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16/12/2020 | FRANCE | N°19-10.808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 19-10.808


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11132 F

Pourvoi n° R 19-10.808




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse régionale de sécurité

sociale dans les mines de l'Est (CARMI de l'Est), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.808 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11132 F

Pourvoi n° R 19-10.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI de l'Est), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.808 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARMI de l'Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CARMI de l'Est

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CARMI de l'Est à lui verser 14 515 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la CARMI de l'Est de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. L... O... du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la CARMI de l'EST aux entiers frais et dépens d'appel,

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 31 mars 2016, la directrice régionale de la caisse régionale de sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI de l'Est) rappelait à M. O... qu'il avait été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2016 auquel il ne s'était pas présenté. Un courrier lui était adressé le 24 février 2016 listant les griefs susceptibles de lui être reprochés afin de recueillir ses explications. Le courrier était retourné à la sécurité sociale des mines avec la mention « avisé et non réclamé ». Dans ce même courrier, le licenciement de M. O... lui était notifié pour les motifs suivants « par courrier du 25 janvier 2016, le Dr V... m'informe que vous aviez « fourni à son insu des ordonnances en falsifiant sa signature et en apposant le tampon de la consultation, et ce avec fournitures de médicaments et de soin à profit de son cabinet ». Ce même courrier a été adressé au conseil de l'ordre des médecins et des infirmiers. Le Dr V... dit s'en être rendu compte à la suite de plusieurs appels de pharmaciens lui demandant de confirmer la réalité des prescriptions entachées d'erreurs. À la suite de ce signalement, j'ai fait diligenter une enquête et j'ai fait procéder à des extractions du logiciel GALAXY afin de faire un rapprochement entre les actes infirmiers réalisés par vos soins sur la base d'ordonnance émanant du Dr V.... Deux patients notamment ressortent de cette analyse, les prescriptions sur la base desquelles vous avez réalisé les actes n'émanaient pas du Dr V... bien que cette prescription soit faite depuis son ordonnancier. De plus, deux autres prescriptions, que vous m'avez communiquées, ont révélé que vous aviez réalisé des soins infirmiers sur la base de prescriptions falsifiées. Les faits portés à ma connaissance indiquent que vous avez falsifié des ordonnances soit pour votre intérêt, soit notamment à l'attention des patients du Dr V... ce qui constitue une faute. La gravité des faits évoqués ne me permet pas de vous maintenir à l'effectif ». Compte tenu de l'absence d'explication apportée sur les faits reprochés, la directrice régionale de la sécurité sociale des mines concluait « eu égard à vos 28 ans de service, et bien qu'il s'agisse d'une faute, je décide de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Sur le licenciement : aux termes de l'article 44 de la convention collective nationale de travail des personnels non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, dont dépend M. O..., le directeur de l'organisme employant M. O... devait, avant de procéder à sa révocation, recueillir l'avis de la commission paritaire compétente. L'article 37 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale relatif aux commissions paritaires précise que ces avis doivent être émis à la majorité absolue des membres présents. À défaut, l'affaire doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion, où la décision est prise à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante à l'exception des avis formulés dans le cadre des articles 39 et 44 de la convention collective. L'article 43 de ce même avenant prévoit que les avis, dûment motivés, émis par la commission au titre des articles 39 et 44 de la convention collective, sont notifiés par écrit dans les 48 heures suivant leur adoption à l'agent intéressé et au directeur de l'organisme employeur. Enfin, l'article 14 de l'avenant n° 2 à la convention concernant le personnel sanitaire relevant des CARMI stipule que les mesures disciplinaires qui peuvent être appliquées aux agents sont prononcées après avis du responsable technique et du directeur de l'établissement ou de l'unité. En l'espèce, par lettre du 23 février 2016, la CARMI de l'Est a saisi la commission paritaire régionale d'une demande d'avis sur la mesure de révocation envisagée à l'encontre de M. O.... En raison du partage des voix lors de la réunion du 15 mars 2016, une deuxième réunion a été fixée au 21 mars 2016. Selon le courrier daté du 22 mars 2016 adressé par le Président de la commission paritaire régionale à M. O..., la mesure de révocation proposée a entraîné un nouveau partage des voix au sein de la commission (4 voix pour, 4 voix contre, 0 abstention). Contrairement à ce qu'affirme M. O..., il n'est pas nécessaire de connaître l'avis du Président de la commission, puisque sa voix est prépondérante « à l'exception des avis formulés dans le cadre des articles 39 et 44 de la convention collective », or l'avis émis par la commission dans le cadre de la révocation envisagée d'un agent est prévu par l'article 44 de la convention. Néanmoins, l'avis rendu par la commission devait, aux termes de l'article 43 de l'avenant précédemment cité, d'une part être motivé, et, d'autre part, être notifié à M. O... dans les 48 heures du vote. Aucun des documents produits ne démontre que l'avis adopté par la commission a effectivement été motivé, et aucune pièce ne prouve que cet avis motivé a bien été adressé à M. O... dans les 48 heures de son adoption, l'accusé de réception fourni par l'employeur étant illisible. De même, aucun élément n'atteste de la consultation du responsable technique de l'établissement conformément aux prévisions de l'article 14 de l'avenant n° 2 précédemment cité. La CARMI de l'Est soutient que la motivation de l'avis rendu par la commission est contenue dans le procès-verbal de réunion, mais ne verse pas cette pièce aux débats. L'employeur affirme encore que l'avis du responsable technique de l'établissement a « évidemment » été recueilli, « il n'y a aucune obligation de recueillir cet avis par écrit, mais il va de soi que si la décision de licencier est prise c'est avec l'accord de ces deux directrices » (Mme S..., directrice régionale, et Mme D..., directrice de l'offre de santé). S'il est vrai que la convention n'exige pas un avis écrit, tout autre élément de preuve pouvait être présenté (mail, attestation, ...), mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Or, la consultation de l'organisme chargé en vertu d'une convention collective de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond, et le licenciement prononcé sans que la commission paritaire régionale ait rendu son avis selon une procédure conforme à la convention applicable n'a pas de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le licenciement de M. O..., prononcé sans que la CARMI de l'Est ait respecté les garanties de fond prévues par la convention collective applicable, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que M. O... n'ait pas manifesté au cours de la procédure de volonté d'être entendu ou de fournir une explication ou une preuve quelconque quant aux faits reprochés. Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. O..., de l'absence de justification quant à sa situation professionnelle suite à son licenciement, mais également de son ancienneté, et de son âge, il convient de lui allouer 14 515 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l'ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En conséquence, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. O... du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois » ;

1. ALORS QUE lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence de motivation de l'avis de la commission chargée de donner son avis sur une mesure de révocation, qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière au regard des dispositions conventionnelles la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 4, dernier §) que l'employeur avait saisi la commission paritaire régionale d'une demande d'avis sur la mesure de révocation envisagée à l'encontre de M. O..., qu'en raison du partage des voix lors de la réunion du 15 mars 2016, une deuxième réunion avait été fixée au 21 mars 2016 et que la mesure de révocation proposée avait entraîné un nouveau partage des voix au sein de la commission (4 voix pour, 4 voix contre, 0 abstention) ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas démontré que l'avis rendu par la commission était motivé, quand il résultait de ses propres constatations que cette absence de motivation résultait de ce que les membres de la commission n'avaient pu se départager, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective nationale de travail des personnes non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines et l'article 43 de l'avenant n° 3 à ladite convention collective ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE si la saisine par l'employeur de la commission paritaire prévue par convention collective nationale de travail des personnels non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines lorsqu'est envisagée la révocation d'un salarié constitue une garantie de fond, il n'en va pas de même de la motivation de l'avis de la commission prévue par l'article 43 de l'avenant n° 3 à cette convention collective ; que le manquement à ce dernier texte ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse que s'il a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait saisi la commission paritaire régionale d'une demande d'avis sur la mesure de révocation envisagée à l'encontre de M. O..., que la commission avait rendu un avis de partage des voix (p. 4, dernier §) et que le salarié n'avait pas manifesté sa volonté d'être entendu ou de fournir devant la commission une explication ou une preuve quelconque quant aux faits reprochés (p. 5, § 4) ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas démontré que l'avis rendu par la commission était motivé, sans constater que le salarié avait de ce fait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective nationale de travail des personnes non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines et l'article 43 de l'avenant n° 3 à ladite convention collective ;

3. ALORS par ailleurs QUE si la saisine par l'employeur de la commission paritaire prévue par convention collective nationale de travail des personnels non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines lorsqu'est envisagée la révocation d'un salarié constitue une garantie de fond, il n'en va pas de même de la notification de l'avis de la commission dans les 48 heures au salarié prévue par l'article 43 de l'avenant n° 3 à cette convention collective ; que le manquement à ce dernier texte ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse que s'il a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait saisi la commission paritaire régionale d'une demande d'avis sur la mesure de révocation envisagée à l'encontre de M. O..., que la commission avait rendu un avis de partage des voix (p. 4, dernier §) et que le salarié n'avait pas manifesté sa volonté d'être entendu ou de fournir devant la commission une explication ou une preuve quelconque quant aux faits reprochés (p. 5, § 4) ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas démontré que l'avis rendu par la commission avait bien été adressé à M. O... dans les 48 heures de son adoption, sans constater que le salarié avait de ce fait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective nationale de travail des personnes non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines et l'article 43 de l'avenant n° 3 à ladite convention collective ;

4. ALORS QUE si la saisine par l'employeur de la commission paritaire prévue par convention collective nationale de travail des personnels non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines lorsqu'est envisagée la révocation d'un salarié constitue une garantie de fond, il n'en va pas de même du recueil de l'avis du responsable technique sur la mesure envisagée prévue par l'article 14 de l'avenant n° 2 à la convention collective concernant le personnel sanitaire relevant des CARMI ; que le manquement à ce dernier texte ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse que s'il a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était pas justifié de la consultation du responsable technique de l'établissement, sans constater que le salarié avait de ce fait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective nationale de travail des personnes non cadre des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines et l'article 14 de l'avenant n° 2 à ladite convention collective concernant le personnel sanitaire relevant des CARMI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.808
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.808 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-10.808, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.808
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