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06/01/2021 | FRANCE | N°18-26.052

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 janvier 2021, 18-26.052


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Q 18-26.052


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M

. K... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-26.052 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le lit...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Q 18-26.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. K... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-26.052 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ au ministère public, dont le siège est [...] , représenté par M. Fayard, avocat général près la cour d'appel de Reims,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme F... V..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferme des Ajaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U... et de M. B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... et M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U... et M. B....

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. K... B... et Mme N... U... mal fondés en leur tierce opposition à l'encontre du jugement du 16 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA Ferme des Ajaux, confirmé ledit jugement du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions et débouté M. K... B... et Mme N... U... de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la liquidation judiciaire est donc subordonnée à deux conditions : un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible ; que, sur l'état de cessation des paiements, le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2017 ; qu'à cette date, au vu des pièces produites par les parties, l'actif disponible était constitué du solde créditeur du compte courant de la SCEA Ferme des Ajaux, qui s'élevait à 23 985,20 euros ; qu'il n'est justifié d'aucun autre actif disponible à cette date ; qu'en revanche, le passif exigible était constitué des dettes suivantes : - fermages échus et réclamés par Mme S... W... : 20 458,57 euros pour 2013, 20 714,30 euros pour 2014, 21 082,39 euros pour 2015, 20 955,05 euros pour 2016, soit 83 210,31 euros en tout, - la SARL des Laires (entreprise de travaux agricoles) : 62 577,76 euros, - Meuse Récolte - R... T... (entreprise de travaux agricoles) : solde de 85 129,49 euros restent dû sur la facture du 15 octobre 2016 ; que le passif exigible était donc, au minimum, de 230 917,56 euros ; que M. K... B... et Mme N... U... soutiennent que les créances des prestataires de services devaient être discutées sur le fondement de l'exception pour inexécution ; que, toutefois, même en admettant que la SARL des Laires et Meuse Récolte aient surfacturé leurs prestations au vu des travaux réellement effectués (ce qui, en l'état, n'est nullement démontré), l'état de cessation des paiements est caractérisé, puisque le seul arriéré de fermages impayés suffit à le constituer (83 210 euros de fermages échus et impayés pour un actif disponible de 23 985,20 euros seulement) ; que, d'ailleurs, M. K... B... et Mme N... U... ne contestent pas vraiment l'état de cessation des paiements de la SCEA Ferme des Ajaux au 27 mars 2017, puisqu'ils concluent à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui, elle aussi, postule un état de cessation des paiements ; que, sur l'impossibilité manifeste de tout redressement, la SCEA Ferme des Ajaux ne dispose d'aucun bien immobilier (ni terre, ni bâtiment), c'est-à-dire qu'elle doit louer l'ensemble des terres qu'elle exploite ; qu'elle ne dispose pas non plus de préposés, ce qui implique que la totalité des travaux agricoles soient effectués en recourant à des prestataires de service ; que ce mode de fonctionnement généré nécessairement de lourdes charges d'exploitation ; que la SCP Z...-Y... a pu obtenir les comptes clos en février 2009 ; que l'exploitation était alors déjà déficitaire, avec un résultat net négatif de 23 564 euros pour un chiffre d'affaires de 285 686 euros ; que les comptes des exercices clos en février 2011 et février 2012 sont produits aux débats : - l'exercice clos en février 2011 laisse apparaître un résultat net bénéficiaire de 2 637 euros (pour un chiffre d'affaires de 392 623 euros), - l'exercice clos en février 2012 s'est soldé par un résultat net déficitaire de 41 688 euros pour un chiffre d'affaires de 928 529 (euros) ; qu'aucun document comptable n'est produit pour l'exercice clos en février 2013, mais les comptes clos eu février 2014 font apparaître un résultat net négatif de 4 994,34 euros pour un chiffre d'affaires de 316 137 euros ; que seul l'exercice clos au février 2015 fait apparaître un résultat net positif significatif (soit 23 824 euros pour un chiffre d'affaires de 424 932 euros) ; qu'aucune comptabilité n'est produite pour les exercices clos en février 2016 et février 2017, qui sont les deux derniers exercices avant la déclaration de l'état de cessation des paiements ; que, dans son rapport du 27 mars 2017, la SCP Z...-Y... écrivait : "Je suis encore en attente des comptes au 28 février 2016 pour lesquels j'ai relancé le cabinet d'expertise-comptable qui, malheureusement, ne donne pas suite (...). Cependant, l'armée culturale 2016 a été particulièrement mauvaise (...). En tout état de cause, à ce jour, il ressort que de grosses difficultés se sont révélées sur l'exploitation des terres de la Marne avec le prestataire SARL des Laires puisqu'il semblerait qu'aucun travail n'ait été effectué depuis le mois d'octobre 2016, de sorte qu'aujourd'hui la récolte 2017 est largement compromise... " ; qu'ainsi, même s'il est regrettable (et légalement critiquable) que la SCP Z...-Y... n'ait pas produit les comptes des deux derniers exercices précédant la saisine du tribunal de grande instance aux fins de constat de l'état de cessation des paiements, il est possible de déduire des éléments fournis que le bénéfice de 2014 apparaît comme un événement isolé dans une suite de résultats comptables déficitaires ou tout juste équilibrés ; qu'il apparaît ainsi que rien ne permet d'envisager raisonnablement le redressement d'une société qui doit assumer le remboursement d'un passif de 2 193 298 euros (ou de 633 056 euros si l'on exclut la part du passif résultant du compte courant des associés) ; que la liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ; que M. K... B... et Mme N... U... contestent ce constat, mais pour autant ils ne font aucune proposition quant aux solutions qui permettraient d'envisager une inversion de cette situation de déficit chronique ; qu'ils se bornent à rejeter la responsabilité de cette situation sur la SCP Z...-Y..., alors que l'exploitation de la société était déjà déficitaire avant la désignation de cet administrateur judiciaire ; que, par conséquent le jugement déféré sera purement et simplement confirmé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; que l'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer qu'en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les opposants reconnaissent implicitement mais nécessairement que la SCEA est en cessation des paiements ; qu'en l'espèce, l'actif de la société est composé du solde créditeur du compte de liquidation s'élevant à 59 948,47 euros au 9 octobre 2017 et de 6 véhicules, dont un seul est roulant, évalués à 2 050 euros selon le procès-verbal d'inventaire et de prisée dressé le 28 juillet 2017 par Me L... D..., commissaire-priseur judiciaire ; que le passif déclaré s'élève à 2 193 298,46 euros dont 241,60 euros au titre des comptes courants d'associés et des arriérés de fermages ; qu'en admettant que les associés et le bailleur renoncent à leurs créances, la dette à rembourser s'élève encore à 633 056,80 euros, ce qui représenterait un dividende annuel de 63 305,68 (euros) par an sur 10 ans (durée maximale du plan s'agissant d'une personne morale) ; que Mme N... U... et M. K... B... ne produisent aucune pièce de nature à établir que la poursuite de l'activité de l'entreprise est possible ; que le tribunal dispose du rapport établi par l'administrateur provisoire à l'occasion de la demande d'ouverture de la liquidation ; qu'il en ressort que : - la société exploite des terres qui ne lui appartiennent pas mais qui sont mises à sa disposition par le biais de fermages, - elle a réalisé un résultat net positif de 23 824 euros au 28 février 2015 (le cabinet comptable n'a pas fait connaître la situation des comptes postérieurs), - le prestataire chargé d'exploiter les terres situées en Meuse et dans les Ardennes a indiqué rencontrer des difficultés dans l'exercice de sa mission, - le prestataire chargé d'exploiter les terres situées dans la Marne n'aurait effectué aucun travail depuis le mois d'octobre 2016 en sorte que la récolte 2017 était, au jour du rapport, compromise, - un contrôle « nitrates » effectué en 2016 risque d'entraîner une sanction de l'ordre de 1 à 3 % des aides PAC, - le fournisseur Vivescia aurait bloqué le compte de la société, - la situation de trésorerie ne permet pas de poursuivre l'exploitation, la société étant dans l'impossibilité de régler les prestataires ; que, dans ces conditions, la situation de l'entreprise ne permet pas d'envisager la poursuite de l'activité et l'apurement du passif. Le redressement étant impossible, c'est à bon droit que le tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il convient donc de confirmer la décision du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions et de débouter les opposants déboutés leurs demandes » ;

Alors 1°) que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire requiert que le débiteur soit en cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité, pour lui, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce que la cour d'appel doit caractériser à la date à laquelle elle statue ; que les créances litigieuses ne doivent pas être incluses dans le passif exigible du débiteur ; que, dans leurs écritures d'appel, M. B... et Mme U... ont fait valoir que « concernant la créance des prestataires Meuse Récolte et SARL Des Laires, il est difficilement concevable qu'elles puissent être intégralement dues alors que des griefs graves sont invoqués à leur encontre » et ajoutaient que, « concernant la créance Vivescia, lui opposer l'exception d'inexécution apparaîtrait également opportun » ; qu'en retenant cependant que, eu égard aux créances de ces prestataires, respectivement de 62 577,76 euros et 85 129,49 euros, le passif exigible était donc, au minimum, de 230 917,56 euros, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions invoquant leur caractère litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 2°) que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire requiert que le débiteur soit en cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité, pour lui, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement soit manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives ; que, M. B... et Mme U..., ont exposé (concl., p. 7), s'agissant de l'actif du débiteur, qu' « aucun élément ne ressort de la déclaration de cessation des paiements : absence totale de comptes des exercices clos les 28 février 2016 et 2017 et absence totale d'éléments sur les récoltes » et que l'administrateur « qui prétend que la récolte 2016 a été mauvaise, n'en justifie pas » ; que la cour d'appel a, elle-même, constaté l'absence de production desdits comptes ; qu'en décidant cependant de fixer l'actif disponible à la seule somme de 23 985,20 euros, en l'absence des comptes pour les exercices clos à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 3°) que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire requiert que le débiteur soit en cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité, pour lui, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement soit manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives, la cour d'appel devant se prononcer à la date à laquelle elle statue ; qu'en prononçant cependant la liquidation de la SCEA Ferme des Ajaux, tout en relevant que son administrateur judiciaire n'avait produit aucune comptabilité pour les exercices clos en février 2016 et février 2017, qui sont les deux derniers exercices avant la déclaration de l'état de cessation des paiements, ce qui lui interdisait nécessairement de caractériser à la date à laquelle elle a statué qu'étaient réunies les conditions de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Alors 4°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; que la cour d'appel, pour retenir l'état de cession des paiements du débiteur, a énoncé que « le passif exigible était donc, au minimum, de 230 917,56 euros » ; que, pour décider que son redressement était manifestement impossible, elle a énoncé que la SCEA « doit assumer le remboursement d'un passif de 2 193 298 euros (ou de 633 056 euros si l'on exclut la part du passif résultant du compte courant des associés) » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire requiert que le débiteur soit en cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité, pour lui, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son redressement soit manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives, la cour d'appel devant se prononcer à la date à laquelle elle statue ; que, pour prononcer la liquidation du débiteur, la cour d'appel a énoncé que M. B... et Mme U... ne font aucune proposition quant aux solutions qui permettraient d'envisager une inversion de la situation de déficit chronique de la SCEA ; qu'en ajoutant ainsi à l'article L. 640-1 du code de commerce une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a nécessairement violé ladite disposition.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.052
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-26.052 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jan. 2021, pourvoi n°18-26.052, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26.052
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