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16/12/2020 | FRANCE | N°18-26.066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 décembre 2020, 18-26.066


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Décision n° 10408 F

Pourvoi n° E 18-26.066




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020



La société Kashmir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.066 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel ...

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° E 18-26.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Kashmir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.066 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Soldiese, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Kashmir, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Soldiese, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kashmir aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kashmir et la condamne à payer à la société Soldiese la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Kashmir.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Kashmir de sa demande de voir dire et juger que le prix définitif des titres de la société [...] cédés à la société Kashmir par la société Soldiese s'élevait à la somme de 48.271.660 € et constater que la société Kashmir s'était acquittée auprès de la société Soldiese du prix définitif des 13.178 actions de la société [...] que cette dernière lui avait cédées et d'avoir condamné la société Kashmir à payer à la société Soldiese le solde du prix de cession des 13.178 actions de la société [...], soit 1.126.439 € ;

d'une part aux motifs propres que « sur la détermination du prix de vente : selon l'article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. L'article 1157 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. L'article 1158 suivant, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise encore que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. L'acte fixe le prix des titres de la société [...] à la somme de 49.500.000 € au regard, notamment, de la valeur de l'actif net de cette société, fixé à la somme de 2.361.205 € au 31 mai 2010. Il précise qu'il s'agit d'un prix maximum, qui ne peut être dépassé quel que soit l'actif net qui se dégagera au 31 mai 2010 et que, « par contre, il sera diminué de toute diminution d'actif net au 31 mai 2010 ». L'acte de cession prévoit que l'établissement du prix définitif des titres se fera sur la base d'une situation comptable de la société [...], arrêtée au 31 mai 2010 (selon l'acte du 20 mai 2010), établie par le cabinet d'expertise comptable E... et associés et fixe des règles d'évaluation pour un certain nombre d'éléments (matériels et installations, véhicules automobiles, stock, créances, provisions, etc). Au titre de ces éléments, l'acte précise que : - les créances seront retenues pour leur valeur comptable (sous déduction de toute provision pour dépréciation nécessaire) sous la réserve expresse concernant « le montant des créances sur les différentes sociétés du mouvement Leclerc comptabilisées au compte n° 40980000 dénommé « avoirs et ristournes à recevoir », qui sera évalué « conformément à un accord spécifique à savoir jusqu'au relevé de fin août », - les provisions seront évaluées conformément au droit comptable (
), étant précisé que « le coût des travaux de sécurité prescrits par la Commission de sécurité lors de son dernier avis, qui n'auraient pas été effectués, sera provisionné » (
). Les parties s'opposent sur la portée des dispositions contractuelles relatives à l'évaluation du montant des avoirs et ristournes au titre des créances, l'évaluation de travaux de sécurité au titre des provisions et l'évaluation des parts sociales de la société Moderato. Sur les avoirs et ristournes : il est établi que les magasins adhérents du mouvement Leclerc bénéficient d'avoirs et ristournes obtenus auprès de différentes centrales d'achats (Lecasud, Coopernic, Galec, Siplec, Devinlec, etc), qui les leur rétrocèdent au fur et à mesure de leur réception. Il y a donc un décalage entre le moment générateur de la ristourne et son paiement effectif. La société Kashmir fait valoir que dans le cadre du fonctionnement du système de ristournes, les relevés mensuels transmis par la centrale d'achats aux magasins récapitulent la liste et le montant total des avoirs et ristournes rétrocédés et sont accompagnés d'un versement simultané. Le montant de ces avoirs et ristournes doit exclusivement être calculé sur la base des relevés reçus jusqu'à la fin du mois d'août 2010 sans estimation du montant des relevés non encore parvenus au 31 août 2010 comme l'indique la lettre de M. W... du 2 septembre 2010. Elle précise que le cabinet d'expertise comptable E... a comptabilité trois relevés (juin, juillet et août 2010) et y a ajouté des éléments postérieurs à août 2010 basés sur des estimations. Ces éléments sont évalués à la somme de 259.000 € qui doit être déduite. La société Soldiese expose que le décalage entre les relevés et les paiements peut atteindre plusieurs mois, voire deux années. Ainsi les parties ont différé l'établissement de la situation comptable par rapport à la prise d'effet de la cession afin de ne comptabiliser que les montants générés par les opérations antérieures à celle-ci relevant de l'activité de la société [...]. Elles précisent que le terme de « créance » a une signification précise et différente de celui de « paiement » (qui est extinctif d'une créance) et que les actes produits par la société Kashmir, qui sont des « redditions de comptes – états de reversement des produits commerciaux » (documents accompagnant les règlements des avoirs et ristournes) ne correspondent pas aux « relevés » (données fournies par les centrales d'achats sur les encours des avoirs et ristournes) prévus dans l'acte de cession. Au regard de la qualité et expérience professionnelle de leurs dirigeants respectifs, les parties étaient parfaitement informées du fonctionnement du système des ristournes et avoirs existants entre les magasins Leclerc et les centrales d'achats et ont, à ce titre, prévu une clause particulière. Compte tenu du décalage existant entre la détermination des avoirs et leur versement l'arrêt des comptes nécessitait la fixation d'un délai afin d'apurer les avoirs et ristournes obtenus par le demandeur, y compris ceux ayant une échéance future jusqu'à la prise de contrôle par l'acquéreur. L'acte de cession prévoit sans ambiguïté l'établissement d'une situation comptable arrêtée au 31 mai 2010 avec une comptabilisation du montant des créances « avoirs et ristournes à recevoir jusqu'au relevé de fin août. Le courrier du rédacteur de l'acte du 2 septembre 2010 adressé au cabinet [...] , confirme que « l'acte vise le montant des produits à recevoir trois mois après l'arrêté des comptes » et que « la date de clôture + trois mois a été fixée à titre de règle pratique afin d'arrêter le prix dans des délais normaux ». Par ailleurs, l'acte ne limite nullement les relevés à ceux de la centrale d'achats Lecasud et concerne par essence des provisions s'agissant de créances à recevoir. Dans le cadre de la situation comptable qu'il devait établir, le cabinet d'expertise comptable E... s'est rapproché des centrales d'achats pour connaître les montants des avoirs et ristournes. Dès lors, au regard des pièces produites (courriel de la société Lecasud du 7 septembre 2010 adressé au cabinet [...], évaluation dudit cabinet concernant la société Coopernic et l'attestation du 12 juillet 2012), la somme de 259.000 € qui correspond au montant des avoirs et ristournes arrêté au 31 mai 2010 sur la base des relevés jusqu'au 31 août 2010 doit être retenu et la demande de la société Kashmir sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;

aux motifs, à les supposer adoptés, que « il y a lieu de considérer en premier lieu que le fait que toutes les remises et ristournes n'aient pas fait l'objet d'un relevé à la date du 31 août prévue à l'avenant n'est pas le fait d'une mauvaise foi de la société Soldiese, mais le fait de la complexité du calcul de ces remises pour le groupe Leclerc, qui induit un délai pouvant excéder trois mois ; en l'espèce, et au vu des pièces versées au débat, il apparait que ces ristournes ont bien été calculées mois par mois jusqu'à la date du 31 mai 2010, c'est-à-dire la date de la situation ; dans l'esprit de l'accord, il s'agissait bien de ne calculer que les ristournes réellement dues à cette date, même si elles n'étaient pas réglées et, contrairement aux affirmations de la société Kashmir, il y a lieu d'estimer que la réalité comptable, c'est-à-dire la production d'éléments comptables ayant une répercussion sur la sincérité de l'arrêté de la situation, prévaut sur la date exacte de la réception du relevé, la date du 31 août ne pouvant constituer une date butoir au-delà de laquelle aucune écriture comptable ne serait recevable, avec le risque de présentation d'une comptabilité inexacte ; en définitive, les obligations légales de sincérité des comptes prévaut sur la date arrêtée à l'avenant du 21 mai 2010. En second lieu, le montant des provisions telles que reprises en comptabilité n'est pas contesté par la société Kashmir qui déclare avoir touché des ristournes pour un montant supérieur au montant provisionné ; dès lors, les provisions inscrites n'ayant pu lui porter grief, la société Kashmir est malvenue à en discuter le bien-fondé dans l'estimation du prix de cession définitif et, en tout état de cause, s'il n'avait pas été procédé de cette façon, c'est la SAS Kashmir qui aurait bénéficié de ristournes de façon indue puisque se rapportant à un chiffre d'affaires réalisé alors que cette société n'avait pas encore pris le contrôle de la société [...] » ;

alors 1°/que l'acte du 20 mai 2010 stipulait, pour la détermination du prix, que le montant des avoirs et ristournes devait exclusivement être calculé sur la base des relevés reçus jusqu'à la fin du mois d'août 2010 et excluait qu'y soit intégrée une estimation du montant des relevés non encore parvenus au 31 août 2010 ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de l'exposante, que la somme de 259.000 euros correspondrait au montant des avoirs et ristournes arrêté au 31 mai 2010 sur la base des relevés jusqu'au 31 août 2010, quand il était constaté que certains avoirs et ristournes pris en compte n'avaient pas fait l'objet d'un relevé à la date du 31 août 2010 prévue à l'avenant du 20 mai 2010, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ subsidiairement que l'acte du 20 mai 2010 stipulait, pour la détermination du prix, que le montant des avoirs et ristournes devait exclusivement être calculé sur la base des relevés reçus jusqu'à la fin du mois d'août 2010 et excluait qu'y soit intégrée une estimation du montant des relevés non encore parvenus au 31 août 2010 ; qu'en considérant que l'acte du 20 mai 2010 aurait prévu le calcul des avoirs et ristournes dus au 31 mai 2010 même si elles n'étaient pas réglées, et que la sincérité de l'arrêté de situation prévaudrait sur la date exacte de réception du relevé, la date du 31 août 2010 ne pouvant constituer une date butoir, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 20 mai 2010, en violation de l'article 1192 du code civil ;

alors 3°/ qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante, que la société Kashmir aurait touché des ristournes pour un montant supérieur au montant provisionné et que les provisions inscrites n'auraient pu lui porter grief, quand elle était saisie d'une demande de fixation du prix définitif de cession des actions de la société [...], la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 4°/ qu'une société par actions simplifiée se distingue de la personne de ses actionnaires ; qu'en retenant que la société Kashmir aurait touché des ristournes et que s'il avait été procédé différemment, elle aurait bénéficié de ristournes de façon indue, quand il est acquis au débat que les avoirs et ristournes étaient accordés à la société [...], la cour d'appel a méconnu le principe d'autonomie de la personne morale et l'article 1842 du code civil ;

d'autre part aux motifs propres que : « Sur les provisions au titre de travaux de sécurité : la société Kashmir considère que la société Soldiese n'a pas provisionné le coût de la révision trentenaire des sprinklers, ou dispositif anti-incendie, dont le coût a été évalué à 578.900 €, qui doit être déduit du prix définitif. Elle expose que les contrôles effectués en 2008 et 2009, en ce compris le rapport de la commission de sécurité du 18 novembre 2008, concluaient à ce qu'une partie des réseaux était atteinte par une échéance trentenaire. Ainsi, les parties ont nécessairement entendu provisionner les points relevés par la commission de sécurité parmi lesquels figure le remplacement des sprinklers même si la commission n'a pas expressément prescrit de travaux, sauf à vider la clause de tout sens. La société Soldiese estime que les prétentions ne sont pas fondées en l'état des dispositions de l'acte du 20 mai 2010. En effet, le procès-verbal de la commission de sécurité précédant la section des actions de la société [...], daté du 19 novembre 2008, ne porte mention d'aucune prescription de travaux à l'exception de deux points mineurs. Cette commission a, par ailleurs, constaté au terme d'un procès-verbal du 8 décembre 2010, que les prescriptions du précédent procès-verbal avaient été réalisées et n'a imposé aucun travaux de sécurité. Le procès-verbal de la Commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité du 19 novembre 2008, qui est expressément visé dans l'acte de cession, a émis, au titre de la visite périodique effectuée le même jour, un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du centre commercial. Les prescriptions proposées à savoir la fourniture de la levée de réserves, concernent l'éclairage et les moyens de secours au titre de l'installation d'extinction automatique à eau pour chambres froides. Ainsi aucune prescription concernant le dispositif anti-incendie n'a été édictée. Le compte-rendu de visite du 1er décembre 2009 effectué par le courtier en assurance Assurandis de la société Kashmir, qui prévoit, au titre de la prévention, la révision trentenaire de l'installation des sprinklers est sans incidence sur les obligations du vendeur. Dès lors, aucune provision au titre de la révision trentenaire des sprinklers ne devait être effectuée et la demande de la société Kashmir, à ce titre, sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

aux motifs adoptés, que : « les parties ne pouvaient ignorer, par la connaissance qu'elles avaient des rapports de vérification semestrielle des installations de sprinklers aux dates des 31 octobre 2007, 15 avril 2008, 14 avril 2009, 9 septembre 2009 versés d'ailleurs aux débats par la société Kashmir, la question de la nécessité d'une remise en conformité trentenaire d'une partie du réseau de sprinklers ; toutefois, sans méconnaître la nécessité dans un délai relativement court (non précisé cependant dans les rapports qui parlent de prescription trentenaire sans jamais indiquer la date de mise en service de ces matériels faisant d'ailleurs l'objet d'un contrat d'entretien régulier) de remplacer une partie du réseau de sprinklers, il y a eu lieu de constater : - d'une part, les parties ont contracté en décembre 2009, puis précisé dans l'avenant du 20 mai que ne devaient être provisionnés que les coûts des travaux de sécurité prescrits par la Commission de sécurité lors de son dernier avis (en l'occurrence celui du 19 novembre 2008) qui n'auraient pas été effectués ; - d'autre part, ce rapport de la commission du 19 novembre 2008 ne préconise pas le changement des sprinklers, contrairement aux affirmations de la société Kashmir ; - enfin, il n'a pas été convenu entre les parties de provision pour grosses réparations ; pour ces motifs, il y a lieu de débouter la société Kashmir de sa demande de voir diminuer l'actif net de la société [...] au 31 mai 2010 de la valeur des travaux à réaliser sur le réseau de sprinklers » ;

alors 5°/ qu'en rejetant la demande de la société Kashmir sans répondre au moyen tiré de l'application des règles de droit comptable auxquelles les parties s'étaient expressément référées par principe et qui imposaient la provision du coût des travaux de sécurité, donc de remplacement des sprinklers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 6°/ que l'article 4 de l'avenant du 20 mai 2010 stipule que « les provisions seront évaluées conformément au droit comptable. En ce qui les concerne, il est d'ores et déjà convenu que : - il ne sera pas constitué de provision pour le départ à la retraite de salariés ou pour leur droit individuel à la formation, ni pour impôt sur la réintégration résultant du crédit-bail immobilier, - le coût des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité lors de son dernier avis, qui n'auraient pas été effectués, sera provisionné, - les provisions sur litige seront motivées », ce dont il résulte que les provisions autres que celles relatives au départ à la retraite de salariés et à leur droit individuel à la formation, l'impôt sur la réintégration résultant du crédit-bail immobilier, les provisions sur litige et le coût de travaux préconisés par la Commission de sécurité non effectués, devaient faire l'objet de provisions conformément aux règles de droit comptable ; qu'en considérant que ne devraient être provisionnés que les coûts des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité qui n'auraient pas été effectués et qu'il n'aurait pas été convenu de provision pour grosses réparations, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 20 mai 2010 en violation de l'article 1192 du code civil ;

alors 7°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'à considérer que seules auraient dû être provisionnées les dépenses relatives à des prescriptions de la commission de sécurité, quand celle-ci, dans son avis favorable à la poursuite de l'exploitation du centre commercial du 19 novembre 2008, n'avait prescrit aucun travail, la clause de l'article 4 de l'avenant du 20 mai 2010 se trouvait vide de sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 8°/ qu'en toute hypothèse, il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la Commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité, dans son avis du 19 novembre 2008, a proposé des prescriptions faisant suite à la visite du centre commercial, précisant que « les prescriptions proposées, qui ne constituent pas une liste exhaustive, ne dispensent pas le pétitionnaire du respect des lois et règlements en vigueur, notamment des règles de sécurité susceptibles de concerner le présent dossier » et a fait référence au compte rendu de vérification semestrielle d'une installation de sprinklers de la société Axima Suez aux termes duquel : « selon le N1 du 30/04/1997 une partie des réseaux sont marqués par une échéance trentenaire (reprise d'une installation ayant une conformité avec N1 conformité de 1957 + VIII) », de sorte que la Commission de sécurité préconisait le remplacement des sprinklers atteints d'une échéance trentenaire ; qu'en considérant qu'aucune prescription concernant les dispositifs anti-incendie n'aurait été édictée, la cour d'appel a dénaturé l'avis de la Commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité du 19 novembre 2008, faisant référence au compte rendu de vérification semestrielle d'une installation de sprinklers de la société Axima Suez, en violation de l'interdiction faire au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

aux motifs propres, encore, que : « Sur la valeur des parts sociales de la SARL Moderato : la société Kashmir considère que seule la valeur du fonds de commerce (757.000 €) a été neutralisée au regard de sa volonté de ne plus exploiter lesdits fonds, et non pas la valeur des parts sociales de la société Moderato. Ainsi, la valeur des titres de la société Moderato, inscrite au bilan de la société [...], doit tenir compte d'une dépréciation de 289.052 € figurant dans la situation comptable arrêtée le 31 mai 2010. La société Soldiese expose que la neutralisation de la valeur des parts sociales de la société Moderato, qui a été effectuée, traduit la neutralisation de la valeur du fonds de commerce de la société Moderato conformément à l'accord des parties. Elle rappelle que le propre directeur financier de la société Kashmir, dans une « étude valorisation » de la société [...], faisait apparaître cette « annulation des titres Moderato » pour la somme de 964.000 € (soit 980.000 € au titre du capital social de cette société et 964.000 € au titre du capital effectivement libéré) dont la valorisation des titres de la société [...]. Il n'est pas contesté que l'évaluation des titres de la société [...] a été fixée ainsi que suit par les parties : « total valorisation : 51.586.676 €, situation nette au 31/01/2009 X... : 2.361.265 €, annulation des titres Moderato : - 964.000 €, autres retraitements : pour mémoire, prix de vente : 51.741.872 €, arrondie à 51.500.000 €, ramenée à 49.500.000 €. Cette évaluation comprend la neutralisation de la valeur des parts sociales de la société Medorato, qui correspondait à la volonté de la société Kashmir de ne plus exploiter le fonds de commerce de cette société et de le transformer en galerie marchande (p. 5 de l'acte du 20 mai 2010). Les parties ont également prévu que le résultat de l'exercice de la société Moderato serait couvert au marc l'euro par un abandon de créance de la société [...] « de manière à conserver la même notion d'actif net ». Cet abandon de créance a été chiffré à la somme de 340.000 €. Cette neutralisation, qui traduit l'accord des parties, doit donc également être appliquée à la provision pour dépréciation résultant de la situation comptable du 31 mai 2010. Dès lors, la provision pour dépréciation n'a pas à être déduite de l'actif net de la société [...] et la demande de la société Kashmir à ce titre sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé » ;

et aux motifs adoptés que : « il y a lieu de constater, dans les explications contraires des parties, que leurs analyses diffèrent quant à la façon dont doit être prise en compte la provision de 289.052 € ; à cet égard, il y a lieu d'éviter la confusion entre les chiffres retenus dans l'étude de valorisation qui a servi de base à l'établissement définitif du prix forfaitaire de 49.500.000 €, et dans laquelle apparaît une ligne « Annulation des titres Moderato » pour la somme de 964.000 €, donc déduite de l'actif de la situation de la société [...], et la traduction comptable constituée par la constitution d'une provision au 31 mai 2010 pour cette somme, pour être en adéquation avec l'étude de valorisation ; en effet, les chiffres de l'étude de valorisation sont extracomptables, sans lien avec la comptabilité réelle ; par ailleurs, contrairement à l'analyse soutenue par la SAS Kashmir selon laquelle la provision de 289.052 € viendrait augmenter l'actif net de la société [...], l'étude du détail comptable des immobilisations financières figurant à la page 28 de la situation au 31 mai 2010 montre que la provision de 289.052 € (reprise entre parenthèses, ce qui signifie que c'est une valeur négative), vient bien en diminution du total des immobilisations financières et donc de l'actif net de la société, alors qu'elle avait déjà été déduite dans la valorisation extracomptable. La somme de 289.052 € étant déjà déduite de la valeur de l'actif de la société [...], elle ne saurait, comme le demande la SAS Kashmir, être déduite une seconde fois pour déterminer le prix définitif et doit être neutralisée pour tenir compte de l'accord sur le prix établi à partir de l'étude de valorisation qui avait déjà tenu compte d'une provision pour mise à zéro (en réalité 16.000 €) des actions de la société [...] » ;

alors 9°/ que l'exposante faisait valoir que « l'étude de valorisation des titres du 25 novembre 2009 ne saurait en aucun cas être opposée à la société Kashmir, celle-ci ne l'ayant pas acceptée, ce document est sans valeur contractuelle » qu'en considérant qu'il n'aurait pas été contesté que l'évaluation des titres de la société [...] aurait été fixée par les parties selon des valeurs mentionnées dans l'étude de valorisation du 25 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

alors 10°/ que l'acte du 20 mai 2010 stipule à propos de la société Moderato que « La neutralisation de la valeur du fonds de commerce de la SARL Moderato a déjà été prise en compte dans la valorisation des actions sur la base des comptes de X... au 31 janvier 2009 » et que « le résultat de l'exercice de la SARL Moderato sera couvert au marc l'euro par un abandon de créance de la SAS [...] au 31 mai 2010 de manière à conserver la même notion d'actif net de ce chef » et ne prévoit en aucun cas la neutralisation de la valeur des titres de la société Moderato du fait des pertes antérieures à celles de l'exercice écoulé ; qu'en estimant que la neutralisation de la valeur des parts sociales de la société Moderato correspondrait à la volonté de la société Kashmir et traduirait l'accord des parties, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 20 mai 2010 en violation de l'article 1192 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 février 2012 en ce qu'il avait rejeté la demande de condamnation de la SAS Kashmir aux intérêts de retard de 1 % par mois sur la somme de 1.126.439 € à compter du 8 octobre 2010 et d'avoir condamné la SAS Kashmir à payer à la SAS [...] les intérêts de retard à hauteur de 1 % par mois sur la somme de 1.126.439 € à compter du 8 octobre 2010 ;

aux motifs que « sur les intérêts contractuels : la société Kashmir expose qu'aucun intérêt contractuel ne peut courir en l'absence de détermination du prix dans l'acte. La société Soldiese considère que le prix est parfaitement déterminé et que les intérêts contractuellement prévus ont commencé à courir à l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'entrée en jouissance des actions cédées par le cessionnaire, soit à compter du 1er octobre 2010, et/ou plus précisément, du 8 octobre 2010, date de la mise en demeure de procéder au règlement du solde du prix de vente. L'article 4 de l'acte prévoit que « le prix sera payable à savoir : a) le jour de l'entrée en jouissance : 40.000 €, b) le solde lors de la détermination du prix définitif à condition que la caution bancaire prévue au titre de la garantie ait été fournie, c) à défaut d'être acquittée dans les quatre mois de l'entrée en jouissance, toute somme due au titre du prix portera intérêt au taux de 1 % par mois de retard ». Le prix est, ainsi, parfaitement déterminable, chaque partie ayant, à ce titre, effectué un calcul au soutien de leurs demandes respectives. En conséquence, les intérêts au taux de 1 % par mois courront sur la somme de 1.126.439 € restant due par la société Kashmir (pour laquelle le mode de calcul n'est pas critiqué) et le jugement sera réformé de ce chef » ;

alors 1°/ qu'un article de l'avenant du 20 mai 2010, intitulé « paiement du prix » stipulait que « le prix sera payable savoir : a) le jour de l'entrée en jouissance : la somme de 40.000.000 €, b) le solde lors de la détermination du prix définitif à condition que la caution bancaire prévue au titre de la garantie ait été fournie, c) à défaut d'être acquittée dans les quatre mois de l'entrée en jouissance, toute somme due au titre du paiement du prix portera intérêt au taux de 1% par mois », ce dont il résultait que des intérêts ne commenceraient à courir qu'à partir du moment où le solde du prix serait dû, c'est-à-dire à partir du moment où le prix serait déterminé ; qu'en condamnant la société Kashmir aux intérêts à compter du 8 octobre 2010 sur la considération que le prix était déterminable, la cour d'appel a dénaturé l'avenant du 20 mai 2010, en violation de l'article 1192 du code civil ;

alors 2°/ qu'en condamnant la société Kashmir aux intérêts à compter du 8 octobre 2010 après avoir relevé les stipulations de l'acte du 20 mai 2010 aux termes desquelles les parties avaient prévu le paiement d'intérêts qui commenceraient à courir à partir du moment où le solde du prix serait dû, c'est-à-dire à partir du moment où le prix serait déterminé et que le 8 octobre 2010, la société Soldiese avait contesté l'évaluation du prix indiqué par la société Kashmir, de sorte qu'à cette date, le prix n'était pas déterminé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.066
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-26.066 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 16 déc. 2020, pourvoi n°18-26.066, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.066
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