La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°19-20.489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-20.489


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11150 F

Pourvoi n° P 19-20.489




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. B... A..., domicilié [...] ,r>
2°/ le syndicat CGT UES Paris Store, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.489 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11150 F

Pourvoi n° P 19-20.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. B... A..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT UES Paris Store, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-20.489 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Distribution alimentaire de Roubaix, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union locale CGT Rungis et ses régions, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'union locale CGT de Roubaix, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Distribution alimentaire de Roubaix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... et du syndicat CGT UES Paris Store, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution alimentaire de Roubaix, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. A... et au syndicat CGT UES Paris Store de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi au profit de l'union locale CGT Rungis et ses régions et l'union locale CGT de Roubaix.

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... et le syndicat CGT UES Paris Store

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande principale en réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul outre le paiement de diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fonde la nullité du licenciement sur le fait que cette mesure serait survenue d'une part durant la période de protection dont il aurait bénéficié en raison de son statut protecteur, d'autre part durant la suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 2411-10 du code du travail que si, par courrier en date du 20 avril 2015, l'appelant a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles du comité d'entreprise de Paris Store et lui a communiqué qu'il se portait candidat à ces élections, par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le certificat médical initial en date du 17 décembre 2014 mentionne que l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2015 à la suite d'un accident du travail ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 2 juillet 2015 au moins, en raison du syndrome anxio-dépressif dont l'appelant était atteint ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, constitutifs d'une faute grave sont une gestion et un contrôle défectueux des pointages par badge concernant son emploi du temps et celui du personnel du magasin et l'attribution à des salariées d'heures supplémentaires non effectuées ; qu'il résulte du relevé de pointage concernant l'activité de l'appelant que celui-ci présentait de multiples anomalies constatées précédemment à l'occasion de l'examen de la demande au titre des heures supplémentaires ; que l'état des pointages pour l'année 2014 effectués par I... H..., employée libre-service, produit par l'intimée, révèle également l'existence de multiples anomalies conduisant à des écarts importants entre la durée de travail déclarée pour l'établissement de la paye et celle résultant de l'emploi du badge ; que pour l'année 2014, la société a évalué à 248 heures l'écart total ; qu'il en résulte que le temps de travail de la salariée était inférieur à celui pour lequel elle était employée et rémunérée ; que la persistance de ces anomalies est bien imputable à l'appelant qui, en raison de ses fonctions de directeur de magasin, devait s'assurer que les salariés placés sous sa responsabilité effectuent bien leurs heures de travail ; que s'agissant de la situation de I... H..., il ne pouvait s'agir d'une simple négligence ; que l'appelant tirait un profit personnel d'une telle situation puisque selon les témoignages non contestés de P... S... et O... T..., recueillis le 2 avril 2015 par J... C..., I... H... était chargée de surveiller les enfants de l'appelant durant ses heures de travail et quittait le magasin pour les récupérer ; qu'il s'ensuit que les faits fautifs reprochés à l'appelant sont caractérisés ; que compte tenu des fonctions de direction dont il était investi, ils rendaient bien impossible le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

1° ALORS QUE la décision du tribunal d'instance statuant sur l'annulation d'une élection ou d'une désignation d'un représentant du personnel, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; que, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en énonçant que « par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible » cependant que la décision du juge d'instance d'annuler la désignation de Monsieur A... n'avait pas d'effet rétroactif et ne valait que pour l'avenir de sorte que le salarié avait conservé la protection dont il bénéficiait avant la décision du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-6, L. 2411-8 et L. 2411-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QUE ne peuvent pas exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, si la délégation consentie au salarié n'est pas distincte d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur A... de sa demande en nullité du licenciement, que « jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, avait annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit (cf. prod n° 3, p. 10 et p. 12), la cour d'appel a violé les articles L. 1443-1, L. 1441-3 et L. 1441-4 du code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, constitutifs d'une faute grave sont une gestion et un contrôle défectueux des pointages par badge concernant son emploi du temps et celui du personnel du magasin et l'attribution à des salariées d'heures supplémentaires non effectuées ; qu'il résulte du relevé de pointage concernant l'activité de l'appelant que celui-ci présentait de multiples anomalies constatées précédemment à l'occasion de l'examen de la demande au titre des heures supplémentaires ; que l'état des pointages pour l'année 2014 effectués par I... H..., employée libre-service, produit par l'intimée, révèle également l'existence de multiples anomalies conduisant à des écarts importants entre la durée de travail déclarée pour l'établissement de la paye et celle résultant de l'emploi du badge ; que pour l'année 2014, la société a évalué à 248 heures l'écart total ; qu'il en résulte que le temps de travail de la salariée était inférieur à celui pour lequel elle était employée et rémunérée ; que la persistance de ces anomalies est bien imputable à l'appelant qui, en raison de ses fonctions de directeur de magasin, devait s'assurer que les salariés placés sous sa responsabilité effectuent bien leurs heures de travail ; que s'agissant de la situation de I... H..., il ne pouvait s'agir d'une simple négligence ; que l'appelant tirait un profit personnel d'une telle situation puisque selon les témoignages non contestés de P... S... et O... T..., recueillis le 2 avril 2015 par J... C..., I... H... était chargée de surveiller les enfants de l'appelant durant ses heures de travail et quittait le magasin pour les récupérer ; qu'il s'ensuit que les faits fautifs reprochés à l'appelant sont caractérisés ; que compte tenu des fonctions de direction dont il était investi, ils rendaient bien impossible le maintien de celui-ci au sein de l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur A... faisait valoir que les griefs énoncés par l'employeur étaient sans fondement notamment à raison du jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Roubaix qui avait requalifié le licenciement de Madame H... en licenciement abusif dès lors que le système de pointage de l'entreprise était défaillant et notamment que « les éléments de preuve rapportés par l'employeur ne permettaient pas de dire que le nombre d'heures supplémentaires déclarées au cours de l'année 2014 étaient supérieurs à celles réellement effectuées » (cf. prod n° 3, p. 79 à 80) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur B... A... ne rapportait pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention de forfait annuel de 215 jours insérée dans l'avenant en date du 28 août 2012 a été conclue en application des dispositions alors en vigueur de l'article 5-7-2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que toutefois ces dispositions qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant du suivi de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il s'ensuit que la convention de forfait est bien nulle ; que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre, conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le contrat de travail ayant été transféré à compter du 1er septembre 2012 au sein de la société intimée, celle-ci est tenue aux obligations incombant à la société PARIS STORE CASH et en particulier au paiement des heures supplémentaires susceptibles d'être dues dans le cadre de la précédente relation de travail ; que l'appelant sollicite le paiement d'heures supplémentaires susceptibles d'avoir été effectuées d'avril 2011 à décembre 2014 ; que pour la période d'avril 2011 au 1er septembre 2012, la relation de travail était régie par le contrat en date du 1er avril 2011 ; que la rémunération mensuelle était fixée à 2 200 euros, basée sur un forfait hebdomadaire de 46 heures travaillées incluant la rémunération des heures supplémentaires, soit onze heures à ce titre ; que l'appelant n'invoque que la nullité de la convention de forfait insérée dans l'avenant en date du 28 août 2012 ; qu'en outre, il ne démontre nullement qu'il ait effectué un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu au contrat de travail et qui a été payé ; que pour la période de septembre 2012 à décembre 2014, l'appelant prétend avoir accompli 42 heures supplémentaires chaque mois sur une base de onze heures de travail par jour sept jours sur sept ; que toutefois la feuille de pointage qu'il produit pour la période correspondante fait apparaître qu'il n'a jamais travaillé de façon interrompue toute la semaine comme il le prétend, sauf durant le mois de décembre 2012 ; que n'y sont pas mentionnés les temps de pause alors qu'il prenait une heure au moins chaque jour pour déjeuner ; que de même, pour la période du 3 septembre 2012 au 31 janvier 2013, la feuille de pointage produite fait apparaître des heures d'arrivée et de départ rigoureusement identiques, ce qui est matériellement impossible ; qu'à de multiples reprises, l'appelant mentionne qu'il a oublié de pointer en arrivant mais indique néanmoins une heure d'arrivée ; que certaines semaines un tel oubli est systématique ; que les tableaux produits, relatifs aux heures supplémentaires de l'ensemble du personnel et aux tickets restaurants, ne font pas apparaître les heures de travail de l'appelant ; qu'il y est exclusivement précisé qu'il travaillait six jours sur sept ; qu'enfin il résulte des déclarations de P... S... et O... T... consignées par J... C..., remplaçant l'appelant, que celui-ci abandonnait le magasin durant la journée ou s'absentait pendant ses heures de travail ; qu'en conséquence il ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le salarié avait toute autonomie dans la gestion de son temps de travail ; que les pièces fournies aux débats par le salarié ne sont pas constitutives de preuves suffisantes, que celles-ci sont contestées par l'employeur ; que l'employeur n'a jamais autorisé les heures supplémentaires ; que le salarié en relation directe avec la présidente, n'a jamais informé son employeur de sa charge de travail, ni de la présence d'heures supplémentaires, ni ne s'est plaint d'aucun fait en la matière ; que les salariés de l'entreprise précisent que Monsieur A... s'absentait régulièrement du magasin pour convenances personnelles ; que les heures produites par le salarié sont constantes de 8.30 h à 19.30 h sans autre détail, en permanence à la minute près ; que les relevés de la sécurité, des agents d'EDF, fournis aux débats ne sont pas systématiquement tous signés par le salarié, justifiant de ces faits qu'il n'était pas présent en permanence comme il l'affirme ; que les éléments fournis aux débats justifient de son absence, et justifiaient l'absence d'astreinte ; que le conseil dira que les heures supplémentaires ne peuvent être validées ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en énonçant par motifs adoptés que « les pièces fournies aux débats par le salarié ne sont pas constitutives de preuves suffisantes, que celles-ci sont contestées par l'employeur », la cour d'appel s'est fondée sur l'insuffisance des éléments de preuve rapportés par le salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constitue un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis, le tableau établi par le salarié indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine ; qu'en déboutant Monsieur A... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande au motif que « pour la période du 3 septembre 2012 au 31 janvier 2013, la feuille de pointage produite fait apparaître des heures d'arrivée et de départ rigoureusement identiques, ce qui est matériellement impossible dès lors qu'il était impossible » quand elle avait constaté qu'il produisait aux débats un décompte détaillant ses horaires de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées ; que cette demande est d'autant plus étayée que le décompte est corroboré par d'autres éléments de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant Monsieur A... de sa demande au motif qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande quand il résultait de la lecture des écritures d'appel du salarié qu'il produisait aux débats outre un décompte détaillant ses horaires de travail, les attestations des salariés qui faisaient état des horaires fluctuants du salarié découlant de l'activité de l'entreprise et de la multiplicité des tâches associées au poste du salarié (cf. prod n° 3, p. 27 et 39), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur A... de sa demande, par motifs adoptés des premiers juges que, « l'employeur n'a jamais autorisé les heures supplémentaires ; que le salarié, en relation directe avec la présidente, n'a jamais informé son employeur de sa charge de travail, ni de la présence d'heures supplémentaires, ni ne s'est plaint d'aucun fait en la matière » quand la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5° ALORS QUE le salarié, peu important qu'il justifie d'une autonomie dans la gestion de son emploi du temps, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il n'est pas soumis à une convention de forfait et n'a pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en se fondant sur la circonstance que le salarié jouissait d'une large autonomie dans la gestion de son emploi du temps pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail ;

6° ALORS QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la simple connaissance, sans opposition, par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires accomplies révèle son accord implicite ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur A... sa demande, par motifs adoptés des premiers juges, que « l'employeur n'a jamais autorisé les heures supplémentaires ; que le salarié, en relation directe avec la présidente, n'a jamais informé son employeur de sa charge de travail, ni de la présence d'heures supplémentaires, ni ne s'est plaint d'aucun fait en la matière » sans rechercher si l'employeur, n'avait pas conscience des heures supplémentaires et si par son silence sur des heures supplémentaires dont il avait conscience, il n'avait pas implicitement consenti à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

7° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en énonçant pour débouter Monsieur A... que les feuilles de pointage ne mentionnaient pas les temps de pause quand le salarié prenait une heure au moins chaque jour pour déjeuner, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi sans chercher à dissimuler d'éléments de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... A... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

SANS MOTIFS ;

ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail précise sur le travail dissimulé : « [
] de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement d'un bulletin de paye [
] De mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli [
] » ; qu'en la circonstance, l'employeur n'a pas oeuvré dans ce sens, d'une part, et n'a jamais été prévenu de l'accomplissement d'heures supplémentaires avant le départ du salarié de l'entreprise ; qu'en la circonstance, l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi sans chercher à dissimuler d'éléments ;

1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur A... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Distribution alimentaire de Roubaix

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Distribution Alimentaire de Roubaix à verser à M. A... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il résulte du certificat de travail délivré le 17 décembre 2014 que l'arrêt de travail que le praticien rattache à un accident du travail est dû à un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des troubles sur le lieu de travail, entraînant anxiété et anorexie et produisant un « burn out » ; que les prolongations successives d'arrêts de travail sont fondées sur le même motif ; que les différentes fiches d'aptitude médicale établie par le médecin du travail, à la demande de l'appelant durant la suspension du contrat de travail, conclu à l'impossibilité momentanée du salarié à occuper son poste de travail, à la nécessité de le soumettre à des soins médicaux et à un suivi médical ; que dans ses écritures, la société intimée se borne à écarter le rapport d'expertise du cabinet FHC Conseil envoyé au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'UES Groupe Paris Store le 29 mai 2015 et produit par l'appelant, sans apporter pour autant le moindre élément de preuve destiné à établir, au vu des pièces médicales communiquées, qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en outre, le rapport du cabinet FHC Conseil fait suite à une expertise sollicitée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans une délibération du 20 juin 2014, expertise à laquelle intimée s'était fortement opposée sans succès, en raison de la persistance de la dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel au sein des différents établissements relevant de l'UES, dont celui de Roubaix ; qu'il s'ensuit que la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'appelant ; qu'en réparation du préjudice résultant de ce manquement, il convient d'allouer à ce dernier la somme de 10.000 € ;

1°) ALORS QUE la dégradation de l'état de santé du salarié dont l'origine est inconnue ne peut valablement être imputée à quiconque ; qu'il s'ensuit que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité suppose la survenance d'un événement particulier à lui imputable, un manquement portant atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, ou à tout le moins l'inobservation de règles de prévention et de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« il résulte du certificat de travail délivré le 17 décembre 2014 que l'arrêt de travail que le praticien rattache à un accident du travail est dû à un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des troubles sur le lieu de travail, entraînant anxiété et anorexie et produisant un « burn out » », que « les prolongations successives d'arrêts de travail sont fondées sur le même motif » et que « les différentes fiches d'aptitude médicale établie par le médecin du travail, à la demande de l'appelant durant la suspension du contrat de travail, conclu à l'impossibilité momentanée du salarié à occuper son poste de travail, à la nécessité de le soumettre à des soins médicaux et à un suivi médical » ; qu'elle a alors retenu que « la société intimée se borne à écarter le rapport d'expertise du cabinet FHC Conseil envoyé au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'UES Groupe Paris Store le 29 mai 2015 et produit par l'appelant, sans apporter pour autant le moindre élément de preuve destiné à établir, au vu des pièces médicales communiquées, qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute de l'employeur, d'un fait survenu au temps et lieu de travail ou d'une circonstance de fait quelconque permettant d'imputer à l'employeur ou de rattacher au travail la dégradation de l'état de santé de M. A..., la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la preuve négative de l'absence de tout fait pouvant se trouver à l'origine de l'état de santé dégradé du salarié, violant les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU'il n'y a pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en l'absence de preuve que le salarié a été personnellement victime d'une dégradation des conditions de travail, ce qui doit ressortir de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en jugeant dès lors que « le rapport du cabinet FHC Conseil fait suite à une expertise sollicitée par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dans une délibération du 20 juin 2014, expertise à laquelle intimée s'était fortement opposée sans succès, en raison de la persistance de la dégradation des conditions de travail de l'ensemble du personnel au sein des différents établissements relevant de l'UES, dont celui de Roubaix », pour dire qu'« il s'ensuit que la société ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'appelant », sans constater que M. A... aurait été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail, ni de quelle nature, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité à l'égard, en particulier, de M. A..., privant sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.489
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.489 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai C1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-20.489, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award