La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°19-20.291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-20.291


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11149 F

Pourvoi n° Y 19-20.291



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le po

urvoi n° Y 19-20.291 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11149 F

Pourvoi n° Y 19-20.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.291 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bazelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi du Havre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bazelle, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que l'inaptitude de M. T... ayant motivé son licenciement ne résultait pas d'un harcèlement moral, de sorte que le licenciement n'était pas entaché de nullité ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu des articles L 1152-2 et L 1152-3, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel est nulle de plein droit ; qu'il est constant, par voie de conséquence, que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsqu'il est établi que l'inaptitude du salarié est la conséquence directe d'agissements de harcèlement moral ou sexuel ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l'espèce, dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des textes précités, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. T... expose qu'il était considéré par la société comme le meilleur commercial de l'équipe, assurant à lui seul près de la moitié du chiffre d'affaires - ce que confirme la société dans ses conclusions - et que sa rémunération représentait une charge importante pour la société, qu'au mois de juin 2015, l'employeur a soumis à l'ensemble de ses commerciaux une proposition de nouvelle grille de calcul des commissions qu'il justifiait par un environnement économique de plus en plus difficile, que comme ses collègues, il a refusé cette nouvelle grille qui réduisait considérablement ses revenus, qu'à partir de ce moment, il a été victime de la part de son employeur d'un véritable harcèlement caractérisé par :
- un avertissement pour un motif fantaisiste le 2 juillet 2015,
- le retrait du véhicule de société mis à sa seule disposition depuis plusieurs années,
- le refus de lui régler des commissions auxquelles il pouvait prétendre,
- des menaces verbales et des insultes ;
qu'il n'apporte aucune preuve des menaces et insultes en question ; que l'avertissement, la demande de restitution des clés d'un véhicule de société dont il avait l'usage et le refus de lui régler des sommes auxquelles il prétendait, dont la réalité n'est pas discutée et survenus sur une quinzaine de jours après son rejet de la nouvelle grille de commissions proposée, sont des faits laissant, pris dans leur ensemble, présumer un harcèlement ; que toutefois, l'avertissement donné à M. T..., pour avoir transféré à sa compagne mais sur la messagerie professionnelle de celle-ci au sein d'une société cliente de l'intimée qui pouvait donc en prendre connaissance, le courriel présentant la nouvelle grille de commissions en question, document par nature interne à l'entreprise même s'il n'était pas étiqueté " confidentiel", ne repose pas sur un motif " fantaisiste " et, s'il a été contesté par M. T... auprès de son employeur, vainement, ne l'a pas été devant le conseil de prud'hommes ; que si M. T... établit, par des attestations, qu'il utilisait habituellement un véhicule BMW de la société pour ses besoins professionnels mais aussi, avec l'accord de son employeur, personnels, il ne conteste pas qu'il ne lui a pas été, contractuellement, affecté à titre exclusif et qu'il devait pouvoir être utilisé par les autres salariés de l'entreprise, de sorte que son employeur a pu légitimement lui demander de lui en remettre les clés ; qu'enfin, le refus de la société de lui régler des sommes dont il n'est pas établi qu'elles lui soient dues, ainsi que cela sera précisé ci-dessous à propos de la demande de condamnation de la société au paiement desdites sommes, n'est pas critiquable ; que ces faits ne peuvent dès lors, même pris dans leur ensemble, caractériser un harcèlement ;

ALORS QUE, premièrement, un avertissement injustifié est de nature à caractériser un harcèlement moral, notamment si le salarié est victime, par ailleurs, d'autres agissements de harcèlement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral de M. T... n'était pas caractérisé en retenant que l'avertissement qui lui avait été notifié pour avoir transféré un courriel présentant la nouvelle grille de commissions sur la messagerie professionnelle de sa compagne ne reposait pas sur un motif fantaisiste, bien qu'il était légitime, pour M. T..., d'informer sa compagne de la nouvelle grille de commissions, dans la mesure où ses nouvelles modalités de rémunération étaient susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur les ressources du ménage, ce sans préciser en quoi les informations litigieuses revêtaient un caractère confidentiel ni rechercher si elles avaient été présentées comme telles par l'employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, le retrait unilatéral et sans préavis du véhicule mis à la disposition du salarié est de nature à caractériser un harcèlement moral peu important que cette mise à disposition ait ou non été expressément prévue dans le contrat de travail ; que, par ailleurs la suppression de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule à titre personnel caractérise une sanction pécuniaire prohibée et, partant, un harcèlement moral, notamment si le salarié est victime, par ailleurs, de sanctions disciplinaires injustifiées ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral de M. T... n'était pas caractérisé tout en constatant que M. T... utilisait habituellement un véhicule BMW de la société pour ses besoins professionnels mais aussi, avec l'accord de son employeur, personnels et que cette mise à disposition tant professionnelle qu'à titre personnel avait été supprimée unilatéralement et sans préavis par la société BAZELLE, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(MOYEN EVENTUEL)

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, M. T... de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que M. T... ne peut valablement reprocher à la société de ne pas avoir consulté le médecin du travail sur ses possibilités de reclassement dès lors que l'avis de celui-ci ("inapte à tout poste dans l'entreprise"), rendu après une seule visite, était parfaitement clair ; que par lettre du 27 octobre 2015, la société lui a néanmoins proposé un poste, à temps partiel, de préparateur de commande sous la direction du chef d'atelier, statut employé de magasinage, coefficient niveau 4, échelon 1, consistant en la manutention de palettes, préparation de commandes, tri d'emballages, conditionnement à l'aide d'une presse à balle, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le salarié, qui connaît parfaitement la société et ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle n'a que huit salariés, n'indique pas quel autre poste elle aurait pu lui proposer ; que celle-ci démontre avoir, au-delà de son obligation, interrogé au moins une entreprise cliente sur l'existence d'un poste disponible en son sein ; qu'il est indifférent qu'elle ait embauché deux commerciaux au mois de septembre 2015 par contrat à durée indéterminée, ce qu'elle admet avoir fait pour pallier les difficultés de fonctionnement nées de l'absence de M. T... et de son collègue M. M... intervenues à compter du 17 juillet 2015 en même temps que les vacances d'autres salariés, et inopérant de lui reprocher, comme le fait M. T..., d'avoir ainsi organisé préventivement et définitivement son remplacement dès lors qu'elle ignorait à cette époque que ce dernier serait déclaré inapte et susceptible de devoir être licencié et qu'en toute hypothèse, il n'existe aucun lien de causalité entre cette embauche et le licenciement de M. T... justifié par son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'impossibilité de le reclasser ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié, l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en effectuant des recherches effectives, sérieuses et concrètes à cette fin, en s'interrogeant notamment sur la possibilité de mettre en œuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société BAZELLE avait exécuté son obligation de reclassement en s'appuyant sur les motifs inopérants selon lesquels celle-ci démontrait avoir, au-delà de son obligation, interrogé au moins une entreprise cliente sur l'existence d'un poste disponible en son sein et que le salarié, qui connaît parfaitement la société et ne conteste pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle elle n'a que huit salariés, n'indique pas quel autre poste elle aurait pu lui proposer, sans rechercher les transformations de poste ou aménagements du temps travail envisagés par la société BAZELLE ni caractériser l'impossibilité de mettre en place de telles mesures au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge ne peut considérer comme abusif le refus, par le salarié, d'une offre de reclassement, même conforme aux prescriptions édictées par le médecin du travail, sans rechercher si cette offre emportait ou non modification du contrat de travail du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société BAZELLE avait exécuté son obligation de reclassement, en retenant que par lettre du 27 octobre 2015, elle avait proposé à M. T... un poste de préparateur de commande à temps partiel, statut employé de magasinage, coefficient niveau 4, échelon 1 de la classification conventionnelle, consistant en la manutention de palettes, préparation de commandes, tri d'emballages, conditionnement à l'aide d'une presse à balle, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite, sans s'interroger sur le point de savoir si cette offre emportait ou non modification du contrat de travail et, si par conséquent, le salarié était fondé ou non à la refuser la, qu'elle soit ou non conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.291
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.291 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-20.291, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award