LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° N 19-12.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Steelform, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.967 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... W..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steelform,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [...] , prise en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. W..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. B..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. W..., ès qualités, demandeur au second pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Steelform, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2018), M. B..., engagé le 15 février 2007 en qualité de directeur de développement par la société Steelform, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société Steelform a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2013 et, par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de continuation, M. W... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen commun au pourvoi principal de l'employeur et au pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan
Enoncé du moyen
4. L'employeur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de condamner la société Steelform à payer au salarié diverses sommes aux titres de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, des congés payés afférents à ces primes, du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que, par une lettre du 9 janvier 2012, le salarié avait été licencié par la société Steelform, que par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Beauvais avait prononcé le redressement judiciaire de cette société et que par jugement du 4 février 2014, le tribunal avait arrêté un plan de redressement de continuation à son égard ; qu'en condamnant la société Steelform à payer diverses sommes au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, partant, au titre de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui pouvaient seulement être fixées à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, dans sa version applicable en la cause, et L. 625-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21 et L. 625-26 du code de commerce :
5. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement ou d'un plan de cession, au régime de la procédure collective.
6. Pour condamner l'employeur au paiement au salarié de diverses sommes résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par continuation et que la société étant considérée in bonis les condamnations seront prononcées à son encontre et qu'il n'y a pas lieu d'inscrire les créances au passif.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait se borner, comme le demandait l'employeur, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile comme sollicitée par les demandeurs au pourvoi principal et au second pourvoi incident.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident formé par M. B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Steelform à payer à M. B... les sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe les créances de M. B... à la procédure collective de la société Steelform aux sommes de 63 774 euros au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 euros au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 euros au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 euros et 420 euros au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 euros et 315 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 euros et 1 480 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement et dit que ces créances devront être portées sur l'état des créances de la société Steelform déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Steelform.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Steelform à payer à M. B... les sommes de 63 774 € au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 € au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 € au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 € et 420 € au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 € et 315 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 € et 1 480 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la société étant considérée in bonis, les condamnations seront prononcées à son encontre, tel que sollicité par le salarié et il n'y a pas lieu à inscrire les créances au passif » ;
ALORS QUE les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que, par une lettre du 9 janvier 2012, M. B... avait été licencié par la société Steelform, que par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Beauvais avait prononcé le redressement judiciaire de cette société et que par jugement du 4 février 2014, le tribunal avait arrêté un plan de redressement de continuation à son égard ; qu'en condamnant la société Steelform à payer diverses sommes au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, partant, au titre de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui pouvaient seulement être fixées à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, dans sa version applicable en la cause, et L. 625-3 du code de commerce. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Steelform au paiement de la somme de 63 774 € au titre de la prime d'objectifs quand M. B... en demandait 71 506,12 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la prime variable annuelle sur objectif de chiffre d'affaires, M. B... expose que son employeur ne lui a payé aucune prime sur objectif calculée sur le chiffre d'affaires, à l'exception d'un paiement de 6 000 euros en avril 2008, alors qu'il a atteint les objectifs chiffrés certaines années ; que la société expose qu'il doit être tenu compte, dans la détermination de l'objectif, exclusivement du chiffre d'affaires réalisé par le salarié et en exclure le chiffre d'affaires réalisé avec des sociétés pour le compte desquelles il n'a pas travaillé ; qu'elle invoque que l'objectif fixé de 2 000 000 euros de chiffre d'affaires ne pouvait être que celui réalisé par le salarié grâce à son travail dans la mesure où celui de la société était chaque année de beaucoup supérieur (pour avoisiner les 14 000 000 euros) ; qu'elle conteste la sincérité des tableaux présentés pour revendication chiffrée du salarié, qui constituerait un journal des ventes au sens comptable, retraçant tous les mouvements financiers et pas seulement le chiffre d'affaires réalisé avec des clients ; qu'elle produit de nouveaux tableaux récapitulatifs, corrigés des déductions s'imposant ; que M. B... oppose que les termes du contrat excluent certains clients, que cette liste est limitative, et que la prime sur objectifs doit être distinguée de la notion de commission qui est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires ; qu'il conteste les déductions opérées par la société dans ses nouveaux tableaux ; que sur ce, l'article 4 du contrat de travail stipule « en plus de cette rémunération forfaitaire brute, Monsieur D... B... recevra une prime variable sur objectif calculée selon les éléments suivants qui seront adaptés en fonction de l'objectif, le montant de la prime restant le même : la prime sera de 14 000 euros pour atteinte de l'objectif, pour 90 % de l'objectif la prime sera de 90 %, pour 95 % de l'objectif la prime sera de 95 %, pour 105 % de l'objectif la prime sera de 105 % et ainsi de suite en du % atteint. Les objectifs seront établis chaque année sur la marge brute. La première année, la prime sur objectif sera calculée de la façon suivante : prime annuelle calculée sur objectif de chiffre d'affaires autres que les gros clients de la liste suivante : Algeco France + GmbH, Sacria, Fog, Klimtop, Cinetic, Haulotte, Cornilleu, Dib. Le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2006-2007 a été de 861 423 euros. Pour 2007-2008 l'objectif sera de 2 000 000 euros, la prime sera de 12 000 euros pour atteinte de l'objectif, pour 90 % de l'objectif, la prime sera de 90 %, pour 95 % de l'objectif la prime sera de 95 %, pour 105 % de l'objectif la prime sera de 105 % et ainsi de suite en du % atteint
» ; contrairement à ce que soutenu par la société, il ne peut être déduit des termes stricts du contrat que l'objectif à atteindre se définissait comme le chiffre d'affaires du seul salarié ; qu'il convient de retenir l'objectif global de 2 000 000 euros de chiffre d'affaires quelle qu'en soit l'origine et d'en retrancher exclusivement les gros clients précisément visés ; que faute d'avenant postérieur, ces dispositions régissent la relation contractuelle sur toute sa durée ; qu'en application des clauses contractuelles, les droits à prime sur objectif seront examinés par année et par analyse comparative des tableaux proposés par les parties ; année 2008-2009, que le salarié se prévaut d'un chiffre d'affaires de 1 993 049 euros, les gros clients directs exclus, ouvrant droit à prime de 11 951,34 euros ; que la société soutient que de nombreuses déductions doivent être opérées qui réduisent le chiffre d'affaires à un montant n'ouvrant pas droit à commission, pour être inférieur à 90 % de l'objectif ; que l'employeur n'établit pas que les sommes par lui retranchées de l'assiette de calcul correspondent aux exclusions prévues au contrat, à l'exception du chiffre de 192 141 euros rapportés à la société Démolition Industrielle, dont les pièces versées en procédure confirment qu'il s'agit du client DIB, contractuellement exclu ; que doit donc être retranché du montant de chiffre d'affaires revendiqué par le salarié, le chiffre susmentionné, ce qui porte le chiffre d'affaires à retenir à 1 800 925 euros, soit 90,04 % de l'objectif de 2 000 000 euros ouvrant droit à prime à hauteur de 90 % ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur du chiffre présenté ; année 2008-2009, que le salarié ne présente pas de demande ; année 2009-2010, que le salarié revendique un chiffre d'affaires de 2 688 271 euros ouvrant droit à prime de 18 821,05 euros ; que comme les années précédentes, il y a lieu d'en déduire le client DIB ; que la société Cofam n'appartient pas à la liste des clients exclus contractuellement du chiffre d'affaires ; qu'au surplus, M. B... établit être intervenu dans le cadre des marchés passés avec ce client ; que le chiffre d'affaires à retenir ne peut être amputé que du client DIB, soit à la marge de 36 620 euros, ouvrant droit à 132 % de la prime de 14 000 euros, soit 18 480 euros ; année 2010-2011, que sous la base des précédents raisonnements et de la seule exclusion du client DIB, il y a lieu de retenir un chiffre d'affaires de 4 049 008 euros, ouvrant droit à prime de 30 343 euros (incluant la majoration de 2 000 euros prévue au contrat en cas d'atteinte de l'objectif, disposition non spécifiquement contestée par l'employeur) ; année 2011-2012, que M. B... a été licencié en cours d'exercice ; qu'aucune disposition contractuelle ne dispose d'un droit à prime du salarié en cas de départ de l'entreprise en cours d'exercice ; que M. B... ne rapporte pas la preuve d'un usage applicable dans l'entreprise ; qu'il sera débouté de sa demande ; que la société sera condamnée à payer au salarié des rappels de primes au titre des primes sur objectifs dont le montant global sera précisé au dispositif et majoré de 10 % de congés payés ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit identifier et analyser les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que saisie d'une demande de paiement de prime sur chiffre d'affaires, en se bornant à affirmer que « les pièces versées en procédure confirment qu'il s'agit du client D.I.B. contractuellement exclu », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une prime annuelle s'acquiert au fur et à mesure du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en privant le salarié de sa prime au titre de l'année au cours de laquelle il a fait l'objet d'un licenciement, par surcroît dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103, et 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Steelform au paiement de la somme de 3 500 € au titre de la prime relative au nombre de nouveaux clients quand M. B... demandait à ce titre celle de 7 416,37 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la prime semestrielle calculée sur objectif de nouveaux clients, qu'outre la prime annuelle calculée sur chiffre d'affaires, le contrat en son article 4 prévoit une « prime semestrielle calculée sur un objectif de nouveaux clients entrant dans la stratégie commerciale : pour l'exercice 2006-2007 cet objectif est le suivant : 12 nouveaux clients par semestre : 1 000 euros, 15 nouveaux clients par semestre : 1 500 euros, 18 nouveaux clients par semestre : 2 000 euros » ; qu'à titre principal, le salarié propose un calcul global sur l'ensemble de son activité et sollicite d'être rémunéré de l'ensemble de 89 clients apportés au cours de son contrat de travail ; que la société oppose avec justesse que le nombre de nouveaux clients doit être calculé par trimestre et en fonction de l'exercice social de la société du 1er avril au 31 mars ; que cette analyse, s'appuyant sur les dispositions contractuelles précises et la pratique sociale, par ailleurs non contestée par le salarié dans le calcul précédent du droit à primes sur objectifs de chiffres d'affaires, sera adoptée ; que pour le 1er semestre 2009, le salarié soutient, sans être utilement contredit, avoir apporté 20 nouveaux clients, il lui est dû une prime de 2 000 euros ; que pour le second trimestre, il revendique 16 nouveaux clients sans être plus utilement contredit ; que la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros ; qu'au titre de la prime d'objectif calculée sur le nombre de nouveaux clients, la société Steelform sera condamnée à payer à son salarié une somme précisée au dispositif et majorée des congés payés ;
ALORS QU'ainsi qu'en dispose désormais l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises du contrat, à peine de dénaturation ; qu'en jugeant qu'une prime de nouveaux clients était déterminée par trimestre, quand le contrat stipule expressément une « prime semestrielle calculée sur un objectif de nouveaux clients » (arrêt, p. 10 – Sur la prime semestrielle, citation), la cour d'appel a violé le principe susvisé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Steelform à payer à M. B... les sommes de 63 774 € au titre de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, 3 500 € au titre de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, 6 727,40 € au titre des congés payés afférents à ces primes, 4 200 € et 420 € au titre du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, 44 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 150 € et 315 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, 14 800 € et 1 480 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et 6 571 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la société étant considéré in bonis, les condamnations seront prononcées à son encontre, tel que sollicité par le salarié et il n'y a pas lieu à inscrire les créances au passif ;
ALORS QUE les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que, par une lettre du 9 janvier 2012, M. B... avait été licencié par la société Steelform, que par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Beauvais avait prononcé le redressement judiciaire de cette société et que par jugement du 4 février 2014, le tribunal avait arrêté un plan de redressement de continuation à son égard ; qu'en condamnant la société Steelform à payer diverses sommes au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, partant, au titre de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui pouvaient seulement être fixées à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, dans sa version applicable en la cause, et L. 625-3 du code de commerce.