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17/12/2020 | FRANCE | N°18-26.279

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 décembre 2020, 18-26.279


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10524 F

Pourvoi n° M 18-26.279




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société La Maryvène, dont le siège est [...] , a formé le

pourvoi n° M 18-26.279 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° M 18-26.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société La Maryvène, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.279 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Maryvène, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Maryvène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Maryvène (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé une part de responsabilité de 20 % à la charge de M. F... dans la survenance des dommages, D'AVOIR dit que celui-ci n'avait commis aucun manquement engageant sa responsabilité contractuelle et D'AVOIR débouté la société LA MARYVENE de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. F... fondées sur la responsabilité contractuelle de celui-ci notamment au titre du coût de la réfection du mur sous le porche ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les responsabilités respectives : M. F..., auquel se joint sur ce point la société Gan Assurances, conteste avoir manqué à ses obligations de maître d'oeuvre et poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ; Le contrat de maîtrise d'oeuvre de M. F... précise que le projet de construction porte sur la réhabilitation de bâtiments pour la création de 6 logements sur une surface habitable de 330 m2 environ comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble aménagé ; il impartit à M. F..., outre la réalisation des plans, la consultation des entreprises, la rédaction des marchés de travaux, la collecte de tous les documents regroupant les garanties des entreprises, l'établissement du cahier des charges techniques particulières et du cahier des clauses administratives particulières ; il est ajouté que le maître d'oeuvre se chargera du suivi des travaux, de la gestion et de la comptabilité des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires, de la rédaction et de la diffusion des comptes-rendu de chantier et enfin, de la réception des travaux et de la levée des réserves ; Le tribunal, faisant siennes les conclusions de M. T..., auxquelles s'est rallié M. L..., a retenu à la charge de M. F... un manquement à ses obligations contractuelles et une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans la survenance des désordres affectant le ravalement ; Or, M. T... indique (page 30 du rapport) que les fissures en mailles larges sont dues à une mise en oeuvre défectueuse du produit : - excès d'eau de gâchage, - épaisseur trop importante, - mauvaise adhérence avec le support, - talochage excessif du produit, - manque d'homogénéité du support, - un support défectueux ; Il ajoute (page 31 du rapport) que s'agissant d'une rénovation, le ravalement imposait un diagnostic préalable, une préparation et un traitement du support ; cette approche préliminaire devait permettre de définir la technique de rénovation et le choix du produit à mettre en oeuvre ; les sondages mettent en évidence un manque de préparation ; le support hétérogène avec des pierres tendres imposait la mise en place d'une armature grillagée galvanisée qui n'a pas été effectuée ; Il estime que les nombreux désordres qui l'affectent montrent que ce ravalement n'a pas bénéficié de l'attention qu'il méritait ; Il conclut (page 32 du rapport) à une part de responsabilité de M. F... qui "avait une parfaite connaissance du support et de son hétérogénéité" et auquel il fait grief de n'avoir pas assuré le suivi des travaux de ravalement de façon satisfaisante : - travaux effectués sans préconisation, - enduit de fond non conforme, - mauvais profilage de la cour ; Quant à la société Renov Appart, M. T... relève à sa charge (page 32 du rapport) qu'elle a réalisé un ravalement sans maîtriser les caractéristiques du support, sans préconisation du fabricant et en méconnaissance des règles de l'art ; Force est toutefois d'observer, en l'état des conclusions de l'expert judiciaire et des pièces de la procédure, que le manquement du maître d'oeuvre à ses obligations contractuelles, dont la preuve doit être rapportée par celui qui l'invoque, n'est pas suffisamment caractérisé ; Il importe en effet de rappeler que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens et n'est pas garant de la bonne exécution des travaux par l'entrepreneur qui est, quant à lui, tenu d'une obligation de résultat ; En la cause, c'est sans autre précision ni justification que l'expert judiciaire avance que le suivi des travaux n'aurait pas été accompli de manière satisfaisante ; il n'est au demeurant aucunement allégué à l'encontre de M. F... un défaut de présence sur le chantier selon la périodicité d'une visite hebdomadaire prévue à son contrat ; La responsabilité de M. F... dans la réalisation des travaux sans préconisation n'est pas davantage explicitée par l'expert judiciaire ; Force est de relever que le CCTP prévoit, en ce qui concerne les travaux de ravalement, un enduit monocouche avec finition grattée et modénatures qui "sera mis en oeuvre suivant les prescriptions techniques du fabricant en tous points" ; qu'il indique que "les supports, parements à ravaler seront préparés suivant les nécessités et en fonction de leur état et précise que "les dits supports devront être : -plans, -secs, -propres, -sains ; les parements en béton seront ragréés avec un produit spécial , ou au mortier de ciment suivant leur état" ; Il s'infère en conséquence du CCTP qu'il incombe à l'entreprise de préparer le support, de telle manière qu'il soit " plan, sec, propre et sain" et, en définitive, apte à recevoir, conformément aux règles de l'art, l'enduit de ravalement ; et qu'il lui revient encore, conformément aux règles de l'art, d'appliquer l'enduit de ravalement suivant les préconisations du fabricant ; Il doit être en outre ajouté qu'il appartient à l'entreprise de ne pas exécuter sa prestation si elle estime que les conditions d'un parfait résultat ne sont pas réunies ; Ainsi, l'expert judiciaire ne saurait être suivi quand il impute au maître d'oeuvre des travaux effectués sans préconisation et un enduit de fond non conforme, ces défauts constituant des malfaçons relevant d'une mauvaise exécution de ses travaux par l'entreprise ; M. T... ne manque pas, au demeurant, de relever dans le même temps, à la charge de l'entreprise, une exécution des travaux en "l'absence de maîtrise des caractéristiques du support" et en " l'absence de préconisation du fabricant", outre la mise en oeuvre défectueuse du produit par : - excès d'eau de gâchage, - épaisseur trop importante, - mauvaise adhérence avec le support, - talochage excessif du produit ; En conséquence des développements qui précèdent, aucun manquement n'est établi à la charge du maître d'oeuvre dans l'accomplissement de sa mission et sa responsabilité de ce chef sera écartée ; la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise est en revanche patente et justifie que celle-ci supporte la charge de la responsabilité totale des désordres qui en sont résultés ; Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu à la charge de M. F... un manquement contractuel et une part de responsabilité de 20% dans la survenance des désordres » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE commet une faute le maître d'oeuvre, chargé d'établir le cahier des charges techniques particulières concernant notamment des travaux de ravalement, qui omet de faire une préconisation technique indispensable à la qualité de ces travaux compte tenu des caractéristiques du support dont il avait connaissance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 14-15) que malgré une parfaite connaissance du support et de son hétérogénéité, le maître d'oeuvre n'a pas préconisé, dans le cahier des charges techniques particulières qu'il a été chargé d'établir concernant notamment les travaux de ravalement, la mise en place d'une armature grillagée galvanisée qui s'imposait pourtant compte tenu de l'hétérogénéité du support ; qu'en jugeant néanmoins que le maitre d'oeuvre n'a commis aucune faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute le maître d'oeuvre, chargé d'établir le cahier des charges techniques particulières concernant notamment des travaux de ravalement, qui fait une préconisation technique inadaptée aux caractéristiques du support dont il avait connaissance ; que pour juger que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'il avait fait des préconisations concernant les travaux de ravalement dans le cahier des charges techniques particulières contrairement à ce qu'avait retenu M. T... dans son rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2008, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 9), si l'enduit monocouche traditionnel préconisé par le maître d'oeuvre dans le CCTP n'était pas inadapté aux caractéristiques du support dont il avait connaissance, ainsi que l'avait retenu M. C... dans son rapport d'expertise amiable du 8 juin 2009 soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE commet une faute le maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux qui ne surveille pas le respect de ses préconisations par l'entrepreneur ; que pour juger que le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever qu'aucun défaut de présence sur le chantier n'était allégué à son encontre et qu'il avait fait des préconisations dans le cahier des charges techniques particulières concernant la préparation du support et l'application de l'enduit de ravalement, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 13-14), si le maître d'oeuvre n'avait pas failli à sa mission de suivi des travaux en ne surveillant pas le respect de ses préconisations par la société RENOV APPART ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société LA MARYVENE de ses demandes tendant à voir condamner in solidum M. F..., la société GAN ASSURANCES IARD et la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 25.000 € au titre du préjudice matériel subi du fait de l'écoulement et de la stagnation des eaux pluviales au pied des bâtiments A et C et celle de 10.000 € HT, outre la TVA, au titre de la VMC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « elle demande une somme de 10.000 euros outre la TVA au titre de la fourniture et de la pose d'une VMC ; or il est relevé par les experts judiciaires et établi par les pièces produites que la mise en oeuvre d'une VMC ne comptait pas au nombre des prestations prévues au marché ; la demande de ce chef sera rejetée dès lors qu'il n'y a pas lieu d'allouer à titre de réparation le prix d'une prestation qui n'a pas été commandée ; [
] la demande de 25.000 euros formée pour préjudice moral n'est pas davantage explicitée ni justifiée et sera également rejetée ; il découle des développements qui précèdent que le jugement déféré est confirmé sur le montant des réparations » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aucune somme ne sera allouée au titre de la VMC, ce poste de préjudice ayant été écarté [
] ; sur la demande de dommages et intérêts : la SCI LA MARYVENE demande une somme de 25.000 euros sans fournir la moindre explication sur la nature du préjudice allégué, ni la moindre pièce permettant de fonder une telle revendication ; dès lors, cette demande sera rejetée » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sont tenus à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que pour débouter l'exposante de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de pose d'une VMC ayant concouru à l'aggravation des dommages constatés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la mise en oeuvre d'une VMC ne comptait pas au nombre des prestations prévues au marché et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à titre de réparation le prix d'une prestation qui n'avait pas été commandée (arrêt p. 17 § 5), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 10), si eu égard à la destination de l'ouvrage (habitation) et à la nature des bâtiments (rénovation de bâtiments anciens agricoles) dont ils avaient connaissance, le maître d'oeuvre et l'entreprise principale n'auraient pas dû conseiller au maître de l'ouvrage de mettre en place une VMC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 10), l'exposante formait une demande de dommages et intérêts d'un montant de 25.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'écoulement et de la stagnation des eaux pluviales au pied des bâtiments A et C résultant du profilage insatisfaisant de la cour arrière, conformément aux constatations et aux conclusions de M. T... figurant en page 23 de son rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2008 ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle aurait été formée pour un « préjudice moral » non explicité ni justifié (arrêt p. 17 § 9), la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées de l'exposante et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société LA MARYVENE à payer à M. F..., au titre du solde de ses honoraires, la somme de 10.356,26 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les autres demandes : [
] La société LA MARYVENE conteste devoir payer la moindre somme au titre d'un solde d'honoraires de M. F... alors qu'elle ne justifie pas avoir opposé de contestation aux factures émises par ce dernier ni ne dément que sa mission de maître d'oeuvre a été accomplie jusqu'à son terme ; il résulte en outre du sens de l'arrêt qu'aucun manquement contractuel ne lui est reprochable ; Un solde d'honoraires restant dû au maître d'oeuvre a été retenu par les deux experts judiciaires à hauteur de la somme réclamée de 10.356,26 euros TTC ; ce solde est établi au vu du montant des honoraires convenus au contrat de maîtrise d'oeuvre, des courriers du maître d'oeuvre aux fins d'obtenir de paiement de ses factures et des chiffres résultant du document intitulé "bilan financier", établi par le maître d'oeuvre le 22 juillet 2005, qui retrace, pour l'opération considérée, lot par lot et pour chaque intervenant, le montant du marché, les règlements effectués et le solde restant dû ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la réclamation de M. F... de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur F... : Monsieur F... sollicite la somme de 10.356,26 euros TTC au titre du solde de ses honoraires demeurés impayés ; L'existence d'un reliquat d'honoraires a été relevée au cours des deux expertises ; Monsieur F... produit un document intitulé « BILAN FINANCIER » qui retrace, au titre de l'opération immobilière, lots par lots le montant du marché initial, les règlements effectués par la SCI LA MARYVENE et le solde restant dû ; Sur la ligne correspondant à la maitrise d'oeuvre (cabinet F...), il est indiqué en reliquat impayé la somme de 10.356,40 euros TTC ; Toutefois, Monsieur F... limite sa demande à la somme de 10.356,26 euros TTC, sans autre précision ; Le maître d'oeuvre a exécuté sa mission intégralement ; Les fautes qu'il a commises ont justifié qu'il soit condamné à en réparer les conséquences ; Dans ces conditions, il est bien fondé à obtenir le paiement par le maître d'ouvrage du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal qui sont justifiés dans la mesure où ils viennent indemniser le préjudice découlant du retard de paiement ; Monsieur F... n'atteste pas avoir adressé une mise en demeure de payer à la SCI LA MARYVENE au sens de l'article 1153 du code civil. Il fait état de conclusions au cours des instances en référés, mais n'en verse aucune copie ; Dans ces conditions, le tribunal retiendra comme point de départ du calcul de ces intérêts la date du dépôt d'expertise de Monsieur T... qui avait fait les comptes entre les parties en s'appuyant sur la revendication du maître d'oeuvre (9 mai 2008) ; Cette somme de 10.356,26 euros TTC assortie des intérêts, viendra en déduction de celles mises à la charge de Monsieur F... ; Il ne pourra cependant pas être ordonné, en application de l'article 1289 du code civil, la compensation entre ces sommes qui sont pour les unes fixées Hors Taxe et pour les autres Toutes Taxes Comprises. Il appartiendra aux parties de procéder aux calculs et d'opérer la compensation » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), l'exposante faisait valoir que M. F... avait accepté de tenir compte de la perte locative, invoquée par elle, à hauteur de 1.395 €, de sorte que cette somme devait venir en déduction du solde d'honoraires d'un montant de 10.356,26 € TTC dont il lui réclamait le paiement ; que cette assertion était confirmée par M. T... qui avait retenu, en page 35 de son rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2008, que le solde restant dû par l'exposante à M. F... s'élevait à la somme de 8.961,43 € TTC, après déduction de la somme de 1.395 € correspondant à « accord pour pertes locatives courrier du 21.10.2004 » ; qu'en condamnant l'exposante à payer à M. F... la somme de 10.356,26 € TTC au titre du solde de ses honoraires, sans répondre à son moyen précité de nature à établir que sa dette était moindre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise judiciaire du 9 mai 2008 (p. 35), M. T... avait retenu que le solde restant dû par l'exposante à M. F... s'élevait à la somme de 8.961,43 € TTC, après déduction de la somme de 1.395 € correspondant à « accord pour pertes locatives courrier du 21.10.2004 » ; que dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 mai 2013 (p. 25-26), M. L... rappelait que M. F... soutenait qu'il lui restait dû la somme de 10.356,26 € TTC mais que le rapport de M. T... retenait la somme de 8.961,43 €, de sorte que « si le principe d'une soulte [était] acquis au bénéfice de M. F..., son montant [restait] à établir devant le juge » ; qu'en énonçant qu'« un solde d'honoraires restant dû au maître d'oeuvre a[vait] été retenu par les deux experts judiciaires à hauteur de la somme réclamée de 10.356,26 € TTC » (arrêt p. 18 § 6), pour condamner l'exposante à payer cette somme à M. F..., la cour d'appel a dénaturé les deux rapports d'expertises judiciaires précités et ainsi violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD (demanderesse au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les désordres affectant le ravalement des façades, l'intérieur de l'appartement de droite sur cour et les murs de l'entrée sont des désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil ; d'AVOIR déclaré la société Rénov' Appart responsable de la survenance de ces dommages ; d'AVOIR condamné la société Generali à payer à la société La Maryvène les sommes de 8.800 euros HT au titre du coût de remise en état de l'appartement de droite sur cour, de 2.400 euros HT pour la réfection des murs de l'entrée, et de 32.784 euros HT au titre de la réfection des façades sur rue et cour ; d'AVOIR condamné la société Generali à payer à la société MMA la somme de 24.822,04 euros TTC au titre des travaux réparatoires préfinancés ; d'AVOIR condamné la société Generali à garantir la société MMA des condamnations prononcées à son encontre ; et d'AVOIR condamné la société Generali à relever indemnes M. F... et la société Gan Assurances des condamnations prononcées à leur encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la matérialité des désordres litigieux a été établie au terme des expertises judiciaires successivement conduites par M. T... et M. L... ; il s'agit de : - fissurations affectant le ravalement des façades des bâtiments, - humidité excessive dans l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A, - fissurations des murs de l'entrée, - fissurations du mur sous le porche ; que les fissurations affectant le ravalement ont d'abord été constatées par M. T... sur les façades arrières des bâtiments A et C (page 21 de son rapport déposé le 9 mai 2008) ; que sur l'ensemble de ces façades se présentent, selon l'expert judiciaire, une multitude de fissures d'ouverture variable de 0,1 à 0,4 mm environ, certaines étant désaffleurantes ; que par ailleurs, de nombreuses zones d'enduit sonnent creux et sont décollées du support ajoute l'expert judiciaire qui conclut après sondage sur la façade arrière du bâtiment C que les fissures sont infiltrantes (page 30 du rapport) ; que M. L... a relevé la généralisation de I' apparition de fissures et de sons de creux à toutes les façades des trois bâtiments A, B, C composant l'ensemble immobilier (page 20 de son rapport déposé le 15 mai 2013) et au mur de l'entrée ; qu'il précise que le son de creux atteste de la mauvaise tenue de l'enduit lequel assure la pérennité d'une maçonnerie ancienne quelle que soit son épaisseur et ajoute que les infiltrations d'eaux depuis les fissures est de nature à altérer l'enduit et à affecter à la solidité de la maçonnerie et à terme à compromettre la destination de l'ouvrage dans son ensemble ; qu'il s'infère enfin des conclusions de M. L... que les venues d'eau par les fissurations ont affecté d'une humidité excessive l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A, laquelle se traduit par des condensations aux endroits habituels (points froids, zones où l'air circule mal) et par une odeur de moisi très forte (page 8 du rapport) ; que la société Generali prétend, pour demander la réformation du jugement déféré et conclure au rejet des demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Rénov' Appart, que les désordres invoqués ne seraient pas de nature décennale ; qu'or, il résulte des constatations de l'expert judiciaire, dont l'exactitude n'est pas en cause, que les désordres affectant le ravalement des façades extérieures et du mur d'entrée ainsi que ceux affectant l'appartement de droite au rez-de-chaussée du bâtiment A réunissent les critères de gravité énoncés à l'article 1792 du code civil et ouvrent droit à la mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit des constructeurs ; que l'impropriété à la destination est en effet avérée, dans le délai d'épreuve décennal, dès lors que le ravalement ne satisfait pas à sa fonction d'étanchéité avec pour conséquence de compromettre la solidité de la maçonnerie et de rendre inhabitable dans des conditions normales un appartement affecté d'une humidité excessive et d'une très forte odeur de moisi ; que les premiers juges sont en conséquence approuvés en ce qu'ils ont retenu que ces désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs ; que s'agissant en revanche des fissurations apparues sur le ravalement du mur sous le porche, M. L... ne les a pas décrites comme infiltrantes, ni n'a observé, les concernant, une incidence sur la solidité de l'ouvrage et sa destination ; les premiers juges sont en conséquence approuvés pour avoir écarté la responsabilité décennale des constructeurs et dit que le désordre relevait de la responsabilité de droit commun ; que s'agissant des désordres de nature décennale, la responsabilité de plein droit de l'entreprise générale Rénov' Appart et du maître d'oeuvre M. F..., constructeurs au sens des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est engagée à l'égard de la société La Maryvène, maître d'ouvrage ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur l'existence et la qualification des désordres, dommages ou malfaçons, les premiers désordres ont été dénoncés par la SCI La Maryvène au mois d'octobre 2005 (déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage en date du 28 octobre 2005) ; qu'ils consistaient en des fissures sur le ravalement des façades arrières de deux bâtiments, des fissures intérieures et la déformation d'une porte palière ; que l'expertise confiée à Monsieur T... le 28 avril 2006 a porté sur l'examen et l'analyse de ces défauts ; que suivant les pièces contractuelles qui lui ont été communiquées, Monsieur T... a déterminé gue l'opération immobilière avait pour but la transformation d'un ancien bâtiment agricole en six appartements, ainsi que la mise en oeuvre d'un ravalement d'imperméabilisation sur l'ensemble des bâtiments existants ; qu'il résulte des plans joints au permis de construire que 3 bâtiments sont concernés : le bâtiment A (création de 2 logements et de 3 places de stationnement, disposant d'une façade sur la rue), le bâtiment B (création de 4 logements et 2 places de stationnement) et un bâtiment conservé (concerné par le ravalement, ayant une façade sur rue) ; que les bâtiments A et C sont ainsi perpendiculaires à la rue, et le B parallèle, en fond de cour ; que cette opération portant sur d'importants travaux de restructuration d'un bâtiment agricole en vue de la création de logements habitables comprenait des travaux de démolition, de gros-oeuvre, y compris sur les fondations, d'isolation et de ravalement extérieur avec une fonction d'imperméabilisation des trois bâtiments ; qu'il s'agit donc d'un ouvrage au sens de 1792 du code civil ; que Monsieur T... a constaté l'existence des désordres dénoncés (pages 20 à 24) ; qu'il a ainsi relevé la présence d'une multitude de fissures sur les façades arrières des deux bâtiments A et C (le C étant celui conservé), certaines sont obliques depuis les appuis de fenêtres et sont dues à la dilatation de ces appuis, d'autres sont en mailles larges, révélatrices d'une mise en oeuvre défectueuse du produit ; que ces fissures sont d'ouverture variable allant de 0,1 à 0,4 mm, avec parfois un phénomène de désaffleurement ; que Monsieur T... a précisé que de nombreuses zones: d'enduit sonnaient creux, et étaient décollées du support ; qu'il qualifie les fissures d'infiltrantes (page 30 du rapport) ; qu'il explique que s'agissant d'un marché de rénovation, le ravalement imposait un diagnostic préalable, une préparation et un traitement du support afin de permettre de définir la technique de rénovation et le choix du produit à poser ; que le support en l'espèce composé de pierres tendres nécessitait la mise en place d'une armature grillagée galvanisée, qui n'a pas été réalisée ; qu'il conclut que les très nombreux désordres qui affectent le ravalement de la façade arrière du bâtiment C montrent que la prestation dans son ensemble n'a pas bénéficié de l'attention qu'elle méritait (page 31 du rapport) ; que Monsieur T... a aussi constaté : - la déformation de la porte palière d'un appartement du rez-dechaussée, pour laquelle la société MMA a accepté, au cours des opérations d'expertise, de prendre en charge le coût de reprise (page 20 du rapport) ; - une fissure du carrelage au sol, située à la liaison de deux corps de bâtiments, due a l'absence de joint de fractionnement qui a entraîné la rupture du carrelage. Il s'agit d'une malfaçon qui ne présente pas de caractère de gravité, mais qui peut relever de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, tenus de livrer un édifice exempt de défauts ; que la SCI La Maryvène a ensuite constaté l'aggravation des désordres qu'elle a dénoncée à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'elle a sollicité l'intervention d'un expert du bâtiment, Monsieur C..., qui a dressé un rapport technique le 8 juin 2009 ; qu'il y est fait état de (page 6) : - remontées capillaires apparentes sur tout le linéaire du soubassement, sur une hauteur de 0,80 mètres, ainsi que sur l'un des murs du porche, sur une hauteur de 1,50 mètres ; - humidité permanente contenue dans ce soubassement, ayant favorisé le développement de sels minéraux, de salpêtre et de sels de zinc, à l'origine de décrochage du substrat ; - végétation en pousse entre les espaces de joints entre les pierres massives du soubassement ; - l'insalubrité affectant l'intérieur de deux appartements du fait de l'apparition de moisissures, et de champignons en raison de la capillarité des murs des fondations ; - l'absence de ventilation mécanique (VMC) qui accentue encore le phénomène de moisissures et de condensation importante qui ruisselle sur les vitres ; que ce rapport, même s'il n'a pas été établi de manière contradictoire, constitue un élément technique d'information qui a été communiqué dans le respect du principe du contradictoire, et qui a conduit la SCI La Maryvène à saisir de nouveau le juge des référés, qui a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur L... ; que ce dernier a constaté la réalité des désordres de nouveau dénoncés : - la présence d' humidité excessive dans l'appartement de droite au rez-de-chaussée (du bâtiment A selon le plan du permis de construire) qui se manifeste par des phénomènes de condensation importante à plusieurs endroits des logements (l'appartement de gauche a fait l'objet de pose de panneaux hydrofuge avec un vide d'air ventilé conduisant à la disparition de l'humidité), - une forte odeur de moisi ; - des traces de moisissures dans certaines pièces, avec présence d'auréoles suries murs (poches d'humidité) ; - humidité très sensible dans les murs enterrés de l'escalier de la cave, et dans l'escalier desservant le 1er étage (présence de salpêtre, et boursouflures de la toile de verre) ; que Monsieur L... conclut que ces désordres, en raison de la pénétration en grande proportion d'humidité, de la présence de moisissures, de salpêtre et d'une odeur très forte de moisi affectent la destination des lieux ; que ces éléments sont de nature à caractériser l'existence de désordres présentant les caractéristiques de ceux visés à l'article 1792 du code civil qui prévoit que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » ; que Monsieur L..., pour affiner son analyse, a fait observer que la réalisation des travaux de reprise du ravalement, avec traitement du soubassement (en septembre 2011, une fois effectué le versement par la société MMA, assureur dommages-ouvrage, d'une indemnité de 31.027,55 euros) a permis la disparition des désordres ; qu'il a également constaté : - l'absence de toute VMC ; - la présence de traces de fissures sur le mur du porche d'accès au parking arrière ; - la présence de fissures en maille large, d'ouverture comprise entre 0,1 et 0,4 mm, certaines désafleurantes, et de nombreuses zones d'enduit sonnant creux, localisées suries bâtiments examinés par Monsieur T... sur d'autres façades (côté rue, parking et pignon rue) ; que s'agissant de l'absence de VMC, les pièces contractuelles ainsi que les éléments recueillis par l'expert ne sont pas de nature à démontrer que cette installation était incluse dans le marché ; que la SCI La Maryvène ne fournit aucun justificatif supplémentaire sur ce point ; que dès lors, il ne peut être retenu, ni à l'encontre de l'entreprise principale, ni à celle du maître d'oeuvre une quelconque part de responsabilité sur ce point précis ; que les fissures sur le mur du porche ne présentent pas de caractère décennal dans la mesure où elles n'ont aucune incidence sur les parties habitables du bâtiment, selon l'analyse de l'expert ; qu'elles constituent, cependant, des malfaçons qui engagent la responsabilité des intervenants à l'acte de construction puisqu'elles résultent d'un non-respect des règles de l ‘mi dans la réalisation du ravalement ; qu'au titre des autres fissures relevées sur les autres façades des bâtiments, Monsieur L... a insisté sur le fait que la présence d'enduit est nécessaire pour garantir la pérennité d'une maçonnerie antienne, et que sa mauvaise tenue, avérée en l'espèce par le son creux, est de nature à affecter à long terme la destination de l'ensemble de l'ouvrage ; qu'il a précisé que, sauf à montrer que des prestations différentes ont été exécutées sur ces façades, les conclusions de Monsieur T... s'étendent à ces nouveaux désordres, avec les conséquences désastreuses prévisibles au sein des appartements et la dégradation importante de l'enduit à l'extérieur ; qu'il n'a été fourni, sur ce point, au couts des opérations d'expertise aucun élément par les représentants de l'entreprise principale, ni à ce jour par le maître d'oeuvre ; qu'il ressort des pièces contractuelles que les prestations de ravalement sont comprises de manière identique dans un seul marché ; qu'elles ont été exécutées dans un même trait de temps sur les différents bâtiments, suivant un procédé identique ; que les manifestations extérieures des désordres (fissures en maille large, certaines désafleurantes, d'ouverture de plusieurs millimètres, et enduit sonnant creux en nombreux endroits) présentent de réelles similitudes entre les premiers, à l'origine de dégâts portant atteinte à la destination des parties habitables de l'ouvrage, et les seconds signalés après le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur T..., et affectant d'autres façades des bâtiments ; que ces nouveaux désordres ont été dénoncés en 2009 avant l'expiration du délai de garantie décennale (17 juin 2015) ; qu'ils trouvent leur siège dans le même ouvrage et sont de nature identique aux premiers qui remplissent les conditions posées par l'article 1792 du code civil ; que dès lors, ils devront être réparés sur le même fondement par les constructeurs de l'ouvrage ;

1) ALORS QUE le constructeur est tenu de garantir le maître d'ouvrage en cas d'apparition de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans suivant sa réception ; qu'à ce titre, la présence de fissures ou de sons creux dans l'enduit d'un ravalement ne constituent pas en soi des désordres de nature décennale ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir, s'agissant des façades sur rue, que l'expert avait uniquement relevé la présence de fissures et de sons creux attestant par endroits de la mauvaise tenue de l'enduit, sans observer aucun défaut d'étanchéité sur ces façades ; qu'en retenant néanmoins la garantie décennale de l'entrepreneur pour les désordres affectant les façades sur rue, sans constater que ces désordres avaient compromis la solidité de l'ouvrage ou l'avait rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE les vices de construction ne donnent lieu à garantie de la part du constructeur que s'il est établi avec certitude qu'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination dans le délai de dix ans suivant sa réception ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir, s'agissant du ravalement des façades sur rue, que, dix ans après la réception, celles-ci ne présentaient aucun désordre significatif, de sorte que c'était par pure extrapolation que l'expert avait estimé que les désordres apparus sur les façades sur cour se manifesteraient également à l'avenir sur les façades sur rue ; qu'en étendant la garantie de l'entrepreneur aux fissures apparues sur les façades sur rue aux seuls motifs que les infiltrations depuis ces fissures seraient de nature à altérer l'enduit et à affecter à terme la solidité de la maçonnerie ainsi que la destination de l'ouvrage, sans constater que ces conséquences s'étaient d'ores et déjà manifestées dans le délai de dix ans suivant la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.279
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-26.279 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 déc. 2020, pourvoi n°18-26.279, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.279
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