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16/12/2020 | FRANCE | N°19-21.030

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-21.030


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10601 F

Pourvoi n° B 19-21.030




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme F... I..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourv

oi n° B 19-21.030 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cass...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10601 F

Pourvoi n° B 19-21.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme F... I..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.030 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme F... I... à payer à M. N... Q... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

AUX MOTIFS QUE

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours, ruais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives,

Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,

Toutefois, le juge petit refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères retenus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture,

Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment, en application de l'article 271 du code civil :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite,

- leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'eu revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

Aux termes de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge,

L'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires,

L'appel principal étant limité à la prestation compensatoire et l'appel incident ne remettant pas en cause le principe du divorce, le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel, doit s'apprécier au jour où le jugement est devenu définitif, soit au 26 septembre 2018, date des premières conclusions de l'intimé,

Il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité au jour où le jugement est devenu définitif ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier,

Les différents éléments listés à l'article 271 du code civil seront successivement examinés :

- L'âge et l'état de santé des époux :

M. N... Q... était âgé de 61 ans au jour où le divorce est devenu définitif et Mme F... I... de 62 ans, le couple a eu quatre enfants qui sont majeurs, mais dont l'un est handicapé à la suite d'un accident,

Il ressort des pièces produites que M. N... Q... a été victime d'un infarctus du myocarde au cours de l'année 2000, qu'il est atteint de diabète non insulinodépendant et d'une broncopathie chronique chez un sujet présentant un tabagisme actif ; il a subi un quadruple pontage aorto-coronauien le 13 septembre 2018,

Mme F... I... ne fait pas état de problèmes de santé,

La durée du mariage :

En espèce le mariage a duré 28 ans dont 21 ans de vie maritale effective et seule cette durée du mariage doit être prise en compte, à l'exception de la période éventuelle de vie commune qui l'a précédé,

Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

M. N... Q... ne prétend pas avoir fait des choix professionnels pour se consacrer à l'éducation des enfants, mais soutient qu'il a fait le choix d'assister son épouse dans la gestion de son entreprise commerciale pendant la durée du mariage et qu'il a contribué ainsi au développement de cette entreprise, permettant ainsi à Mme F... I... de se constituer un patrimoine immobilier conséquent,

Mme F... I... qui prétend avoir assumé seule l'éducation des enfants, ne l'établit pas, de même qu'elle ne démontre pas avoir apuré les dettes de son mari au début du mariage, ni que ce dernier ne contribuait nullement aux charges du mariage,

Il est constant que M. N... Q... a été salarié de la société dont Mme F... I... était la dirigeante, après avoir été lui-même chef d'entreprise, la société dont il était le dirigeant ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains statuant en matière commerciale en date du 31 mai 1985. Il produit des attestations, notamment celles établies par M. S..., M. W..., M. X..., M. U..., M. T... et Mme V..., précisant que dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'entreprise de son épouse, il était en charge de l'atelier mécanique et réparait les véhicules aussi bien la semaine que le week-end, qu'il travaillait au moins autant que son épouse et qu'il a construit un atelier pour l'entretien et la réparation des véhicules,

Mme F... I... produit quant à elle des attestations tendant à démontrer que M. N... Q... ne travaillait pas audelà des horaires de son contrat de travail et qu'il passait beaucoup de temps à consommer de l'alcool le matin et le soir avec des amis,

Il est cependant établi que M. N... Q... a travaillé dans la société de son épouse avec un poste à responsabilité ainsi qu'en atteste M. L..., qu'il travaillait le dimanche comme le précise M. S... et qu'il apparaissait aux yeux de certains clients (attestation M. K...) comme le véritable responsable de l'entreprise,

Pour autant, son salaire brut horaire s'établissant à 15,82 euros en 2010, n'apparaît pas comme un revenu de complaisance au regard de ses attributions,

M. N... Q... a ainsi concouru par son implication au développement de la Sarl Récupération Chablaisienne Recyclage détenue à 100 % par son épouse,

Par arrêt en date du 8 janvier 2013, la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a constaté que le salaire horaire de M. N... Q... avait été baissé de près de 30 % au mois d'août 2010 par son employeur, la Sarl Récupération Chablaisienne Recyclage et que ce manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles était suffisamment sérieux pour que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail. La société dirigée par Mme F... I... a ainsi été condamnée au paiement d'une somme globale de 36 000 euros,

La situation professionnelle des époux, leurs revenus et leurs charges :

Depuis qu'il a quitté l'entreprise de son épouse du fait des manquements de son employeur à son égard, M. N... Q... a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien monteur à la Sarl Type Top. Son bulletin de salaire du mois d'août 2018 mentionne un cumul annuel imposable de 6 110,15 euros, auquel il convient d'ajouter les indemnités journalières perçues pour la période du 1er janvier 2018 au 2 septembre 2018 pour un montant de 3 895,57 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 250,72 euros,

Il supporte un loyer mensuel de 280 euros,

Le premier juge a retenu que Mine F... I... était gérante et associée unique de la Sarl Récupération Chablaisienne Recyclage et qu'elle avait perçu au titre de sa rémunération de gérante les sommes de 96 000 euros en 2011, 66 000 euros en 2012, 60 000 euros en 2013, 44 000 euros en 2014 et 33 000 euros en 2015,

Mme F... I... qui prétend avoir fait valoir ses droits à la retraite, ne produit aucun élément d'actualisation de sa situation de revenus quant au montant la retraite qu'elle déclare percevoir, ni quant aux fonds perçus d'une éventuelle cession de sa société, dont la bonne santé financière a été constatée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 avril 2014 ayant infirmé un jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 22 novembre 2013 qui ordonnait l'ouverture du redressement judiciaire de cette société à la suite d'une assignation délivrée à la requête de M. N... Q...,

Elle indique également qu'elle subvient seule aux besoins de ses enfants, dont l'un est lourdement handicapé, mais ne justifie pas de cette participation financière,
Le rapport établi par l'expert désigné sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil, fait apparaître que Mme F... I... a perçu en 2014 une rémunération mensuelle de 5 000 euros en sa qualité de gérante de la société, une somme mensuelle de 3 583,33 euros au titre du bénéfice de la location-gérance et de revenus locatifs d'un montant de 7 308,42 euros par mois, le montant des mensualités d'emprunt s'établissant à 6 300 euros,

Le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles,

Il ressort du rapport d'expertise établi le 26 mars 2015 sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil, par Me H... O..., notaire à [...], que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'au jour du mariage, ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier et que pendant le mariage, M. N... Q... déclare avoir recueilli une somme de 30 490 euros dans le cadre de la succession de sa mère, dont il prétend qu'elle a été versée sur le compte bancaire de Mme F... I...,

Par ailleurs, le rapport fait apparaître que M. N... Q... dispose de comptes bancaires créditeurs pour un montant n'excédant pas 3 000 euros, qu'il est propriétaire d'un véhicule automobile évalué à 5 500 euros et qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier,

Mme F... I... détient le fonds de commerce de récupération donné en location gérance depuis 1er avril 2000 à la Sarl Récupération Chablaisienne Recyclage, les parts sociales de cette société évaluées à la somme de 225 046,99 euros au 31 décembre 2011, et à la même date un compte courant de 45 691,69 euros,

Elle est propriétaire sur la commune de [...] (74) d'une maison à usage d'habitation comprenant quatre appartements, évaluée à la somme de 554 550 euros, sur la commune d'[...] (74), d'un appartement et d'un studio situés dans le même immeuble, évalués respectivement à 123 200 euros et 56 000 euros, d'un appartement évalué à 70 950 euros, d'un appartement évalué à 128 000 euros, sur la commune de [...] (74) d'une maison d'habitation d'un bâtiment à usage de remise et de deux terrains pour un montant total de 900 650 euros, sur la commune d'[...] (74), d'une maison d'habitation comprenant trois appartements, évaluée à la somme de 326 800 euros, sur la commune de [...] (60), d'une parcelle de terrain agricole évaluée à la somme de 32 000 euros et sur la commune de [...] (74), de deux parcelles de terrain agricole évaluées à la somme de 900 517 euros,

Le passif bancaire de Mme F... I... au titre des différents prêts mobiliers et immobiliers est déterminé par l'expert à la somme de 264 446,23 euros,

L'actif net de Mme F... I... est ainsi évalué par l'expert à la somme de 2 266 269,45 euros, celui de M. N... Q... s'établissant à la somme de 38 596,15 euros,

Au 31 décembre 2017, M. N... Q... bénéficiait de droits à retraite à hauteur de 159 trimestres,

Mme F... I... ne produit aucun élément quant à ses droits à retraite,

Il ressort de l'ensemble des éléments sus visés qu'il existe une disparité dans la situation financière des parties au détriment de l'époux, créée par la rupture du mariage et que cette disparité trouve son origine pour partie dans les choix professionnels effectués au cours du mariage, M. N... Q... ayant contribué par son travail au développement de la société de son épouse, ce qui a permis à cette dernière de se constituer un patrimoine conséquent pendant la vie maritale, alors que luimême, du fait de la modicité de son salaire, ne s'est constitué aucun patrimoine,

Compte tenu de cette disparité, et en application des critères susvisés, il convient d'allouer à M. N... Q... une somme en capital d'un montant de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, Mme F... I... même si elle ne dispose que de peu de liquidités, pouvant aisément au vu de la garantie que constitue son patrimoine, emprunter les fonds nécessaires au paiement de cette somme ou réaliser un bien immobilier, pour s'en acquitter. Le jugement sera ainsi réformé en ce sens,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'

En application de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge,

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture,

Aux termes de l'article 271, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible,

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite,

En l'espèce, la situation financière des parties est la suivante :

M. Q...,

Ressources :

Il justifie être employé en CDI au sein de la Sarl Type Top en qualité de mécanicien monteur et percevoir un revenu mensuel de 1 130,98 euros (fiche de paye de novembre 2016).

En 2003, M. Q... a perçu 34 682,50 euros au titre d'une donation partage, Par arrêt en date du 8 janvier 2013, la Sarl Récupération Chaiblaisienne Recyclage a été condamnée à lui verser 38 680 euros (indemnité de préavis, congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts, article 700 code de procédure civile),

Charges :

Il indique vivre en co-location et précise que le loyer du logement s'élève à 280 euros par mois,

Mme I... :

Ressources :

Elle est gérante et associée unique de la Sarl Récupération Chablaisienne Recyclage et possède plusieurs biens immobiliers dont elle retire des revenus locatifs,

Il ressort des précédentes décisions ainsi que des bilans et comptes de résultats de la société qu'elle a perçu au titre de sa rémunération de gérante 96 000 euros en 2011, 66 000 euros en 2012, 60 000 euros en 2013, 44 400 euros en 2014 et 33 000 euros en 2015, que la société a réalisé un résultat net de 44 530 euros en 2011, qu'il a été déficitaire en 2012 et 2013 pour 81 107 euros et 89 323 euros et bénéficiaire en 2014 et 2015 (42 311 euros et 20 294 euros),

Concernant ses revenus locatifs, en 2012, elle déclarait percevoir 3 569 euros par mois de revenus fonciers et 7.800 euros de produits locatifs et dividendes. Il n'est pas justifié de chiffres plus récents mais, en 2016, elle indiquait percevoir 7 300 euros par mois au titre de la location de ses immeubles,

Charges

Outre les charges habituelles de la vie courante, elle justifie rembourser les échéances mensuelles de divers crédits immobiliers (5 843,5 euros au total à ce jour), Elle précise supporter de lourdes charges fiscales (IR, taxes foncières et taxe d'habitation),

Elle assume B..., enfant commun du couple, handicapé à la suite d'un accident, Le mariage a duré 27 ans dont 20 ans de vif mariage.

M. Q... est âgé de 60 ans, Mme I... de 61 ans, M. Q... a subi un infarctus du myocarde en 2000, Il souffre d'hypertension artérielle, de dyslipidémie, de diabète non insulino dépendant, de Bpco et d'une oblitération artérielle fémorale gauche. Mme I... ne fait état d'aucun problème de santé particulier,

M. Q... affirme que, jusqu'à la séparation du couple, il a consacré son activité professionnelle au développement de la société appartenant à son épouse. Il précise qu'il s'est énormément investi dans cette entreprise. Mme I... conteste les allégations de son époux et indique que ce dernier s'est toujours contenté de faire le minimum professionnellement et qu'il n'a jamais souhaité se donner les moyens de faire évoluer ses revenus. Chacun des époux fournit des attestations corroborant ses propres dires,

Les droits à retraite de M. Q... sont évalués à la somme brute de 1 171 euros au 1er juillet 2019 soit un départ à la retraite à 62 ans (CNAV: 505 euros, ARRCO : 666 euros),

Mme I... indique qu'elle souhaite faire valoir ses droit à la retraite et précise, sans en justifier, qu'elle bénéficierait d'une pension mensuelle d'environ 1 500 euros,

Au vu de ces éléments, et bien que la prestation compensatoire n'ait pas pour objet de contourner les règles du régime matrimonial choisi par les époux afin d'égaliser leurs fortunes, il apparaît équitable de condamner Mme I... à verser à M. Q... une prestation compensatoire,

1° ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'après avoir rappelé que l'appel principal était limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remettait pas en cause le principe du divorce, la cour d'appel a rappelé que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel, devait s'apprécier au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit au 26 septembre 2018, date des premières conclusions de l'intimé ; que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise établi le 26 mars 2015 sur le fondement des articles 225-9° et 255-10° du code civil pour apprécier les ressources et les charges de Mme I... pour en déduire qu'il convenait de condamner Mme I... à verser une somme de 200 000 euros à M. Q... à titre de prestation compensatoire ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de vérifier qu'elle s'était placée, pour apprécier la demande de prestation compensatoire de M. Q..., à la date du 26 septembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 260, 270 et 271 du code civil,

2° ALORS QUE la demande de prestation compensatoire ne doit pas faire obstacle à l'application du régime matrimonial et n'a pas pour objet de corriger les effets d'un régime de séparation de biens ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'en condamnant Mme I... à payer à M. Q... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire au prétexte que M. Q... aurait fait le choix professionnel d'assister son épouse dans la gestion de son entreprise commerciale pendant la durée du mariage, cependant que la disparité dans les conditions de biens respectives des époux ne résultait pas de la rupture du lien conjugal mais des choix personnels de M. Q... et notamment du fait qu'il ne travaillait que très peu de sorte qu'il n'avait fait aucun sacrifice de carrière pour favoriser celle de Mme I..., la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil,

3° ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 200 000 euros la prestation compensatoire allouée à M. Q..., qu'il ressortait de l'ensemble des éléments susvisés qu'il existait une disparité dans la situation financière des parties au détriment de l'époux, créée par la rupture du mariage et que cette disparité trouvait son origine pour partie dans les choix professionnels effectués au cours du mariage dès lors que M. N... Q... avait contribué par son travail au développement de la société de son épouse, ce qui avait permis à cette dernière de se constituer un patrimoine conséquent pendant la vie maritale, alors que lui-même, du fait de la modicité de son salaire, ne s'était constitué aucun patrimoine, cependant qu'elle avait constaté que M. Q... avait été rémunéré en qualité de salarié à un salaire horaire s'établissant à 15,82 euros, dont elle a elle-même admis, qu'il ne constituait pas un salaire de complaisance, ce dont elle aurait dû déduire que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du lien conjugal mais des choix personnels de M. Q..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil,

4° ALORS QUE si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier les ressources de chacun des époux, les juges du fond doivent tenir compte de leurs charges respectives ; qu'en condamnant Mme I... à payer à M. Q... la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire sans tenir compte des offres de preuves de Mme I... relatives à ses charges mensuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.030
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-21.030 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-21.030, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21.030
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