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16/12/2020 | FRANCE | N°19-20.136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-20.136


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11153 F

Pourvoi n° E 19-20.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme S... O..., domiciliée [...] , a fo

rmé le pourvoi n° E 19-20.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au Conseil supérieur de l'ordre...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11153 F

Pourvoi n° E 19-20.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme S... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, dont le siège est [...] ,

2°/ au Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme O... de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat aux torts du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;

AUX MOTIFS propes et adoptés du jugement que : « (
) En l'espèce, Mme O... soutient avoir perçu un salaire inférieur à celui de M. R..., son collègue directeur, alors qu'ils étaient, selon elle, dans une situation professionnelle similaire justifiant un salaire égal et considère avoir été discriminée en raison de son engagement syndical. Elle présente un tableau récapitulatif des salaires perçus par elle et de ceux perçus par son collègue directeur, M. R..., chargé des questions fiscales, au sein de la même direction des Etudes, révélant une différence de salaire de 32 130 euros bruts en 1995 (M. R... percevant 70130 euros tandis que Mme O... percevait 46 363 euros) et de 17 680 euros en 2016, (M. R... percevant 109 300 euros tandis que Mme O... percevait 91620 euros). Elle verse également aux débats les attestations de M. V... ancien directeur au sein du conseil supérieur, de W... N..., ancien directeur du département des normes professionnelles, de M. Q... G..., ancien juriste au sein du conseil supérieur lesquels témoignent, d'une part, des relations tendues entretenues par Mme O... avec le secrétaire général du Conseil en raison de l'engagement de Mme O... pour la défense des intérêts des salariés dans le cadre de son mandat d'élu du personnel puis d'élu syndical, d'autre part, d'une différence de traitement au détriment de Mme O... dont le titre était inférieur à celui de ses collègues exerçant des responsabilités similaires. Elle produit, en outre, de nombreux courriers échangés avec M. D..., président du Conseil supérieur, notamment un courriel du 24 juin 2013, dans lesquels Mme O... relate des propos prêtés à ce dernier selon lesquels elle aurait une rémunération égale à celle de M. R..., directeur du secteur fiscal, comme étant tous les deux diplômés d'expertise comptable puis un courrier du 30 août 2013 par lequel elle dénonce subir une inégalité de traitement enfin un courrier du 1er septembre 2014 par lequel elle sollicite la réparation du préjudice dont elle s'estime victime. Mme O... établit avoir perçu un salaire moindre que son collègue, M. R... lequel a, comme elle, le diplôme d'expert- comptable, le statut de directeur, et ce au sein du même Département des études, ayant une même fonction d'encadrement et des fonctions communes au regard de la fiche de fonction à savoir : assurer la veille législative et réglementaire dans leur domaine, mener les études sur les thèmes retenus par la commission de leur domaine, assurer la gestion du club attaché à leur domaine, rédiger et mettre à jour différents ouvrages. Elle démontre qu'à compter de son élection en qualité de délégué du personnel en 1995, bien qu'ayant été proposée par son supérieur hiérarchique au poste de directeur comme cela résulte de ses évaluations annuelles, elle n'a obtenu le statut de directeur qu'en 2010 alors même qu'elle en exerçait les fonctions comme en atteste M. L..., chargé de mission. Elle justifie également s'être engagée activement dans sa mission de représentante du personnel pour la mise en place même du comité d'entreprise et sur les thématiques des 35 heures et des heures supplémentaires, des contrats de mutuelle et de prévoyance, le compte épargne temps et l'épargne salariale. Elle ne démontre toutefois pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que le conseil supérieur ait admis l'existence d'une différence de traitement et ait intégré cet élément à la négociation qui s'est engagée entre eux en février 2015 dans le cadre d'une mise à la retraite négociée. Néanmoins, pris dans leur ensemble, les éléments établis font présumer une situation de discrimination à raison de l'engagement syndical. Le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables soutient, d'une part, que la situation professionnelle de Mme O... n'est pas la même que celle de M. R... tant en matière de diplôme, que d'expérience avant recrutement, d'expérience dans la fonction de directeur et de contenu de ladite fonction, d'autre part, que Mme O... n'a jamais été discriminée à raison de son engagement syndical lequel n'a pas fait obstacle à sa promotion au sein du conseil. L'employeur établit ainsi que lors de leurs embauches respectives, M. R... et Mme O... avaient des profils différents dans la mesure où M. R... avait une expérience de 6 années en tant qu'expert -comptable lors de son embauche alors que Mme O... a été engagée alors qu'elle venait d'obtenir son diplôme sans expérience autre que celle obtenue dans le cadre de l'obtention de son diplôme. En outre, le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables souligne la maîtrise de la langue anglaise par M. R..., l'embauche de M. R... en qualité d'adjoint, poste supérieur à celui de chargé d'étude auquel a été recrutée Mme O.... Le Conseil fait également valoir que M. R... traite les questions fiscales lesquelles concernent tous les clients des experts-comptables et gère un club de 2800 adhérents alors que Mme O... traite du secteur non marchand, secteur en développement mais qui ne concerne qu'une partie des clients des experts-comptables et gère un club de 250 adhérents, qu'en outre M. R... répond aux consultations fiscales de ses confrères, établit les rapports de propositions fiscales à destination des parlementaires, des ministres et de l'administration fiscale et assure l'encadrement managérial et technique de l'équipe de consultants en droit fiscal à Infodoc-Experts. Ces éléments résultant tant de la fiche de poste que du curriculum vitae de [M. X... ?] constituent une justification objective à la différence de salaire constatée laquelle est étrangère à toute discrimination en raison de l'engagement syndical ».

1°- ALORS QUE l'existence d'une discrimination syndicale qui s'évince d'une mesure prise à l'encontre du salarié en raison de son activité syndicale n'est pas conditionnée à la comparaison de la situation d'autres salariés ; qu'ayant constaté que par les attestations de M. V..., Q..., M. W... et M. L..., Mme O... démontrait qu'à compter de son élection en qualité de délégué du personnel en 1995, bien qu'ayant été proposée par son supérieur hiérarchique au poste de directeur, elle n'avait obtenu ce statut qu'en 2010 alors même qu'elle en exerçait les fonctions et qu'elle justifiait des relations tendues avec le secrétaire général du CSOEC en raison de son engagement pour la défense des salariés dans le cadre de son mandat d'élu syndical et en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale aux motifs inopérants tirés de l'absence d'une différence de traitement entre Mme O... et M. R..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil alors en vigueur ;

2°- ALORS de surcroît qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'est considéré comme un travail égal ou de valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité, de charge physique ou nerveuse ; qu'ayant relevé que la rémunération de Mme O... était moindre que celle de son collègue, M. R..., qui, comme elle avait le diplôme d'expert- comptable, avait le statut de directeur, au sein du même « département des études », exerçait une même fonction d'encadrement, assurait les mêmes fonctions de veille législative et réglementaire dans leur domaine, d'études sur les thèmes retenus par la commission de leur domaine, de gestion du club attaché à leur domaine, de rédaction et de mise à jour des différents ouvrages, éléments dont il résulte que Mme O... et M. R... exerçaient un travail de valeur égale et en jugeant cependant le contraire aux motifs inopérants tirés de disparités d'expérience et de niveau de recrutement au moment de l'embauche et de maîtrise de la langue anglaise, pour en déduire qu'étaient justifiée une inégalité de rémunération, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, les articles L. 1132-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil alors en vigueur .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme O... de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail et de résiliation judiciaire du contrat aux torts du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;

AUX MOTIFS propres et adoptés du jugement que « (
). Mme O... invoque avoir été exclue de la liste des personnes constituant le comité de direction, avoir été isolée, avoir subi un placement sous audit de son service, avoir fait l'objet de convocations [ir]régulières, avoir reçu des courriels contenant des termes irrespectueux, avoir subi une déclaration erronée des résultats des élections professionnelles en sa défaveur, s'être vue fixer des tâches dégradantes parmi ses objectifs professionnels, et avoir subi des répercussions sérieuses sur son état de santé. Elle établit que son service a été placé sous audit à compter d'octobre 2013 de sorte que chaque dépense devait être soumise pour autorisation au président de la commission de son domaine ce qui n'était pas le cas antérieurement. Elle justifie également avoir reçu une lettre d'observations le 2 juillet 2013 au motif qu'elle aurait remis au directeur de cabinet du Conseil la version 2013 du guide sur la commande publique sans que les préfaces aient été validées alors qu'il ne s'agissait que d'un document provisoire. Elle établit, par ailleurs, que le procès-verbal de l'élection de la délégation unique du personnel comportait une erreur qui a ensuite été rectifiée sans toutefois caractériser que cette erreur lui ait été préjudiciable. Elle démontre, en outre, que parmi ses objectifs pour l'année 2016, en qualité de cadre, figurait le "rangement des ouvrages et baie de brassage" ce qu'elle considère comme dégradant. En revanche, elle n'établit pas le caractère irrespectueux des courriels que lui adressaient M. Y..., directeur de cabinet, les termes employés par ce dernier dénotant seulement une certaine irritation ou vexation pour avoir reçu de Mme O... des observations sur l'orthographe des mots latins. Elle ne démontre pas plus avoir été "exclue du comité de direction", sa participation antérieure n'étant pas caractérisée par elle. Néanmoins, pris dans leur ensemble, les faits établis à savoir la lettre d'observations de juillet 2013, l'audit de son service en octobre 2013, l'objectif de "rangement d'ouvrage" non conforme à la mission d'un cadre et la dégradation de l'état de santé de Mme O... conduisant à un arrêt de travail à compter de décembre 2013, font présumer une situation de harcèlement moral. Le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables fait valoir que les entretiens successifs de Mme O... avec la direction se justifiaient par l'insatisfaction de l'employeur quant à son travail et à son heure d'arrivée. Sur ce point, la cour constate que Mme O... a été en mesure de s'expliquer sur l'état d'avancée de son travail et sur son heure d'arrivée au regard des préconisations du médecin du travail sans qu'elle soit sanctionnée. Quant à l'audit du service, il a consisté dans la vérification de certaines dépenses notamment à la suite de dysfonctionnement relatif au paiement de factures du Groupe Moniteur. S'agissant du rangement des ouvrages, il s'inscrivait dans le cadre de la passation des dossiers en 2016 et la possibilité pour Mme O... de déléguer cette mission n'était pas exclue. Enfin, le conseil justifie par la production des convocations aux CODIR de 2012 à 2013 par courriels que Mme O... n'était pas conviée aux réunions du CODIR. Ainsi les mesures prises par l'employeur se justifiaient par des éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement moral. Les faits invoqués ne sont pas plus constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail invoquée par Mme O... sans être explicitée et ce au soutien de la même demande de dommages-intérêts » ;

ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant constaté que Mme O... établissait avoir reçu une lettre d'observations en juillet 2013 alors qu'elle n'avait jamais reçu la moindre observation en vingt ans de carrière, avoir subi un audit de son service en octobre 2013, s'être vu imposer des tâches dégradantes de rangement d'ouvrage ne relevant pas de sa fonction de directeur ainsi que la dégradation de son état de santé la conduisant à un arrêt de travail à compter de décembre 2013, ce dont elle a déduit qu ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral et en écartant cependant cette qualification par des motifs ne permettant pas de dire que l'employeur justifiait par des éléments objectifs à tout harcèlement la soudaine accumulation, à partir de 2013, des mesures prises à l'encontre de Mme O... ainsi que l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-20.136
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-20.136 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-20.136, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20.136
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