la codification de l'article 45 du décret du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi du 29 novembre 1966, dispose ainsi que l'associé qui se retire perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; que l'article R.4113-69 doit cependant être combiné avec l'article R.4113-68 (l'ancien article 44 du décret du 14 juin 1977), qui concerne l'associé décidant de cesser son activité professionnelle avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts et qui, en ce cas, perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception notamment du droit à la rémunération de ses apports en capital ; que cette disposition n'est pas contraire à l'article 37-2 des statuts selon lequel la qualité d'associé ne se perd qu'à compter du jour où la cession ou le rachat des parts sociales est devenu définitif, mais la complète en indiquant que dans l'hypothèse où l'associé cesse son activité professionnelle, il perd la qualité d'associé à la date de la cessation de son activité mais conserve le droit, tant que la valeur de ses droits sociaux ne lui a pas été payée, à être rémunéré de ses apports ; qu'en toute hypothèse, M. N... peut prétendre à la rétribution de ses apports en capital postérieurement au 1er janvier 2011, date de la cessation d'activité, dès lors que la valeur de ses droits sociaux ne lui a pas été remboursée, cette rétribution lui ouvrant droit à une quote-part des bénéfices distribués, proportionnellement à ses droits ; qu'il est établi, par les pièces produites, que la SCP N...-C... a réalisé un bénéfice de 530.011 euros sur l'exercice 2010, soit une quote-part de 265.005,50 euros pour M. N..., auquel s'ajoute une somme de 12.586,96 euros représentant le « forfait 2% », tel qu'il apparaît sur son compte d'exploitant du grand livre général, que M. N... a bénéficié, au titre de cet exercice 2010, de divers retraits totalisant 262.300 euros, qu'à l'occasion de l'apurement des créances acquises au 31 décembre 2010, effectué courant 2011, l'expert comptable de la SCP, M. X..., a dégagé un solde de 102.312,50 euros à la date du 13 juillet 2011 et un solde complémentaire de 3448,93 euros au 7 septembre 2011, soit les sommes respectives de 51.186,25 euros et 1724,48 euros dues à M. N..., et qu'en règlement de ces créances, celui-ci a seulement perçu les sommes de 50.000 euros et 1724,48 euros, comme cela ressort des courriers de l'expert comptable ; qu'ainsi, il est dû à M. N..., au titre de l'exercice 2010, un solde de : (265.005,50 euros + 12.586,96 euros + 51.186,25 euros + 1724,48 euros)-(262.300 euros + 50.000 euros + 1724,48 euros) = 16.478,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date de l'assignation ; que sur l'exercice 2011, la SCP N...-C... a réalisé un bénéfice de 241.231 euros, ce dont il résulte une quote-part de 120.615,50 euros pour M. N..., somme au paiement de laquelle la SCP doit être condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 ; que pour le surplus, il convient d'enjoindre à la SCP N...-C... de communiquer, selon des modalités qui seront précisées ci-après, les bilans et comptes de résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, sachant que la SCP, mise en sommeil à compter du 15 décembre 2014, a cédé à cette date le fonds libéral de laboratoire d'anatomie et cytologie pathologiques, dont l'exploitation constituait son objet social ; que l'acte de cession fait cependant état d'un bénéfice de 201.898 euros à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2012 et d'un bénéfice de 100.404 euros à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2013, en sorte qu'au titre de ces deux exercices comptables, une provision de 151.151 euros peut être allouée à M. N... » (arrêt p. 10-11) ;
ALORS QUE l'article 37 des statuts de la SCP N...-C... intitulé « retrait volontaire des porteurs de parts de capital » distinguait deux hypothèses, celle du retrait avec présentation d'un projet de cession, régie par l'article 37 1) et celle du retrait sans projet de cession, régie par l'article 37 2) ; que l'article 37 2) stipulait que la notification du retrait devait indiquer une date de prise d'effet postérieure d'au moins six mois à la date de la dernière des lettres recommandées, qu' « avant l'expiration de ce délai de six mois », la société devait « notifier à l'intéressé (
) soit un projet d'acte de cession de ses parts à un des co-associés ou à un tiers, soit, à défaut, un projet d'acte de rachat desdites parts par la société elle-même », qu' « à défaut de notification intervenue dans le délai de six mois, la société est de plein droit considérée comme ayant racheté les parts et comme étant devenue débitrice de leur prix » et que « du jour où la cession ou le rachat est devenu définitif, l'ex-associé perd tous droits dans la Société » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis des statuts que, dans le cas où l'associé retrayant ne présentait pas de successeur et où la société ne lui avait pas notifié de projet de cession ou de rachat à la date de la prise d'effet de son retrait, le rachat de ses parts était acquis à cette date à la Société et le retrayant perdait corrélativement tous ses droits d'associés à la même date, parmi lesquels son droit à rémunération ; qu'en considérant, au gré d'une interprétation des statuts au regard des dispositions du code civil et des articles R 4113-68 et R 4113-69 du code de la santé publique que le « rachat définitif » visé par les statuts devait être compris comme supposant que le retrayant ait été payé de la valeur de ses parts sociales, de sorte qu'il conservait jusqu'à cette date son droit à la rémunération de ses apports en capital, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 37 2) des statuts, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, condamné la SCP N... C..., prise en la personne de la Selarl K... L... désignée en qualité d'administrateur provisoire, à payer à D... N... la somme de 216.500 euros, valeur de rachat de ses 90 parts sociales de la SCP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « L'évaluation des droits sociaux de M. N... : il résulte de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'il est de principe que l'évaluation des droits sociaux appartient à l'expert désigné et s'impose aux parties comme à la juridiction, sauf en cas d'erreur grossière d'appréciation ou de dépassement de son mandat par l'expert ; qu'en l'occurrence, M. V..., expert-comptable, a été désigné, dans le cadre des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 susvisé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 15 mars 2012, qui n'était susceptible d'aucun recours ; que la SCP N... C... n'est donc pas fondée à soutenir que l'expert ne pouvait être désigné dès lors que ne se trouvaient pas réunies les conditions d'application de l'article 27 des statuts selon lequel l'assemblée générale des associés fixe chaque année, dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice, la valeur devant être attribuée aux parts sociales pour les opérations relevant des articles 30 à 38 à défaut d'accord entre le cédant et le cessionnaire, ce qui était le cas en l'espèce puisqu'aucune assemblée générale des associés de la SCP n'avait fixé la valeur des parts ; que pour fixer, dans son rapport déposé en juillet 2012, à la somme de 216.500 euros la valeur des 90 parts sociales détenues par M. N... dans la SCP N...-C... exploitant à Carcassonne un laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique, correspondant à la moitié du capital social, l'expert s'est basé sur le prix des 90 parts sociales, que la SCP avait rachetées à M. H... en 2007, fixé de l'accord des parties à la somme de 173.000 euros ; qu'il a relevé, par rapport aux résultats de l'exercice 2006, que ce prix était à peu près égal à 1/3 du résultat comptable et à 16% des recettes brutes, ce dont il a déduit que la valeur de la totalité des parts de la SCP représentait alors 47% des recettes (1102 K€), 102% du bénéfice fiscal (507 K€) et 98% du bénéfice financier (529 K€), le bénéfice financier correspondant au bénéfice fiscal taxable auquel ont été ajoutées les charges déductibles à caractère d'avantage purement fiscal ; qu'en utilisant les mêmes références proportionnelles que celles qui ressortent de l'exercice 2006, M. V... a ainsi déterminé, par rapport aux résultats de l'exercice 2010, que la valeur de la société au 31 décembre 2010 serait de 47% des recettes (1259K€) soit 592.000 euros, 102% du bénéfice fiscal (530 K€), soit 542.000 euros et 98% du bénéfice financier (600 K€), soit 588.000 euros, concluant à une valeur moyenne de 570.000 euros pour la totalité des parts sociales ou de 285.000 euros pour les seules parts détenues par M. N... ; que l'expert a tenu compte du coût de l'accréditation au Cofrac (comité français d'accréditation) à laquelle devrait se soumettre le laboratoire en application de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, coût qu'il a proposé de chiffrer forfaitairement à la somme de 100.000 euros et auquel s'ajoutent des charges dites « récurrentes » (surcoûts concernant le personnel technique et administratif nécessaire pour l'application de la norme, surcoûts liés au contrôle qualité
) qu'il évalue à 5% du montant des recettes, l'amortissement du coût de l'accréditation s'effectuant sur cinq ans (20K€ + 63 K€ = 83K€) et conduisant à réduire la valeur de la totalité des parts à 518.000 euros et la valeur des parts de M. N... à 259.000 euros ; qu'il a enfin pris en compte le montant du capital restant dû au titre de l'emprunt souscrit par la SCP en vue du rachat des parts de M. H..., ce qui l'a amené à diminuer la valeur des parts de M. N... de la moitié de ce capital (42,50 K€), d'où une valeur des parts s'établissant en définitive de 216.500 euros ; qu'il ne peut être reproché à l'expert de s'être référé à l'équité pour l'évaluation des parts sociales, alors que celui-ci se borne à indiquer que les propositions faites par les médecins intéressés par un projet de cession des parts sociales de la SCP N...-C... (de 30.000 euros pour 1/3 du capital à 70.000 euros pour la proposition la plus importante) sont très éloignées d'une valeur que l'on pourrait qualifier d'équitable pour le cédant et que son estimation des parts sociales détenues par M. N... procède, au contraire, de données objectives tirées du prix pratiqué lors de la cession des 90 parts sociales de M. H... en 2007 à partir duquel il a déterminé, sur la base des éléments comptables de l'exercice 2007, la valeur des parts sociales par rapport aux recettes, au bénéfice fiscal et au bénéfice financier et, par extrapolation des pourcentages obtenus, la valeur des parts sociales au 31 décembre 2010 en fonction des éléments tirés de la comptabilité afférente à l'exercice 2010 ; que, contrairement à ce qu'indique le premier juge, l'expert n'a nullement effectué une évaluation, pour des raisons d'équité, sur le seul fondement de l'acte de cession intervenu en 2007, mais a pris en compte, pour l'évaluation des parts, les éléments issus de la comptabilité au 31 décembre 2010 auquel il a appliqué la même pondération qu'en 2007 sur les recettes et les bénéfices ; qu'après avoir relaté les diverses contraintes affectant la profession de médecin spécialisé en anatomie et cytologie pathologique (numerus clausus, décroissance constante du nombre de médecins, investissements en perspective en vue de l'accréditation du laboratoire
), M. V... relève la faiblesse des offres de médecins, faites au cours de l'année 2010, en vue de l'acquisition des parts de M. N..., tout en soulignant que l'activité d'un laboratoire de la nature de celui exploité par la SCP N...-C... présente une rentabilité bien supérieure à la plupart des activités commerciales ou industrielles ; que les comptes de résultats de la SCP, joints au rapport d'expertise, montrent, en effet, un taux de marge de 42 à 47% par rapport à un chiffre d'affaires compris entre 1.129.367 euros et 1.258.697 euros entre 2008 et 2010 ; que l'expert évoque l'existence d'un déséquilibre entre l'offre et la demande et précise que, dans le milieu médical, les praticiens partant à la retraite trouvent difficilement un successeur acceptant de payer la « patientèle », ou même des droits d'entrée (cliniques) ou des actions ou parts sur les mêmes bases que celles ayant servi de référence lors de leur entrée en fonction ; qu'il indique que l'importante rentabilité dégagée par ce type d'activité est susceptible d'intéresser des groupes de laboratoires plus ou moins accompagnés de financiers mais qu'une évaluation basée sur la rentabilité serait disproportionnée en l'espèce, comme une évaluation basée sur la valeur patrimoniale, visant à valoriser les éléments corporels et incorporels, sous déduction du passif ; qu'il rappelle à cet égard, se fondant sur les valeurs de référence fournies par l'organisme de financement Interfimo, que la clientèle directe d'un laboratoire d'analyses médicales se négocie entre 90 et 120% du montant des recettes, la vente entre associés se négociant en moyenne à 87,20% des recettes, et que si l'on appliquait de tels pourcentages pour l'évaluation des parts de la SCP N...-C..., il en résulterait des valeurs extrêmement éloignées des propositions reçues par M. N... et du prix pratiqué lors du rachat des parts de M. H... en 2007 ; que l'évaluation proposée par M. V..., en prenant ce prix de rachat comme valeur de référence et en se servant des éléments comptables afférents à l'exercice 2010, corrigés par la prise en compte du coût prévisible de l'accréditation du laboratoire et du capital restant dû sur l'emprunt contracté par la SCP, pour déterminer la valeur de rachat des parts de M. N... au 31 décembre 2010, correspond donc, comme il indique lui-même, à une évaluation médiane fondée sur l'égalité de traitement entre associés, entre une évaluation dépendant exclusivement des propositions, anormalement faibles, de candidats à la cession, et une évaluation disproportionnée basée sur la rentabilité de l'activité ou le patrimoine de la société ; qu'il résulte de ce qui précède que l'évaluation des parts sociales, faite par M. V..., ne se trouve affectée d'aucune erreur grossière contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que c'est vainement que la SCP N...-C... reproche à l'expert de n'avoir pas retenu, l'analyse du coût de l'accréditation émanant du syndicat national des médecins biologistes (240.000 euros lors de la mise en place de l'accréditation puis, annuellement, 10% de cette somme, soit 24.000 euros), qui ne correspond à aucune donnée vérifiable, sachant que M. N... affirme, sans être contredit, qu'il n'est toujours pas obligatoire, sept ans après sa cessation d'activité, de disposer d'une accréditation pour exploiter un laboratoire d'anatomie –pathologie ; qu'il est de principe que l'évaluation des droits sociaux doit intervenir à la date la plus proche du remboursement effectif, ce qui exclut que l'expert évalue les parts sociales de l'associé retrayant à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer de la société ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance de référé du 15 mars 2012 a donné mission à M. V... de rechercher la valeur des droits sociaux de M. N... à la date du 31 décembre 2010, c'est-à-dire la date à laquelle la SCP N...-C..., à l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la décision de retrait, est devenue débitrice du prix de rachat des parts sociales en application de l'article 37-2 des statuts ; qu'il importe peu qu'après le décès de Mme C..., le fonds exploité par la SCP N... C... ait été cédé, par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, au prix de 240.000 euros ; que M. N... apparaît ainsi fondé à obtenir la condamnation de la SCP N...-C... à lui payer la somme de 216.500 euros, valeur de rachat de ses 90 parts sociales de la SCP, telle qu'évaluée par l'expert, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date de l'assignation valant mise en demeure » (arrêt p.6-10) ;
ALORS QUE 1°), si l'expert évalue les parts sociales au regard des critères qu'il juge opportun, ces critères doivent présenter à tout le moins une apparence de rationalité ; qu'il ne peut dès lors disqualifier d'office une méthode d'évaluation au seul motif qu'elle conduirait à un résultat qu'il jugerait « inéquitable » ; qu'après avoir mentionné les offres qui avaient été faites par les médecins qui s'étaient portés candidats à l'acquisition des parts de M. N..., l'expert a indiqué dans son rapport qu'il « poserai[t] comme hypothèse de travail que les médecins intéressés par la reprise de la moitié du capital de la SCP ne font que des propositions très éloignées d'une valeur que l'on pourrait qualifier d' « équitable » pour le cédant » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'expert de s'être référé à l'équité dès lors qu'il avait adopté une méthode objective ayant consisté à estimer la valeur des parts de M. N... au regard des résultats de l'année 2010, en transposant la proportion que représentait le prix de cession des parts de M. H... en 2007 au regard des résultats 2007, cependant que l'expert avait justifié le recours à cette méthode alternative par le caractère « inéquitable » de la valeur à laquelle conduisait la prise en compte des propositions qui avaient été faites par les médecins candidats, sans avoir aucunement justifié autrement cette disqualification de la méthode consistant à prendre en compte les offres faites par les médecins spécialisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1843-4 du code civil ;
ALORS QUE 2°), ne peut être retenue l'expertise faite sur le fondement de l'article 1843-4 qui recèle une erreur grossière ; que devant la cour d'appel, la SCP N...-C... faisait valoir que le départ du docteur H... en 2007, et celui du docteur N... en 2010 ne pouvaient être appréhendés de la même manière dans la mesure où lorsque le docteur H... s'était retiré, la SCP continuait de fonctionner avec deux praticiens cependant qu'après le retrait du docteur N..., la société ne se retrouvait plus qu'avec un associé, le Docteur C..., laquelle ne pouvait alors plus espérer trouver de nouveaux associés compte tenu des difficultés liées à l'exercice de la profession, lesquelles avaient été constatées par l'expert ; qu'en excluant l'existence d'une erreur grossière et en approuvant la méthode de l'expert fondée sur une identité de traitement du départ du docteur H... sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843-4 du code civil ;
ALORS, subsidiairement par rapport au premier moyen, pour le cas où l'arrêt ne serait pas censuré en ce qu'il a jugé que M. N... n'avait pas perdu sa qualité d'associé au 31 décembre 2010, QUE 3°), la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, l'expert n'ayant pas sur ce point à s'en tenir à la date d'évaluation fixée par le juge ; qu'en approuvant l'expert d'avoir évalué les droits sociaux de M. N... à la date du 31 décembre 2010 fixée par l'ordonnance de référé du 15 mars 2012 et en énonçant qu'il importait peu qu'après le décès de Mme C..., le fonds exploité par la SCP N...-C... ait été cédé le 15 décembre 2014, au prix de 240.000 euros, cependant que cette date était plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits, la cour a violé l'article 1843-4 du code civil.