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16/12/2020 | FRANCE | N°19-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° P 19-12.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. U... P..., domicilié [...]

, a formé le pourvoi n° P 19-12.209 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° P 19-12.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. U... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.209 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), M. P... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société [...] en qualité de directeur d'hypermarché. Il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de prime sur objectifs pour l'année 2014 et de sa demande de 13e mois pour l'année 2014, alors « qu'il résulte des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1192 du code civil, qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le versement de la prime annuelle d'objectif n'est pas subordonné à la présence du salarié au terme de l'exercice; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2014, la cour d'appel énonce que le droit au paiement prorata temporis de la prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2014, jusqu'à son départ de l'entreprise, l'arrêt retient que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, et que celui-ci ne justifie pas que la prime était exigible de ce fait, même si aucun objectif ne lui avait été assigné pour cette année.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de congés payés au titre des années 2010 à 2012, alors « qu'il appartient au juge du fond de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent; qu'en affirmant être ''dans l'ignorance de la prise des congés payés par M. P... puisque ce dernier ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période'' sans examiner même sommairement les bulletins produits par le salarié qui faisaient pourtant apparaître la disparition, d'un mois sur l'autre, de plusieurs jours de congés payés acquis sans prise corrélative de congés, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et partant violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour impossibilité de prise de congés payés dans les années 2010 à 2012, l'arrêt retient que si le droit à congés payés est un droit fondamental, il n'apparaît pas que l'employeur ait empêché le salarié d'exercer son droit durant ces années, la cour restant dans l'ignorance de la prise des congés payés par ce dernier puisqu'il ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période.

11. En statuant ainsi, sans examiner même sommairement les bulletins de paie produits par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de ses demandes en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2014 et en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés payés au titre des années 2010 à 2012, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. P...

Premier moyen de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes pécuniaires relatives au caractère abusif de son licenciement ;

aux motifs que M. P... est directeur du magasin de Dreux depuis février 2013. La SAS [...] verse le rapport dressé par la préfecture d'Eure et Loir le 23 octobre 2013 qui avait retenu à l'encontre de ce magasin des non-conformités sanitaires majeures dans le rayon boucherie et lui avait demandé d'y remédier dans les meilleurs délais, ce que M. P... s'employait à réaliser puisque le 13 novembre 2013, la dite préfecture en prenait acte après la fermeture volontaire de l'atelier de préparation de la viande par le directeur jusqu'à la mise en place d'un plan d'action et de réalisation de travaux d'adaptation des lieux et d'un plan de formation du personnel pour ne pas fermer les ateliers boucherie de façon administrative et concluait à la visite prochaine des installations du magasin. Il avait sollicité l'aide de la responsable hygiène qualité en poste à [...] , Mme K... J..., pour effectuer les nécessaires modifications et celle-ci lui indiquait, après avoir fait un audit de tous les rayons, dont le rayon boulangerie-pâtisserie, dans lequel elle avait relevé des non-conformités entre octobre et décembre 2013 (pièces 36 et 37 de l'employeur) dont elle lui faisait part et mentionnait les éléments pour respecter la démarche qualité dans le magasin. La DDCSPP effectuait un nouveau contrôle en avril 2014 du rayon boucherie de ce magasin et relevait encore quelques anomalies et demandait le 22 juillet 2014 au directeur d'y mettre fin définitivement. Le 16 juillet 2014, la DDCSPP d'Eure et Loir se rendait dans le magasin Cora de Dreux pour un examen sanitaire du rayon boulangerie-pâtisserie et constatait des manquements relatifs à la santé des consommateurs qu'elle relevait dans un courrier du 28 juillet 2014 (pièce 42) et donnait 72 heures au directeur du magasin pour y répondre avant de lui notifier les mesures de mise en conformité définitivement retenues. Le directeur étant en vacances, un adjoint répondait à l'administration le 11 août 2014 pour décrire le plan d'action mis en place pour répondre aux manquements reprochés. Sans réponse dans le délai imparti, le 8 août 2014, le préfet donnait injonction à M. P..., directeur, d'avoir à procéder dans les 15 jours à la remise en conformité des locaux du rayon boulangerie-pâtisserie portant sur 11 points définis à la décision. Les comptes-rendus des [...] des 20 et 21 août 2014 mentionnaient que le nettoyage des frigos était en cours. Alors, le 16 septembre 2014, la DDCSPP effectuait un nouveau contrôle de cette zone boulangerie-pâtisserie dans le magasin et les manquements n'étant pas réglés, l'administration donnait un délai supplémentaire au directeur pour la mise en conformité des locaux jusqu'au 15 octobre 2014 et indiquait qu'un contrôle aurait lieu pour en vérifier l'effectivité. Ce 3ème contrôle avait lieu le 17 octobre 2014 et des manquements relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'entreposage et le transport des denrées animales et alimentaires entraînant un risque élevé vis-à-vis de la santé des consommateurs étaient encore relevés de sorte que la DDCSPP envisageait la fermeture administrative des laboratoires de boulangerie et de pâtisserie (pièce 51) et demandait une réponse avant le 31 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, M. P... adressait à l'administration le tableau des mesures prises (pièce 57) et le 5 novembre 2014, le préfet d'Eure et Loir fermait à compter de ce jour les ateliers laboratoires de boulangerie-pâtisserie du magasin Cora pour les défauts d'hygiène relevés et l'absence d'amélioration constatée. Un procès-verbal d'infraction était dressé contre la SAS [...], personne morale, et M. P..., personne physique. M. P... avisait son supérieur M. Q..., PDG de la SAS [...] par un bref mail du 6 novembre 2014 justement dénommé « laconique » dans la lettre de licenciement en ces termes « bonjour I..., après 2 visites de la DGCCRF et DSV, nous n'étions pas complètement à jour, ils ont transmis au préfet qui vient de nous envoyer un arrêté de décision de fermeture des ateliers. Je suis en liaison avec D... E... et F... Y..., Cordialement U... ». Pour expliquer les carences relevées, M. P... expose qu'il a pris en février 2013 un magasin en difficulté et il reproche à son employeur de n'avoir pas répondu positivement à sa demande d'aide présentée le 26 octobre 2013 lors des contrôles concernant le rayon boucherie (pièce 20 du salarié). Effectivement, si la SAS [...] a refusé qu'un personnel dédié soit détaché à Dreux, elle lui a indiqué qu'il devait s'adresser à la structure régionale pour obtenir l'aide en matière d'hygiène qu'il demandait. Et alors, la SAS [...] justifie que Mme K... J... de « Cora Massy » lui a apporté l'aide nécessaire en octobre 2013. Ainsi, en s'abstenant de prendre les mesures adéquates dont il avait connaissance dès avril 2014 en ce qui concerne le rayon boulangerie pâtisserie, après un risque de fermeture avéré du rayon boucherie en octobre 2013, et en laissant sans réponse les manquements à l'hygiène reprochés par l'administration pendant plusieurs semaines et jusqu'au 31 octobre 2014 ayant conduit à l'inexorable décision de fermeture du rayon boulangerie pâtisserie concerné, sans en informer plus ses supérieurs que par un bref mail de constat, alors qu'il avait déjà été visé par une telle procédure pour un autre rayon de produits frais en 2013, celui de la boucherie, M. P... a laissé volontairement perdurer une situation inacceptable pour la sécurité des clients consommateurs de son magasin et la réputation de son employeur alors qu'il en connaissait les conséquences pour l'entreprise, cette carence est constitutive d'une faute qui justifiait la rupture du contrat de travail et ne permettait pas le maintien de la relation contractuelle durant le préavis ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il s'avère d'après la pièce n°37 du demandeur, que la réponse très tardive, par l'envoi d'un courrier à la DGCCRF, deux jours avant l'arrêté de fermeture alors même que le premier contrôle avait eu lieu quatre mois auparavant, confirme le manque de réaction du salarié, voire son inaction dans la gestion de ce grave problème tant pour l'entreprise elle-même, que pour la santé des consommateurs. Monsieur P... avait un devoir d'hygiène et de sécurité envers ses employés et sa clientèle. Il avait l'entière responsabilité du magasin ainsi que tous les pouvoirs décisionnaires. Ainsi, il lui incombait de gérer et régler les problèmes et dans la mesure où il n'y parvenait pas, d'alerter sa direction générale, ce qu'il n'a fait que trop tardivement, après trois contrôles de l'administration et l'arrêté de fermeture prononcé. Le directeur général Monsieur Q... n'a été informé de cet état de fait que par un mail lapidaire en date du 6 novembre 2014 (pièce n°38 du défendeur). Monsieur Q... a réagi immédiatement en convoquant dès le lendemain Monsieur P... et lui a signifié sa mise à pied conservatoire. Le conseil estime que Monsieur P... a manqué aux obligations de son poste ; en effet, l'inaction reprochée dans la gestion des problèmes ayant entraîné la fermeture administrative des laboratoires de boulangerie et pâtisserie de l'hypermarché dont il avait la direction, justifie à elle seule le licenciement pour faute grave.

1°) alors d'une part qu'en l'absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, les erreurs et mauvaises décisions prises par lui relèvent d'une insuffisance professionnelle et ne présentent pas de caractère fautif ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise volonté du salarié, que le salarié s'était abstenu « de prendre les mesures adéquates dont il avait connaissance dès avril 2014 en ce qui concerne le rayon boulangerie-pâtisserie », qu'il avait laissé « sans réponse les manquements à l'hygiène reprochés par l'administration pendant plusieurs semaines et jusqu'au 31 octobre 2014 » et qu'il n'avait informé sa hiérarchie de la situation « que par un bref mail de constat » (arrêt p.6), alors que les parties s'accordaient sur le fait que le contrôle réalisé en avril 2014 concernait uniquement le rayon boucherie, le rayon boulangerie-pâtisserie n'ayant été mis en cause qu'en juillet 2014 (arrêt p.5 §3, conclusions p.10 ; conclusions adverses p.8), que plusieurs courriers avaient été envoyés dès juillet 2014 pour répondre aux observations de l'administration (conclusions p.10/11 et 22/23, conclusions adverses p.9), et que les services centraux de l'employeur avaient été immédiatement informés du projet de fermeture annoncé par l'administration le 20 octobre 2014 (conclusions adverses p.9), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, les erreurs et mauvaises décisions prises par lui relèvent d'une insuffisance professionnelle et ne présentent pas de caractère fautif ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise volonté du salarié, que le salarié s'était abstenu « de prendre les mesures adéquates dont il avait connaissance dès avril 2014 en ce qui concerne le rayon boulangerie-pâtisserie », qu'il avait laissé « sans réponse les manquements à l'hygiène reprochés par l'administration pendant plusieurs semaines et jusqu'au 31 octobre 2014 » et qu'il n'avait informé sa hiérarchie de la décision de fermeture « que par un bref mail de constat » (arrêt p.6), sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir, outre les courriers envoyés et les mesures adoptées pour répondre aux observations de l'administration, le refus de son employeur de détacher un manageur pour faciliter la remise en conformité du magasin, en conséquence sa participation directe à la remise en conformité du magasin et ses initiatives pour remédier aux problèmes managériaux entravant le bon fonctionnement de l'hypermarché (conclusions pp.10/11 et 22 à 26), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de paiement de prime sur objectifs pour l'année 2014 et de sa demande de 13e mois pour l'année 2014 ;

aux motifs que pour l'année 2014, alors que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'en rapporter la preuve, à défaut pour M. P... de justifier que la prime était exigible de ce fait, et même si aucun objectif ne lui avait plus été assigné pour cette année, il convient de le débouter de sa demande ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. P... n'apporte aucun élément permettant au conseil d'apprécier le non paiement de la prime 2014 et ne produit aucun élément concernant la détermination d'objectifs pour l'obtention de celle-ci

alors qu'il résulte des articles L.1221-1 et L.3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1192 du code civil, qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le versement de la prime annuelle d'objectif n'est pas subordonné à la présence du salarié au terme de l'exercice ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2014, la cour d'appel énonce que le droit au paiement prorata temporis de la prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Troisième moyen de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour perte de congés payés dans les années 2010 à 2012 ;

aux motifs que M. P... expose que ces dernières années, son employeur ne l'a pas mis en capacité de prendre tous ses congés payés de sorte qu'il lui a annulé, suivant mail du 26/02/2009, les 31 jours de congés payés antérieurs (pièce 56) et, à l'examen des bulletins de salaire de novembre et décembre 2010, 2011 et 2012, il apparaît que l'employeur lui a retiré les congés payés antérieurs de sorte qu'il a perdu l'équivalent de près de 4 mois de ces congés payés. Il sollicite l'octroi de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La SAS [...] indique qu'il ne peut être fait droit à cette demande car la règle est la même pour tous les salariés dans l'entreprise à savoir que, s'ils n'ont pas pris leurs congés, ceux-ci sont perdus, sans possibilité de report et sans contournement de cette perte par l'octroi de dommages et intérêts. Si le droit à congés payés est un droit fondamental, il n'apparaît pas que l'employeur ait empêché M. P... d'exercer son droit dans les années 2010 à 2012, la cour restant dans l'ignorance de la prise des congés payés par M. P... puisque ce dernier ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période ; en revanche, il apparaît que le 26 février 2009, l'employeur a décidé d'annuler 31 jours de congés payés antérieurs, sans raison exposée dans ce mail ; la perte pour le salarié d'un mois de congés payés du fait de la décision autoritaire et non justifiée de l'employeur de l'empêcher d'exercer son droit à congé lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 3.000 euros ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Monsieur P... ayant été licencié pour faute grave, il peut prétendre au règlement des congés payés acquis qu'il n'aurait pas pu prendre. Cependant étant plénipotentiaire dans ses fonctions de direction, il lui appartenait seul, de gérer son emploi du temps et ses congés ce qu'il n'a pas fait ;

alors, d'une part, qu'il appartient au juge du fond de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en affirmant être « dans l'ignorance de la prise des congés payés par M. P... puisque ce dernier ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période » quand le salarié se prévalait de la disparition d'un mois sur l'autre de plusieurs jours de congés payés acquis sans qu'il n'ait pris les congés correspondants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. P... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en affirmant être « dans l'ignorance de la prise des congés payés par M. P... puisque ce dernier ne verse pas l'intégralité de ses bulletins de salaire pour ladite période » sans examiner même sommairement les bulletins produits par le salarié qui faisaient pourtant apparaître la disparition, d'un mois sur l'autre, de plusieurs jours de congés payés acquis sans prise corrélative de congés, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et partant violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12209
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-12209


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12209
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