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16/12/2020 | FRANCE | N°19-18322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-P+B

Pourvoi n° G 19-18.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé

le pourvoi n° G 19-18.322 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-P+B

Pourvoi n° G 19-18.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.322 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion de l'école catholique (Ogec) du Lycée Frédéric Ozanam, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Ogec Lycée Saint-Etienne, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [...] , après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2019) M. R..., engagé le 3 novembre 1989 par l'Ogec Saint-Etienne, aux droits duquel vient l'association [...] , pour occuper en dernier lieu les fonctions de chargé de suivi des études, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013.

2. Le 16 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et d'une indemnité de préavis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes forcloses et de les rejeter, alors « que l'action du salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle tendant à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, sans que cela ne soit de nature à remettre en question l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est pas une contestation portant sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relève donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ; que cette action relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. R..., qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni le motif de cette rupture ; qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant néanmoins que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qu'en l'espèce, si la contestation élevée par M. R... ne portait pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement, et donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle portait sur l'application des critères d'ordre de licenciement, et qu'elle se prescrivait dès lors par douze mois à compter de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

5. Ce délai est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail.

6. La cour d'appel a constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013 et saisi, le 16 avril 2014, la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur l'application des critères d'ordre de licenciement. Elle en a exactement déduit que les demandes du salarié étaient prescrites.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé les demandes de M. R... forcloses, et d'AVOIR débouté M. R... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Considérant que le chapitre III intitulé "Licenciement pour motif économique" du titre III du livre II du code du travail relatif à la "Rupture du contrat de travail à durée indéterminée", comporte - en sa section 2 intitulée "Dispositions communes", une sous-section 1 intitulée "Cause réelle et sérieuse", une sous-section 2 intitulée "Définition du motif économique", une sous-section 3 intitulée "Obligation d'adaptation et de reclassement" et une sous-section 4 intitulée "Critères d'ordre des licenciements" ; - en sa section 6 intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", au sein de la sous-section 2 "Contrat de sécurisation professionnelle", l'article L. 1233-67 du code du travail, qui, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, dispose en son alinéa 1 : "L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle." ;Considérant que M. R... soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans qu'il ait été fait application des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; Considérant tout d'abord qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, seules les dispositions spécifiques de l'article L. 1233-67 du code du travail s'appliquent, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 1235-7, qui ne soumettent l'action individuelle du salarié en contestation de la régularité ou de la validité de son licenciement économique à un délai de prescription de douze mois à compter de la notification de celui-ci qu'en cas de contestation susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; Considérant ensuite que la prescription de douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle édictée par l'article L. 1233-67 du code du travail s'applique à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif; que l'application des critères d'ordre de licenciement s'inscrit dans le processus de rupture du contrat de travail; que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ; qu'en l'espèce, si la contestation élevée par M. R... ne porte pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement, et donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle porte bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle porte sur l'application des critères d'ordre de licenciement; qu'elle se prescrit dès lors par douze mois à compter de l'adhésion de M. R... au contrat de sécurisation professionnelle ; Considérant enfin qu'il est établi qu'il a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle remise en main propre à M. R... le 30 janvier 2013 que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle; que ce délai de douze mois, rappelé au surplus dans la lettre de licenciement notifiée au salarié le 18 février 2013, est dès lors opposable à celui-ci ; Considérant que M. R..., qui a adhéré le 20 février 2013 au contrat de sécurisation professionnelle, ayant saisi le conseil de prud'hommes le 16 avril 2014, après l'expiration du délai de douze mois édicté par l'article L. 1233-67 du code du travail, son action est irrecevable comme étant prescrite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Attendu que l'article L. 1233-67 du Code du travail indique « l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au CSP. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de CSP », Attendu que lors de l'entretien préalable au licenciement en date du 30 janvier 2013, M. X... a été informé du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), du délai de réflexion, du délai de contestation si adhésion au CSP, Attendu que la notification du licenciement de M. R... est intervenue en date du 18 février 2013 avec rappel du délai de contestation si adhésion au CSP, Attendu que M. R... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) en date du 20 février 2013 entraînant la rupture du contrat de travail, Attendu que M. R... a saisi le Conseil de Prud'hommes en date du 16 avril 2014 soit plus de 12 mois après son adhésion au CSP, Il conviendra de dire et juger les demandes de M. R... forcloses, notamment la contestation des critères d'ordre.

ALORS QUE l'action du salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle tendant à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, sans que cela ne soit de nature à remettre en question l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est pas une contestation portant sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relève donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ; que cette action relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. R..., qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni le motif de cette rupture ; qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant néanmoins que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qu'en l'espèce, si la contestation élevée par M. R... ne portait pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement, et donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle portait sur l'application des critères d'ordre de licenciement, et qu'elle se prescrivait dès lors par douze mois à compter de l'adhésion de M. R... au contrat de sécurisation professionnelle (cf. arrêt attaqué p. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18322
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Contrat de sécurisation professionnelle - Adhésion du salarié - Effets - Rupture du contrat de travail - Action en contestation - Prescription - Prescription annale - Domaine d'application - Cas - Contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements - Portée

Le délai de prescription d'un an prévu à l'article L.1233-67 du code du travail en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail


Références :

article L. 1233-67 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-18322, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18322
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