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17/12/2020 | FRANCE | N°16-14.839

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 décembre 2020, 16-14.839


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10870 F

Pourvoi n° K 16-14.839





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

M. N... A.

.., domicilié [...], a formé le pourvoi n° K 16-14.839 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... Y....

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10870 F

Pourvoi n° K 16-14.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

M. N... A..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° K 16-14.839 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme G... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. A..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme Y..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir donné mainlevée du séquestre institué par l'acte de vente du 25 juillet 2003 et dit que le séquestre en remettra contre quittance le montant de 1 900 000 F CFP, augmenté des intérêts accrus sur le compte bancaire du séquestre, à Mme Y..., d'avoir fixé à 4 725 000 F CFP au 25 novembre 2011 le montant des pénalités dues par M. A... à Mme Y... en exécution de l'acte du 25 juillet 2003, d'avoir, après déduction du montant du séquestre et de celui de la provision fixée par ordonnance de référé du 18 septembre 2006, condamné M. A... à payer à Mme Y... la somme de 1 600 000 F CFP, d'avoir liquidé au montant de 5 000 000 F CFP l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 18 septembre 2006 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 mai 2007, d'avoir condamné M. A... à payer à Mme Y... ladite somme de 5 000 000 F CFP, d'avoir réitéré l'injonction faite à M. A... par l'ordonnance de référé du 18 septembre 2006 de procéder en totalité aux travaux de viabilisation du lot A de la terre Vaiorie sis à [...] ainsi que prévu dans les conditions de l'acte du 25 juillet 2003 et d'avoir fixé à cet effet une nouvelle astreinte provisoire de 100 000 F CFP par mois de retard à s'exécuter intégralement passé le délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pénalités contractuelles, il résulte clairement des stipulations de l'acte du 25 juillet 2003, et il n'est au demeurant pas contesté, que les parties n'ont pas entendu faire dépendre la conclusion de la vente de la réalisation des travaux à la charge de M. A... dans le délai convenu ; que les pénalités financières qui ont été stipulées en cas d'inexécution de ces derniers constituent une réparation forfaitaire que le juge a le pouvoir de modérer (C. civ. art. 1152 & 1226) ; qu'au vu des pièces produites, les travaux prévus suivants ont été réalisés par M. A... : - constitution du corps de chaussée en soupe de corail carrossable de la route desservant le lot de Mme Y... à partir de la route de ceinture (attestation du géomètre Q... du 6 mai 2005) ; - raccordement au réseau téléphonique par branchement aérien à compter du 10 novembre 2008 (attestation de l'OPT du 10 août 2009) ; qu'il n'est pas établi que l'état dégradé du chemin d'accès constaté par huissier le 7 septembre 2010 résulte d'une inexécution d'une obligation contractuelle de M. A... ; que le chef d'exploitation de l'EDT a attesté le 15 octobre 2008 que le domicile de Mme Y... n'était pas électrifié : « A la demande de M. A..., le lotisseur, de multiple projets et devis ont été établis afin d'électrifier le lotissement, ceux-ci n'ont jusqu'alors pas abouti » ; que M. A... produit deux devis (EDT 14/06/2005 : 3 249 342 F CFP ; EDT 17/08/20009 : 645 948 F CFP) ; que le constat du 7 septembre 2010 a relevé l'absence d'adduction d'eau et d'électricité, ainsi que la précarité du branchement téléphonique exposé aux intempéries ; que Mme Y... indique que son terrain a été remblayé sur 30 cm au lieu de 50 cm et qu'elle a dû assurer le complément ; que les retards ou défauts contractuels imputables à M. A... sont ainsi de : - Première condition à échéance au 25 janvier 2004 ; travaux justifiés à la date du 6 mai 2005 : pénalité encourue de 25 000 F CFP x 15 mois = 375 000 F CFP ; - Seconde condition à échéance au 25 juillet 2004 ; travaux non intégralement exécutés à la date de la requête introductive d'instance du 25 novembre 2011 : pénalité encourue de 50 000 F CFP x 87 mois = 4 350 000 F CFP ; que le montant des pénalités contractuelles s'élève donc à 375 000 + 4 350 000 =
4 725 000 F CFP au jour de la demande, duquel il convient de déduire la provision de 1 225 000 F CFP accordée en référé, soit un solde de 3 500 000 F CFP ; qu'il n'y a pas lieu à modération car, quoique certains travaux (route, téléphone) aient été finalement réalisés dans un délai plus ou moins long, Mme Y... ne bénéficie toujours pas d'un lot normalement viabilisé eu égard à sa destination résidentielle ; qu'âgée maintenant de 64 ans, elle justifie par des certificats médicaux de l'impact négatif de cette situation sur ses conditions d'existence, alors que les difficultés financières invoquées par M. A... tiennent aux conditions dans lesquelles il a exercé son activité de promoteur ; que d'autre part, il résulte clairement de l'acte de vente que le séquestre stipulé à hauteur de 1 900 000 F CFP du prix de vente, afin de garantir l'exécution de ces travaux, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de plafonner le montant des pénalités contractuelles ; qu'il échet dorénavant d'en donner la mainlevée ; que la pénalité contractuelle restant due par M. A... à Mme Y... à la date de l'introduction de l'instance est en définitive de 4 725 000 – 1 225 000 – 1 900 000 = 1 600 000 F FCP ; que le jugement sera réformé de ce chef ; que, sur la liquidation de l'astreinte, le montant de l'astreinte provisoire, qui est indépendante des dommages-intérêts, est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (CPCPF art. 717 & 719) ; que l'astreinte prononcée en référé a couru à compter du 22 mai 2007, en suite de la signification de l'ordonnance faite à M. A... le 21 novembre 2006 ; que l'arrêt de la cour qui a confirmé l'astreinte lui a été signifié le 4 juillet 2007 ; qu'il a fait réaliser le branchement téléphonique le 10 novembre 2008 ; qu'il a demandé un nouveau devis de branchement électrique le 17 août 2009 qu'il n'a pas accepté ; qu'il n'avait pas non plus donné suite à un devis du 15 avril 2005 relatif notamment à l'adduction d'eau potable du lotissement dont fait partie le lot vendu à Mme Y... ; que les difficultés financières invoquées par M. A... montrent seulement qu'il n'a pas satisfait à son obligation de garantir le bon achèvement de son opération immobilière ; que la cour dispose en définitive d'éléments qui lui permettent de liquider à 5 000 000 F CFP le montant de l'astreinte provisoire, et de faire droit, dans les termes du dispositif de l'arrêt, à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; que le jugement sera donc également réformé de ce chef ;

1°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation de faire ne peut, en cas d'inexécution de cette obligation, être condamné à payer cumulativement une astreinte judiciaire et une pénalité contractuelle, qui sanctionnent toutes deux le même retard dans l'exécution de l'obligation ; qu'en condamnant M. A..., du fait de l'inexécution ou de l'exécution tardive de son obligation de procéder aux travaux de viabilisation du lot vendu à Mme Y... pour un prix de 3 900 000 F CFP, à payer à la fois des pénalités contractuelles à hauteur de 4 725 000 F CFP et une astreinte de 5 000 000 F CFP, la cour d'appel a violé l'article 1226 du code civil et l'article 716 du code de procédure civile de Polynésie française ;

2°) ALORS QUE M. A... faisait valoir que Mme Y... avait fait elle-même obstacle à l'exécution de l'obligation litigieuse, en refusant notamment que les travaux restant à exécuter soient financés par la somme placée sous séquestre (conclusions, p. 6) ; qu'en condamnant M. A... à payer une somme de 5 000 000 F CFP au titre de l'astreinte et en fixant une nouvelle astreinte provisoire, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.839
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°16-14.839 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 déc. 2020, pourvoi n°16-14.839, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:16.14.839
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